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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 20 oct. 2005, n° 14263/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14263/04 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 20 avril 2004 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-71189 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:1020DEC001426304 |
Sur les parties
| Juge : | Loukis Loucaides |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 14263/04
présentée par Chrisanthi ROMPOTI et Alexandros ROMPOTIS
contre la Grèce
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 20 octobre 2005 en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmesN. Vajić,
E. Steiner,
M.D. Spielmann, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 avril 2004,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Chrisanthi Rompoti et Alexandros Rompotis, sont des ressortissants grecs, résidant à Athènes. Ils sont représentés devant la Cour par Me P. Miliarakis, avocat au barreau d’Athènes.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
A. Les circonstances de l’espèce
Les requérants sont les propriétaires indivis d’un terrain d’une superficie totale de 954 m2 sis sur la commune d’Artemida dans la région d’Attiki.
Le 7 novembre 1988, en vertu du décret présidentiel no 882/1988, l’Etat modifia le plan d’alignement de la commune d’Artemida. Une partie du terrain en cause fut expropriée dans le but de construire de trottoirs.
Le 12 décembre 2002, les requérants déposèrent une demande auprès du Secrétaire général de la région d’Attiki sollicitant la révocation de l’expropriation faute de versement de l’indemnité pour une longue période.
Le 23 janvier 2003, la Directrice du Département de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire de la région d’Attiki rejeta leur demande (acte no 4793/2003).
Le 20 mars 2003, les requérants saisirent le tribunal administratif d’Athènes d’un recours en annulation contre le refus de l’administration de révoquer l’expropriation en cause.
Le 31 octobre 2003, le tribunal administratif d’Athènes fit droit à leur recours. Il annula l’acte no 4793/2003 et constata la levée de l’expropriation en cause (arrêt no 13698/2003). Cet arrêt devint définitif, l’Etat n’ayant exercé aucun recours à son encontre.
Il ressort du dossier qu’à ce jour l’administration n’a pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt no 13698/2003.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Les dispositions pertinentes de la Constitution de 1975 se lisent ainsi :
Article 17
« 1. La propriété est placée sous la protection de l’Etat. Les droits qui en dérivent ne peuvent toutefois s’exercer au détriment de l’intérêt général.
2. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, dûment prouvée, dans les cas et suivant la procédure déterminés par la loi et toujours moyennant une indemnité préalable complète. Celle-ci doit correspondre à la valeur que possède la propriété expropriée le jour de l’audience sur l’affaire concernant la fixation provisoire de l’indemnité par le tribunal. Dans le cas d’une demande visant à la fixation immédiate de l’indemnité définitive, est prise en considération la valeur que la propriété expropriée possède au jour de l’audience du tribunal sur cette demande. (...) »
Article 24 § 2
« L’aménagement du territoire, la formation, le développement, l’urbanisme et l’extension des villes et régions à urbaniser en général sont placés sous la réglementation et le contrôle de l’Etat, en vue d’assurer la fonctionnalité et le développement des agglomérations et les meilleurs conditions de vie possible. »
2. L’article 105 de la loi d’accompagnement (Εισαγωγικός νόμος) du code civil dispose :
« L’Etat est tenu à réparer le dommage causé par les actes illégaux ou omissions de ses organes lors de l’exercice de la puissance publique, sauf si l’acte ou l’omission ont eu lieu en méconnaissance d’une disposition existante et destinée à servir l’intérêt public. La personne fautive est solidairement responsable, sous réserve des dispositions spéciales sur la responsabilité de ministres.»
L’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil établit le concept d’acte dommageable spécial de droit public, créant une responsabilité extracontractuelle de l’Etat. Cette responsabilité résulte d’actes ou omissions illégaux. Les actes concernés peuvent être, non seulement des actes juridiques, mais également des actes matériels de l’administration, y compris des actes non exécutoires en principe (Kyriakopoulos, Commentaire du code civil, article 105 de la loi d’accompagnement du code civil, no 23; Filios, Droit des contrats, partie spéciale, volume 6, responsabilité délictueuse 1977, par. 48 B 112; E. Spiliotopoulos, Droit administratif, troisième édition, par. 217; arrêt no 535/1971 de la Cour de cassation; Nomiko Vima, 19e année, p. 1414; arrêt no 492/1967 de la Cour de cassation ; Nomiko Vima, 16e année, p. 75). La recevabilité de l’action en réparation est soumise à une condition : la nature illégale de l’acte ou de l’omission.
Selon la jurisprudence des tribunaux administratifs, l’excès des limites du pouvoir discrétionnaire de l’administration ou la méconnaissance des principes généraux de la bonne administration sont susceptibles d’engager la responsabilité extracontractuelle de celle-ci (voir, parmi d’autres, cour administrative d’appel d’Athènes, arrêts nos 1605/93 et 1427/1998, Dioikitiki Diki 1994, p. 369 et 1998, p. 963). La responsabilité extracontractuelle de l’administration est également engagée dans le cas où une charge pesant légalement sur une propriété consiste en un blocage substantiel de celle-ci (Conseil d’Etat, arrêt no 2801/1991, formation plénière, Nomiko Vima 1992, p. 1091).
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent que l’administration refuse de se conformer à l’arrêt no 13698/2003 du tribunal administratif d’Athènes.
2. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent du blocage de leur propriété depuis 1988 sans pour autant percevoir une quelconque indemnité.
3. Les requérants invoquent les articles 13 et 17 de la Convention, sans aucune autre précision.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent que l’omission de l’administration de se conformer à l’arrêt no 13698/2003 du tribunal administratif d’Athènes méconnaît leur droit à une protection judiciaire effective s’agissant des contestations sur leurs droits de caractère civil. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Les requérants se plaignent qu’en raison des actes administratifs consécutifs modifiant la destination du terrain litigieux, celui-ci est resté bloqué de facto pour une période allant de 1988 à ce jour sans pour autant recevoir une quelconque indemnisation pour la limitation imposée à la jouissance de leur propriété.
Ils invoquent l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
La Cour note qu’à n’en pas douter, la limitation apportée à la libre disposition du droit d’usage constitue une ingérence dans la jouissance des droits que les requérants tirent de leur qualité de propriétaire. Néanmoins, dans le cas d’espèce, la Cour considère que les requérants auraient dû saisir les juridictions administratives compétentes d’une action en dommages-intérêts, fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil, visant à obtenir une indemnisation pour le blocage de leur propriété pendant une longue période. En effet, la jurisprudence interne accepte explicitement que, dans le cas où une charge qui pèse légalement sur une propriété s’avère être un blocage substantiel de celle-ci, une obligation d’indemnisation est née à l’encontre de l’administration (voir, ci-dessous, Droit et pratique internes pertinents). Par conséquent, la Cour estime qu’en omettant de saisir les juridictions administratives d’une action en dommages-intérêts fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil, les requérants n’ont pas donné aux autorités nationales l’occasion de redresser la situation dont ils se plaignent actuellement devant la Cour (voir, Roussakis et autres c. Grèce (déc.), no 15945/02, 8 janvier 2004 et Amalia S.A. & Koulouvatos S.A. c. Grèce (déc.), no 20363/02, 28 octobre 2004) et il n’ont donc pas épuisé les voies de recours internes disponibles.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
3. Les requérants invoquent les articles 13 et 17 de la Convention sans donner aucune autre précision.
La Cour observe que ces griefs ne sont aucunement étayés et ne relève aucune apparence de violation des dispositions invoquées.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief tiré de la non-exécution de l’arrêt no 13698/2003 du tribunal administratif d’Athènes ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident
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