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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 6 sept. 2005, n° 74480/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 74480/01 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 31 juillet 2001 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-70399 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:0906DEC007448001 |
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête no 74480/01
présentée par Jean-Pierre MAGNAC
contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 6 septembre 2005 en une chambre composée de
SirNicolas Bratza, président,
MM.J.Casadevall,
M.Pellonpää,
R.Maruste,
S.Pavlovschi,
J.Borrego Borrego,
J.Šikuta, juges,
et de Mme. F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 31 juillet 2001,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Jean Pierre Magnac, est un ressortissant français, né en 1946 et résidant à Valence (Espagne). Il est représenté devant la Cour par Me Julio Sánchez Martínez, avocat à Valence. Le gouvernement défendeur est représenté par M. I. Blasco Lozano, chef du service juridique des droits de l’homme au ministère de la Justice.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 7 octobre 1998, le requérant fut arrêté à Perpignan et placé en détention provisoire pour délit présumé d’atteinte à la santé publique. Deux mois plus tard, le 10 décembre 1998, il s’évada de prison ; ce même jour, le juge d’instruction du tribunal de Perpignan délivra un mandat d’arrêt international pour un délit d’évasion.
Le 27 janvier 2000, à la suite d’un contrôle routinier, le requérant fut arrêté à Sagunto (Valence). Une procédure pénale pour port d’armes, vol de véhicule, faux et refus d’obéissance fut diligentée à son encontre.
1. La procédure d’extradition du requérant vers la France
Le 28 janvier 2000, les autorités policières espagnoles transmirent au juge central d’instruction no 1 auprès de l’Audiencia Nacional un rapport contenant les informations principales relatives à la demande d’extradition du requérant, complété par le formulaire SIRENE, fiche additionnelle de nature informatique incluant un résumé succint des faits de l’espèce.
Le 29 janvier 2000, devant le juge d’instance no 1 de Sagunto, se tint l’audience relative à la demande d’extradition adressée via une commission rogatoire par le juge central d’instruction no 1 auprès de l’Audiencia Nacional. Conformément à la Convention de Schengen, le requérant accéda à « l’extradition simplifiée » (renvoi immédiat au pays demandeur) et au bénéfice de la spécialité extraditionnelle (n’être jugé que pour les faits objet de la demande d’extradition). La demande d’extradition était présentée sur la base d’un délit contre la santé publique et non sur la base d’un délit d’évasion.
Le même jour se déroula la procédure fixée par l’article 504 bis 2 du code de procédure pénale (en effet, l’article 10 § 3 de la Loi 4/85 de 1985 sur l’extradition passive renvoie aux dispositions du code de procédure pénale en ce qui concerne la durée maximale de la détention sous écrou extraditionnel), qui s’acheva avec la décision du juge d’instance no 1 de Sagunto ordonnant le placement du requérant sous écrou extraditionnel. Le requérant n’interjeta pas d’appel contre cette ordonnance.
Par une décision du 16 février 2000, notifiée au requérant le 17 février 2000, l’Audiencia Nacional autorisa l’extradition du requérant en vue de son jugement, par les autorités judiciaires françaises, pour délit d’atteinte à la santé publique. Le requérant ne forma aucun recours contre cette décision.
Le 8 mai 2000, le requérant sollicita sa mise en liberté provisoire, ce qui fut rejeté par une décision du 31 mai 2000 du juge central d’instruction no 1. Par ailleurs, ce même juge ordonna le sursis de l’extradition du requérant jusqu’à l’achèvement de la procédure pénale pendante en Espagne à son encontre.
Contre cette décision, le requérant présenta un recours, au motif que la fiche SIRENE, contenant les renseignements essentiels de l’espèce, mentionnait seulement le délit d’évasion comme celui devant être pris en compte aux fins de l’extradition. Son recours fut rejeté par une décision du 27 juin 2000. Il fit appel, qui fut également rejeté par une décision du 25 septembre 2000 de la chambre pénale de l’Audiencia Nacional confirmant la décision attaquée.
Le 10 novembre 2000, le requérant demanda, encore une fois, d’être mis en liberté provisoire ainsi que la nullité de la procédure. Par une décision du 7 février 2001 du juge central d’instruction no 1, sa demande fut rejetée.
Le 18 décembre 2000, soit avant que le délai d’un an de privation de liberté du requérant ne s’écoule, le juge central d’instruction sollicita des autorités françaises la confirmation du délit qui avait motivé la demande d’extradition. Par une communication du 19 janvier 2001, celles-ci certifièrent que :
« (...) la demande d’extradition vise à la fois les faits d’évasion et ceux d’importation, détention, transport de produits stupéfiants (...), pour lesquels un mandat de dépôt a été pris le 7 octobre 1998 ».
De plus, les autorités françaises firent parvenir au gouvernement espagnol une copie de la demande d’extradition du 31 janvier 2000, dans laquelle il était dit que :
« La peine plus lourde susceptible d’être infligée [au requérant] est celle prévue pour les faits d’importation, de détention et transport de produits stupéfiants, soit dix années d’emprisonnement (...) ».
Par une décision du 31 janvier 2001, le juge d’instance no 1 de Sagunto ordonna la mise en liberté du requérant pour ce qui est de la procédure pénale suivie en Espagne, tout en restant toutefois sous écrou extraditionnel.
Le 12 février 2001, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo à l’encontre de la décision du 7 février 2001 du juge instructeur, estimant que celle-ci était contraire aux articles 17 (droit à la liberté) et 24 § 1 (droit à l’équité de la procédure) de la Constitution. Dans le recours d’amparo le requérant se plaignait aussi du fait de rester sous écrou extraditionnel alors que, depuis le 28 janvier 2001, sa privation de liberté était illégale dans la mesure où, d’après lui, celle-ci aurait dû être prorogée avant cette date, soit avant l’expiration du délai d’un an prévu par l’article 504 du code de procédure pénale.
Par une décision du 29 mars 2001, la haute juridiction rejeta le recours comme étant dépourvu de fondement constitutionnel, en estimant que les juridictions a quo avaient donné des réponses motivées et non arbitraires. Par ailleurs, elle précisa que la décision autorisant l’extradition du requérant, du 16 février 2000, n’avait fait l’objet d’aucun recours. En outre, quant à l’absence d’une ordonnance décidant la prorogation de son écrou extraditionnel une fois écoulé le délai maximum d’un an, la haute juridiction signala qu’il fallait prendre en compte le délai de la peine susceptible d’être infligée pour les délits d’évasion et d’atteinte à la santé publique, pour lesquels l’extradition avait été accordée.
Au mois de mars 2001, le requérant fut définitivement extradé vers la France.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. La Constitution
Article 17 § 1
« Toute personne a droit à la liberté et la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est conformément aux dispositions du présent article et dans le cas et sous la forme prévus par la loi.
(...) »
2. Le code de procédure pénale en vigueur au moment des faits
Article 503
« Le juge ne peut ordonner la détention provisoire que si les conditions suivantes sont remplies :
1. Il doit être établi qu’un acte pouvant constituer un délit a été commis.
2. Le délit doit être punissable d’une peine supérieure à celle de la prisión menor ou, si la peine prévue est plus courte, le juge doit justifier la nécessité de placer le prévenu en détention au vu de ses antécédents judiciaires, des circonstances du délit, d’un trouble causé à l’ordre public ou de la fréquence d’actes analogues commis par lui (...)
3. Il doit y avoir des motifs suffisants pour considérer l’inculpé comme pénalement responsable du délit. »
Article 504 § 4
« La détention provisoire ne pourra dépasser trois mois pour une infraction passible d’une peine d’arresto mayor (arrêt de sept à quinze fins de semaine), un an pour une peine de prisión menor (six mois à trois ans), et deux ans lorsque la peine encourue est plus lourde. Dans ces deux derniers cas, en présence de circonstances portant à croire que l’affaire ne pourra être jugée dans ces délais et que l’inculpé risque de se soustraire à la justice, la détention pourra être prolongée respectivement jusqu’à deux et quatre ans. La prolongation de la détention provisoire sera prononcée par ordonnance, après audition de l’inculpé et du représentant du parquet. »
Article 504 bis 2
Lorsque le détenu est mis à disposition du juge d’instruction ou tribunal devant traiter l’affaire, et à moins que la liberté provisoire sans caution ne soit accordée, ledit juge ou tribunal devra convoquer une audience dans les 72 heures qui suivent, et informer de la tenue de cette audience le Ministère Public, les autres parties ayant comparu à la procédure et l’inculpé, qui devra être assisté d’un représentant de son libre choix ou d’un professionnel commis d’office (...).
(...)
Si l’une des parties présentes à l’audience le sollicite, le juge décidera s’il y a lieu ou non de décréter le placement en détention provisoire. Si aucune des parties ne se prononce à cet égard, le juge devra nécessairement ordonner la remise en liberté immédiate de l’inculpé.
(...)
Les décisions relatives au bien-fondé de la détention provisoire peuvent faire l’objet d’un recours d’appel auprès de l’Audiencia Provincial.
3. La Convention sur l’application de l’Accord de Schengen
Article 66
« Si l’extradition de la personne concernée n’est pas expressément interdite par le droit de la partie contractante requise, celle-ci pourra autoriser l’extradition sans procédure formelle sous réserve que la personne concernée y consente (...) »
4. La Réglementation de l’écrou extraditionnel
Article 10 § 3 de la loi 4/85 de 1985 sur l’extradition passive, du 21 mars 1985
« Sous réserve des prescriptions de la présente loi, sont régis par les dispositions pertinentes du code de procédure pénale la durée maximale pendant laquelle une personne peut être écrouée en vue de son extradition, ainsi que les droits qui lui sont garantis en tant que détenu. »
GRIEFS
Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du fait que sa privation de liberté aurait été prorogée illégalement. Il fait valoir que celle-ci débuta le 29 janvier 2000, date à laquelle il fut placé en détention provisoire sous écrou extraditionnel et s’acheva au mois de mars 2001, soit plus d’un an après. Plus particulièrement, le requérant allègue que, dans la mesure où la demande d’extradition était fondée sur un délit d’évasion, il aurait été détenu en attente d’extradition vers la France au-delà des délais autorisés par la législation espagnole.
EN DROIT
Le requérant allègue une violation du paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention pour ce qui est de la durée de sa détention en attente d’extradition. Les parties pertinentes de cette disposition sont ainsi libellées :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ;
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
(...) ».
Le Gouvernement estime que la durée de la détention du requérant en attente d’extradition respecta à tout moment les exigences légales, dans la mesure où elle fit suite à la demande d’extradition des autorités françaises formulée le 31 janvier 2000, dans le cadre d’une procédure pénale entamée à l’encontre du requérant pour un délit d’atteinte à la santé publique, pour lequel la législation française prévoyait une peine de 10 ans d’emprisonnement. D’autre part, le Gouvernement signale que tant la décision qui ordonna l’écrou extraditionnel en date 29 janvier 2000, que celle qui autorisa son extradition pour être jugé en France le 16 février 2000, désignèrent le délit contre la santé publique comme celui motivant l’adoption de telles mesures.
Plus particulièrement, le Gouvernement attire l’attention sur le fait que le requérant prit connaissance en temps voulu de ces décisions, essentielles pour le déroulement de la procédure, sans toutefois les contester. Ce fut seulement lors de l’appel interjeté par le requérant contre la décision du 31 mai 2000 qui avait rejeté sa demande de mise en liberté, que celui-ci signala l’existence d’une inexactitude dans la fiche « SIRENE », émise par les autorités espagnoles et jointe à la demande d’extradition. En effet, il releva que cette fiche policière mentionnait le délit d’évasion comme celui motivant la demande. Le Gouvernement concède qu’il s’agit d’une simple erreur informatique, et rappelle que la fiche en question est le résultat d’une opération automatisée et entièrement accessoire à la demande juridictionnelle d’extradition, en l’espèce la décision du 16 février 2000, laquelle précisait que le délit contre la santé publique devait bel et bien être pris en compte aux fins de l’extradition, conjointement avec celui de l’évasion.
Par ailleurs, il constate l’extrême diligence dont firent preuve les autorités espagnoles, lors que pour éviter toute erreur et avant que le délai d’un an de privation de liberté du requérant ne vint à échéance, sollicitèrent de leurs homologues françaises de confirmer quel était le délit pour lequel elles avaient demandé l’extradition du requérant. Par une communication du 19 janvier 2001, ces dernières corroborèrent que la demande d’extradition visait à la fois les faits d’évasion et ceux d’importation, détention et transport de produits stupéfiants. Le Gouvernement rappelle que les peines susceptibles d’être encourues par le requérant, qui ne furent d’ailleurs pas contestées, étaient de trois ans d’emprisonnement pour le premier délit et dix ans pour le second. Dès lors, conformément à l’article 504 § 4 du code de procédure pénale applicable au moment des faits, et à l’article 10 § 3 de la Loi sur l’Extradition, les condamnations excédant les trois ans d’emprisonnement étaient susceptibles d’une période de détention provisoire allant jusqu’à deux ans, prorogeables une fois pour une durée équivalente. Le requérant ayant été privé de liberté pendant 13 mois, le Gouvernement constate que la durée maximale autorisée par la loi n’a pas été dépassée.
Cet argument, souligne le Gouvernement, fut d’ailleurs confirmé par le Tribunal constitutionnel dans sa décision rendue le 29 mars 2001, qui signala qu’outre le fait que le requérant n’avait pas contesté la décision d’extradition du 16 février 2000, le calcul de la durée maximale de l’écrou extraditionnel devait en tout état de cause tenir compte de la peine plus élevée susceptible d’être encourue pour les délits de trafic de stupéfiants et d’évasion.
De son côté, le requérant estime que sa privation de liberté ne respecta pas les garanties de durée exigées par l’article 504 § 4 du code de procédure pénale. Il soutient en effet que le délit qui motiva son extradition fut celui de l’évasion et non celui de trafic de stupéfiants. Ses thèses s’appuient sur les renseignements apparus dans la fiche SIRENE, document annexe à la demande d’extradition, contenant des informations complémentaires sur le requérant. La peine maximale prévue pour le délit d’évasion étant de trois ans, la durée de la détention provisoire devait se limiter à un maximum d’un an, prorogeable pour une année additionnelle. A cet égard, le requérant signale qu’il est resté en détention provisoire pendant un an et un mois, sans qu’il y ait eu une décision ordonnant la prorogation de la détention, conformément aux prévisions de l’article 504 du code de procédure pénale.
La Cour rappelle d’emblée qu’en proclamant le « droit à la liberté », le paragraphe 1 de l’article 5 vise la liberté physique de la personne ; il a pour but d’assurer que nul n’en soit privé de manière arbitraire (voir Bozano c. France, arrêt du 18 décembre 1986, série A no 111, p. 23, § 54, Quinn c. France, arrêt du 22 mars 1995, série A no 311, pp. 18-19, § 47, Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 848, § 42, Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1864, § 118, et Dougoz c. Grèce, no 40907/98, § 54, 6 mars 2001).
En l’espèce, sa première tâche est donc celle de savoir si le requérant a été privé de sa liberté, du 29 janvier 2000 jusqu’au mois de mars 2001, « selon les voies légales » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention (voir, entre autres, Minjat c. Suisse, no 38223/97, 28 octobre 2003). A cet égard, la Cour rappelle que ces termes renvoient pour l’essentiel à la législation nationale et consacrent l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. S’il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir, mutatis mutandis, Tejedor Garcia c. Espagne, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VII, p. 2796, § 31), il en est autrement lorsque l’inobservation de ce dernier est susceptible d’emporter violation de la Convention. Tel est le cas, notamment, des affaires dans lesquelles l’article 5 § 1 de la Convention est en jeu et la Cour doit alors exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne – dispositions législatives ou jurisprudence – a été respecté (Baranowski c. Pologne, no 28358/95, §§ 50 et 54, 28 mars 2000).
En particulier, il est essentiel, en matière de privation de liberté, que le droit interne définisse clairement les conditions de détention et que la loi soit prévisible dans son application, en ce sens qu’elle doit être suffisamment précise pour permettre au citoyen de prévoir, avec un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé (voir Erkalo c. Pays-Bas, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2477, § 52, et Baranowski, précité, § 51).
S’agissant de déterminer en l’espèce sur la base de quel délit les autorités françaises sollicitèrent l’extradition du requérant, la Cour admet, comme l’évoque le requérant, que la fiche SIRENE, annexe à la demande d’extradition, signale le délit d’évasion comme celui motivant son placement sous écrou extraditionnel. Cependant, force est de constater que tant la décision qui ordonna la détention provisoire du requérant en date 29 janvier 2000, que celle qui autorisa son extradition pour être jugé en France, le 16 février 2000 (décisions qui, comme le souligne le Gouvernement, ne furent d’ailleurs pas contestées par le requérant), mentionnent expressément le délit de trafic de stupéfiants.
De surcroît, il convient de noter que le juge central d’instruction sollicita, avant l’expiration du délai d’un an, la confirmation officielle sur le délit ayant motivé la demande d’extradition. Par une communication du 19 janvier 2001, les autorités françaises confirmèrent l’avis gouvernemental signalant que la demande concernait à la fois les délits d’évasion et d’importation, détention et transport de trafic de stupéfiants.
Par ailleurs, elles firent parvenir au gouvernement espagnol une copie de la demande d’extradition du 31 janvier 2000, qui signala que la peine plus lourde susceptible d’être infligée au requérant était celle prévue pour les délits relatifs au trafic de stupéfiants, soit dix années d’emprisonnement.
La Cour note que, conformément à l’article 504 § 4 du code de procédure pénale, en vigueur au moment des faits, la détention provisoire relative à un délit passible d’une peine de plus de trois ans ne pouvait dépasser les deux ans, et pouvait faire l’objet d’une prolongation d’une durée similaire.
La peine susceptible d’être encourue par le requérant étant de dix ans, la durée de sa détention provisoire sous écrou extraditionnel était limitée, dans un premier temps, à deux ans. Comme le requérant l’a lui-même signalé, il a été privé de liberté du 29 janvier 2000, en attente d’extradition, jusqu’au mois de mars 2001, soit un an et un mois.
En conséquence, il convient de constater que la durée de sa détention provisoire n’a pas dépassé les limites imposées par la législation espagnole.
Au vu de ce qui précède, il s’ensuit que le grief du requérant doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Françoise Elens-PassosNicolas Bratza
Greffière adjointePrésident
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
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