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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 30 nov. 2004, n° 53507/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 53507/99 |
| Publication : | Recueil des arrêts et décisions 2004-XII (extraits) |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 17 août 1999 |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-70071 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:1130DEC005350799 |
Texte intégral
[TRADUCTION]
(...)
EN FAIT
Le requérant, le syndicat suédois des employés des transports (Svenska Transportarbetareförbundet), est un syndicat ayant son siège à Stockholm. Devant la Cour, il est représenté par Me K. Junesjö, avocat à Stockholm.
Le gouvernement défendeur est représenté par Mme E. Jagander, du ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Depuis 1976, la convention collective (kollektivavtal – « la convention ») conclue entre le syndicat suédois des employés des transports (« le syndicat ») et le groupement des éditeurs de journaux de Suède (Svenska Tidningsutgivareföreningen – « le groupement ») contient une clause ainsi libellée :
« Toute société partie à la présente convention collective qui emploie un sous-traitant doit conclure un contrat séparé avec le syndicat suédois des employés des transports2.
2 Les opérations de distribution à pied, à bicyclette ou en voiture ne peuvent pas être confiées à des sous-traitants. »
Ce fut le syndicat, agitant la menace d’une grève, qui obtint l’introduction de cette disposition, en vue d’empêcher que les clauses salariales de la convention ne soient tournées par les sociétés membres du groupement ayant recours à des sous-traitants non liés par la convention. Selon le syndicat, la disposition servait un but important en ce qu’elle permettait à une partie en situation de faiblesse de ne pas se voir contrainte d’abandonner le statut d’employé couvert par le système de sécurité sociale pour devenir un sous-traitant non bénéficiaire de ce système.
En 1995, T., une société membre du groupement, demanda à un sous-traitant, la société L., d’assurer la distribution en voiture de journaux dans un secteur dans lequel une société membre du syndicat s’était jusque-là acquittée de cette tâche. Estimant que cette mesure emportait violation de la clause susmentionnée de la convention, le syndicat assigna le groupement et la société T. devant le tribunal du travail (Arbetsdomstolen) en 1996, après l’échec des négociations entre les parties. D’après le groupement et T., la clause portait atteinte à la concurrence sur le marché de la distribution de journaux et contrevenait donc à la loi sur la concurrence (konkurrenslagen, SFS 1993 : 20).
Le 16 septembre 1998, le tribunal du travail, par sept voix contre deux, rendit une décision en faveur du syndicat, rejetant notamment l’argument selon lequel la clause litigieuse enfreignait la loi sur la concurrence. La minorité estima que la clause était incompatible avec l’article 6 de la loi.
En 1996, la société L. saisit l’Autorité suédoise de la concurrence (Konkurrensverket), alléguant que la clause en question contrevenait à la loi sur la concurrence en ce qu’elle interdisait le recours à des sous-traitants et donc restreignait la concurrence d’une manière contraire à l’article 6 de la loi. L’Autorité de la concurrence entendit le groupement, la société T. et quatre autres sociétés membres en tant que parties à l’affaire. Le syndicat se vit offrir la possibilité de présenter ses observations sur la cause mais sans être formellement partie à la procédure.
Dans sa décision du 19 février 1999, l’Autorité de la concurrence observa tout d’abord qu’elle se bornerait à rechercher si la décision du groupement et de ses sociétés membres d’inclure la clause litigieuse dans la convention signée avec le syndicat était contraire à l’article 6 de la loi sur la concurrence. Elle examina alors le marché de la distribution des journaux et les effets restrictifs que la clause avait sur lui. Tout en prenant note du jugement du tribunal du travail, l’Autorité de la concurrence estima que cette décision avait en pratique considérablement gêné, restreint ou compliqué la concurrence sur le marché concerné, emportant de ce fait violation de l’article 6 de la loi sur la concurrence. Partant, le groupement et ses sociétés membres se virent interdire, en vertu de l’article 23 de la loi sur la concurrence, de continuer à appliquer la décision en question. Ainsi, la clause devint caduque.
En application de l’article 60 de la loi sur la concurrence, seule une société affectée par la décision de l’Autorité de la concurrence pouvait présenter un recours devant le tribunal de commerce (marknadsdomstolen). La décision du 19 février 1999 ne fit l’objet d’aucun recours.
B. Le droit interne pertinent
Les règles régissant les pratiques de concurrence en Suède sont énoncées dans la loi sur la concurrence, dont le but, tel qu’exposé dans son article 1, est de supprimer ou d’annihiler les obstacles à la concurrence effective dans les domaines de la production et du commerce des biens, services et autres produits. La loi ne s’applique pas aux accords entre employeurs et employés portant sur les conditions de travail (article 2).
Quant aux ententes anticoncurrentielles entre sociétés, l’article 6 se lit ainsi :
« Sans préjudice des décisions prises en vertu des articles 8 ou 15, ou des articles 13, 17, 18 c) ou 18 e), les accords entre sociétés sont interdits s’ils ont pour objet ou pour effet d’entraver, de restreindre ou de fausser la concurrence sur le marché à un degré notable.
Cela vaut en particulier pour les accords visant à : (...)
2. limiter ou contrôler la production, les marchés, le progrès technique ou les investissements ;
3. répartir des marchés ou des sources d’approvisionnement ; (...) »
L’article 7 de la loi prévoit que toute convention ou disposition d’une convention prohibée par l’article 6 est nulle. En outre, l’article 23 énonce que l’Autorité de la concurrence peut obliger une société à mettre un terme à une violation de toute disposition de l’article 6.
Aux termes de l’article 3 § 3, les dispositions de la loi relatives aux conventions s’appliquent également aux décisions prises par un groupement de sociétés.
A l’époque considérée, l’article 60 prévoyait la possibilité de recourir contre une décision prise par l’Autorité de la concurrence, mais seulement pour une société touchée par cette décision. Un amendement qui a pris effet le 1er avril 2000 a supprimé le terme « seulement ».
Selon l’article 22 de la loi de 1986 sur la procédure administrative (förvaltningslagen), toute personne touchée par une décision prise par une autorité administrative peut présenter un recours contre cette décision. La loi s’applique au traitement des affaires administratives par les autorités administratives et par les tribunaux (article 1). Si une loi contient une disposition qui s’écarte de la législation antérieure, c’est cette disposition qui s’applique (article 3).
Depuis le 1er janvier 1995, la Convention a été intégrée au droit suédois par une loi ordinaire, à savoir la loi sur la mise en œuvre de la Convention européenne des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (lagen om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna). Cette loi bénéficie d’un statut spécial du fait de l’adoption d’une disposition insérée dans l’article 23 du chapitre 2 de l’Instrument de gouvernement (regeringsformen), qui fait partie intégrante de la Constitution suédoise, et interdisant l’adoption de toute loi ou autre norme qui irait à l’encontre des engagements pris par la Suède en vertu de la Convention.
L’article 14 du chapitre 11 de l’Instrument de gouvernement est ainsi libellé :
« Si un tribunal ou un autre organe public estime qu’une disposition est contraire à une règle de droit fondamentale ou à une autre loi de rang supérieur, ou qu’un aspect important d’une procédure prévue par la loi a été ignoré lorsque la disposition a été élaborée, cette disposition ne doit pas être appliquée. Si la disposition a été approuvée par le Parlement (Riksdag) ou par le gouvernement, son application ne sera écartée que si l’erreur est manifeste. »
GRIEFS
(...)
Sous l’angle de l’article 11, le syndicat dénonce (...) la violation de son droit à la liberté d’association en ce que la décision de l’Autorité de la concurrence annulant la clause litigieuse lui a ôté toute possibilité de continuer à garantir à cet égard la protection des intérêts de ses membres par la négociation ou l’action collective.
EN DROIT
(...)
D. Sur le grief tiré de l’article 11 de la Convention
Le syndicat se plaint que, en violation de l’article 11 de la Convention, la décision en date du 19 février 1999 de l’Autorité de la concurrence qui a eu pour effet d’annuler la clause litigieuse l’ait mis dans l’impossibilité de continuer à garantir à cet égard la protection des intérêts de ses membres par la négociation ou l’action collective. L’article 11, en ses passages pertinents, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. (...) »
Pour le syndicat, les autorités nationales n’ont pas le droit d’influer sur les conventions collectives en les invalidant ou en les modifiant. Le syndicat invoque les conventions nos 87 et 98 de l’Organisation internationale du Travail. En l’espèce, les autorités seraient intervenues en faveur du camp des employeurs, excluant les représentants des salariés du processus mis en œuvre en vertu de la loi sur la concurrence. Contrairement au droit fondamental à la liberté d’association, le droit de la concurrence ne serait consacré ni par la Constitution suédoise ni par la Convention. La clause pertinente, que l’Autorité de la concurrence a écartée, aurait visé à empêcher le « dumping social » en ce qui concerne les conditions de travail chez les distributeurs de journaux, et aurait constitué une question relevant purement et simplement de l’activité syndicale protégée par la liberté d’association en vertu de l’article 11 de la Convention.
Le Gouvernement invite la Cour à déclarer le grief irrecevable pour incompatibilité ratione materiae. Selon lui, l’article 11 ne consacre aucun droit à la négociation collective, encore moins un droit d’adhérer à une convention collective du travail sur un sujet particulier ou de maintenir une telle convention en vigueur en toutes circonstances.
Le Gouvernement souligne que la mesure litigieuse a été prise par une administration spécialisée, à qui l’on a confié la tâche de garantir le respect de la législation interne protégeant la concurrence et qui avait une expertise particulière dans un domaine revêtant en définitive une importance vitale pour le bien-être général du pays. La loi sur la concurrence aurait pour but de supprimer ou d’annihiler les obstacles à la concurrence effective dans les domaines de la production, du commerce et des services. Il s’agirait là d’un but crucial pour l’économie de marché suédoise et d’une condition préalable à l’entrée de la Suède dans l’Union européenne. La clause d’interdiction aurait restreint la liberté des cinq plus grands distributeurs de journaux de la Suède. Elle aurait empêché des sociétés établies d’opérer en tant que sous-traitants et aurait freiné l’élan de petites entreprises souhaitant se lancer sur une échelle réduite dans la distribution de journaux sur le même marché, ce qui serait allé à l’encontre du bien général que favorise une concurrence libre et équitable.
La Cour rappelle que l’article 11 § 1 s’étend à la liberté syndicale en tant qu’aspect spécifique de la liberté d’association. Selon sa jurisprudence, les termes « pour la défense de ses intérêts » montrent que la Convention protège la liberté de défendre les intérêts professionnels des adhérents d’un syndicat par l’action collective de celui-ci, action dont chaque Etat contractant doit permettre et faciliter la conduite et le développement, ainsi qu’un droit du syndicat à être entendu. Si cette disposition n’assure pas au syndicat un traitement particulier de la part de l’Etat, comme le droit à conclure une convention collective donnée (Gustafsson c. Suède, arrêt du 25 avril 1996, Recueil 1996-II, pp. 652-653, § 45), la négociation collective et les conventions collectives comptent certainement parmi les moyens les plus importants permettant aux syndicats d’assurer la protection des intérêts de leurs membres (Syndicat suédois des conducteurs de locomotives c. Suède, arrêt précité, pp. 14-16, §§ 39-40 ; Schmidt et Dahlstrőm c. Suède, arrêt du 6 février 1976, série A no 21, pp. 15-16, §§ 34-36 ; UNISON (déc.), décision précitée ; et Fédération des syndicats de travailleurs offshore et autres c. Norvège, décision précitée).
En l’espèce, la Cour relève en particulier que le syndicat requérant, après avoir agité la menace d’une grève, a en fait obtenu en 1976 l’intégration d’une clause de protection dans la convention collective pertinente. Cette clause visait à empêcher les sociétés membres de tourner les accords salariaux en faisant appel à des sous-traitants non liés par la convention. Il convient de noter qu’elle est restée en vigueur pendant plus de vingt ans, jusqu’au 19 février 1999, date à laquelle l’Autorité de la concurrence a ordonné aux sociétés membres de ne plus l’appliquer, estimant qu’elle entravait la concurrence d’une manière contraire à l’article 6 de la loi sur la concurrence. Tout en reconnaissant, comme elle l’a relevé plus haut, que les conventions collectives constituent un moyen important pour les syndicats de protéger les intérêts de leurs membres, la Cour estime que l’article 11 de la Convention ne garantit pas aux syndicats un droit de préserver pour une durée indéfinie une convention collective concernant un sujet particulier. De l’avis de la Cour, les questions litigieuses ne sont pas de nature à soulever un problème sous l’angle de cette disposition.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
(...)
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
(...)
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
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