CEDH, Cour (première section), LIONTAS c. GRECE, 9 décembre 2004, 8628/02

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Première Section), 9 déc. 2004, n° 8628/02
Numéro(s) : 8628/02
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 19 février 2002
Jurisprudence de Strasbourg : Pellegrin c. France [GC], n° 28541/95, §§ 64-67, CEDH 1999-VIII
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-67856
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2004:1209DEC000862802
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Sur les parties

Texte intégral

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 8628/02
présentée par Alexandre LIONTAS
contre la Grèce

La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 9 décembre 2004 en une chambre composée de :

MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
MM.D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 19 février 2002,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Alexandre Liontas, est un ressortissant grec, né en 1932 et résidant à Athènes. Le gouvernement défendeur est représenté par les délégués de son agent, MM. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l'Etat et I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil Juridique de l'Etat.

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

En 1976, le requérant fut nommé au poste de conseiller économique auprès de la délégation permanente de la Grèce à Genève. En 1978, il fut promu au grade de directeur général adjoint et nommé ministre conseiller de la délégation. Par la suite, son poste fut supprimé, mais le requérant fut maintenu dans ses fonctions par le biais de contrats d'un an renouvelables. En 1986, il fut licencié.

Le 12 février 1990, le requérant saisit le tribunal administratif de première instance d'Athènes d'un recours contre le refus du ministre de l'Economie nationale de renouveler son contrat de conseiller économique auprès de la délégation permanente de la Grèce à Genève. Il sollicita comme dédommagement 930 378 drachmes grecs et 94 590 dollars américains. Le requérant affirme que « ce poste était assimilé, en qualité et rétributions de toute sorte, à celui de premier conseiller de l'Ambassade de Berne ». Il ajoute que ses fonctions visaient « à représenter la Grèce auprès des institutions économiques internationales à Genève (CNUCED, ECOSOC, GATT, CCI, BIT, Comité 13 de la CEE, etc.) et à participer à des missions officielles en dehors de la Suisse ».

Le 22 avril 1992, le tribunal fit droit à la demande du requérant et condamna l'Etat au versement des sommes réclamées au titre des dommages-intérêts (décision no 5177/1992).

Le 13 août 1992, l'Etat interjeta appel de cette décision.

Le 27 septembre 1995, la cour administrative d'appel d'Athènes réduisit le montant de l'indemnité allouée au requérant (arrêt no 4256/1995).

Le 4 juin 1996, l'Etat se pourvut en cassation. Il soutenait notamment que la révocation du requérant de son poste n'était pas arbitraire et que ce dernier n'avait aucunement droit à une indemnité. L'audience eut lieu, après plusieurs ajournements, le 10 novembre 2003.

Le 8 décembre 2003, le Conseil d'Etat cassa l'arrêt attaqué et renvoya l'affaire devant la cour administrative d'appel (arrêt no 3570/2003). L'affaire est actuellement pendante devant cette juridiction.

GRIEFS

1.  Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait initialement de la durée de la procédure.

2.  Invoquant la même disposition, le requérant se plaignit, dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, de l'équité de la procédure devant le Conseil d'Etat. Il affirma également être victime d'une violation de ses droits garantis par les articles 3 et 8 de la Convention.

EN DROIT

1.  Le requérant se plaint de l'équité et de la durée de la procédure. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

Le Gouvernement affirme que l'article 6 ne s'applique pas en l'espèce. Quant au fond, il estime que la requête est dénuée de fondement.

Le requérant combat ces thèses.

La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, pour déterminer l'applicabilité de l'article 6 § 1 aux agents publics, qu'ils soient titulaires ou contractuels, il faut adopter un critère fonctionnel, fondé sur la nature des fonctions et des responsabilités exercées par l'agent concerné et vérifier si son emploi implique une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions visant à sauvegarder les intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques (voir l'arrêt Pellegrin c. France [GC], no 28541/95, §§ 64-67, CEDH 1999-VIII).

Dans le cas d'espèce, la Cour estime que l'emploi du requérant en tant que conseiller économique au sein d'une mission diplomatique impliquait
– compte tenu de la nature des fonctions et des responsabilités qu'il comportait, telles qu'il les décrit lui-même – une participation directe à l'exercice de la puissance publique.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejetée en application de l'article 35 § 4.

2.  S'agissant enfin des autres griefs soulevés par le requérant, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles 3 et 8 de la Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident

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