CEDH, Cour (deuxième section), YILDIZ c. TURQUIE, 13 décembre 2005, 39277/02

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Deuxième Section), 13 déc. 2005, n° 39277/02
Numéro(s) : 39277/02
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 6 août 2002
Jurisprudence de Strasbourg : Selim Sadak et autres c. Turquie, nos 25144/94, 26149/95 à 26154/95, 27100/95 et 27101/95, § 49, CEDH 2002 IV
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Partiellement irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-72095
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2005:1213DEC003927702
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Texte intégral

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION PARTIELLE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 39277/02
présentée par Ömer YILDIZ
contre la Turquie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 13 décembre 2005 en une chambre composée de :

MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 6 août 2002,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Ömer Yıldız, est un ressortissant turc, né en 1966 et résidant à Diyarbakır. Il est représenté devant la Cour par Me C. Aydın, avocat à Diyarbakır.

A.  Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

Le requérant travaillait comme personnel médical à l’hôpital public de Diyarbakır. Il était membre du syndicat « Tüm Sosyal-Sen ».

Le 1er février 2001, à la demande du préfet de la région soumise à l’état d’urgence et sur le fondement des articles 4 g) du décret-loi no 285 et 3 a) du décret-loi no 430, le requérant fut muté à l’hôpital de Zonguldak.

Le requérant introduisit un recours en annulation contre cette décision de mutation devant le tribunal administratif de Diyarbakır.

Par un jugement du 15 novembre 2001, le tribunal administratif de Diyarbakır rejeta le recours du requérant dans la mesure où, selon l’article 7 du décret-loi no 285, aucun acte du préfet de la région soumise à l’état d’urgence ne peut faire l’objet d’un recours en annulation devant les tribunaux.

B.  Le droit interne pertinent

La Cour se réfère à l’aperçu du droit interne établi dans d’autres arrêts, notamment Bulğa et autres c. Turquie (no 43974/98, §§ 52-60, 20 septembre 2005), et Ertaş Aydın et autres c. Turquie (no 43672/98, §§ 29-37, 20 septembre 2005).

GRIEFS

Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint que le tribunal administratif de Diyarbakır a rejeté son action en annulation sur le fondement de l’article 7 du décret-loi no 285, sans se prononcer sur le fond.

Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant soutient que la décision de mutation n’a pas pris en compte sa situation familiale, dans la mesure où sa famille est restée à Diyarbakır.

Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant soutient qu’il a été muté en raison de ses activités syndicales, de sorte que son droit à la liberté d’expression a été méconnu. Il allègue qu’une trentaine de personnes, membres de syndicats, ont également été mutées.

Invoquant l’article 11 de la Convention, le requérant soutient qu’en raison de sa mutation, son droit à la liberté d’association a été méconnu. Il soutient que cette mesure constitue une menace pour lui. Il explique que depuis 1998, une centaine de personnes ont ainsi été mutées dans des villes où il n’existe pas de section locale du syndicat dont ils étaient membres.

Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant soutient l’inexistence de voie de recours pour contester la décision prise à son encontre par le préfet de la région soumise à l’état d’urgence.

Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant allègue qu’il a été muté car le syndicat dont il était membre critiquait la politique menée par le gouvernement.

EN DROIT

1.  Le requérant allègue que la décision de mutation litigieuse constitue une atteinte à son droit aux libertés d’expression et d’association et qu’elle a été prise en raison de ses activités syndicales et politiques. Il invoque les articles 10, 11 et 14 de la Convention. La Cour examinera ces griefs sous l’angle de l’article 11 ainsi libellé :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

2.  L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. (...) »

Le requérant se plaint que le tribunal administratif a rejeté son action sans l’examiner au fond, ainsi que de l’absence de recours effectif pour contester la décision de mutation en question devant les autorités judiciaires. Il invoque les articles 6 et 13 de la Convention. La Cour examinera ces griefs sous l’angle de l’article 13, ainsi libellé dans sa partie pertinente :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.

2.  Le requérant se plaint que la décision de mutation ne prend pas en compte sa situation personnelle, dans la mesure où il est contraint de vivre loin de sa famille. Il invoque l’article 8 de la Convention ainsi libellé dans sa partie pertinente :

« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...) »

La Cour rappelle que le statut de fonctionnaire du requérant prévoit, en principe, la possibilité de sa mutation dans un autre service ou dans une autre ville. Partant, la mesure dont se plaint le requérant relève de son statut et sa plainte d’un effet accessoire de sa mutation (voir, mutatis mutandis, Selim Sadak et autres c. Turquie, nos 25144/94, 26149/95 à 26154/95, 27100/95 et 27101/95, § 49, CEDH 2002‑IV). Dans ces circonstances, la Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés d’une prétendue atteinte à son droit à la liberté d’association (article 11) et de l’absence de voie de recours pour contester la légalité de la décision de mutation litigieuse (article 13) ;

Déclare la requête irrecevable pour le surplus.

S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident

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