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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 12 avr. 2007, n° 20402/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20402/03 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 27 juin 2003 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-80546 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0412DEC002040203 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 20402/03
présentée par Claudio MARTELLI
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 12 avril 2007 en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
V. Zagrebelsky,
MmesA. Mularoni,
D. Jočienė,
MM.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 juin 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Claudio Martelli, est un ressortissant italien, né en 1943 et résidant à Rome. Il est représenté devant la Cour par Mes A.G. Lana et A. Saccucci, avocats à Rome.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Parlementaire européen lors de l’introduction de la requête, le requérant a été également vice-secrétaire du parti socialiste italien et, à plusieurs reprises, député au parlement italien et ministre.
La procédure pénale à l’origine de la présente requête s’inscrit dans le cadre de l’enquête « mains propres » (mani pulite), qui, à partir de 1991, a conduit à l’inculpation et à la condamnation de nombreux hommes politiques et administrateurs publics et a mis en cause le système de gestion des travaux publics en Italie, ainsi que les relations entre la politique et le monde des affaires.
1. Les procédures de première instance et d’appel
Le 24 mai 1994, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Milan avec d’autres politiques et plusieurs hommes d’affaires pour financement illégal des partis politiques. Il était accusé d’avoir reçu, en sa qualité de vice-président du conseil des ministres et de vice secrétaire du parti socialiste italien, un financement de 500 000 000 lires italiennes à l’occasion des élections législatives de 1992. La transmission de l’argent, décidée par des dirigeants de la société Montedison, Cusani, Garofano et Sama, avait été effectuée en mars 1992 par ce dernier, sans que les organes statutaires de la société ne soient consultés ni le montant soit déclaré aux organes institutionnels compétents.
Conformément à la demande du parquet, Cusani avait été poursuivi et condamné dans une procédure séparée, tandis que Sama et Garofano étaient coaccusés du requérant.
Lors des débats, le requérant fut entendu par le tribunal. En revanche, la plupart des coaccusés déclarèrent se prévaloir de leur droit de garder le silence. De ce fait, aux termes de l’article 513 du code de procédure pénale (ci-après, le « CPP »), tel qu’en vigueur à l’époque des faits, le tribunal autorisa la lecture des déclarations qu’ils avaient faites au cours des investigations préliminaires et dans la procédure connexe contre Cusani. Ces déclarations, qui mettaient en cause la responsabilité du requérant, furent par conséquent jointes au dossier du juge (fascicolo per il dibattimento) et utilisées pour la décision sur le bien-fondé de l’accusation portée contre le requérant.
Parmi ces pièces, figurait le procès-verbal d’une confrontation entre le requérant et Sama qui avait eu lieu le 13 décembre 1993 au cours du procès contre Cusani, ainsi que les déclarations faites par Sama et Garofano dans cette même procédure.
Pendant le procès, le requérant déclara avoir reçu la somme de la part de Sama, tout en soutenant qu’il était persuadé qu’il s’agissait d’argent provenant du patrimoine personnel de celui-ci, offert en raison de leur amitié.
Par un jugement du 27 octobre 1995, déposé au greffe le 18 juillet 1996, le tribunal de Milan condamna le requérant à un an d’emprisonnement et 10 000 000 millions de lires d’amende pour infraction à la législation sur le financement des partis politiques.
Le tribunal fit référence d’abord à une série d’actes qui s’étaient déroulés lors du procès contre Cusani, à savoir les déclarations et l’audition de Sama, les déclarations de Garofano, les déclarations de Sama et du requérant lors de leur confrontation du 13 décembre 1993, et les déclarations de Cusani dans son propre procès.
Le tribunal prit également en considération les déclarations faites, au cours des débats, par le requérant ainsi que par Restelli et Moroni, respectivement secrétaire et ancien chauffeur du requérant, entendus à la demande de celui-ci et confirmant sa version des faits.
Quant à l’appréciation juridique des faits, le tribunal releva entre autres que la déclaration du requérant selon laquelle il pensait que le financement provenait des deniers propres de Sama se heurtait à ses propres déclarations concernant la nature de ses rapports avec le dirigeant de la Montedison. En outre, les déclarations de Sama, jugées crédibles par le tribunal, réfutaient la thèse du requérant.
Enfin, le tribunal considéra non crédibles les déclarations des témoins de la défense, Restelli et Maroni, compte tenu de la nature de leurs rapports avec le requérant et de l’extrême précision de leurs souvenirs qui paraissait incompatible avec le temps écoulé.
Le 6 novembre 1996, le requérant interjeta appel. Il contesta entre autres la crédibilité des déclarations de Sama et observa que celles-ci avaient été utilisées sans qu’elles fussent corroborées par d’autres éléments de preuve, contrairement aux prescriptions de l’article 192 du code de procédure pénale (ci-dessous le « CPP »). En outre, le requérant souleva la question de constitutionnalité de l’article 513 du CPP.
Par un arrêt du 11 juillet 1997, déposé le 7 octobre 1997, la cour d’appel confirma le jugement de première instance. Elle rejeta également l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 513 du CPP.
2. La première procédure en cassation et la procédure devant la juridiction de renvoi
Le 22 novembre 1997, le requérant et ses coaccusés se pourvurent en cassation. Le requérant observa notamment que la loi n 267 du 7 août 1997 avait désormais modifié l’article 513 du CPP, prévoyant que les déclarations faites avant les débats ne pouvaient être utilisées que si le contradictoire avait été respecté ou, à défaut, si l’accusé avait donné son accord. De ce fait, il demanda de considérer comme non utilisables les déclarations de Sama, qui avait gardé le silence lors des débats publics.
Par un arrêt du 27 novembre 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 28 décembre 1998, la Cour de cassation cassa la décision litigieuse et indiqua une autre section de la cour d’appel de Milan comme juridiction de renvoi. La Cour de cassation ordonna de réentendre, au cours de nouveaux débats, les personnes dont les déclarations faites avant les débats avaient été versées au dossier conformément à l’article 513 du CPP, tel qu’en vigueur avant la loi no 267, parmi lesquelles Sama, qui avait témoigné lors du procès Cusani en l’absence du défenseur du requérant.
L’affaire fut assignée à la première section de la cour d’appel de Milan. Par une ordonnance du 15 mars 1999, la cour d’appel fit droit à la demande introduite par le requérant aux termes de l’article 6 de la loi no 267 de 1997 et tendant à obtenir la convocation et l’audition de Sama.
Aux audiences des 3 mai et 16 septembre 1999, Sama ainsi que d’autres témoins convoqués à l’audience se prévalurent de leur droit de garder le silence et seulement deux témoins, parmi lesquels Garofalo, furent entendus. Par une ordonnance du 16 septembre 1999, la cour d’appel estima que les déclarations faites par Sama le 13 décembre 1993 à l’occasion de la confrontation avec le requérant pouvaient de plein droit être utilisées pour décider du bien-fondé des accusations. Elle releva que lesdites déclarations, émises en la présence de l’avocat du requérant et dans le respect du contradictoire, avaient été régulièrement versées au dossier du procès.
Par un arrêt déposé au greffe le 1er octobre 1999, la cour d’appel confirma la condamnation du requérant et réduisit à huit mois la peine de réclusion qui lui avait été infligée. Elle observa qu’à l’audience du 16 septembre 1999, le requérant avait eu la possibilité de contester certaines des déclarations de Sama. La cour d’appel affirma que cette circonstance, en dépit du fait que le témoin s’était prévalu de son droit de garder le silence et qu’il n’avait pas répondu aux questions de la défense, rendait lesdites déclarations utilisables au sens de l’article 192 § 3 du CPP, à savoir au moyen d’une évaluation globale des éléments de preuve figurant dans le dossier, et non pas aux termes de l’article 6 de la loi no 267, selon lequel les déclarations non répétées pendant les débats doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve.
En revanche, selon la cour d’appel, cette dernière disposition trouvait à s’appliquer aux déclarations qui n’avaient pas fait l’objet de contestation pendant les débats.
Appliquant ces critères, la cour d’appel jugea crédibles les déclarations de Sama et affirma que celles-ci, lues à la lumières des autres éléments du dossier, étaient suffisantes pour conclure à la responsabilité du requérant. Le juge d’appel releva en particulier que le requérant avait admis avoir reçu l’argent et avait contribué par ses propres déclarations à faire état de rapports avec Sama et les autres dirigeants de la Montedison qui ne pouvaient pas être qualifiés d’amicaux. En outre, le contexte historique dans lequel la transmission de l’argent avait eu lieu, caractérisé par une pratique diffusée de contributions irrégulières aux partis politiques, qui aurait aussitôt fait l’objet de l’enquête « mani pulite », n’aurait pu être ignorée par un homme politique influent et expérimenté comme le requérant. La cour d’appel affirma également que les circonstances du transfert de l’argent, ayant eu lieu au comptant et à la suite d’une brève rencontre dans l’habitation de Sama, ainsi que le fait pour le requérant d’avoir omis de déclarer aux organes institutionnels compétents avoir reçu une somme d’argent si importante pour son parti constituaient des éléments qui faisaient douter de sa bonne foi et amenaient à conclure à l’existence de l’élément psychologique du délit.
3. La deuxième procédure en cassation et la disjonction du cas du requérant
Le 16 octobre 1999, le requérant et ses coinculpés se pourvurent, par des pourvois distincts, en cassation.
Dans ses huit moyens de pourvoi, le requérant invoqua entre autres la nullité de la décision de la cour d’appel de verser au dossier la totalité des déclarations faites lors de la confrontation avec Sama et argua de l’absence d’autres éléments de preuve confirmant la crédibilité de ce témoin (art 192 du CPP). Le requérant fit valoir que sa condamnation était fondée exclusivement sur des témoignages déposés avant les débats.
Par un mémoire, le requérant souleva en outre la question de constitutionnalité de l’article 1 § 4 de la loi no 35 du 25 février 2000, soutenant que cette disposition heurtait le principe du procès équitable introduit pas le nouveau article 111 de la Constitution.
La date de l’audience fut fixée au 6 mars 2000.
Le 25 février 2000, le président de la chambre de la Cour de cassation chargée de l’affaire, ayant relevé que l’avis de convocation à l’audience n’avait pas été notifié à l’un des avocats du requérant, décida de la disjonction du cas du requérant de celui des autres inculpés pour permettre que la notification fût effectuée. Par la même occasion, le président décida que le délai de trente jours prévu pour la notification de la date de l’audience aux parties devait être réduit en l’espèce, conformément à l’article 169 des dispositions pour l’application du CPP. Il fixa ainsi la date de l’audience au 20 mars 2000.
Par deux mémoires déposés le 6 mars 2000, le requérant s’opposa à la décision du 25 février 2000. Il fit valoir que la décision de disjoindre son cas de celui des autres inculpés et de réduire le délai pour la convocation à l’audience était illégale et entravait son droit à la défense.
En outre, le requérant réitéra sa doléance tirée de l’illégalité de l’utilisation des déclarations de Sama et la question de la constitutionnalité de l’article 1 § 4 de la loi no 35 du 25 février 2000.
Par un arrêt du 6 mars 2000, la deuxième section de la Cour de cassation rejeta les pourvois des anciens coinculpés du requérant.
A l’audience du 20 mars 2000, le requérant récusa le collège de la section de la Cour de cassation chargé d’examiner son pourvoi. Faisant valoir que le collège était formé des mêmes magistrats que ceux qui avaient décidé du pourvoi de ses anciens coinculpés, le requérant affirma que ceux-ci s’étaient déjà formé une opinion quant à sa culpabilité et devaient s’abstenir.
Par une ordonnance du même jour, la chambre de la Cour de cassation décida que le recours en récusation devait être déclaré inadmissible de plano et sans retard conformément à l’article 41 du CPP, au motif que le recours n’était assorti ni de l’indication des motifs à l’appui de la récusation ni des moyens de preuve justifiant les craintes du requérant et compte tenu du fait que l’audience pour la discussion de l’affaire avait été fixée au lendemain.
Par un arrêt du 21 mars 2000, la deuxième section de la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi et confirma l’arrêt de la cour d’appel du 1er octobre 1999. Quant à la question de la réduction du délai pour la notification de la date de l’audience, la Cour de cassation affirma que celle-ci avait été décidée conformément à l’article 169 bis des dispositions d’application du CPP. Elle releva qu’elle avait été demandée par le procureur général, l’une des parties du procès, suite au constat d’irrégularité de la notification à l’un des avocats du requérant et à la nécessité de fixer la nouvelle date avec urgence, afin d’éviter l’imminente prescription de l’infraction. Par conséquent, compte tenu du fait que la réduction du délai avait été inferieure au seuil maximal d’un tiers prévu par la loi, on ne pouvait pas considérer que le droit à la défense du requérant avait été entravé.
Enfin, la Cour de cassation, affirmant que l’article 1 § 4 de la loi no 35 de 2000 n’était pas contraire au principe d’égalité et était conforme au principe du tempus regit actum, rejeta la question de constitutionnalité en tant que manifestement mal fondée et déclara légales les modes d’utilisation des déclarations des témoins à charge.
L’arrêt de la Cour de cassation fut déposé au greffe le 28 mars 2003.
4. La procédure « Pinto »
Le 29 septembre 2003, le requérant présenta devant la cour d’appel de Brescia un recours tendant à obtenir une réparation pour l’excessive durée de son procès. Il fit valoir que la procédure avait commencé le 24 mai 1994, date de son renvoi en jugement devant le tribunal de Milan, et s’était terminée le 28 mars 2003, date du dépôt au greffe du texte de l’arrêt de la Cour de cassation.
Par un décret du 3 décembre 2003, déposé le 11 décembre 2003, la cour d’appel affirma que le recours du requérant avait été introduit tardivement et le déclara irrecevable. Elle soutint que la procédure pénale s’était terminée le jour de la lecture du dispositif de l’arrêt, le 21 mars 2000, en non pas le jour du dépôt au greffe du texte de l’arrêt. De ce fait, le délai de six mois fixé par la loi « Pinto » n’avait pas été respecté.
Le requérant ne se pourvut pas en cassation contre le décret de la cour d’appel.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
L’article 513 du CPP
Le dépôt au dossier des déclarations faites par un coïnculpé ou une personne accusée dans une procédure connexe est réglementé par l’article 513 § 2 du CPP. Une fois versées au dossier du juge, ces déclarations peuvent être utilisées pour décider du bien-fondé de l’accusation.
Aux termes de la disposition en question - telle que modifiée par l’arrêt de la Cour constitutionnelle n 254 de 1992 et en vigueur à l’époque du procès de première et deuxième instance du requérant - le juge pouvait utiliser les déclarations faites au cours de l’instruction par un témoin coïnculpé ou accusé dans une procédure connexe lorsque celui-ci ne se présentait pas aux débats ou lorsqu’il refusait de répondre, invoquant son droit au silence.
Le 12 août 1997, entra en vigueur la loi n 267 du 7 août 1997, qui a modifié l’article 513, prévoyant que les déclarations faites avant les débats par un témoin à charge coïnculpé ne pouvaient être utilisées que si le contradictoire avait été respecté ou, à défaut, si l’intéressé avait donné son accord.
Cette loi incluait une disposition transitoire (article 6), aux termes de laquelle lorsque, sans l’accord de l’accusé, les déclarations faites par les coïnculpés avaient été déposées au dossier du juge, toute partie intéressée pouvait demander, au cours du procès d’appel ou de renvoi, la réouverture de l’instruction de l’affaire et la convocation des témoins qu’elle n’avait pas pu interroger. Si les témoins en question ne se présentaient pas ou déclaraient encore une fois se prévaloir de leur droit de garder le silence, les déclarations faites avant les débats ne pouvaient être considérées comme preuves que si elles étaient corroborées par des éléments autres que les affirmations de personnes que l’accusé n’avait pas eu la possibilité d’interroger ou de faire interroger.
Cependant, la Cour constitutionnelle a déclaré la loi no 267 de 1997 inconstitutionnelle dans la mesure où elle ne prévoyait pas la possibilité d’utiliser les procès-verbaux des déclarations faites au cours de l’instruction par un coïnculpé, lorsque celui-ci refusait de témoigner et que l’accusé ne donnait pas son accord à la lecture des déclarations en question (voir l’arrêt no 361 du 26 octobre 1998). C’est suite à cet arrêt que le Parlement a décidé d’insérer le principe du procès équitable dans la Constitution elle-même. L’article 111 de la Constitution, dans sa nouvelle formulation et dans ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« (...) Dans le cadre du procès pénal, la loi garantit que la personne accusée d’une infraction (...) a la faculté, devant le juge, d’interroger ou de faire interroger toute personne faisant des déclarations à sa charge (...) La culpabilité de l’accusé ne peut pas être prouvée sur la base de déclarations faites par une personne qui s’est toujours librement et volontairement soustraite à l’audition par l’accusé ou son défenseur. La loi réglemente les cas où un examen contradictoire des moyens de preuve n’a pas lieu, avec le consentement de l’accusé ou en raison d’une impossibilité objective dûment prouvée ou encore en raison d’un comportement illicite dûment prouvé ».
La loi no 35 du 25 février 2000 prévoyait certaines dispositions transitoires applicables à la période nécessaire pour l’exécution de la loi constitutionnelle. En particulier elle disposait que, sauf exceptions ponctuelles, les règles prévues par l’article 111 de la Constitution s’appliquaient aux procédures en cours. En particulier l’article 1 § 2 disposait que les déclarations faites pendant les investigations préliminaires par des témoins s’étant volontairement soustraits à l’interrogatoire de l’accusé ou de son avocat pouvaient être utilisées seulement si elles avaient précédemment été jointes au dossier du juge et si leur véracité était confirmée par d’autres éléments, obtenus avec des modalités différentes. L’article 1 § 4 disposait également qu’en ce qui concernait les déclarations versées au dossier du juge et utilisées pour décider du bien-fondé des accusations, dans le cadre de la procédure devant la Cour de cassation, il y avait lieu d’appliquer les règles concernant l’évaluation des preuves en vigueur au moment des décisions sur le fond.
La loi no 63 du 1er mars 2001 a ensuite modifié l’article 513 du CPP en ce sens que, si l’auteur de déclarations prononcées avant les débats use de sa faculté de ne pas répondre, ses déclarations pourront en règle générale être versées au dossier si les parties donnent leur accord. Cependant, s’il s’avère impossible d’obtenir la présence de l’auteur des déclarations ou de procéder à son interrogatoire de manière contradictoire, et lorsqu’une telle impossibilité dépend de faits ou de circonstances imprévisibles au moment où les déclarations litigieuses ont été prononcées, l’article 512 du CPP trouve à s’appliquer.
L’article 26 § 4 de cette loi prévoyait que quand les déclarations étaient faites par une personne qui s’était volontairement soustraite à l’interrogatoire il y avait lieu d’appliquer la loi no 35 de 2000 si les déclarations avait été versées au dossier du juge avant le 25 février 2000. Si les déclarations en question avaient été acquises après cette date, il fallait appliquer l’article 526 du CPP, tel que modifié par l’article 19 de la loi no 63 de 2001. Ce dernier prévoyait que la culpabilité de l’accusé ne pouvait pas être prouvée sur la base des déclarations de ceux qui, librement, s’étaient toujours soustraits à l’interrogatoire de la part de l’accusé ou de son avocat.
L’article 192 du CPP
En ce qui concerne la force probatoire des déclarations faites par un coïnculpé, l’article 192 § 3 du CPP prévoit qu’elles doivent être « évaluées avec les autres éléments de preuve qui en confirment la crédibilité » (Le dichiarazioni rese dal coimputato nel medesimo reato (...) sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità).
Les articles 610 du CPP et 169 des dispositions pour l’application du CPP
Selon l’article 610 § 5 du CPP, le greffe de la Cour de cassation informe le procureur de la République et les avocats de la défense de la date de l’audience dans un délai de trente jours au moins.
Aux termes de l’article 169 des dispositions pour l’application du CPP, les parties peuvent demander la réduction du délai fixé par l’article 610 § 5 du CPP en cas d’urgence. Le président décide par décret et peut réduire le délai jusqu’à un tiers au maximum.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint, sous différents aspects, d’un manque d’équité de la procédure pénale menée contre lui.
2. Invoquant l’article 14 de la Convention, lu conjointement avec l’article 6 de celle-ci, le requérant soutient avoir été discriminé par rapport aux personnes pouvant bénéficier du nouveau régime d’utilisation des déclarations faites avant les débats par les témoins à charge.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint, sous différents aspects, de l’iniquité de la procédure pénale contre lui. Il invoque l’article 6 §§ 1, 3 b) et d) de la Convention.
Dans ses parties pertinentes, cette disposition se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...), par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment à : (...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; (...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (...) »
La Cour rappelle que les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de cette disposition. Partant, la Cour examinera les doléances du requérant sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, CEDH 1999-I, § 27).
a) Le requérant se plaint d’avoir été condamné sur la base des déclarations faites avant les débats par des coïnculpés que, pour s’être prévalus de leur droit de garder le silence, la défense n’a jamais eu la possibilité d’interroger ou de faire interroger. Il se réfère, en particulier, aux dépositions faites par Sama pendant les investigations préliminaires et lors du procès contre Cusani, ainsi qu’à l’occasion de leur confrontation du 13 décembre 1993.
Le requérant affirme qu’en donnant lecture de ces dépositions aux termes de l’article 513 du CPP, le tribunal de Milan l’a privé de son droit d’interroger ou de faire interroger ses accusateurs. Il aurait contesté l’application de l’article 513 du CPP devant les juridictions internes à plusieurs reprises et utilisé toutes les voies disponibles pour obtenir un redressement de la violation de son droit à la défense, notamment en demandant la convocation et l’audition de Sama devant la juridiction de renvoi aux termes de la loi 267 de 1997.
Sa condamnation se fonderait dans une mesure déterminante sur les témoignages en question. Il n’aurait jamais nié avoir reçu l’argent de Sama mais affirmé avoir été persuadé que la somme lui avait été donnée à titre d’amitié. Cette dernière déclaration ne saurait constituer la preuve de la crédibilité de ses accusateurs. Les juges auraient à tort considérer Sama crédible, puisque celui-ci avait agi sans doute dans le but d’obtenir une réduction de peine à l’issue du procès dans lequel il était inculpé. Par ailleurs, la manque de crédibilité de Sama serait prouvée par le fait qu’il s’est toujours refusé à être interrogé pendant les débats.
La Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne, et qu’en principe il revient aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. La mission confiée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été de bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, parmi beaucoup d’autres, Lucà c. Italie, no 33354/96, § 38, CEDH 2001-II ; De Lorenzo c. Italie (déc.), no 69264/01, 12 février 2004 ; Chifari c. Italie (déc.), no 36037/02, 13 mai 2004). En particulier, il n’appartient pas à la Cour d’établir si les autorités italiennes ont correctement appliqué le droit interne. Elle se penchera donc uniquement sur la question de savoir si la manière dont la procédure contre le requérant a été menée dans l’ordre juridique interne était compatible avec les droits de la défense.
A cet égard, la Cour rappelle que les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne saurait les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6 commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard (Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p. 711, § 51 ; Lüdi c. Suisse, arrêt du 15 juin 1992, série A no 238, p. 21, § 49). En particulier, les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l’article 6 lorsqu’une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur les dépositions d’un témoin que l’accusé n’a eu la possibilité d’interroger ou de faire interroger ni au stade de l’instruction ni pendant les débats (A.M. c. Italie, no 37019/97, § 25, CEDH 1999-IX ; Saïdi c. France, arrêt du 20 septembre 1993, série A no 261-C, pp. 56-57, §§ 43-44).
La Cour relève que dans la présente affaire le requérant se plaint, pour l’essentiel, de l’utilisation des déclarations faites par un témoin coïnculpé, Sama, qui ont conduit à sa condamnation pour le délit de financement illégal des partis politiques. Cependant, les déclarations en question ne constituaient point le seul élément de preuve sur lequel les juges du fond ont appuyé la condamnation du requérant. En effet, elles ne constituent qu’un élément ayant servi à corroborer d’autres preuves à charge, à savoir l’admission du requérant d’avoir reçu l’argent et les modalités de transmission de l’argent, compte tenu du rôle du requérant et du contexte dans lequel s’inscrivait le financement irrégulier.
Il est vrai que le requérant conteste les conclusions des juges quant à l’existence de l’élément psychologique de l’infraction reprochée, sa reconnaissance portant exclusivement sur la circonstance d’avoir reçu l’argent. Toutefois, comme la Cour vient de le rappeler, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la pertinence et la force probatoire des éléments à charge. A cet égard, il est suffisant de noter qu’il ne ressort pas des décisions internes mises en cause par l’intéressé que les juges italiens aient tiré des données devant eux des conclusions manifestement arbitraires ou illogiques. De plus, aux sens de la jurisprudence des organes de la Convention, un procès ne cesse pas d’être équitable lorsque la condamnation se fonde, essentiellement, sur les déclarations des témoins coïnculpés (Bargiola c. Suisse, no 17265/90, décision de la Commission du 21 octobre 1993, Décisions et rapports (DR) 75, pp. 76, 97-98, et, récemment, Natoli c. Italie (déc.), no 4290/02, 27 novembre 2003). Il n’est pas nécessaire que les témoignages faits aux débats couvrent tous les éléments de l’infraction reprochée, certains d’entre eux pouvant être déduits soit par le raisonnement logique, soit au moyen de tout autre matériel présenté au juge (De Lorenzo c. Italie, précité).
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
b) Le requérant se plaint du manque d’impartialité de la deuxième section de la Cour de cassation et allègue que les juges du collège s’étaient déjà formé une opinion quant à sa culpabilité lors de l’examen au fond des pourvois de ses anciens coinculpés. Il fait valoir que l’affaire de ces derniers était identique à la sienne et portait sur les mêmes éléments de fait et de droit, les deux procédures ayant eu la même origine et n’ayant été disjointes par la suite qu’en raison d’une question procédurale.
De plus, le requérant affirme que le rejet de son recours en récusation, décidé très rapidement dans le seul but d’éviter la prescription de l’infraction, serait la preuve d’une ciconspection des autorités italiennes à son encontre.
La Cour rappelle qu’aux fins de l’article 6 § 1, l’impartialité doit s’apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction et le comportement personnels de tel juge en telle occasion, et aussi selon une démarche objective amenant à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir, entre autres, les arrêts Hauschildt c. Danemark du 24 mai 1989, série A no 154, p. 21, § 46 ; Thomann c. Suisse du 10 juin 1996, Recueil 1996-III, p. 815, § 30).
Quant à la première, la Cour n’a relevé aucun élément susceptible de mettre en doute l’impartialité personnelle des magistrats concernés.
Quant à la seconde, la Cour note que les craintes du requérant tiennent au fait que la deuxième section de la Cour de cassation s’était déjà prononcée, quelques jours auparavant, sur le fond des pourvois de ses anciens coïnculpés. Or, si pareille situation pouvait susciter des doutes chez l’intéressé, on ne saurait pour autant les considérer comme objectivement justifiés dans tous les cas : la réponse varie suivant les circonstances de la cause. Sur ce point, la Cour rappelle que la simple circonstance qu’un magistrat se soit déjà prononcé sur des infractions similaires mais distinctes ou qu’il ait déjà jugé un certain prévenu dans le cadre d’une autre procédure pénale ne saurait, à elle seule, porter atteinte à l’impartialité de ce juge : cette dernière est par contre minée si les jugements précédemment rendus contiennent des références ou anticipations quant à la culpabilité de l’accusé pour les affaires qui sont à trancher (voir, a contrario, les arrêts Ferrantelli et Santangelo, du 7 août 1996, Recueil 1996-III, pp. 951-952, p. 952, §§ 59-60 ; Rojas Morales c. Italie du 16 novembre 2000, no 39676/98, §§ 33-35, non publié).
La Cour a examiné le texte des décisions judiciaires mises en cause par le requérant, sans toutefois déceler aucun indice pouvant justifier les craintes de celui-ci. En effet, s’il est vrai que les affaires du requérant et celle de ses anciens coinculpés trouvent leur origine dans le même contexte historique et relèvent en partie des mêmes faits, l’arrêt du 6 mars 2000 ne contient aucune référence à la position spécifique du requérant et n’exprime aucune anticipation quant au rôle joué par celui-ci dans le contexte des contributions illégales aux partis politiques.
D’ailleurs, la Cour ne pourrait souscrire aux doutes du requérant concernant l’issue de son recours en récusation. Elle observe que la rapidité avec laquelle la Cour de cassation a décidé du recours en récusation du requérant était conforme à la loi et avait pour but d’éviter la prescription des infractions, ce qui semble conforme à une bonne administration de la justice et à l’exigence du respect du « délai raisonnable » de durée des procédures pénales. D’ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de conclure que la décision du 20 mars 2000 ait été entachée d’arbitraire.
Le Cour n’a donc relevé aucun élément susceptible de mettre en doute l’impartialité des juges composant la deuxième section de la Cour de cassation et considère que les allégations du requérant, selon lesquelles les autorités judiciaires avaient une idée préconçue quant à sa culpabilité, ne se fondent sur aucun élément concret.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
c) Le requérant se plaint de ne pas avoir disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense en raison des modalités de fixation de l’audience devant la Cour de cassation et de la célérité avec laquelle ces procédures ont été conduites.
Selon le requérant, la réduction du délai pour la fixation de la date de l’audience décidée par le président de la deuxième section de la Cour de cassation a méconnu son droit à la défense et au principe de l’égalité des armes. Il fait valoir que la fixation de la date de l’audience au 20 mars 2000, décidée le 25 février 2000 suite à la demande du procureur général et sans avoir entendu sa défense au préalable, a été illégale et a entraîné une importante réduction du délai pour présenter des nouveaux moyens de pourvoi.
Le requérant dénonce l’interprétation de l’article 169 des dispositions d’application du CPP faite par la Cour de cassation et conteste les normes de la procédure pénale italienne dans la mesure où elles prévoient des délais d’appel et de présentation des moyens d’appel et de pourvoi excessivement courts et ne tenant pas compte de la complexité de l’affaire.
La Cour rappelle tout d’abord que le principe de l’égalité des armes invoqué par le requérant – l’un des éléments de la notion plus large de procès équitable – requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Nideröst-Huber c. Suisse, 18 février 1997, Recueil 1997-I, pp. 107-108, § 23 ; Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, § 102, CEDH 2000-VII).
La Cour observe que le président de la deuxième section de la Cour de cassation ordonna la disjonction de l’affaire du requérant et la fixation d’une nouvelle audience en raison du fait que l’avis de la fixation de l’audience au 6 mars 2000 n’avait pas été notifié à l’un des deux avocats de l’intéressé. Faisant application de l’article 169 des dispositions pour l’application du CPP, la nouvelle date d’audience fut fixée au 20 mars 2000, soit dans le délai réduit de vingt-deux jours au lieu des trente jours prévu par l’article 610 § 5 du CPP.
La Cour note que la défense du requérant eut l’occasion de présenter trois nouveaux mémoires à l’appui de son pourvoi en cassation, dont deux furent déposés au greffe après la décision du 25 février 2000, et d’introduire le recours en récusation.
Cela étant, même à supposer qu’une réduction de huit jours du délai de fixation de l’audience pourrait être considéré préjudiciable à la préparation de la défense, la Cour estime que le requérant a bénéficié « du temps et des facilités nécessaires » pour présenter ses nouveaux moyens de pourvoi et préparer sa défense (voir, mutatis mutandis, arrêt Kremzow c. Autriche du 21 septembre 1993, série A no 268, p. 42, § 50).
Par ailleurs, la Cour ne saurait suivre le requérant dans ses allégations concernant l’interprétation et l’application des normes de droit interne de la part des autorités judiciaires italiennes. Elle rappelle que, si aux termes de l’article 19 de la Convention la Cour a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats contractants, il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (Jahn et autres c. Allemagne, [GC], nos 46720/99, 72203/01 et 72552/01, CEDH 2005, § 86). La mission confiée à la Cour par la Convention consiste uniquement à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble a revêtu un caractère équitable et si les droits de la défense ont été respectés (De Lorenzo c. Italie, précité).
A la lumière des considérations qui précédent, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
d) Le requérant se plaint de l’excessive durée de la procédure pénale contre lui. Il allègue également avoir été privé pendant une longue période de son droit à obtenir une décision motivée, le texte de l’arrêt de la Cour de cassation qui a conclu son procès n’ayant été déposé au greffe que plus de trois ans après la lecture du dispositif à l’audience.
Le requérant relève qu’il s’est prévalu du remède « Pinto » et soutient que, à la lumière des principes consacrés par l’arrêt Scordino c. Italie (no 1) ([GC], no 36813/97, CEDH 2006), il n’était pas tenu de se pourvoir en cassation contre le décret de rejet de la cour d’appel.
La Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l’apparence d’une violation de la Convention. En effet, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus.
Elle observe que le requérant, qui a saisi la cour d’appel de Brescia d’un recours Pinto pour se plaindre de la durée excessive de la procédure pénale menée contre lui, ne s’est pas pourvu en cassation contre le décret déclarant son recours irrecevable.
Sur ce point, la Cour rappelle qu’elle a estimé que le remède introduit par la loi Pinto est accessible et que rien ne permettait de douter de son efficacité (Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001‑IX ; Di Cola c. Italie, no 44897/98, 15 décembre 2005).
De plus, la jurisprudence Scordino invoquée par le requérant, par laquelle la Cour a affirmé que lorsqu’un requérant se plaint uniquement du montant de l’indemnisation, il n’est pas tenu aux fins de l’épuisement des voies de recours interne de se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d’appel, ne saurait s’appliquer en l’espèce et justifier le non-épuisement des voies de recours internes de la part du requérant (voir, a contrario, Di Sante c. Italie (déc.), no 56079/00, 24 juin 2004).
Par ailleurs, la Cour estime que le retard dans le dépôt au greffe du texte de l’arrêt de la Cour de cassation, bien que regrettable, n’a pas constitué en soi une entrave au droit du requérant à jouir d’un procès équitable et à obtenir une décision motivée.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en partie pour non-épuisement des voies de recours internes et en partie comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention.
2. Sous l’angle de l’article 14 de la Convention, lu en combinaison avec l’article 6, le requérant se plaint d’avoir été discriminé par rapport aux personnes pouvant bénéficier des principes du procès équitable.
L’article 14 de la Convention est ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Le requérant se plaint de ce qu’il n’a pas pu bénéficier des garanties procédurales en matière d’utilisation des preuves introduites par la loi no 35 de 2000, en raison de l’application à son cas de la disposition transitoire prévue par l’article 1 § 4 de cette loi. Il allègue avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire injustifié par rapport à tout justiciable qui pourrait se prévaloir des modifications législatives en la matière.
La Cour rappelle qu’une distinction est discriminatoire au sens de l’article 14, si elle manque de justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas de rapport de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Pla et Puncernau c. Andorre, no 69498/01, 13 juillet 2004, § 61 ; Odièvre c. France [GC], no 42326/98, § 55, CEDH 2003-III ; Salgueiro da Silva Mouta c. Portugal, no 33290/96, § 26, CEDH 1999-IX). Par ailleurs, les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement (Karlheinz Schmidt c. Allemagne, arrêt du 18 juillet 1994, série A no 291-B, § 24).
La Cour relève que le grief du requérant porte essentiellement sur l’application d’une disposition transitoire ayant entrainé l’application au cas de l’intéressé des règles d’évaluation des preuves qui étaient en vigueur au moment des décisions sur le fond.
Elle estime que la différence de traitement résultant de l’application de la disposition litigieuse est fondée sur une justification objective et raisonnable et répond à un critère de proportionnalité, la disparité de traitement reposant sur l’exigence de réglementer la mise en œuvre d’une nouvelle loi procédurale dans le but d’assurer une bonne administration de la justice.
La différence de traitement dénoncée par le requérant n’est donc pas contraire aux exigences de l’article 14 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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