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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 6 sept. 2007, n° 1234/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1234/05 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 28 décembre 2004 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-82342 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0906DEC000123405 |
Sur les parties
| Juge : | Loukis Loucaides |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 1234/05
présentée par Dimitrios REKLOS et Vassiliki DAVOURLIS
contre la Grèce
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 6 septembre 2007 en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmesN. Vajić,
E. Steiner,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 décembre 2004,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Dimitrios Reklos et Vassiliki Davourli, sont des ressortissants grecs, nés respectivement en 1964 et 1967 et résidant à Athènes. Ils sont représentés devant la Cour par Me D. Reklos, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, Mme M. Papida, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat et M. C. Georghiades, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants sont les parents d’Anastasios Reklos, né le 31 mars 1997 dans une clinique privée I. Juste après sa naissance, le nouveau-né fut placé dans un milieu stérile sous la surveillance constante du personnel de la clinique. L’accès à ce milieu n’était autorisé qu’aux médecins et infirmières de la clinique.
Le 1er avril 1997, deux photos du nouveau-né prises de face furent présentées à la requérante. Les photos avaient été prises au sein du milieu stérile par un photographe professionnel installé au premier étage de la clinique. La clinique informait ses clients de l’existence des services du photographe.
Les requérants protestèrent auprès des responsables de la clinique de l’intrusion du photographe dans un milieu où seul le personnel de la clinique aurait dû avoir accès, du désagrément éventuel causé au nouveau-né en raison de la prise des photos de face et, surtout, sans leur accord préalable.
Face à l’indifférence des services de l’hôpital à leurs protestations et au refus de leur remettre les négatifs des photos prises, les requérants saisirent, le 25 août 1997, le tribunal de première instance d’Athènes, d’une action en dommages-intérêts, fondée sur les articles 57, 59 et 932 du code civil. Agissant pour le compte de leur enfant, ils réclamaient une somme de 4 000 000 drachmes (11 739 euros environ) à titre de dommage moral pour l’atteinte alléguée à la personnalité de celui-ci.
Le 24 juin 1998, le tribunal de première instance d’Athènes rejeta leur action comme infondée. Il jugea que :
« (...) le comportement illégal du photographe n’est pas établi d’après les circonstances de prise des photos incriminées. En tout état de cause, la personnalité du nouveau-né n’aurait pas pu être atteinte car ni son monde psychique et sentimental n’était encore formé juste après sa naissance ni l’empreinte de son visage sur une photo ne pouvait provoquer des conséquences négatives sur son développement futur » (décision no 3049/1998).
Le 22 septembre 1998, les requérants interjetèrent appel. Le 14 septembre 1999, la cour d’appel d’Athènes confirma la décision attaquée. Elle jugea en particulier que :
« (...) selon les enseignements tirés de la pratique usuelle, la personnalité morale, le monde sentimental et la maturité intellectuelle d’un nouveau-né, âgé seulement d’un jour, ne sont pas suffisamment développés pour que celui-ci ressente l’atteinte invoquée à sa personnalité et subisse un déséquilibre de son monde intérieur (...) » (décision no 7758/1999).
Le 28 août 2002, les requérants, représentés par le premier d’entre eux, se pourvurent en cassation. Ils exposèrent dans leur pourvoi en cassation l’âge de leur enfant à l’époque des faits ainsi que tous les considérants du tribunal inférieur qui avaient amené celui-ci à rejeter leur appel. Leur unique moyen de cassation visait l’interprétation des articles 57 et 932 du code civil, telle qu’elle avait été faite par la cour d’appel. Pour les requérants, une telle interprétation se heurtait aux articles 2 de la Constitution et 8 de la Convention. En particulier, les requérants affirmaient que le critère employé par les juridictions internes afin de déterminer si l’image et, a fortiori, la personnalité d’un individu, peuvent être protégées, contredisait les droits « à la dignité » et « à la protection de la vie privée ». De surcroît, ils arguaient que le critère en question pouvait aussi être dangereux, surtout s’il s’appliquait à des enfants handicapés ; leur image et, a fortiori, leur personnalité, ne seraient pas protégées, ceux-ci ne pouvant jamais atteindre le niveau requis par la jurisprudence de « maturité intellectuelle ».
Le 8 juillet 2004, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation comme vague. En se fondant sur les articles 118 et 566 § 1 du code de procédure civile, la haute juridiction jugea que les requérants « n’avaient pas précisé dans leur pourvoi les circonstances de fait sur lesquelles la cour d’appel s’était fondée pour rejeter leur appel » (arrêt no 990/2004).
B. Le droit et la pratique internes pertinents
L’article 2 de la Constitution grecque dispose :
« 1. Le respect et la protection de la valeur humaine constituent l’obligation primordiale de la République.
2. La Grèce, se conformant aux règles du droit international généralement reconnues, poursuit la consolidation de la paix et de la justice, ainsi que le développement de relations d’amitié entre les peuples et les Etats. »
Les articles pertinents du code civil disposent :
Article 34
« Toute personne a capacité pour avoir des droits et assumer des obligations. »
Article 35
« La personne commence à exister dès sa naissance et cesse d’exister à sa mort. »
Article 57
« Celui qui, d’une manière illicite, est atteint dans sa personnalité, a le droit d’exiger la suppression de l’atteinte et, en outre, l’abstention de toute atteinte à l’avenir (...).
En outre, le droit à des dommages-intérêts, suivant les dispositions relatives aux actes illicites, n’est pas exclu. »
Article 59
« Dans les cas prévus par les deux articles précédents le tribunal peut, par son jugement rendu à la requête de celui qui a été atteint et compte tenu de la nature de l’atteinte, condamner en outre la personne en faute à réparer le préjudice moral de celui qui a été atteint. Cette réparation consiste dans le paiement d’une somme d’argent, dans une mesure de publicité, et aussi dans tout ce qui est indiqué par les circonstances. »
Article 914
« Celui qui, contrairement à la loi, cause par sa faute un dommage à autrui, est tenu à réparation. »
Article 919
« Celui qui a causé intentionnellement un dommage à autrui en agissant contrairement aux bonnes mœurs, est tenu à réparation. »
Article 932
« Indépendamment de l’indemnité due en raison du préjudice patrimonial causé par un acte illicite, le tribunal peut allouer une réparation pécuniaire raisonnable, suivant son appréciation, pour cause de préjudice moral. Ceci est notamment applicable à l’égard de celui qui a subi une atteinte à sa santé, à son honneur ou à sa chasteté, ou qui a été privé de sa liberté. En cas de mort d’homme, cette réparation peut être allouée à la famille de la victime à titre de pretium doloris. »
Les articles pertinents du code de procédure civile disposent :
Article 118
« Les recours notifiés entre les parties ou déposés auprès du tribunal doivent inclure (...)
4) l’objet du recours de manière claire, précise et succincte (...) »
Article 566 § 1
« Le pourvoi en cassation doit comprendre les éléments exigés par les articles 118 à 120, citer l’arrêt attaqué, les moyens de cassation en entier ou en partie de l’arrêt attaqué ainsi qu’une demande quant au fond de l’affaire. »
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le pourvoi en cassation doit préciser quelle est la règle de fond qui a été violée, en quoi consiste l’erreur juridique, autrement dit où se trouve la violation dans l’interprétation ou l’application de la règle en cause, et doit aussi comporter l’exposé des faits sur lesquels la cour d’appel s’est fondée pour rejeter le recours (Cour de cassation, nos 372/2002, 388/2002).
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’une violation du droit d’accès à un tribunal.
2. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte au droit au respect de la vie privée de leur enfant.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent que le rejet par la Cour de cassation comme vague de leur pourvoi en cassation viola leur droit d’accès à un tribunal, tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Celui-ci est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement allègue, tout d’abord, que le pourvoi en cassation a été déclaré irrecevable en raison de son caractère vague. Si les requérants avaient formulé leurs griefs de manière conforme aux règles de recevabilité régissant l’exercice du pourvoi en cassation, celui-ci n’aurait pas été rejeté. Par conséquent, le Gouvernement affirme que les requérants ont omis d’épuiser valablement les voies de recours internes.
Sur le fond, le Gouvernement affirme que la tâche de la Cour de cassation ne consiste pas à réexaminer les faits de la cause mais à apprécier la légalité de la décision attaquée. Le Gouvernement souligne que la question de savoir si la règle de recevabilité appliquée par la Cour de cassation est sévère ou non n’a qu’une valeur purement théorique. Pour le Gouvernement, ce qui prévaut dans la présente affaire est que la Cour de cassation a simplement appliqué sa jurisprudence constante quant aux conditions de recevabilité d’un pourvoi en cassation. En particulier, selon cette jurisprudence, lorsque l’appel est rejeté comme dénué de fondement, à savoir après l’administration des preuves par la juridiction inférieure, la juridiction suprême exige que l’intéressé relate dans son pourvoi les faits de la cause tels que la juridiction inférieure les avait accueillis. Pour le Gouvernement, cet exposé est indispensable afin que la Cour de cassation puisse, par la suite, exercer son contrôle sur l’interprétation d’une règle de droit par la juridiction inférieure. Le Gouvernement estime raisonnable que le demandeur en cassation soit tenu de présenter les faits de la cause tels qu’ils ont été établis par la cour d’appel après l’administration des preuves. Dans le cas contraire, il incomberait à la Cour de cassation de rechercher elle-même les faits de la cause qui ont conduit la cour d’appel à une interprétation erronée du droit interne.
Les requérants rétorquent que la règle appliquée par la Cour de cassation est une construction purement jurisprudentielle qui ne ressort d’aucune disposition du droit interne ou international. Ils ajoutent que leur moyen de cassation consistait en un moyen de droit rendant le rétablissement des faits de la cause superflu.
Sur le fond, ils réitèrent leur argumentation afférente à l’exception d’irrecevabilité de leur grief tiré de l’article 6 § 1 pour non- épuisement des voies de recours internes. Ils ajoutent que tous les documents nécessaires, à savoir leurs action et appel devant les juridictions internes ainsi que les arrêts y relatifs du tribunal de première instance et de la cour d’appel, étaient inclus dans le dossier de l’affaire devant la Cour de cassation.
S’agissant de l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. En l’occurrence, le Gouvernement semble tirer argument et demander l’irrecevabilité du grief pour la même raison que celle qui, aux yeux de la Cour, a justifié la communication du grief en question, à savoir le motif pour lequel la haute juridiction hellénique déclara le pourvoi en cassation irrecevable. La Cour estime, dès lors, que cette exception est étroitement liée à la substance du grief énoncé par les requérants sur le terrain de l’article 6 de la Convention et décide de la joindre au fond.
Par ailleurs, la Cour estime à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit qu’il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
2. Les requérants se plaignent que le rejet de leur action en dommages-intérêts par les juridictions de fond, au motif que le nouveau-né n’est pas en état de ressentir une atteinte éventuelle à sa personnalité, a porté atteinte au droit au respect de la vie privée de leur enfant. Ils invoquent l’article 8 de la Convention, disposition ainsi libellée en ses passages pertinents :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Remarque préliminaire sur l’applicabilité de l’article 8
La Cour observe qu’en l’occurrence la photographie du nouveau-né n’a pas été publiée dans la presse mais qu’elle a été prise à son insu et sans l’accord préalable de ses parents. En d’autres termes, dans le cas d’espèce, il n’y pas eu diffusion de l’image du nouveau-né mais uniquement sa reproduction par le photographe de la clinique. La question donc se pose si l’article 8 trouve à s’appliquer.
La Cour rappelle que la jurisprudence reconnaît que la vie privée est une notion large qui ne se prête pas à une définition exhaustive. Cette notion inclut également le droit à l’identité (Wisse c. France, no 71611/01, § 24, 20 décembre 2005) et celui de l’épanouissement personnel, que ce soit sous la forme du développement personnel (Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], no 28957/95, § 90, CEDH 2002‑VI) ou sous l’aspect de l’autonomie personnelle, notion qui reflète un principe important qui sous-tend l’interprétation des garanties de l’article 8 (Evans c. Royaume-Uni [GC], no 6339/05, § 71, CEDH 2007‑... ; Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 61, CEDH 2002‑III).
La Cour note qu’à ce jour elle s’est déjà penchée, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, sur des questions impliquant la diffusion de photographies d’hommes politiques et de personnages publics (Schüssel c. Autriche (déc.), no 42409/98, 21 février 2002 et Von Hannover c. Allemagne, no 59320/00, § 50, CEDH 2004-VI, respectivement) ou même de simples individus (Sciacca c. Italie, no 50774/99, § 28, CEDH 2005‑I). Or, la diffusion d’une photographie ne saurait être une condition préalable pour reconnaître une ingérence dans la vie privée de la personne photographiée. En effet, la maîtrise de son image étant une des composantes essentielles de l’épanouissement personnel, l’article 8 peut donc entrer en jeu du fait exclusif que l’intéressé n’a pas eu la possibilité de s’opposer au préalable à la reproduction de son image. Sur ce point, la Cour considère en l’espèce non négligeable le fait que le photographe ait pu conserver les négatifs des photographies en cause. Ceux-ci ont en effet été archivés et ils pourraient faire l’objet d’une exploitation dans l’avenir, contraire à la volonté de l’intéressé et/ou de ses parents (voir, mutatis mutandis, P.G. et J.H. c. Royaume-Uni, no 44787/98, § 56, CEDH 2001‑IX).
Au vu de ce qui précède, la Cour considère que l’article 8 est applicable en l’espèce.
B. Sur l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement affirme que les requérants n’ont pas valablement épuisé les voies de recours internes. En particulier, il argue que ceux-ci n’ont invoqué, ni explicitement ni en substance, la violation de l’article 8 lors de la procédure devant les juridictions de fond. Il ajoute que les requérants n’ont invoqué pour la première fois l’article 8 de la Convention que dans les observations déposées lors de la procédure devant la Cour de cassation. Or, la haute juridiction hellénique n’a pas eu l’occasion de se prononcer sur cette question, puisque le pourvoi en cassation a par la suite été déclaré irrecevable. Le Gouvernement argue donc que les requérants n’ont pas donné aux autorités nationales l’occasion de remédier à la violation alléguée.
Les requérants rétorquent que, lors de la procédure devant les juridictions de fond, ils ont invoqué en substance leur grief tiré de l’article 8 de la Convention.
La Cour rappelle que le fondement de la règle de l’épuisement des voies de recours internes consiste en ce qu’avant de saisir un tribunal international, le requérant doit avoir donné à l’Etat responsable la faculté de remédier aux violations alléguées par des moyens internes, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale pourvu qu’elles se révèlent efficaces et suffisantes (Civet c. France [GC], no 29340/95, § 41, CEDH 1999‑VI).
En outre, l’article 35 § 1 doit s’appliquer « avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif » ; il suffit que l’intéressé ait soulevé « au moins en substance, et dans les conditions et délais prescrits par le droit interne », les griefs qu’il entend formuler par la suite devant la Cour (voir, entre autres, Katikaridis et autres c. Grèce, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1686, § 35).
En l’occurrence, la Cour note que la procédure intentée par les requérants devant les juridictions internes portait sur une action en dommages-intérêts contre la clinique privée I. pour l’atteinte alléguée à la personnalité de leur enfant, élément qui fait partie de la vie privée de chacun. Qui plus est, lors de la procédure devant la Cour de cassation, les requérants ont explicitement invoqué l’article 8 de la Convention.
Dès lors, on ne saurait soutenir que les requérants n’ont pas invoqué, soit implicitement soit explicitement, devant les juridictions grecques le droit au respect de la vie privée. Il échet donc de rejeter l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement.
C. Sur le bien fondé du grief
Le Gouvernement affirme qu’en l’occurrence les juridictions internes n’ont pas refusé de reconnaître le droit à la personnalité de l’enfant des requérants. En revanche, elles ont conclu que celui-ci n’avait pas le droit d’être indemnisé selon les articles 57, 59 et 932 du code civil. Pour le Gouvernement, il va de soi que la maturité intellectuelle d’un nouveau-né, âgé seulement d’un jour, n’est pas suffisamment développée pour que celui-ci ressente l’atteinte invoquée à sa personnalité. Il ajoute que l’action en dommages-intérêts, fondée sur les dispositions pertinentes du droit interne, a un contenu complètement différent d’un grief tiré de l’article 8 de la Convention. Or, les juridictions internes n’ont jamais eu l’occasion de se pencher sur une éventuelle violation du droit à la protection de la vie privée du nouveau-né tel qu’il est consacré par l’article 8 de la Convention.
Les requérants avancent que l’approche adoptée par les juridictions internes en ce qui concerne la protection de la personnalité de leur enfant est dangereuse. En particulier, ils arguent que si le ressentiment par un individu d’une éventuelle atteinte à son image et, a fortiori, à sa personnalité était une condition préalable à sa protection judiciaire, la dignité et l’intégrité de certaines catégories de personnes pourraient dans ce cas se trouver en péril.
La Cour estime à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit qu’il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
Par ces motifs, la Cour,
Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention ;
Joint au fond l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ;
Déclare, à la majorité, la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
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