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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 3 juin 2008, n° 24408/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24408/03 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 20 juin 2003 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-87263 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:0603DEC002440803 |
Sur les parties
| Juges : | András Sajó, Antonella Mularoni, Françoise Tulkens, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 24408/03
présentée par Vincenzo ZAGARIA
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 3 juin 2008 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière ajointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 juin 2003,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Vincenzo Zagaria, est un ressortissant italien, né en 1957, qui était détenu à Parme au moment de l’introduction de la requête. Il est représenté devant la Cour par Me C. de Filippi, avocat à Parme. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R.Adam, et par son coagent, M. F.Crisafulli.
Après l’introduction de la requête devant la Cour, l’avocat du requérant fut requis de fournir des documents susceptibles d’étayer certains griefs. Celui-ci a précisé par un courrier du 23 juillet 2004 qu’il avait envoyé toute la documentation à disposition de son client.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Le régime spécial de détention prévu par l’article 41bis de la loi sur l’administration pénitentiaire
Le requérant, poursuivi pour association de malfaiteurs de type mafieux et meurtre, était détenu à la prison de Parme au moment de l’introduction de la requête.
Le 18 mars 1995, le ministre de la Justice prit un arrêté imposant au requérant considéré dangereux, pour une période de six mois, le régime de détention spécial prévu par l’article 41bis, alinéa 2, de la loi sur l’administration pénitentiaire - no 354 du 26 juillet 1975 (« la loi no 354/1975 »). Modifiée par la loi no 356 du 7 août 1992, cette disposition permettait la suspension totale ou partielle de l’application du régime normal de détention lorsque des raisons d’ordre et de sécurité publics l’exigeaient. L’arrêté imposait les restrictions suivantes :
-limitation des visites des membres de la famille (au maximum une par mois, pendant une heure) ;
-interdiction de rencontrer des tiers ;
-interdiction d’utiliser le téléphone, sauf un appel par mois à la famille, écouté et enregistré, au cas où la visite mensuelle de la famille n’aurait pas lieu ;
-interdiction de recevoir ou d’envoyer vers l’extérieur des sommes d’argent au-delà d’un montant déterminé ;
-interdiction de recevoir plus de deux colis par mois, mais possibilité d’en recevoir deux par an contenant du linge ;
-interdiction d’élire des représentants de détenus et d’être élu comme représentant ;
- interdiction d’exercer des activités artisanales ;
-interdiction d’organiser des activités culturelles, récréatives et sportives ;
En outre, toute la correspondance du requérant devait être soumise à contrôle sur autorisation préalable de l’autorité judiciaire.
Le requérant n’a pas produit de correspondance soumise au visa de contrôle.
L’application du régime spécial au requérant fut prorogée pour des périodes de six mois jusqu’en décembre 2002. L’avocat du requérant expose que le régime a été ultérieurement prorogé.
Le requérant affirme avoir attaqué tous les arrêtés ministériels devant le tribunal de l’application des peines (« le TAP ») compétent. Toutefois, il n’a produit que la décision du TAP de Bologne du 24 octobre 2002, rejetant son recours.
A une date non précisée, le requérant fut transféré dans un autre établissement pénitentiaire. Son représentant devant la Cour apprit le transfert en 2006, après la communication de la requête, lorsqu’il contacta en date du 28 novembre 2006 les autorités et obtint leur réponse, datée du 2 décembre 2006 l’informant que M. Zagaria n’était plus détenu à la prison de Parme.
2. Les fouilles corporelles
Le requérant expose avoir été fouillé lorsqu’il devait se rendre à une audience, même si celle-ci se déroulait par vidéoconférence depuis un lieu choisi par l’administration pénitentiaire et sous surveillance. Ses plantes des pieds, ses cavités orale et anale auraient été inspectées à l’aide d’un détecteur de métaux.
A une date non précisée, le requérant adressa une réclamation au juge d’application des peines de Bologne. Il se plaignait du caractère vexatoire et humiliant des fouilles corporelles et contestait la légalité de celles-ci.
Par une décision du 28 février 2003, le juge d’application des peines rejeta le recours.
Le juge rappela que les fouilles corporelles, au sens de l’article 74 de la loi pénitentiaire, devaient être effectuées dans le respect des droits fondamentaux des détenus, à savoir conformément à l’interdiction d’actes de violence et de traitements inhumains et dans le respect des droits de la défense. En outre, les fouilles ne pouvaient être effectuées que par des membres du personnel pénitentiaire du même sexe que la personne détenue, et dans le respect effectif de la dignité humaine. A cet égard, le juge rappela que par la note no 3542/5992 du 16 février 2001, le département de l’administration pénitentiaire avait précisé que les fouilles corporelles ne pouvaient être effectuées qu’en cas de nécessité. Enfin, la fouille du détenu nu et accomplissant des flexions sur les jambes afin de permettre une inspection anale serait remplacée par l’usage d’instruments technologiques (détecteurs de métaux).
Le juge pris note de ce qu’à l’époque, les détenus étaient fouillés lors de l’entrée dans la salle d’audience. Pour ce faire, ils étaient mis à nu, mais n’étaient pas requis d’accomplir des flexions. A la sortie de la salle d’audience, les détenus étaient encore fouillés si, dans la salle d’audience, ils avaient rencontré d’autres détenus, des médecins, des avocats, ou bien s’ils avaient quitté la salle d’audience pour se rendre dans d’autres espaces de la prison.
A la lumière de ces éléments, le juge conclut que les fouilles dont le requérant se plaignait étaient conformes aux principes ci-dessus et le recours était mal fondé.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Dans son arrêt Ospina Vargas, la Cour a résumé le droit et la pratique internes pertinents quant au régime de détention spécial appliqué en l’espèce et quant au contrôle de la correspondance (Ospina Vargas c. Italie, no 40750/98, §§ 23-33, 14 octobre 2004). Elle a aussi fait état des modifications introduites par la loi no 279 du 23 décembre 2002 et par la loi no 95 du 8 avril 2004 (ibidem).
Compte tenu de cette réforme et des décisions de la Cour (Ganci c. Italie, no 41576/98, §§ 19-31 , CEDH 2003‑XI), la Cour de cassation s’est écartée de sa jurisprudence et a estimé qu’un détenu a intérêt à avoir une décision, même si la période de validité de l’arrêté attaqué a expiré, et cela en raison des effets directs de la décision sur les arrêtés postérieurs à l’arrêté attaqué (Cour de cassation, première chambre, arrêt du 26 janvier 2004, déposé le 5 février 2004, no4599, Zara).
C. Le droit international pertinent
La Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, entrée en vigueur le 1er février 1989, a institué le Comité du même nom. Les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
Article 1er
« Il est institué un Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après dénommé: «le Comité»). Par le moyen de visites, le Comité examine le traitement des personnes privées de liberté en vue de renforcer, le cas échéant, leur protection contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 10
« 1 Après chaque visite, le Comité établit un rapport sur les faits constatés à l’occasion de celle-ci en tenant compte de toutes observations éventuellement présentées par la Partie concernée. Il transmet à cette dernière son rapport qui contient les recommandations qu’il juge nécessaires. Le Comité peut entrer en consultation avec la Partie en vue de suggérer, s’il y a lieu, des améliorations dans la protection des personnes privées de liberté.
2 Si la Partie ne coopère pas ou refuse d’améliorer la situation à la lumière des recommandations du Comité, celui-ci peut décider, à la majorité des deux tiers de ses membres, après que la Partie aura eu la possibilité de s’expliquer, de faire une déclaration publique à ce sujet. »
Article 11
« 1 Les informations recueillies par le Comité à l’occasion d’une visite, son rapport et ses consultations avec la Partie concernée sont confidentiels.
2 Le Comité publie son rapport ainsi que tout commentaire de la Partie concernée, lorsque celle-ci le demande.
3 Toutefois, aucune donnée à caractère personnel ne doit être rendue publique sans le consentement explicite de la personne concernée. »
Article 17
« 1 La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions de droit interne ou des accords internationaux qui assurent une plus grande protection aux personnes privées de liberté.
2 Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme une limite ou une dérogation aux compétences des organes de la Convention européenne des Droits de l’Homme ou aux obligations assumées par les Parties en vertu de cette Convention.
(...) »
Le rapport explicatif à la Convention ci-dessus précise ce qui suit.
« Point 27. La jurisprudence de la Cour et de la Commission européennes des Droits de l’Homme relative à l’article 3 fournit un guide au comité. Toutefois, les activités de ce dernier sont orientées vers la prévention et non vers l’application d’exigences juridiques à des situations concrètes. Le comité ne devra pas chercher à intervenir dans l’interprétation et l’application de cet article 3. »
« Point 92. Il convient en particulier de souligner que l’importance capitale du droit de recours individuel institué par l’article 25 de la Convention européenne des Droits de l’Homme reste entière. Aussi n’est-il pas envisagé qu’une personne dont la situation a été examinée par le comité puisse se voir opposer les dispositions de l’article 27, paragraphe 1 (b) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, si par la suite elle adresse une requête à la Commission des Droits de l’Homme en alléguant qu’elle a été victime d’une violation de cette Convention. »
GRIEFS
1. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des fouilles corporelles auxquelles il aurait été astreint. En outre, le requérant allègue que le régime de détention auquel il est soumis depuis longtemps constitue un traitement inhumain et dégradant.
2. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant allègue la violation de son droit au respect de sa vie familiale en raison des restrictions auxquelles il est soumis depuis longtemps et des modalités des visites familiales. En outre, il se plaint du contrôle de sa correspondance.
3. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint en substance de ne disposer d’aucun recours interne effectif contre les décisions de prorogation du régime spécial de détention.
4. Après la communication de la requête, le représentant du requérant a fait savoir qu’il avait rencontré des difficultés dans la reprise des contacts avec son client, ce dernier ayant été transféré dans une autre prison, à une date non précisée, sans que les autorités ne notifient ce changement à son cabinet. Il a en outre précisé que la documentation versée au dossier était incomplète car les avocats qui ont représenté le requérant devant les juridictions nationales n’auraient pas été en mesure d’adresser les documents pertinents au détenu. Cette situation serait incompatible avec l’article 6 § 3 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de l’application à son égard du régime de détention 41bis et d’avoir fait l’objet de fouilles corporelles. Il allègue la violation de l’article 3 de la Convention.
Sur l’exception du Gouvernement
Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée de l’article 35 § 2, lettre b) de la Convention, dans la mesure où le requérant a soumis ses griefs au Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du Conseil de l’Europe. Tout en admettant que le CPT n’est pas une instance de règlement des conflits individuels, le Gouvernement soutient que le CPT est « une instance internationale d’enquête », au sens de l’art. 35 § 2, lettre b) de la Convention.
Le requérant s’oppose à cette thèse.
La Cour rappelle que l’article 35 § 2 b) de la Convention énonce :
« (...)
2. La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l’article 34, lorsque (...)
b) elle est essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux. »
Il en résulte que la Convention, visant à éviter la pluralité de procédures internationales relatives aux mêmes affaires, exclut que la Cour puisse retenir une requête ayant déjà fait l’objet d’un examen de la part d’une instance internationale (Calcerrada Fornieles et Cabeza Mato c. Espagne, no 17512/90, décision du 6 juillet 1992, D.R. 73, p. 214 ; Folgero et autres c. Norvège (déc.), no 15472/02, 14 février 2006 ; Smirnova c. Russie, nos 46133/99 et 48183/99, CEDH 2003‑IX (extraits)). Toutefois, la Cour a considéré que la procédure prévue par l’article 35 § 2, lettre b, prévoit l’introduction d’une requête devant une instance judiciaire ou quasi-judiciaire (Lukanov c. Bulgarie, no. 21915/93, décision du 12 janvier 1995, D.R. 80 A, p. 108).
La Cour relève que le CPT n’est pas une instance judiciaire ou quasi judiciaire, et que son rôle, tel que défini par la Convention qui l’a institué, est de nature préventive. En outre, les informations recueillies par le CPT ont un caractère confidentiel. Les particuliers ne disposent ni d’un droit de participation à la procédure, ni d’un droit à être informés des recommandations qui peuvent être adoptées par le CPT, à moins qu’elles ne soient rendues publiques.
Partant, la procédure devant le CPT ne saurait être assimilée ni sous l’angle procédural ni sous l’angle des effets potentiels à la requête individuelle prévue par l’article 34 de la Convention.
Dès lors, il est exclu qu’une personne dont la situation aurait été examinée par le CPT puisse se voir opposer les dispositions de l’ancien article 27, paragraphe 1 (b) – soit l’actuel article 35 § 2 b) de la Convention européenne des Droits de l’Homme – si par la suite elle adresse une requête en alléguant qu’elle a été victime d’une violation de cette Convention.
Il y a dès lors lieu de rejeter l’exception formulée par le Gouvernement.
Le régime de détention 41bis
Le Gouvernement observe que les restrictions imposées au requérant par le régime spécial de détention n’ont pas atteint le niveau minimum de gravité requis pour tomber dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention. En outre, le requérant n’a pas fourni de preuves de l’existence de mauvais traitements différents par rapport aux restrictions ordinaires prévues par l’article 41bis de la loi sur l’administration pénitentiaire.
Le requérant s’oppose aux thèses du Gouvernement et renvoie aux rapports de visite du CPT en Italie publiés les 27 avril 2006, 29 janvier 2003 et 27 janvier 2000, ainsi qu’au rapport du Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe publié le 14 décembre 2005.
La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 162). Dans cette optique, la Cour doit rechercher si l’application prolongée du régime spécial de détention prévu par l’article 41bis – qui, par ailleurs, après la réforme de 2002, est devenue une disposition permanente de la loi sur l’administration pénitentiaire – pendant plus de dix ans dans le cas du requérant constitue une violation de l’article 3 de la Convention (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000‑IV).
La Cour admet qu’en général, l’application prolongée de certaines restrictions peut placer un détenu dans une situation qui pourrait constituer un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 3 de la Convention. Cependant, elle ne saurait retenir une durée précise comme le moment à partir duquel est atteint le seuil minimum de gravité pour tomber dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention. En revanche, elle se doit de contrôler si, dans un cas donné, le renouvellement et la prolongation des restrictions se justifiaient (Argenti c. Italie, no 56317/00, § 21, 10 novembre 2005).
Or il apparaît qu’à chaque fois, le ministre de la Justice s’est référé, pour justifier la prorogation des restrictions, à la persistance des conditions qui motivaient la première application. Dans la mesure où le requérant allègue avoir saisi le tribunal de l’application des peines compétent de tous les arrêtés ministériels mais n’a produit que la décision du TAP de Bologne du 24 octobre 2002, rien ne permet de penser que le TAP n’ait pas à chaque reprise contrôlé la réalité de ces constatations.
La Cour note que le requérant n’a pas fourni à la Cour d’éléments qui lui permettraient de conclure que l’application prolongée du régime spécial de détention prévu par l’article 41bis lui a causé des effets physiques ou mentaux tombant sous le coup de l’article 3. Dès lors, la souffrance ou l’humiliation que le requérant a pu ressentir ne sont pas allés au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement - en l’espèce prolongé - ou de peine légitime (Labita, précité, § 120, et Bastone c. Italie, (déc), no 59638/00, 18 janvier 2005).
Partant, selon la Cour, l’application continue du régime spécial de détention de l’article 41bis n’a pas atteint le minimum nécessaire de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention.
Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Les fouilles corporelles
Quant au fouilles corporelles, le Gouvernement observe qu’elles étaient nécessaires pour préserver l’ordre et la sécurité à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire ainsi que pour prévenir le passage d’objets ou de messages vers ou depuis l’extérieur.
Les fouilles se sont déroulées dans le respect de la dignité du détenu, par du personnel du même sexe et, dans toute la mesure du possible, à l’aide d’instruments technologiques (Rayons x, détecteur de métaux) permettant de réduire au minimum leur caractère invasif. Seulement en cas de nécessité, il est fait recours à d’autres moyens (tels que la fouille à nu ou les flexions) pour détecter d’éventuels objets invisibles au rayon x ou au détecteur de métal.
Le requérant s’oppose aux thèses du Gouvernement.
La Cour note que le requérant n’a fourni aucune preuve permettant de conclure au-delà de tout doute raisonnable qu’il y a eu une méconnaissance de l’article 3 de la Convention. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait déceler aucune apparence de violation de cette disposition.
Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Le requérant se plaint des restrictions ininterrompues à son droit au respect de sa vie familiale en raison des restrictions et des modalités des visites familiales ainsi que de la distance existant entre la prison où il est détenu et le lieu d’habitation de sa famille. Il se plaint aussi de la violation de son droit au respect de sa correspondance.
Il invoque l’article 8 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...), à la sûreté publique, (...), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, (...). »
S’agissant du grief relatif à la violation du droit au respect de la vie familiale, la Cour rappelle qu’elle a déjà eu à statuer sur le fait de savoir si les restrictions prévues par l’application de l’article 41bis en matière de vie privée et familiale de certains détenus ainsi que l’éloignement du lieu de détention du domicile de la famille d’un détenu constituent des ingérences justifiées par le paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention (voir l’arrêt Messina c. Italie (no 2), no 25498/94, §§ 59‑74, CEDH 2000‑X et Indelicato c. Italie (déc.), no 31143/96, 6 juillet 2000).
Elle rappelle sa jurisprudence selon laquelle le régime prévu à l’article 41bis tend à couper les liens existant entre la personne concernée et son milieu criminel d’origine, afin de minimiser le risque de voir utiliser les contacts personnels de ces détenus avec les structures des organisations criminelles dudit milieu.
Avant l’introduction du régime spécial, bon nombre de détenus dangereux réussissaient à garder leur position au sein de l’organisation criminelle à laquelle ils appartenaient, à échanger des informations avec les autres détenus et avec l’extérieur, et à organiser et faire exécuter des infractions pénales. Dans ce contexte, la Cour estime que, compte tenu de la nature spécifique du phénomène de la criminalité organisée, notamment de type mafieux, et du fait que bien souvent les visites familiales ont été le moyen de transmission d’ordres et d’instructions vers l’extérieur, les restrictions, certes importantes, aux visites et les contrôles qui en accompagnent le déroulement ainsi que l’éloignement de la famille ne sauraient passer pour disproportionnées par rapport aux buts légitimes poursuivis (voir Salvatore c. Italie (déc.), no 42285/98, 7 mai 2002).
En conclusion, la Cour estime que les restrictions au droit du requérant au respect de sa vie familiale ne sont pas allées au-delà de ce qui, aux termes de l’article 8 § 2, est nécessaire, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales. Partant, ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
S’agissant du grief relatif à la violation du droit au respect de la correspondance, la Cour constate que dans aucun courrier ou document du dossier ne figure le visa de contrôle des autorités pénitentiaires.
Dans ces circonstances, la Cour estime que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Le requérant se plaint enfin de ne disposer d’aucun recours interne effectif contre les décisions de prorogation du régime spécial de détention. Il invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
La Cour relève d’emblée que le requérant n’a produit que la décision du TAP de Bologne du 24 octobre 2002, concernant l’application à son cas du régime de détention 41bis et rejetant son recours, et qu’il n’a pas précisé la date d’introduction de son recours et n’a pas produit de copie de celui-ci.
Dans ces circonstances, elle estime que ce grief n’est pas suffisamment étayé et doit être rejeté comme étant est manifestement mal fondé conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
4. L’avocat du requérant s’est plaint, sous l’angle de l’article 6 § 3 de la Convention, des difficultés rencontrées après la communication de la requête pour reprendre les contacts avec le requérant, transféré depuis la prison de Parme vers un autre lieu de détention actuel du requérant. Selon lui, le régime de détention 41bis a en outre empêché le requérant d’obtenir de ses avocats les documents pertinents à l’appui des ses allégations.
La Cour estime devoir analyser ces allégations sous l’angle de l’article 34 de la Convention, qui dispose :
« La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. »
La Cour note d’emblée que le requérant a pu introduire une requête devant la Cour et que l’avocat du requérant, requis de fournir des pièces à l’appui de ses allégations, a répondu par un courrier du 23 juillet 2004 qu’il avait envoyé toute la documentation qui était à la disposition de son client. A ce stade de la procédure, il ne fit état d’aucun obstacle empêchant le requérant ou lui-même de recueillir les documents à l’appui de la requête. La Cour considère dès lors que les autorités nationales ne sauraient être tenues pour responsables.
Aux termes de l’article 44A du Règlement de la Cour, les parties ont l’obligation de coopérer pleinement à la conduite de la procédure. En outre, aux termes de l’article 44C du même règlement, lorsqu’une partie reste en défaut de produire les preuves ou informations requises par la Cour ou de divulguer de son propre chef des informations pertinentes, ou lorsqu’elle témoigne autrement d’un manque de participation effective à la procédure, la Cour peut tirer de son comportement les conclusions qu’elle juge appropriées.
Compte tenu de ces éléments, la Cour considère qu’aucune question au sens de l’article 34 de la Convention ne se pose.
Cette partie de la requête est dès lors manifestement mal fondée et doit être rejetée au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointe de sectionPrésidente
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