Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 6 sept. 2005, n° 73241/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 73241/01 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 24 mai 2001 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-70403 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:0906DEC007324101 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 73241/01
présentée par Karen DAVTIAN
contre la Géorgie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 6 septembre 2005 en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmeD. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 mai 2001,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Karen Davtian, est un ressortissant géorgien d’origine arménienne, né en 1977 et détenu à Tbilissi (Géorgie). Il est représenté par Mme Laura-Nana Davtian, sa mère. Le Gouvernement était représenté par M. L. Tchélidzé et Mme T. Bourdjaliani, auxquels a succédé Mme E. Gouréchidzé, représentante générale du gouvernement géorgien auprès de la Cour.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1997, le requérant et sa mère quittèrent Tbilissi et s’installèrent à Massis (Arménie).
Dans une affaire de brigandage (article 179 du code pénal), l’action publique fut mise en mouvement le 10 mars 1999 par les autorités géorgiennes. Dans la même affaire, le 27 avril 1999, le requérant fut mis en examen, mais son arrestation ne fut pas possible. Le 28 avril 1999, le tribunal de première instance du district d’Issani-Samgori de Tbilissi ordonna le placement en détention provisoire du requérant « qui se dérobait à la justice ». Le même jour, un mandat de recherche à son encontre fut décerné par l’instructeur chargé de l’affaire.
Le 14 juin 1999, se trouvant dans un marché de Tbilissi, le requérant fut reconnu par deux commerçants, parties civiles dans l’affaire précitée, et dénoncé à la police. Les commerçants témoignèrent que, le 9 mars 1999, le requérant les avait guettés à la porte de leur appartement, les avait menacés à main armée et entraînés dans l’appartement, avait tout volé après les avoir battus et torturés pendant deux heures pour savoir où se trouvaient la bijouterie et l’argent et qu’avant de s’enfuir, il les avait ligotés.
Le requérant fut aussitôt arrêté et mis en garde à vue au commissariat de police du district de Samgori. Il soutient qu’il fut détenu sans aucun titre jusqu’au 18 juin 1999 inclus. En outre, les enquêteurs de police auraient demandé, par des personnes intermédiaires, une somme importante d’argent à sa mère en échange de la mise en liberté de son fils.
Il ressort du dossier que le requérant fut interrogé en qualité d’accusé le 14 juin 1999, jour de son arrestation, entre 22 h 10 et 23 h 15 en présence de Me G., avocat commis d’office, et d’un interprète même si, selon les pièces du dossier et les dires de sa représentante, l’intéressé maîtrise le géorgien.
Le 16 juin 1999, l’instructeur chargé de l’affaire saisit le tribunal de première instance du district d’Issani-Samgori d’une demande de confirmation de la mise en détention du requérant, décidée en son absence le 28 avril 1999 (article 160 du code de procédure pénale, « CPP »). Le 17 juin 1999, la mesure préventive en question fut confirmée par le tribunal. Le requérant fut alors transféré au commissariat de police du district de Varkéthili où il passa la nuit.
Le requérant forma un recours contre la décision du 17 juin 1999 en soutenant qu’il n’existait pas suffisamment d’indices quant à son implication dans le crime et que sa détention provisoire était, par conséquent, illégale. Le 24 juin 1999, ce recours fut rejeté en tant que mal fondé par la cour régionale de Tbilissi qui, par ailleurs, conclut à l’existence d’un risque de fuite du requérant en Arménie s’il était mis en liberté. Cette décision n’était pas susceptible de recours (article 243 § 1 a) du CPP).
A l’expiration du délai initial de détention provisoire de trois mois, celui‑ci fut prolongé le 14 septembre 1999 d’un mois et le 13 octobre 1999 de deux mois par la cour régionale de Tbilissi.
Le 15 juillet 1999, le requérant saisit le procureur de district en l’informant qu’il souffrait de psychopathie et de névrose et requit qu’il soit transféré à l’hôpital pénitentiaire. Le 2 août 1999, l’instructeur chargé de l’affaire ordonna une expertise psychiatrique. Il ressort du rapport de cette expertise, rendu le 4 août 1999, que le requérant avait suivi un traitement psychiatrique les 12-16 juillet 1996, qu’après sa participation aux combats armés dans le Haut-Karabakh, un diagnostic de psychopathie avait été établi et qu’après le divorce à l’âge de 22 ans, il avait commencé à boire. Le requérant affirma devant les experts que, parfois, pour se détendre, il se tailladait les paumes avec un couteau. De nombreuses cicatrices, d’origine auto-traumatique, furent relevées sur son avant-bras gauche. L’impulsivité, l’irritabilité, un penchant vers l’auto-traumatisme et l’émotivité furent constatés, mais le requérant fut déclaré psychiquement responsable de ses actes au moment où le crime avait été commis, ainsi qu’au moment de son examen.
Lors de l’instruction, ainsi que devant les juridictions de jugement, le requérant fit valoir qu’au moment du crime, il se trouvait en Arménie avec sa mère. Pour vérifier cet alibi, les 25-27 septembre 1999, l’instructeur chargé de l’affaire, accompagné du conseil du requérant, se rendit à Massis et interrogea MM. A. Khatchikian, A. Avanéssian, Varoujen Babakhanian, E. Avanéssian, Mmes K. Khatchatrian, L. Avanéssian, G. Pogossian, A. Kakoian, E. Avanéssian et N. Guévorkian. Il agit ainsi sur le fondement de l’ordre de mission lui ayant été délivré le 22 septembre 1999 par le ministère de l’Intérieur.
Le 9 novembre 1999, le requérant saisit le procureur du district de Samgori d’une plainte dans laquelle, entre autres, il exposa que, le 17 juin 1999, un agent du commissariat de police du district de Varkéthili l’avait sorti de sa cellule à trois heures du matin et l’avait battu. Ne pouvant pas lui extorquer les aveux, le policier l’aurait soumis à un traitement par électrochoc plusieurs fois. Le requérant aurait alors signé un procès-verbal rédigé en géorgien. Le lendemain, visité par son avocat, le requérant lui aurait caché ce fait de peur de subir des représailles. Il aurait avoué uniquement à sa grand-mère qu’il avait été maltraité. Le requérant demanda que lui ainsi que sa grand-mère soient interrogés à ce sujet et affirma pouvoir reconnaître l’agent de police en question.
Le 12 novembre 1999, le requérant adressa une lettre au Procureur général en soutenant qu’il était satisfait de la défense de ses intérêts par Me G., son avocat d’office, et demanda qu’aucune suite ne soit donnée aux plaintes de sa mère visant au remplacement de ce conseil par un autre.
Le 15 décembre 1999, l’information préparatoire fut close et le requérant fut renvoyé en jugement. Lors de l’examen judiciaire de l’affaire en première instance et en appel, il fut représenté par Me Kartvélichvili, avocat d’office.
Le 19 avril 2000, le tribunal fit droit à la demande du requérant, soutenue par le ministère public et les parties civiles, de s’adresser au ministère de la Justice géorgien pour obtenir la convocation des témoins vivant à Massis en vue de leur interrogatoire dans le cadre de l’examen judiciaire de l’affaire. Le 15 mai 2000, le ministère de la Justice géorgien demanda à son homologue arménien de transmettre à ces personnes les convocations à l’audience du 24 mai 2000 à Tbilissi.
Entre-temps, en avril 2000, le tribunal reçut des témoignages écrits en russe de MM. A. Khatchikian, A. Avanéssian, Mme L. Avanéssian et K. Khatchatrian affirmant que l’instructeur les ayant interrogés en Arménie leur avait posé des questions incitatives, qu’ils n’avaient pas été informés pourquoi ils devaient déposer même s’ils savaient que cela concernait le requérant, qu’ils n’avaient pas déposé contre le requérant, qu’ils avaient vu l’intéressé à Massis en février, mars et avril 1999 sans pouvoir préciser de dates et que, lorsque le requérant quittait l’Arménie, il disait partir pour Tbilissi. M. Vartnes Babakhanian adressa au tribunal une lettre écrite en arménien affirmant que, les 8 et 9 mars 1999, il avait célébré le jour des femmes à Massis avec le requérant et sa mère.
La comparution des témoins en cause n’ayant pas été possible pour le 24 mai 2000, le tribunal reporta l’audience au 14 juin 2000. En l’absence d’une réponse du ministère, le tribunal relança sa demande le 15 juin 2000. En septembre 2000, il reçut une réponse des autorités arméniennes l’informant que M. Varoujan Babakhanian ne résidait plus en Arménie, ainsi que des attestations écrites en russe par MM. A. Khatchikian, A. Avanéssian, E. Avanéssian, Mmes K. Khatchatrian, L. Avanéssian, G. Pogossian, A. Kakoian et E. Avanéssian qui confirmèrent avoir reçu les convocations à l’audience du 11 juillet 2000. Ils n’expliquèrent pas les raisons de leur non-comparution. Il ressort du jugement de condamnation que seule Mme N. Guévorkian comparut et confirma qu’elle n’avait pas vu le requérant à Massis le jour où le crime avait été commis.
Par un jugement du 12 juillet 2000, le tribunal de première instance du district d’Issani-Samgori reconnut le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine d’emprisonnement de sept ans, à purger dans un établissement pénitentiaire de strict régime. Le 26 décembre 2000, ce jugement fut confirmé en appel par la cour régionale de Tbilissi. Le 13 mars 2001, le pourvoi en cassation du requérant fut rejeté par la Cour suprême de Géorgie devant laquelle celui-ci assura seul sa défense.
Le 26 février 2003, la mère du requérant saisit le ministère de la Justice soutenant que son fils, détenu dans la prison no 1 de Tbilissi, avait été torturé dans la cellule no 10 dite « de presse » par une vingtaine de ses codétenus et que, par conséquent, il souffrait de lésions à dix endroits sur la tête ainsi que des entailles sur le corps. Ne pouvant pas faire entendre sa voix auprès de l’administration de la prison, le requérant se serait cousu la bouche en signe de protestation. Selon le Gouvernement, suite à cette plainte, un groupe d’enquête du Département de la Sécurité du ministère de la Justice demanda au requérant de fournir plus d’explications, mais celui-ci n’indiqua pas les noms des auteurs des prétendus mauvais traitements ni précisa ses griefs. Le groupe d’enquête ne trouva pas d’éléments de preuve confirmant les allégations du requérant et conclut le 2 avril 2003 au classement de la plainte sans suite. Cette décision fut avalisée le 9 avril 2003 par le procureur. Le Gouvernement ne produisit aucun document relatif à l’enquête en question ni ne soumit l’ordonnance de classement concernée.
En mars 2003, le requérant saisit le ministre de la Justice en l’informant que M. Z.OU., directeur adjoint de la prison no 1, tentait de lui extorquer de l’argent à l’aide de l’un de ses codétenus de la cellule no 18 (bâtiment II). Le détenu en question et M. Z.OU. auraient été amis, ce dernier venant discuter avec le premier pendant longtemps dans une cellule séparée. Le détenu en question conseillait au requérant que, s’il voulait lui aussi « se porter bien », il fallait que sa famille apporte à M. Z.OU. une somme de 200 dollars américains. Placé ensuite dans la cellule no 17 (bâtiment II), un autre détenu également ami avec M. Z.OU. aurait obligé le requérant à acheter à M. Z.OU. son téléphone portable. Le même détenu lui aurait demandé de faire apporter à sa famille 200 dollars américains pour M. Z. OU. Ayant refusé, le requérant aurait alors été davantage persécuté. Après un rendez‑vous au parloir, M. Z.OU. l’aurait envoyé directement dans une « cellule spéciale » sans qu’il puisse prendre ses affaires personnelles dans sa cellule. Ayant alors déclaré la grève de la faim, le requérant aurait reçu la visite de M. Z.OU lui disant qu’il avait pourtant été bien conseillé sur ce qu’il fallait faire pour se porter bien. Placé le 29 septembre 2002 dans la cellule no 10 dite de « presse », le requérant aurait été battu sans merci par ses 12 codétenus et, pendant longtemps, il n’aurait pas pu remarcher. Transféré dans la cellule no 12, il aurait été battu personnellement par M. Z.OU. Le requérant demanda au ministre de prendre des mesures nécessaires à son éloignement de M. Z.OU. et des détenus collaborant avec celui-ci.
Le 15 mars 2004, le requérant saisit à nouveau le ministre de la Justice en soutenant qu’il faisait l’objet de pressions de la part des fonctionnaires qui le soumettaient « aux moqueries, passages à tabac, humiliation et intrigues de toute sorte. » Il demanda d’être assigné au service de la logistique de la prison pour survivre. Le 31 mars 2004, cette lettre fut transmise au Département de l’application des peines du ministère de la Justice.
B. Le droit interne pertinent
1. Constitution
Article 18 § 3
« (...) Toute personne faisant l’objet d’une arrestation ou d’une autre mesure privative de liberté, doit être présentée devant un tribunal compétent au plus tard dans les 48 heures. Si dans les 24 heures suivant sa présentation, le tribunal ne décide pas de sa détention ou d’une autre mesure privative de liberté, la personne doit être aussitôt libérée ».
2. Code de procédure pénale (« CPP »), en vigueur à l’époque des faits
Article 44 § 15
[Au sens du présent code,] « le terme d’« instructeur » désigne les fonctionnaires du service de l’instruction du parquet, du ministère de l’Intérieur et du ministère de la Sécurité qui sont chargés de l’instruction intégrale de l’affaire. »
Article 61 § 1
« L’instruction préparatoire des affaires pénales est effectuée par les instructeurs du parquet, du ministère de l’Intérieur et du ministère de la sécurité d’Etat. »
Article 78 § 6
« Le mis en examen, l’accusé ou le prévenu peut, à tout stade de la procédure, renoncer à son droit de désigner lui-même un avocat, ainsi que renoncer à sa défense par un avocat commis d’office pour confier cette tâche à un avocat de son choix ou se défendre lui-même. Une telle renonciation n’est possible que si elle provient de l’intéressé. Le mis en examen, l’accusé ou le prévenu peut par la suite modifier sa position en désignant lui-même un conseil ou demandant l’attribution d’un avocat d’office. (...) »
Article 159 § 1
« Personne ne peut être détenu sans ordonnance du juge ou autre décision judiciaire. »
Article 160 § 2
« [Lorsqu’une mesure de détention provisoire a été décidée à l’égard d’un accusé se dérobant à la justice], celui-ci doit être présenté au juge ayant ordonné sa mise en détention provisoire dans le délai de 48 heures suivant son arrestation (...) »
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir fait l’objet de mauvais traitements au commissariat de police du district de Varkéthili suivant son placement en détention provisoire. Il affirme en outre avoir été régulièrement humilié et battu lors de l’exécution de la peine.
Invoquant l’article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention, le requérant soutient qu’il n’existait pas de raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis un crime, et que, sans être aussitôt traduit devant un tribunal, il fut détenu sans aucun titre judiciaire jusqu’au 18 juin 1999 inclus.
Soulevant en substance des griefs tirés de l’article 6 § 3 c) et d) de la Convention, le requérant se plaint que le tribunal de première instance n’interrogea pas les témoins à décharge vivant à Massis, alors que sa mère les aurait fait venir de l’Arménie en février 2000. Il dénonce par ailleurs l’examen de son affaire par la Cour suprême sans qu’il ait été assisté par un avocat d’office.
Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint que l’enquêteur chargé de son affaire procéda aux interrogatoires en Arménie sans aucun accord officiel du Procureur général géorgien à cet égard.
Il estime en outre que, jugé sur le fond des tensions nationales entre la Géorgie et l’Arménie, il a été victime d’une discrimination fondée sur ses origines ethniques.
Dans ses lettres des 27 décembre 2003 et 13 janvier 2004, la représentante du requérant souleva en substance un grief tiré de l’article 34 de la Convention en affirmant que « des agents pénitentiaires » exigeaient de son fils le retrait de sa requête et, qu’à titre provisoire, des « voleurs dans la loi » (voleurs jouissant d’une autorité considérable dans le monde criminel) étaient régulièrement placés dans sa cellule afin que ceux-ci l’obligent à cesser de se plaindre.
EN DROIT
A. QUANT A L’EXCEPTION DU GOUVERNEMENT
Le Gouvernement estime que la requête est abusive, le requérant fournissant des faits délibérément erronés pour faire valoir ses griefs tirés des articles 5 §§ 1 et 3 et 6 § 3 c) et d) de la Convention. Notamment, contrairement à ses affirmations, le requérant n’aurait jamais été détenu sans titre, sa mère n’aurait jamais fait venir en février 2000 des témoins de l’Arménie et le requérant aurait lui-même décliné la proposition de la Cour suprême de se faire assister par un avocat commis d’office.
Le requérant s’oppose à cette thèse.
La Cour note d’abord que l’exception du Gouvernement ne porte que sur certains griefs du requérant et estime qu’elle ne saurait, par conséquent, fonder l’irrecevabilité de l’ensemble de la requête. Par ailleurs, ces griefs étant, de toute façon, irrecevables, la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur l’exception du Gouvernement.
B. QUANT AUX GRIEFS
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
Le requérant affirme que, suite à son arrestation, ainsi que lors de l’exécution de la peine d’emprisonnement, il fit l’objet de traitements contraires à l’article 3 de la Convention qui est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
1. Arguments des parties
a) Quant aux mauvais traitements prétendument subis après l’arrestation
Selon le Gouvernement, cette allégation est sans fondement, vu que l’intéressé et son conseil ne firent pas réaliser une expertise médicale pour faire constater d’éventuelles lésions et que le requérant ne se plaignit de mauvais traitements ni devant le parquet ni devant le tribunal de première instance. Le requérant s’oppose à cette thèse en rappelant que, le 9 novembre 1999, il saisit le procureur de district de ce grief sans qu’aucune suite ne soit réservée à cette plainte.
b) Quant aux mauvais traitements prétendument subis lors de l’exécution de la peine
Le Gouvernement soutient que, détenu dans la prison no 1 entre les 27 juillet 2002 et 26 juillet 2003 ainsi qu’à partir du 27 novembre 2003, le requérant fut placé le 16 avril 2004 dans une cellule pour une personne suite à sa demande d’isolement. En raison de son caractère introverti, il aurait bénéficié d’un nombre de rendez-vous supérieur à la normale. Il n’aurait jamais porté à la connaissance de l’administration pénitentiaire, fût-ce oralement, les faits de mauvais traitements. En revanche, suite à la lettre de sa mère du 26 février 2003, adressée au ministre de la Justice, des explications furent demandées au requérant en mars 2003. Le requérant aurait alors affirmé qu’il n’avait pas de prétentions envers l’administration pénitentiaire et qu’il souhaitait continuer d’être maintenu dans la prison no 1. Dans d’autres établissements, il aurait craint d’être maltraité par ses codétenus. Il n’aurait cité aucun nom de détenus qui l’auraient mal traité dans la prison no 1. Le requérant n’ayant porté aucune assistance au groupe d’enquête chargé de l’instruction de sa plainte, et celui-ci n’ayant lui-même trouvé aucune preuve confirmant les allégations de la mère de l’intéressé, une ordonnance de classement sans suite fut prise le 2 avril 2003. En avril 2004, le Directeur de l’application des peines du ministère de la Justice adressa au Directeur de la réforme du système pénitentiaire du même ministère l’instruction de faire renforcer la sécurité du requérant par l’administration de la prison no 1.
Le requérant s’oppose à cette thèse et rappelle les faits de mauvais traitements qu’il dénonça personnellement et à l’aide de sa mère dans différentes plaintes.
2. Appréciation de la Cour
Dans la mesure où le Gouvernement soulèverait en substance une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, la Cour note que le requérant saisit le 9 novembre 1999 le procureur de district en dénonçant son traitement par électrochoc au commissariat de police du district de Varkéthili en juin 1999. Le 26 février 2003, sa mère dénonça les mauvais traitements dont son fils faisait, selon elle, l’objet dans la prison no 1. En mars 2003 et le 15 mars 2004, le requérant saisit le ministère de la Justice, autorité de tutelle des établissements pénitentiaires, et décrivit suffisamment en détail les traitements qu’il subissait en prison. Le Gouvernement lui-même admet l’existence de la plainte du 26 février 2003 qui fut par la suite classée sans suite. Dans ces circonstances, la Cour n’accepte pas la thèse du Gouvernement affirmant que le requérant n’alerta jamais les autorités compétentes des mauvais traitements qu’il dénonce dans la présente requête.
Pour ce qui est de la substance des allégations, après avoir examiné les faits de la cause à la lumière de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que le grief tiré de l’article 3 ne peut être résolu à ce stade de l’examen de l’affaire et doit faire l’objet d’un examen au fond. Il s’ensuit qu’il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 §§ 1 c) ET 3 DE LA CONVENTION
Le requérant estime avoir été victime de violations de l’article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention qui se lisent ainsi :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
(...)
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
Le Gouvernement rappelle que le requérant fut traduit devant le tribunal compétent le 16 juin 1999, surlendemain de son arrestation, et que sa mise en détention provisoire fut confirmée le 17 juin 1999 en parfaite conformité avec l’article 18 § 3 de la Constitution et les articles 159 § 1 et 160 § 2 du CPP. Par la suite, cette mesure préventive fut plusieurs fois prolongée par la cour régionale de Tbilissi.
La Cour note que la procédure judiciaire relative au contrôle de la légalité et du bien-fondé de la mise en détention provisoire du requérant donna lieu à une décision interne définitive du 24 juin 1999, rendue par la cour régionale de Tbilissi, et, qu’en outre, la détention provisoire du requérant prit fin le 12 juillet 2000, date de sa condamnation en premier ressort (Wemhoff c. Allemagne, arrêt du 27 juin 1968, série A no 7, p. 23, § 9 ; Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 110, CEDH 2002‑VI). Il s’ensuit que les griefs tirés de l’article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention sont tardifs et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 3 c) ET d) DE LA CONVENTION
Le requérant se plaint qu’il ne fut pas assisté par un avocat d’office en cassation ainsi que de l’impossibilité de faire interroger devant les tribunaux les témoins ayant été interrogés lors de l’instruction en Arménie.
Comme les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1, la Cour examinera le grief sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, Lucà c. Italie, no 33354/96, § 37, CEDH 2001‑II) dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; (...) »
1. Arguments des parties
a) Quant à l’assistance d’un conseil devant l’instance de cassation
Le Gouvernement rappelle d’abord que le requérant fut assisté par un avocat d’office en première instance et en appel. Quant à sa représentation devant la Cour suprême, le Gouvernement produit le procès-verbal de l’audience du 27 février 2001 dont il ressort qu’au début du procès, le président de la formation demanda au requérant, assisté d’un interprète, s’il avait un avocat. Suite à sa réponse négative, le président lui demanda s’il souhaitait bénéficier de l’assistance d’un avocat d’office. Le requérant affirma qu’il ne le souhaitait pas et qu’il entendait se défendre lui-même. Le Gouvernement ajoute que, dans ces conditions, la Cour suprême n’était pas tenue, conformément au droit interne, de procéder à titre obligatoire à l’attribution d’un avocat d’office à l’intéressé.
Le requérant ne réplique pas au Gouvernement sur ce point.
b) Quant aux témoins
Le Gouvernement soutient qu’aux différents stades de la procédure, toutes les mesures possibles furent prises pour interroger les témoins vivant en Arménie afin de vérifier l’alibi du requérant. Notamment, les 25‑27 septembre 1999, l’instructeur, accompagné du conseil du requérant, se rendit à Massis et interrogea dix témoins (voir ci-dessus). Il ressort des procès-verbaux de ces interrogatoires que seule Mme Guévorkian sollicita l’assistance d’un interprète soutenant qu’elle aurait des difficultés à s’expliquer en russe. Sa demande fut accueillie. Ces procès-verbaux sont signés par les témoins, l’instructeur et l’avocat du requérant avec mention « n’ai pas d’objections ». Le procès-verbal d’interrogatoire de Mme Guévorkian est contresigné par l’interprète. La présence de la mère du requérant transparaît des procès-verbaux d’interrogatoires de M. et Mme E. Avanéssian.
Il ressort en outre des procès-verbaux du 26 septembre 1999 que l’instructeur, l’avocat et la mère du requérant se rendirent au domicile d’autres témoins (Mme Ter-Davtian et M. Vartnes Babakhanian) qui, selon le requérant, pouvaient confirmer son alibi, mais il s’avéra que ces personnes étaient parties vivre à l’étranger. Ces procès-verbaux sont contresignés par l’avocat et la mère du requérant.
Le Gouvernement rappelle que, le 19 avril 2000, le tribunal de première instance fit droit à la demande du requérant et s’adressa au ministère de la Justice géorgien pour obtenir la convocation des témoins précités en vue de leur interrogation dans le cadre de l’examen judiciaire de l’affaire. Cette demande fut relancée plusieurs fois, mais les témoins en question, à l’exception de Mme N. Guévorkian, ne comparurent pas. En revanche, leurs témoignages écrits furent dûment pris en compte par le tribunal (voir ci‑dessus).
Par ailleurs, le Gouvernement cite les noms de neuf témoins à décharge, vivant en Géorgie, qui furent interrogés par le tribunal de première instance. Il précise que, contrairement aux affirmations de la mère du requérant et de certains témoins interrogés en Arménie, la grand-mère, l’oncle et la tante du requérant, vivant à Tbilissi, confirmèrent sans équivoque que le requérant était venu leur rendre visite en mars 1999 et avait séjourné chez eux. L’ensemble des éléments de preuve, dont les dépositions des témoins et l’information fournie par les services des Douanes, ne vint pas confirmer l’alibi du requérant relatif à sa présence en Arménie les 8 et 9 mars 1999.
Le requérant rejette la thèse du Gouvernement et affirme qu’entre février et juin 1999, il ne se rendit pas sur le territoire géorgien. Il plaide son innocence et avance des arguments à cet égard. Il estime que l’instructeur interpréta à son détriment les dépositions des témoins interrogés en Arménie pour rejeter son alibi.
2. Appréciation de la Cour
a) Quant à l’assistance d’un conseil en cassation
La Cour rappelle que l’article 6 § 3 c) garantit à l’accusé trois droits : se défendre lui-même, avoir l’assistance d’un défenseur de son choix s’il ne veut pas se défendre lui-même (Ezeh et Connors c. Royaume-Uni, nos 39665/98 et 40086/98, § 103, 15 juillet 2002) et, sous certaines conditions, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office (Pakelli c. Allemagne, arrêt du 25 avril 1983, série A no 64, p. 15, § 31). Toutefois, ce droit ne saurait avoir un caractère absolu et, partant, les juridictions nationales peuvent passer outre s’il existe des motifs pertinents et suffisants de juger que les intérêts de la justice le commandent (Meftah et autres c. France [GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, § 45, CEDH 2002‑VII, et Croissant c. Allemagne, arrêt du 25 septembre 1992, série A no 237‑B, p. 33, § 29). Il faut également rappeler que la question de savoir si un procès est conforme aux exigences de l’article 6 s’apprécie sur la base d’un examen de l’ensemble de la procédure et non d’un élément isolé (voir, parmi d’autres, Miailhe c. France, arrêt du 26 septembre 1996, Recueil, des arrêts et décisions, 1996-IV, p. 1338, § 43).
Par ailleurs, ni la lettre ni l’esprit de l’article 6 de la Convention n’empêchent une personne de renoncer de son plein gré aux garanties d’un procès équitable de manière expresse ou tacite (voir, mutatis mutandis, Kwiatkowska c. Italie (déc.), no 52868/99, 30 novembre 2000, et Håkansson et Sturesson c. Suède, arrêt du 21 février 1990, série A no 171-A, p. 20, § 66), mais, pour que la renonciation à un droit garanti par la Convention puisse entrer en ligne de compte, elle doit être établie de manière non équivoque (Schöps c. Allemagne, no 25116/94, § 48, CEDH 2001‑I).
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’audience du 27 février 2001 devant la Cour suprême que le président de la formation questionna le requérant au sujet de sa représentation et, vu que l’intéressé ne disposait pas d’un conseil de son choix, il lui demanda s’il souhaitait bénéficier de l’assistance d’un avocat d’office. Le requérant répondit par la négative affirmant qu’il défendrait seul ses intérêts. Ce procès-verbal ayant été produit devant la Cour par le Gouvernement, le requérant ne formula aucun commentaire à son sujet ni ne mit en cause sa validité.
Dans ces conditions, la Cour estime que, devant l’instance de cassation, le requérant opéra un choix offert par l’article 78 § 6 du CPP et renonça de manière non équivoque à son droit d’être assisté gratuitement par un avocat d’office au profit d’un autre droit garanti par l’article 6 § 3 c), celui de « se défendre lui-même ». Par ailleurs, il ne modifia pas sa position par la suite, une telle possibilité lui ayant été offerte par l’article 78 § 6 du CPP. Le requérant ne fournit en outre aucun commencement de preuve laissant supposer qu’il ne put pas se défendre valablement et qu’il fut ainsi placé dans une situation désavantageuse par rapport à l’accusation (voir, mutatis mutandis, Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas, arrêt du 27 octobre 1993, série A no 274, p. 19, § 33). De plus, il ne ressort pas du dossier que le fait pour le requérant d’assumer sa défense devant l’instance de cassation ait compromis le caractère équitable du procès dans son ensemble, l’intéressé ayant été représenté par un avocat professionnel à tous les autres stades antérieurs de la procédure.
Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 6 § 3 c) est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
b) Quant aux témoins à décharge
La Cour rappelle d’une part que l’article 6 § 3 d) de la Convention laisse aux autorités internes le soin de juger de l’utilité d’une offre de preuve par témoins au sens « autonome » du terme, et que, d’autre part, il n’exige pas la convocation et l’interrogation de tout témoin à décharge (Vidal c. Belgique, arrêt du 22 avril 1992, série A no 235-B, § 33). L’article 6 § 3 a pour but essentiel une complète « égalité des armes » et il importe d’apprécier si la procédure que conteste le requérant, considérée dans son ensemble, revêtit le caractère équitable voulu par le paragraphe 1 du même article.
Les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne saurait les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6 commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard (Lüdi c. Suisse, arrêt du 15 juin 1992, série A no 238, § 49). En particulier, les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l’article 6 lorsqu’une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur les dépositions d’un témoin que ni au stade de l’instruction ni pendant les débats l’accusé n’a eu la possibilité d’interroger ou faire interroger (A.M. c. Italie, no 37019/97, 14 décembre 1999, § 25).
L’article 6 n’autorise les juridictions à fonder une condamnation sur les dépositions d’un témoin à charge que l’« accusé » ou son conseil n’ont pu interroger à aucun stade de la procédure, que dans les limites suivantes : premièrement, lorsque le défaut de confrontation est dû à l’impossibilité de localiser le témoin, il doit être établi que les autorités compétentes ont activement recherché celui-ci aux fins de permettre cette confrontation ; deuxièmement, le témoignage litigieux ne peut en tout état de cause constituer le seul élément sur lequel repose la condamnation (Rachdad c. France, no 1846/01, § 24, 13 novembre 2003).
En l’espèce, la Cour note d’abord que les dix témoins en cause étaient cités par le requérant en qualité de témoins à décharge qui, selon lui, confirmeraient son alibi. Or, il ne ressort pas des éléments du dossier que le tribunal ait fait preuve de négligence quelconque dans la recherche de ces témoins (cf. Artner c. Autriche, arrêt du 28 août 1992, série A no 242‑A, § 21). En effet, il prit les mesures nécessaires pour garantir la comparution de ces personnes dans le cadre de la coopération avec les autorités arméniennes et ajourna plusieurs fois l’audience à cette fin. Seul un témoin comparut et ne confirma pas l’alibi du requérant. Les autres, ayant confirmé avoir reçu les convocations, ne se rendirent pas à Tbilissi.
Dans ces conditions, la Cour estime que, faute de pouvoir obtenir la présence des témoins en cause, il était loisible au tribunal, sous réserve des droits de la défense, d’avoir égard, d’une part, à leurs dépositions recueillies par l’instructeur lors de l’information et, d’autre part, aux témoignages écrits, parfois contradictoires, de quatre d’entre eux, ainsi que d’en tirer des conclusions qui lui sembleraient corroborées par d’autres éléments de preuve. Il est décisif que les dépositions de ces témoins qui, à l’exception de M. Vartnes Babakhanian, ni ne réfutèrent ni ne confirmèrent ouvertement l’alibi du requérant, ne constituèrent guère le seul élément de preuve sur lequel le tribunal fonda sa condamnation. En outre, lors de l’instruction, le requérant eut la possibilité de les faire interroger en Arménie à l’aide de son avocat présent sur les lieux, qui d’ailleurs ne souleva aucune objection, ainsi qu’à l’aide de sa mère qui assista à l’interrogatoire de deux des témoins (voir, a contrario, Delta c. France, arrêt du 19 décembre 1990, série A no 191-A, § 37 ; A.M. c. Italie, précité, § 26 ; Rachdad, précité, § 25 ; P.S. c. Allemagne, no 33900/96, 20 décembre 2001, §§ 24-32).
Dans ces circonstances, la Cour n’estime pas que l’utilisation des dépositions ainsi obtenues lors de l’information et des témoignages écrits de ces témoins, cités par le requérant pour confirmer son alibi, ait privé l’intéressé du procès équitable. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION
Le requérant conteste le fait que l’instructeur ait procédé aux interrogatoires en Arménie sans accord officiel du Procureur général géorgien à cet égard et estime que ceci emporte violation de ses droits garantis par l’article 6 § 2 de la Convention qui est ainsi rédigé :
« Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
La Cour note que l’instructeur procéda aux interrogatoires litigieux sur le fondement de l’ordre de mission lui ayant été délivré le 22 septembre 1999 par le ministère de l’Intérieur. Le requérant n’a pas précisé en quoi concrètement l’absence alléguée de l’accord du Procureur général à cet égard a porté atteinte à son droit à la présomption d’innocence. Eu égard aux éléments en sa possession, la Cour estime que ce grief du requérant est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
Faisant référence à des tensions nationales entre la Géorgie et l’Arménie, le requérant estime qu’il fut poursuivi pénalement en raison de ses origines ethniques. Il invoque l’article 14 de la Convention ainsi rédigé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Le Gouvernement rétorque d’abord qu’il n’existe pas de conflit ou de tensions nationales entre les deux pays concernés. Il rappelle ensuite que le requérant ne fut poursuivi pénalement qu’en raison des soupçons qu’il avait commis un acte de brigandage, sanctionné par l’article 179 du code pénal, sur le territoire géorgien et qu’il fut jugé par les juridictions compétentes conformément à la loi en vigueur dans ce pays.
La représentante du requérant s’oppose à cette thèse et affirme qu’« à une audience lors de l’examen judiciaire de l’affaire », Me G., avocat d’office de son fils, déclara : « Ce ne sera pas grave s’il y a un Arménien de moins en Géorgie. »
Pour ce qui est de la poursuite pénale du requérant en raison de ses origines ethniques, la Cour note que l’intéressé ne fournit aucun commencement de preuve à l’appui de cette affirmation. Elle rappelle ensuite que l’opportunité d’une poursuite pénale échappe à son contrôle (Artner c. Autriche, arrêt du 28 août 1992, série A no 242-A, § 21) et qu’il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle des juridictions internes qui reconnurent l’intéressé coupable des faits reprochés.
Il s’ensuit que cette partie du grief tiré de l’article 14 est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Pour le reste, la Cour rappelle d’abord que l’article 14 n’a pas d’existence indépendante et ne fait que compléter les autres clauses matérielles de la Convention et de ses Protocoles. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’empire de l’une au moins desdites clauses (voir, parmi de nombreux autres, Sommerfeld c. Allemagne [GC], no 31871/96, § 84, CEDH 2003‑VIII (extraits)).
A supposer qu’en dénonçant la phrase prétendument prononcée par Me G., la représentante du requérant vise à mettre en cause le droit de son fils à un procès équitable, la Cour note d’abord que Me G. n’assura la défense du requérant que pendant l’instruction préparatoire. Il n’est dès lors pas clair à quelle « audience lors de l’examen judiciaire de l’affaire » fait référence la représentante de l’intéressé lorsqu’elle reproche à cet avocat d’avoir tenu les propos incriminés. Ensuite, la Cour relève que ni le requérant ni sa mère qui le représente devant la Cour n’informèrent à aucun moment les autorités internes des propos ou attitudes prétendument discriminatoires ou encore de la conduite autrement erronée de Me G. (Kamasinski c. Autriche, arrêt du 19 décembre 1989, série A no 168, § 65 ; Czekalla c. Portugal, no 38830/97, § 60, CEDH 2002‑VIII). Bien au contraire, le 12 novembre 1999, le requérant saisit le Procureur général soutenant qu’il était satisfait du travail de Me G. et requit qu’il ne soit pas remplacé par un autre avocat, choisi par sa mère. Selon ses dires, sa position divergeait sur ce point avec celle de sa mère.
Dans ces conditions, à supposer même que Me G. se soit rendu responsable de la phrase dénoncée par la représentante du requérant, on n’aurait pas pu s’attendre à l’intervention de la part des autorités qui n’étaient pas informées de la prétendue carence de cet avocat (cf. Imbrioscia c. Suisse, arrêt du 24 novembre 1993, série A no 275, § 41). Il n’est pas non plus établi que cette carence ait été manifeste aux yeux des autorités.
En conclusion, la Cour ne relève aucune circonstance exceptionnelle de nature à impliquer à cet égard la responsabilité de l’Etat sur le terrain de la Convention (a contrario, Daud c. Portugal, arrêt du 21 avril 1998, Recueil 1998‑II, §§ 40-43). Il s’ensuit que cette partie du grief tiré de l’article 14 de la Convention est manifestement mal fondée et doit être également rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4.
VI. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 34 DE LA CONVENTION
Le requérant se plaint des tentatives directes et indirectes de l’administration de la prison no 1 de Tbilissi de l’obliger à retirer sa requête. L’article 34 de la Convention est ainsi libellé :
« La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. »
Le Gouvernement produit la réponse du directeur de la prison no 1 affirmant que le fait de la saisine de la Cour par le requérant ne fut connu par l’administration de la prison que le 18 mai 2004, suite à la communication du grief du requérant par le ministère de la Justice. Le requérant n’ayant jamais envoyé de courrier à la Cour à l’aide de l’administration de la prison, celle-ci n’aurait pas pu être informée de l’existence de la présente requête et n’aurait pu, par conséquent, exiger son retrait. Le Gouvernement soumet la liste de trois plaintes dont le requérant, depuis son incarcération, saisit différentes autorités nationales à partir de la prison no 1.
Le requérant ne réplique pas sur ce point.
Ayant examiné les faits de la cause à la lumière de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que le grief du requérant tiré de l’article 34 ne peut être résolu à ce stade de l’examen de l’affaire et doit faire l’objet d’un examen au fond. Il s’ensuit qu’il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés des articles 3 et 34 de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bâtiment ·
- Marais ·
- Sauvegarde ·
- Syndic ·
- Immeuble ·
- Plan ·
- Architecte ·
- Incendie ·
- Sécurité ·
- Protocole
- Cliniques ·
- Conseil d'etat ·
- Sécurité sociale ·
- Tarif de responsabilité ·
- Gouvernement ·
- Abrogation ·
- Cour de cassation ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Principe
- Expropriation ·
- Gouvernement ·
- Ouvrage public ·
- Jurisprudence ·
- Principe ·
- Propriété ·
- Italie ·
- Cour constitutionnelle ·
- Administration ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Demande ·
- Essai ·
- Expert ·
- Gouvernement ·
- Hôpitaux ·
- Animaux ·
- Délai ·
- Certificat ·
- Chiens dangereux
- Syrie ·
- Peine de mort ·
- Suède ·
- Peine capitale ·
- Pays ·
- Sentence ·
- Protocole ·
- Ambassade ·
- Procès ·
- Expulsion
- Transport ·
- Gouvernement ·
- Traitement ·
- Norme ·
- Cellule ·
- Condition ·
- Turquie ·
- Détenu ·
- Détention ·
- Russie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Marque commerciale ·
- Appellation d'origine ·
- Accord ·
- Protocole ·
- Gouvernement ·
- Protection ·
- Appellation ·
- Pays
- Handicap ·
- Gouvernement ·
- Traitement ·
- Médicaments ·
- Personnes ·
- Protection ·
- Hémophilie ·
- Certificat ·
- Gratuité ·
- Ajournement
- Interdiction ·
- Peine ·
- Territoire français ·
- Polygamie ·
- Gouvernement ·
- Ressortissant étranger ·
- Lettre ·
- Enfant ·
- Turquie ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicap ·
- Enfant ·
- Gouvernement ·
- Jurisprudence ·
- Faute ·
- Préjudice ·
- Grossesse ·
- Ingérence ·
- Protocole ·
- Conseil d'etat
- Enfant ·
- Gouvernement ·
- Jurisprudence ·
- Ingérence ·
- Préjudice ·
- Protocole ·
- Grossesse ·
- Handicapé ·
- Parents ·
- Faute
- Hospitalisation ·
- Juge des enfants ·
- Droit de visite ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Détention ·
- Service social ·
- Mainlevée ·
- Tribunal pour enfants ·
- Mineur
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.