CEDH, Cour (première section), NORDISK FILM & TV A/S c. DANEMARK, 8 décembre 2005, 40485/02

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Première Section), 8 déc. 2005, n° 40485/02
Numéro(s) : 40485/02
Publication : Recueil des arrêts et décisions 2005-XIII
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 14 novembre 2002
Jurisprudence de Strasbourg : Pedersen et Baadsgaard c. Danemark [GC], n° 49017/99, §§ 68-70, 71, CEDH 2004
A. c. Royaume-Uni, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998 VI, p. 2699, § 22
Goodwin c. Royaume-Uni, arrêt du 27 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 II, §§ 39-40
Cumpana et Mazare c. Roumanie [GC], n° 33348/96, § 114, CEDH 2004
men et Schmit c. Luxembourg, n° 51772/99, §§ 46, 57, CEDH 2003 IV
Z et autres c. Royaume-Uni [GC], n° 29392/95, § 73ECHR 2001 V
Références à des textes internationaux :
Recommandation n° R (2000) 7 sur le droit des journalistes de ne pas révéler leurs sources d’information, adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a le 8 mars 2000;Résolution sur le secret des sources d’information des journalistes, adoptée par le Parlement européen le 18 janvier 1994 (Journal officiel des Communautés européennes n° C 44/34);Résolution sur les libertés journalistiques et les droits de l’homme adoptée à la 4e Conférence ministérielle européenne sur la politique des communications de masse (Prague, 7-8 décembre 1994)
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Publiée au Recueil
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-82403
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2005:1208DEC004048502
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Texte intégral

[TRADUCTION]

(...)

EN FAIT

La requérante, Nordisk Film & TV A/S, est une société à responsabilité limitée ayant son siège à Valby, Danemark. Devant la Cour, elle est représentée par Me T. Trier, avocat au barreau de Copenhague.

A.  Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été présentés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.

La société requérante produit des émissions de télévision. En octobre 1999, son unité de documentaires « Fak2eren » décida de réaliser une émission d’enquête sur la pédophilie au Danemark, qui devait être diffusée sur une chaîne de télévision nationale. Dans ce cadre, les journalistes employés par la société requérante demandèrent, en vain, à une association appelée « l’association pédophile » l’autorisation de participer à ses réunions et d’interviewer ses membres.

Ladite association, fondée dans le but de « développer le sens de la responsabilité des pédophiles envers les enfants », tient des réunions régulières, généralement fermées au public et aux médias. Ses membres incluent des délinquants sexuels qui ont déjà été condamnés. L’association n’est pas illégale au regard du droit danois, ce qui avait donné lieu à un débat public.

Souhaitant enquêter sur les activités de l’association pédophile, J.B., un journaliste, s’y infiltra en prenant le pseudonyme de « Jacob Andersen » et en se faisant passer pour un membre. Au cours de son année d’affiliation à cette association, « Jacob Andersen » participa à des réunions quasi publiques, fut invité à des réunions « privées », et deux autres membres « Mogens » et « Per » se lièrent d’amitié avec lui. Ceux-ci firent de nombreuses déclarations compromettantes concernant les réalités de la pédophilie au Danemark et en Inde ; ils lui donnèrent des conseils sur la façon d’amener un enfant à discuter en ligne sur Internet, soulignèrent combien il était difficile d’inciter les enfants au Danemark à se livrer à des actes sexuels et, en revanche, facile de convaincre les enfants en Europe orientale et en Inde. « Mogens » recommanda à « Jacob Andersen » un hôtel en Inde, géré par un pédophile danois, dans lequel « Mogens » avait eu par le passé des relations sexuelles avec des garçons indiens. J.B. s’y rendit et demanda à un garçon indien s’il connaissait « Mogens ». Devant l’hôtel, un jeune garçon indien proposait des services sexuels. J.B. prit de nombreuses notes et filma longuement, la plupart du temps en caméra cachée.

Avant la diffusion de l’émission le 30 octobre 2000, la société requérante prit contact avec l’association pédophile et les membres qui avaient été filmés en caméra cachée et leur assura que leur anonymat serait préservé lors de la diffusion du documentaire. Elle leur expliqua que des faux noms seraient utilisés et que le visage et la voix des membres seraient brouillés.

L’association tenta en vain d’obtenir une injonction afin d’empêcher la diffusion de l’émission.

Le lendemain de la diffusion de l’émission, le 31 octobre 2000, le dénommé « Mogens » fut arrêté et inculpé d’infractions sexuelles en vertu de l’article 222 § 1 combiné avec les articles 224 et 225 du code pénal (Straffeloven). La police de Copenhague (Københavns Politi) avait réussi à l’identifier car elle s’était déjà intéressée à lui avant la diffusion de l’émission. Le tribunal de première instance refusa le placement en détention provisoire de « Mogens » demandé par la police car, selon lui, rien ne laissait penser que celui-ci entraverait l’enquête, notamment parce que les informations qui avaient entraîné son inculpation ressortaient pour l’essentiel de l’émission. « Mogens » fut donc élargi le même jour. Au cours de la suite de l’enquête, qui impliquait également la personne appelée « Per » dans l’émission, la police de Copenhague demanda la divulgation des parties des enregistrements de J.B. qui n’avaient pas été diffusées. J.B., ainsi que le réalisateur et chef de l’unité documentaire de la société requérante, n’accédèrent pas à la demande. Le parquet sollicita alors du tribunal une ordonnance enjoignant à la société requérante de remettre les séquences non diffusées à la police.

Par une décision du 12 février 2001, le tribunal de Copenhague (Københavns Byret) refusa de prononcer l’injonction sollicitée, au motif que les médias devaient pouvoir protéger leurs sources. En outre, il estima que les données brutes n’avaient guère de valeur probante, voire aucune, puisqu’elles portaient essentiellement sur le même sujet que les séquences diffusées dans le reportage. Par ailleurs, il renvoya à l’article 172 de la loi sur l’administration de la justice (Retsplejeloven) et à l’article 10 de la Convention.

La cour d’appel de l’est du Danemark (Østre Landsret) confirma la décision le 8 juin 2001.

S’étant vu accorder l’autorisation de former un pourvoi, le parquet porta l’affaire devant la Cour suprême (Højesteret), laquelle rendit le 29 août 2002 une décision défavorable à la société requérante. Celle-ci fut contrainte de remettre aux autorités une partie bien précise des séquences coupées au montage et des notes concernant uniquement « Mogens » et ses activités au Danemark et en Inde, y compris les enregistrements du garçon indien devant l’hôtel en Inde. Toutefois, les séquences et notes dont la remise aux autorités emportait le risque de révéler l’identité de l’une quelconque des trois personnes nommément désignées – la victime, le policier et la mère du gérant de l’hôtel – n’étaient pas visées par l’ordonnance. Le reste des séquences coupées au montage devait continuer à être protégé. Dans sa décision, la Cour suprême déclara :

« La Cour suprême convient que les séquences coupées au montage et les notes prises par le journaliste J.B. peuvent contribuer à l’enquête et à la production d’éléments de preuve dans la procédure dirigée contre « Mogens » et, dès lors, servir de preuve au sens de l’article 804 § 1 de la loi sur l’administration de la justice.

Il n’est pas contesté que, dans le cadre de l’enregistrement, trois personnes – la victime, le policier et la mère du gérant de l’hôtel – ont obtenu la garantie qu’elles pouvaient participer sans qu’il soit possible de les identifier ; leur identité est donc protégée par le droit d’être dispensé de l’obligation de déposer en qualité de témoin, en vertu de l’article 172 § 2 ii), première phrase, de la loi sur l’administration de la justice.

L’accusation dirigée contre « Mogens » concerne une infraction passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins quatre ans. Elle porte sur plusieurs cas d’actes sexuels, autres que des rapports impliquant une pénétration, sur une longue période, avec des garçons âgés de moins de quinze ans, et la Cour suprême estime que l’affaire met en jeu un acte criminel grave. Toutefois, si l’on considère les informations sur le contenu du document relatif aux trois participants mentionnés [la victime, le policier et la mère du gérant de l’hôtel], vu les autres possibilités d’enquête, on ne saurait présumer que le document revêt une importance capitale pour résoudre l’affaire. Dès lors, la Cour suprême estime que ne sont pas réunies les conditions énoncées à l’article 804 § 4 et à l’article 172 § 5 de la loi sur l’administration de la justice pour prononcer une ordonnance [contraignant la société requérante à divulguer ou remettre les éléments liés à ces trois participants] qui méconnaît le droit d’être dispensé de l’obligation de témoigner.

Les enregistrements des membres de l’association pédophile durant les réunions de celle-ci ainsi que de « Mogens » et de « Per » ont été réalisés en caméra cachée. Il n’était donc possible de promettre l’anonymat qu’après les enregistrements. Le large droit des médias de protéger leurs sources prévu par l’article 172 de la loi sur l’administration de la justice a été introduit pour tenir compte de la nécessité de donner aux sources et aux participants la possibilité d’exercer leur liberté d’expression, la promesse du respect de l’anonymat pouvant être une condition essentielle à la communication d’informations à un journaliste. Ainsi, les dispositions concernant le droit d’être dispensé de l’obligation de déposer en qualité de témoin ont principalement pour objet de protéger les personnes qui, s’appuyant sur une promesse d’anonymat, acceptent de participer à une émission. Même si, conformément aux règles sur l’éthique de la presse et sur l’utilisation d’une caméra cachée, [la société requérante] a par la suite donné une promesse aux participants et a respecté cette promesse dans l’émission, l’article 172 § 2 ii) de la loi sur l’administration de la justice ne peut, compte tenu de son libellé et de son objet, pas s’étendre à un droit d’être dispensé de l’obligation de déposer en qualité de témoin relativement aux enregistrements en question. Il en est de même pour l’article 172 § 2 i).

L’émission renferme des enregistrements, réalisés devant un hôtel indien, d’un garçon avec lequel « Mogens » aurait eu des relations [sexuelles]. Le nom du garçon n’apparaît pas et des précautions raisonnables ont été prises pour dissimuler son identité, mais ces mesures ne sont pas suffisantes pour établir un droit d’être dispensé de l’obligation de déposer en vertu de l’article 172 § 2 de la loi sur l’administration de la justice.

Une ordonnance ne peut être prononcée en application de l’article 804 de la loi sur l’administration de la justice si elle est disproportionnée à l’importance de l’affaire et à l’inconvénient qu’elle risque de causer (article 805 § 1 de la loi sur l’administration de la justice). Dans cet exercice de mise en balance, il y a lieu de tenir compte de la nature de l’infraction, de l’intérêt que peuvent revêtir les données pour l’enquête, et des conditions de travail des médias au regard de l’article 10 de la Convention. Dès lors, la Cour suprême estime que l’ordonnance doit se limiter aux enregistrements dans lesquels « Mogens » ou le garçon indien apparaissent, et aux notes de J.B. y afférentes.

(...) [La Cour suprême] ordonne à [la société requérante] de remettre les séquences coupées au montage de l’émission « Pédophiles danois » dans lesquelles « Mogens » ou le garçon indien apparaissent. En outre, [la société requérante] doit remettre les notes prises par le journaliste J.B. dans le cadre desdits enregistrements. Toutefois, ne sont pas concernés les enregistrements et notes qui emportent le risque de révéler l’identité de la victime, du policier ou de la mère du gérant de l’hôtel. »

Le 1er avril 2003, la police de Copenhague décida de mettre fin à son enquête concernant « Mogens » et de classer l’affaire.

B.  Le droit interne pertinent

Les dispositions de la loi sur l’administration de la justice (Retsplejeloven) pertinentes en l’espèce sont ainsi libellées :

Article 172

« 1.  Les rédacteurs et l’équipe de rédaction employés par une publication visée à l’article 1, alinéa 1, de la loi sur la responsabilité des médias [Medieansvarsloven] ne sont pas tenus de déposer en qualité de témoin au sujet de :

i)  l’identité de la source d’information ou de l’auteur d’un article, ou encore de la personne qui a pris une photographie ou fourni une autre illustration. En cas de publication, la dispense de l’obligation de déposer en qualité de témoin est subordonnée à la condition que la source, l’auteur de l’article, le photographe ou le réalisateur de l’illustration ne soient pas identifiés dans la publication.

ii)  l’identité d’une personne dont la photographie est montrée ou qui est le sujet d’une conversation, lorsque cette personne s’est vu promettre l’anonymat. En cas de publication, l’obligation de déposer en qualité de témoin peut faire l’objet d’une dispense pour autant que l’identité [de la personne concernée] ne ressort pas de la publication.

2.  Les rédacteurs et l’équipe de rédaction employés par une société de radio ou de télévision visée à l’article 1, alinéa 2, de la loi sur la responsabilité des médias ne sont pas tenus de déposer en qualité de témoin au sujet de :

i)  l’identité de la source d’information ou de l’auteur d’un travail, ou encore de la personne qui a pris une photographie ou fourni une autre illustration. Si l’information, le travail, etc. sont diffusés, la dispense de l’obligation de déposer en qualité de témoin est subordonnée à la condition que la source, l’auteur, le photographe ou le réalisateur de l’illustration ne soient pas identifiés dans l’émission.

ii)  l’identité des personnes qui se sont vu promettre qu’il ne serait pas possible de les identifier si elles participaient. Si l’émission est diffusée, la dispense de l’obligation de déposer en qualité de témoin est subordonnée à la condition que le nom des personnes en question n’apparaisse pas et que des précautions raisonnables soient prises pour dissimuler leur identité.

(...)

5.  Si l’affaire concerne un acte criminel grave, passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins quatre ans, le tribunal peut contraindre les personnes mentionnées aux alinéas 1 à 4 à témoigner, lorsqu’un tel témoignage est jugé indispensable pour résoudre l’affaire, et si l’intérêt à résoudre l’affaire prévaut manifestement sur la nécessité des médias de protéger leurs sources.

(...) »

Article 804

« 1.  Dans le cadre de l’enquête sur une infraction pénale passible de poursuites, toute personne qui n’est pas soupçonnée peut être contrainte à divulguer ou à remettre une chose [edition] lorsqu’il y a des raisons de présumer qu’une telle chose, que cette personne a en sa possession, peut constituer une preuve, doit être saisie, ou a été subtilisée à l’occasion d’un acte criminel à une personne qui pourra en réclamer la restitution (...)

(...)

4.  Une ordonnance de divulgation ou de remise d’éléments ne peut être prise dans le cas où elle risquerait d’aboutir à la divulgation d’informations qui empêcheraient la personne concernée de déposer en qualité de témoin ou l’en dispenseraient.

(...) »

Article 805

« 1.  Une saisie ne peut être effectuée et une divulgation ou une remise ne peuvent être ordonnées lorsque ces mesures sont disproportionnées à l’importance de l’affaire et à l’avantage et à l’inconvénient qui pourraient en résulter.

(...) »

C.  Le droit international pertinent

Plusieurs instruments internationaux concernent la protection des sources journalistiques, notamment la Résolution sur les libertés journalistiques et les droits de l’homme adoptée à la 4e Conférence ministérielle européenne sur la politique des communications de masse (Prague, 7‑8 décembre 1994) et la Résolution sur le secret des sources d’information des journalistes, adoptée par le Parlement européen le 18 janvier 1994 (Journal officiel des Communautés européennes, no C 44/34).

En outre, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté le 8 mars 2000 la Recommandation no R (2000) 7 sur le droit des journalistes de ne pas révéler leurs sources d’information. Les passages pertinents de ce texte sont ainsi libellés :

« Le Comité des Ministres (...)

(...)

Recommande aux gouvernements des Etats membres :

1.  de mettre en œuvre dans leur droit et leur pratique internes les principes annexés à la présente recommandation,

2.  de diffuser largement cette recommandation et les principes qui lui sont annexés, en les assortissant le cas échéant d’une traduction, et

3.  de porter en particulier ces textes à l’attention des pouvoirs publics, des autorités de police et du pouvoir judiciaire, ainsi que de les mettre à la disposition des journalistes, des media et de leurs organisations professionnelles.

Annexe à la Recommandation no R (2000) 7

Principes concernant le droit des journalistes de ne pas révéler leurs sources d’information

Définitions

Aux fins de la présente Recommandation :

a.  le terme « journaliste » désigne toute personne physique ou morale pratiquant à titre régulier ou professionnel la collecte et la diffusion d’informations au public par l’intermédiaire de tout moyen de communication de masse ;

b.  le terme « information » désigne tout exposé de fait, opinion ou idée, sous forme de texte, de son et/ou d’image ;

c.  le terme « source » désigne toute personne qui fournit des informations à un journaliste ;

d.  le terme « information identifiant une source » désigne, dans la mesure où cela risque de conduire à identifier une source :

i.  le nom et les données personnelles ainsi que la voix et l’image d’une source,

ii.  les circonstances concrètes de l’obtention d’informations par un journaliste auprès d’une source,

iii.  la partie non publiée de l’information fournie par une source à un journaliste, et

iv.  les données personnelles des journalistes et de leurs employeurs liées à leur activité professionnelle.

Principe 1 (Droit de non-divulgation des journalistes)

Le droit et la pratique internes des Etats membres devraient prévoir une protection explicite et claire du droit des journalistes de ne pas divulguer les informations identifiant une source, conformément à l’article 10 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée : la Convention) et aux présents principes, qui doivent être considérés comme des normes minimales pour le respect de ce droit.

Principe 2 (Droit de non-divulgation d’autres personnes)

Les autres personnes qui, à travers leurs relations professionnelles avec les journalistes, prennent connaissance d’informations identifiant une source à travers la collecte, le traitement éditorial ou la publication de cette information, devraient bénéficier de la même protection en application des présents principes.

Principe 3 (Limites au droit de non-divulgation)

a.  Le droit des journalistes de ne pas divulguer les informations identifiant une source ne doit faire l’objet d’autres restrictions que celles mentionnées à l’article 10, paragraphe 2 de la Convention. En déterminant si un intérêt légitime à la divulgation entrant dans le champ de l’article 10, paragraphe 2, de la Convention l’emporte sur l’intérêt public à ne pas divulguer les informations identifiant une source, les autorités compétentes des Etats membres porteront une attention particulière à l’importance du droit de non-divulgation et à la prééminence qui lui est donnée dans la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, et ne peuvent ordonner la divulgation que si, sous réserve des dispositions du paragraphe b, existe un impératif prépondérant d’intérêt public et si les circonstances présentent un caractère suffisamment vital et grave.

b.  La divulgation des informations identifiant une source ne devrait être jugée nécessaire que s’il peut être établi de manière convaincante :

i.  que des mesures raisonnables alternatives à la divulgation n’existent pas ou ont été épuisées par les personnes ou les autorités publiques qui cherchent à obtenir la divulgation, et

ii.  que l’intérêt légitime à la divulgation l’emporte clairement sur l’intérêt public à la non-divulgation, en conservant à l’esprit que :

–  un impératif prépondérant quant à la nécessité de la divulgation est prouvé ;

–  les circonstances présentent un caractère suffisamment vital et grave ;

–  la nécessité de la divulgation est considérée comme répondant à un besoin social impérieux, et

–  les Etats membres jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de cette nécessité, mais cette marge est sujette au contrôle de la Cour européenne des Droits de l’Homme.

c.  Les exigences précitées devraient s’appliquer à tous les stades de toute procédure où le droit à la non-divulgation peut être invoqué.

Principe 4 (Preuves alternatives aux sources des journalistes)

Dans une procédure légale à l’encontre d’un journaliste aux motifs d’une atteinte alléguée à l’honneur ou à la réputation d’une personne, les autorités compétentes devraient, pour établir la véracité de ces allégations, examiner toute preuve à leur disposition en application du droit procédural national et ne devraient pas pouvoir requérir à cette fin la divulgation par un journaliste des informations identifiant une source.

Principe 5 (Conditions concernant la divulgation)

a.  La proposition ou demande visant à introduire une action des autorités compétentes en vue d’obtenir la divulgation de l’information identifiant une source ne devrait pouvoir être effectuée que par les personnes ou autorités publiques ayant un intérêt légitime direct à la divulgation.

b.  Les journalistes devraient être informés par les autorités compétentes de leur droit de ne pas divulguer les informations identifiant une source, ainsi que des limites de ce droit, avant que la divulgation ne soit demandée.

c.  Le prononcé de sanctions à l’encontre des journalistes pour ne pas avoir divulgué les informations identifiant une source devrait seulement être décidé par les autorités judiciaires au terme d’un procès permettant l’audition des journalistes concernés conformément à l’article 6 de la Convention.

d.  Les journalistes devraient avoir le droit que le prononcé d’une sanction pour ne pas avoir divulgué leurs informations identifiant une source soit soumis au contrôle d’une autre autorité judiciaire.

e.  Lorsque les journalistes répondent à une demande ou à une injonction de divulguer une information identifiant une source, les autorités compétentes devraient envisager de prendre des mesures pour limiter l’étendue de la divulgation, par exemple en excluant le public de la divulgation, dans le respect de l’article 6 de la Convention lorsque cela est pertinent, ainsi qu’en respectant elles-mêmes la confidentialité de cette divulgation.

Principe 6 (Interceptions des communications, surveillance et perquisitions judiciaires et saisies)

a.  Les mesures suivantes ne devraient pas être appliquées si elles visent à contourner le droit des journalistes, en application des présents principes, de ne pas divulguer des informations identifiant leurs sources :

i.  les décisions ou mesures d’interception concernant les communications ou la correspondance des journalistes ou de leurs employeurs,

ii.  les décisions ou mesures de surveillance concernant les journalistes, leurs contacts ou leurs employeurs, ou

iii.  les décisions ou mesures de perquisition ou de saisie concernant le domicile ou le lieu de travail, les effets personnels ou la correspondance des journalistes ou de leurs employeurs, ou des données personnelles ayant un lien avec leurs activités professionnelles.

b.  Lorsque des informations identifiant une source ont été obtenues de manière régulière par la police ou les autorités judiciaires à travers l’une quelconque des actions précitées, même si cela pourrait ne pas avoir été le but de ces actions, des mesures devraient être prises pour empêcher l’utilisation ultérieure de ces informations comme preuve devant les tribunaux, sauf dans le cas où la divulgation serait justifiée en application du Principe 3.

Principe 7 (Protection contre l’auto-accusation)

Les principes posés par le présent texte ne doivent en aucune façon limiter les lois nationales sur la protection contre l’auto-accusation dans les procédures pénales, et les journalistes devraient, dans la mesure où ces lois s’appliquent, jouir de cette protection s’agissant de la divulgation des informations identifiant une source. »

Pour assurer la bonne application de la recommandation, le rapport explicatif précise le sens de certains termes. En ce qui concerne le terme « source », il indique :

« c.  Source

17.  Toute personne fournissant des informations à un journaliste est considérée comme sa « source ». La Recommandation s’est fixé pour objectif la protection de la relation entre un journaliste et sa source, eu égard à « l’effet négatif » sur l’exercice de cette liberté (de la presse) que risque de produire une ordonnance de divulgation (voir Cour européenne des Droits de l’Homme, Goodwin c. Royaume-Uni, 27 mars 1996, paragraphe 39). Les journalistes peuvent recevoir leur information de toutes sortes de sources. Une interprétation non restrictive de ce terme est donc nécessaire. Dans la pratique, la fourniture d’informations aux journalistes peut être le résultat d’une action de la source. Tel sera le cas par exemple lorsqu’une source appelle un journaliste ou lui écrit ou lui envoie des informations ou des images sur un enregistrement. On peut aussi considérer qu’une information est « fournie » lorsqu’une source reste passive et consent à ce que le journaliste prenne l’information, par exemple en filmant ou en enregistrant l’information avec le consentement de la source. »

GRIEF

La société requérante se plaint de la décision de la Cour suprême du 29 août 2002 qui la contraignait à remettre au parquet des séquences non diffusées de son émission. Elle y voit une violation de ses droits garantis par l’article 10 de la Convention.

EN DROIT

La société requérante se prétend victime d’une violation de l’article 10 de la Convention, lequel est ainsi libellé :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »

La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique et les garanties à accorder à la presse revêtent une importance particulière (voir, parmi d’autres, Pedersen et Baadsgaard c. Danemark [GC], no 49017/99, § 71, CEDH 2004-XI).

La protection des sources journalistiques est l’une des pierres angulaires de la liberté de la presse. L’absence d’une telle protection pourrait dissuader les sources journalistiques d’aider la presse à informer le public sur des questions d’intérêt général. En conséquence, la presse pourrait être moins à même de jouer son rôle indispensable de « chien de garde » et son aptitude à fournir des informations précises et fiables pourrait s’en trouver amoindrie. Par conséquent, les limitations apportées à la confidentialité des sources journalistiques appellent de la part de la Cour l’examen le plus scrupuleux (Roemen et Schmit c. Luxembourg, no 51772/99, § 46, CEDH 2003-IV, et Goodwin c. Royaume-Uni, arrêt du 27 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, pp. 500-501, §§ 39-40), et une ingérence ne saurait se concilier avec l’article 10 de la Convention que si elle se justifie par un impératif prépondérant d’intérêt public.

Toutefois, de l’avis de la Cour, le cas d’espèce se distingue des affaires antérieures. En l’occurrence, lorsque le journaliste J.B. travailla sous une fausse identité, les personnes qui lui parlèrent ne savaient pas qu’il était journaliste. Par ailleurs, étant donné qu’il filmait en caméra cachée, les personnes concernées n’avaient pas conscience qu’elles étaient enregistrées. Ces deux méthodes furent utilisées avec « Mogens » et le garçon indien. De toute évidence, « Mogens », qui était déjà connu de la police, n’a pas participé au reportage mû par le souhait d’informer la presse ou le public des activités de l’association pédophile, de celles des pédophiles au Danemark et en Inde, ou encore de sa propre vie sexuelle. Il en est de même pour le garçon indien avec lequel « Mogens » aurait eu des relations sexuelles. En fait, la plupart des personnes ayant participé au reportage n’ont pas assisté de leur plein gré la presse dans son rôle d’information du public sur des sujets d’intérêt général ou sur des questions concernant autrui – au contraire. Elles n’ont pas non plus consenti à être filmées ou enregistrées et donc à fournir des informations de cette manière. En conséquence, ces personnes ne sauraient être considérées comme des sources journalistiques d’information au sens traditionnel du terme (voir, par exemple, la définition donnée dans le rapport explicatif à la Recommandation no R (2000) 7 ci-dessus).

Cela étant, ce n’est pas l’ordre de divulguer ses sources journalistiques d’information que la société requérante a reçu mais celui de remettre une partie du résultat de ses propres recherches. La Cour ne conteste pas l’applicabilité de l’article 10 de la Convention à une telle situation ni l’effet dissuasif que l’obligation de remettre les résultats de recherche peut emporter pour l’exercice par les journalistes de leur liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, § 114, CEDH 2004-XI). Toutefois, cette question ne peut être examinée de façon adéquate qu’à la lumière des circonstances propres à une affaire donnée.

Par ailleurs, la Cour n’est pas convaincue que le degré de protection qu’il y a lieu d’accorder en vertu de l’article 10 à une situation comme celle de l’espèce puisse être le même que pour les journalistes s’agissant de leur droit de maintenir la confidentialité de leurs sources, notamment parce que cette protection est double : elle concerne non seulement le journaliste mais également et particulièrement la personne source qui accepte d’aider la presse à informer le public sur des sujets d’intérêt général.

La Cour estime que la décision de la Cour suprême du 29 août 2002 de contraindre la société requérante à remettre les séquences coupées au montage auxquelles « Mogens » ou le garçon indien avaient participé ainsi que les notes de J.B. y afférentes a constitué une ingérence au sens de l’article 10 § 1 de la Convention qui était « prévue par la loi » et poursuivait les « buts légitimes » que constituent la défense de l’ordre, la prévention du crime et la protection des droits d’autrui. La question est de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l’article 10 § 2, ou si, en d’autres termes, les motifs invoqués par les juridictions nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » et si la mesure incriminée était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » (voir, par exemple, Pedersen et Baadsgaard, arrêt précité, §§ 68 -70).

Dans sa décision, la Cour suprême a notamment dit : « [l]e large droit des médias de protéger leurs sources prévu par l’article 172 de la loi sur l’administration de la justice a été introduit pour tenir compte de la nécessité de donner aux sources et aux participants la possibilité d’exercer leur liberté d’expression, la promesse du respect de l’anonymat pouvant être une condition essentielle à la communication d’informations à un journaliste. Ainsi, les dispositions concernant le droit d’être dispensé de l’obligation de déposer en qualité de témoin ont principalement pour objet de protéger les personnes qui, s’appuyant sur une promesse d’anonymat, acceptent de participer à une émission (...) Une ordonnance ne peut être prononcée en application de l’article 804 de la loi sur l’administration de la justice si elle est disproportionnée à l’importance de l’affaire et à l’inconvénient qu’elle risque de causer (article 805 § 1 de la loi sur l’administration de la justice). Dans cet exercice de mise en balance, il y a lieu de tenir compte de la nature de l’infraction, de l’intérêt que peuvent revêtir les données pour l’enquête, et des conditions de travail des médias au regard de l’article 10 de la Convention. »

La Cour suprême et la législation danoise reconnaissent donc clairement qu’une atteinte à la protection des sources journalistiques ne saurait se concilier avec l’article 10 de la Convention que si elle se justifie par un impératif prépondérant d’intérêt public.

Par conséquent, la Cour suprême a estimé que l’identité des sources journalistiques au sens traditionnel du terme – en l’occurrence la victime, le policier et la mère du gérant de l’hôtel – était protégée. Avant de participer, ces trois personnes savaient qu’elles allaient parler à un journaliste d’une question d’intérêt général et on leur avait promis qu’elles pouvaient intervenir sans qu’il fût possible de les reconnaître.

En outre, la Cour suprême a reconnu clairement que la teneur du reportage produit par la société requérante – la pédophilie au Danemark et les activités de l’association pédophile – portait sur des sujets présentant un intérêt général majeur, tout comme une enquête sur les infractions pénales graves présumées.

A cet égard, la Cour considère que, combinée avec l’article 3, l’obligation que l’article 1 de la Convention impose aux Hautes Parties contractantes de garantir à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés consacrés par la Convention leur recommande de prendre des mesures propres à empêcher que lesdites personnes ne soient soumises à des tortures ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, même administrés par des particuliers (A. c. Royaume-Uni, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2699, § 22). Ces dispositions doivent permettre une protection efficace, notamment des enfants et autres personnes vulnérables, et inclure des mesures raisonnables pour empêcher des mauvais traitements dont les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance (Z et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, § 73, CEDH 2001-V).

La Cour suprême a conclu que les séquences coupées au montage et les notes prises par le journaliste J.B. pouvaient contribuer à l’enquête et à la production d’éléments de preuve dans la procédure engagée contre « Mogens », dont la police connaissait déjà l’identité.

Après avoir mis en balance les divers intérêts contradictoires, la Cour suprême a ordonné que la société requérante remette seulement une partie limitée des séquences coupées au montage, à savoir les enregistrements où « Mogens » ou le garçon indien apparaissaient, ainsi que les notes de J.B. y afférentes. Toutefois, n’étaient pas concernées les séquences et notes qui emportaient le risque de révéler l’identité « de la victime, du policier ou de la mère du gérant de l’hôtel ».

En conséquence, l’ordonnance de la Cour suprême était effectivement limitée aux propres résultats des recherches de la société requérante, et uniquement à une partie, car pour ce qui est du reste des séquences coupées au montage et des notes, y compris les éléments non diffusés se rapportant à « Per » ou aux réunions de l’association pédophile, la Cour suprême a statué en faveur de la société requérante.

Enfin, la Cour estime que l’ordonnance de la Cour suprême impliquait la remise d’une partie restreinte des séquences coupées au montage par opposition à des mesures plus draconiennes, comme une perquisition du domicile ou du lieu de travail du journaliste J.B. ou du siège de la société requérante (Roemen et Schmit, arrêt précité, § 57).

Dès lors, la Cour est convaincue que l’ordonnance contraignant la société requérante à remettre certaines séquences coupées au montage dans lesquelles « Mogens » ou le garçon indien apparaissaient ainsi que les notes de J.B. y afférentes n’était pas disproportionnée aux buts légitimes poursuivis et que les raisons avancées pour justifier ces mesures étaient pertinentes et suffisantes.

Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.



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Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
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CEDH, Cour (première section), NORDISK FILM & TV A/S c. DANEMARK, 8 décembre 2005, 40485/02