CEDH, Cour (cinquième section), BAYLAC-FERRER ET SUAREZ c. FRANCE, 25 septembre 2008, 27977/04

  • Prénom·
  • Langue régionale·
  • Etat civil·
  • Langue française·
  • Enfant·
  • Ingérence·
  • Minorité nationale·
  • Gouvernement·
  • Prononciation·
  • Vie privée

Commentaires3

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 mai 2021

Décision n° 2021 - 818 DC du 21 mai 2021 Loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel – 2021 Sommaire I. Recevabilité de la saisine au regard de l'exigence de signature des saisines a priori par soixante députés ou soixante sénateurs .................... 4 II. Articles 4, 6 et 9 de la loi déférée .......................................................... 6 Table des matières I. Recevabilité de la saisine au regard de l'exigence de signature des saisines a priori par soixante députés ou …

 

EFL Actualités · 14 décembre 2018
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Cinquième Section), 25 sept. 2008, n° 27977/04
Numéro(s) : 27977/04
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 29 juillet 2004
Organisations mentionnées :
  • ECHR
  • FCNM
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-88951
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2008:0925DEC002797704
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 27977/04
présentée par Alain BAYLAC-FERRER et Nathalie SUAREZ
contre la France

La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 25 septembre 2008 en une chambre composée de :

Peer Lorenzen, président,
Rait Maruste,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Renate Jaeger,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 29 juillet 2004,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Les requérants, M. Alain Baylac-Ferrer et Mme Nathalie Suarez, sont des ressortissants français, nés respectivement en 1965 et 1964 et résidant à Perpignan. Ils sont représentés devant la Cour par Me E. Vilanova-Cortassa, avocat à Perpignan. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères.

A.  Les circonstances de l'espèce

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Les requérants sont les parents d'un enfant né le 9 février 1998 à Perpignan. Ils décidèrent de lui attribuer un prénom catalan, Martí.

Lorsque le père se présenta devant l'officier d'état civil, celui-ci n'accepta pas d'enregistrer le prénom de l'enfant suivant l'orthographe catalane, c'est-à-dire avec un accent aigu sur le « i ». L'enfant fut enregistré sous le nom de Marti Baylac.

Le 4 mars 1998, les requérants saisirent le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Perpignan d'une demande en rectification de l'acte d'état civil de leur fils.

Par lettre du 17 août 1998, le procureur indiqua qu'il n'était pas possible de procéder à la rectification administrative demandée, « le « i » avec un accent [n'étant] pas un caractère de l'orthographe française ».

Les requérants saisirent alors le tribunal de grande instance de Perpignan d'une requête aux mêmes fins. Ils alléguaient notamment que le refus d'indiquer l'accent sur le prénom de leur enfant reposait sur une discrimination.

Par un jugement rendu le 13 février 2001, le tribunal rejeta la requête aux motifs que :

« La loi no 118 du 2 Thermidor An II qui prescrit que les actes publics doivent être écrits en langue française sur le territoire de la République exige nécessairement l'emploi du seul alphabet latin.

La loi no 94.665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française invoquée par les demandeurs, rappelle que la langue française est la langue de la République en vertu de la Constitution et qu'il s'agit d'un élément fondamental de la personnalité du patrimoine de la France.

L'article 21 de cette loi est ainsi rédigé : « les dispositions de la présente loi s'appliquent sans préjudice de la législation et de la réglementation relatives aux langues régionales de France et ne s'opposent pas à leur usage. »

Ce texte ne permet pas de déroger au premier texte cité en ce qui concerne les actes de l'état civil.

Depuis la loi no 93-22 du 8 janvier 1993 l'article 57 alinéa 2 du Code Civil dispose que les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. (...)

Il convient de constater en l'espèce que le choix du prénom catalan Marti n'a pas été refusé par l'autorité publique mais seulement l'orthographe catalane du prénom.

Le refus opposé aux demandeurs ne constitue pas une violation de la convention européenne des droits de l'homme, dans la mesure où il est conforme à la législation qui impose l'utilisation de l'alphabet latin ou romain pour la rédaction de l'acte de l'état civil et dans la mesure où l'ajout de l'accent aigu sur le i du prénom choisi par les demandeurs est sans effet pour la prononciation de ce prénom en langue française. (...) »

Les requérants interjetèrent appel de ce jugement. Ils se fondèrent notamment sur les articles 8 et 14 de la Convention.

Par un arrêt rendu le 26 novembre 2001, la cour d'appel de Montpellier confirma le jugement précédent. Elle releva :

« Attendu que selon l'article 1er de la Constitution, la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale et assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine de race ou de religion ; que selon l'article 2 alinéa 1er, issu de la loi constitutionnelle 92-554 du 25 juin 1992, la langue de la République est le français ;

Attendu qu'en vertu de ces dernières dispositions, telles qu'interprétées par le juge constitutionnel, l'usage du français s'impose aux services publics qui ne peuvent employer une autre langue et, réciproquement, les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec les administrations et les services publics, d'un droit à l'usage d'une langue autre que le français ; qu'ainsi les actes d'état civil, actes authentiques par nature, doivent être rédigés dans cette langue ;

Attendu que si le choix du prénom est libre selon l'article 57 du Code civil, cette liberté doit s'articuler avec les principes susvisés, supérieurs, qui en restreignent l'exercice ;

Attendu qu'en l'espèce il est constant que le prénom choisi par les époux Baylac, à savoir Marti, avec un accent aigu sur le i, est un prénom catalan et les parents demandent qu'il soit déclaré sur les registres de l'Etat Civil selon l'orthographe de cette langue ; qu'en effet en français le i avec un accent aigu sur le i n'existe pas ;

Attendu que, tout d'abord, il doit être précisé que s'agissant d'une langue régionale, utilisée sur le territoire de la République Française dans la vie privée ou des activités culturelles, celle-ci ne peut être imposée ni aux administrations ni aux services publics ; Attendu qu'ensuite la transcription du prénom choisi par les parents doit être conforme à l'alphabet romain et à la structure fondamentale de la langue française ; que ne peuvent être autorisées des signes diacritiques (points, accents et cédilles) qui n'existent pas dans la langue française, ou des signes que l'usage le plus communément répandu prohibe, ou encore des altérations ; Attendu qu'enfin, il convient de noter que l'officier de l'Etat Civil a accepté le prénom Marti, écrit selon les usages de la langue française, en sorte que le choix des parents a bien été respecté mais dans les limites des principes susrappelés  (...) »

Les requérants se pourvurent en cassation. A l'appui de leur pourvoi, ils soutinrent que le droit des parents au libre choix du prénom de leur enfant comprend le droit d'obtenir l'inscription du prénom à l'état civil selon l'orthographe usitée dans la région dont il est issu dès lors que les caractères employés sont ceux de l'alphabet romain et les signes diacritiques utilisés ceux de la langue française. Ils invoquèrent les articles 8 et 14 de la Convention.

Par un arrêt rendu le 2 mars 2004, la Cour de cassation déclara le pourvoi non admis.

Les requérants produisent une lettre du 12 juin 2006 rédigée par le conseiller d'orientation psychologue de l'école de leur enfant qui dit celui-ci perturbé par les démêlés juridiques occasionnés par la présence du point ou de l'accent sur le i de son prénom.

B.  Le droit et la pratique internes pertinents et les travaux du Conseil de l'Europe

1.  La Constitution du 4 octobre 1958

Article 1er

« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. »

Article 2

« La langue de la République est le français. »

Article 75-1

(issu de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, Titre XII, Des collectivités territoriales)

« Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. »

2.  La loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française

Article 1er

« Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France. Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics. »

Article 21

« Les dispositions de la présente loi s'appliquent sans préjudice de la législation et de la réglementation relatives aux langues régionales de France et ne s'opposent pas à leur usage. »

3.  Le code civil

Article 57
(Version en vigueur au moment des faits)

« L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. (...)

Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. (...) L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel.

Lorsque ces prénoms ou l'un deux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.

Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur patronyme, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant. »

Article 60

« Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l'intéressé ou, s'il s'agit d'un incapable, à la requête de son représentant légal. L'adjonction ou la suppression de prénoms peut pareillement être décidée.

Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. »

Article 99

« La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal.

La rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal.

La requête en rectification peut être présentée par toute personne intéressée ou par le procureur de la République ; celui-ci est tenu d'agir d'office quand l'erreur ou l'omission porte sur une indication essentielle de l'acte ou de la décision qui en tient lieu. (...) »

4.  L'instruction générale du 11 mai 1999 relative à l'état civil

« (...) Les actes doivent être rédigés en langue française. En effet, aux termes de l'article 2 de la Constitution, le français est la langue de la République, et les actes de l'état civil, qui ont valeur authentique, doivent être rédigés dans cette langue.

Il s'ensuit notamment que l'alphabet utilisé doit être celui servant à l'écriture du français couramment dénommé alphabet romain. Cet alphabet est un dérivé de l'alphabet latin et romain, qui est employé dans divers Etats occidentaux avec quelques variantes par rapport à celui dont il est actuellement fait usage en France. Il faut donc n'entendre par alphabet romain que le seul alphabet utilisé pour l'écriture de la langue française.

Les signes diacritiques utilisés dans notre langue sont : les points, accents et cédilles. Dans la mesure où ils modifient la prononciation ou le sens des lettres ou des mots, ils font partie de notre langue et doivent être reproduits. Ainsi lorsqu'ils s'appliquent à des noms propres (patronymes, prénoms, noms de lieu), ils doivent autant que possible être portés ; en particulier, lorsque les actes sont établis avec une machine à écrire. Ces noms doivent être inscrits en lettres majuscules. Si le procédé de mise en forme utilisé ne permet pas l'accentuation des majuscules, la lettre accentuée doit être inscrite en minuscule, même si elle constitue la première lettre du nom patronymique (voir aussi nos 112-2 et 195).

On ne doit pas retenir d'autres signes qui font partie de certains alphabets romains mais qui n'ont pas d'équivalent en français (tel que le « tilde » espagnol). A fortiori, l'utilisation de signes appartenant à un autre système d'écriture que l'alphabet romain est exclue (alphabet cyrillique, idéogrammes, etc.). (...)

Sous réserve des indications qui précèdent, l'officier de l'état civil doit inscrire le nom des personnes d'origine étrangère en respectant l'orthographe usitée dans le pays, alors même que la prononciation selon la phonétique française serait difficile ou impossible. Les caractères employés doivent toujours être ceux de l'alphabet romain. »

5.  Le Conseil constitutionnel

Le 20 mai 1999, le Président de la République a saisi le Conseil constitutionnel de la question de savoir si la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, doit être précédée, compte tenu de la déclaration interprétative faite par la France et des engagements qu'elle entend souscrire dans la partie III de cette convention, d'une révision de la Constitution. Dans sa décision du 15 juin 1999 (no 99‑412 DC), le Conseil constitutionnel s'exprima comme suit :

« Sur les normes de référence applicables :

Considérant, d'une part, qu'ainsi que le proclame l'article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances » ; que le principe d'unicité du peuple français, dont aucune section ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté nationale, a également valeur constitutionnelle ;

Considérant que ces principes fondamentaux s'opposent à ce que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté d'origine, de culture, de langue ou de croyance ;

Considérant, d'autre part, que la liberté proclamée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, aux termes duquel : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi », doit être conciliée avec le premier alinéa de l'article 2 de la Constitution selon lequel « La langue de la République est le français » ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, l'usage du français s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public ; que les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec les administrations et les services publics, d'un droit à l'usage d'une langue autre que le français, ni être contraints à un tel usage ; que l'article 2 de la Constitution n'interdit pas l'utilisation de traductions ; que son application ne doit pas conduire à méconnaître l'importance que revêt, en matière d'enseignement, de recherche et de communication audiovisuelle, la liberté d'expression et de communication ;

Sur la conformité de la charte à la Constitution :

(...) Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, en ce qu'elle confère des droits spécifiques à des « groupes » de locuteurs de langues régionales ou minoritaires, à l'intérieur de « territoires » dans lesquels ces langues sont pratiquées, porte atteinte aux principes constitutionnels d'indivisibilité de la République, d'égalité devant la loi et d'unicité du peuple français ;

Considérant que ces dispositions sont également contraires au premier alinéa de l'article 2 de la Constitution en ce qu'elles tendent à reconnaître un droit à pratiquer une langue autre que le français non seulement dans la « vie privée » mais également dans la « vie publique », à laquelle la Charte rattache la justice et les autorités administratives et services publics ;

Considérant que, dans ces conditions, les dispositions précitées de la Charte sont contraires à la Constitution ;

Considérant que n'est contraire à la Constitution, eu égard à leur nature, aucun des autres engagements souscrits par la France, dont la plupart, au demeurant, se bornent à reconnaître des pratiques déjà mises en œuvre par la France en faveur des langues régionales ; »

6.  La jurisprudence

Tribunal de grande instance (TGI) Montpellier, 27 septembre 2001

« Attendu que le prénom de « Lluís » issu d'une langue régionale française, n'a pas à être traduit et doit être orthographié selon l'alphabet romain ;

Attendu que certes l'alphabet romain ne connaît pas la lettre «í », que toutefois l'accent aigu est un signe diacritique qui est utilisé dans la langue française et dans la langue catalane ;

Attendu par ailleurs que la Cour européenne considère que le choix du prénom d'un enfant par ses parents revêt un caractère intime et affectif qui relève de la sphère privée ...

Que l'application de la Convention européenne doit prévaloir sur l'instruction générale de l'Etat civil, dans la mesure où l'exercice de ce droit n'est pas contraire [aux buts protégés prévus à l'article 8 § 2] ;

Attendu que ce prénom n'est pas contraire à l'intérêt de l'enfant ni à la morale ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande présentée et d'ordonner la rectification de l'acte de naissance (...) »

TGI Perpignan, 13 janvier 2004

« (...) Par jugement du 8 octobre 2002, le juge aux affaires familales a dit que M. Jean-Louis Mas, se prénommerait désormais Joan-Lluis, Raymond et ordonné la transcription du jugement en marge de l'acte de naissance de l'intéressé ; Par requête (...), Joan-Lluis a saisi le tribunal aux fins de rectification (...) dès lors que le prénom demandé était Joan-Lluís, avec un accent aigu sur le « i » (...)

Joan-Lluís n'est certes pas un prénom étranger mais un prénom issu d'une langue régionale française. Il se déduit cependant de cette disposition que ce prénom peut être inscrit à l'état civil sans être traduit. Il doit seulement être fait usage de caractères existant dans l'alphabet romain, ce qui est bien le cas puisque cet alphabet connaît à la fois la lettre « i », et le « i » avec un accent aigu ;

Il n'existe donc pas d'obstacle légal à la requête [en rectification d'une erreur matérielle] (...) Dit que Monsieur Jean-Louis, Raymond Mas se prénommera désormais Joan-Lluís, Raymond (...) »

TGI Perpignan, 13 janvier 2004

« Par sa requête enregistrée au greffe le 5 septembre 2003, Jean-Louis Lluís a saisi le tribunal sur le fondement de l'article 60 du code civil, afin que son prénom soit modifié en celui de « Joan-Lluís », sous lequel il est désigné depuis son enfance par sa famille d'origine catalane, ainsi que par ses amis ; (...)

Il doit seulement être fait usage de caractères existant dans l'alphabet romain, ce qui est bien le cas puisque cet alphabet connaît à la fois la lettre « i », et le « i » avec un accent aigu ;

(...) il convient dès lors de rechercher si, conformément aux dispositions de l'article 60 du code civil, M. Lluís justifie d'un intérêt légitime à sa demande de changement de prénom

Les nombreuses attestations versées aux débats, selon lesquelles le requérant est connu, depuis au moins une dizaine d'années, tant sur le plan personnel que dans l'exercice de sa profession de journaliste et d'écrivain, sous le prénom de Joan-Lluís dont il signe ses articles, le démontre amplement (...) »

TGI Perpignan, 16 février 2006

« Vu la requête déposée (...) pour Mme Marie-Alice Ey pour se prénommer «Alicía » (...)

Il convient de faire droit à la demande de la requérante compte tenu de l'intérêt légitime à ce que Marie-Alice se prénomme désormais Alicía. »

7.  La Convention cadre pour la protection des minorités nationales adoptée par le Conseil de l'Europe le 1er février 1995 (non signée par la France)

Article 11

« Les Parties s'engagent à reconnaître à toute personne appartenant à une minorité nationale le droit d'utiliser son nom (son patronyme) et ses prénoms dans la langue minoritaire ainsi que le droit à leur reconnaissance officielle, selon les modalités prévues par leur système juridique. »

Rapport explicatif de cette disposition

« 68.  Compte tenu des implications pratiques de cet engagement, cette disposition est libellée de façon à laisser aux Parties la possibilité de l'appliquer en tenant compte des particularités de leur situation. Ainsi les Parties peuvent utiliser l'alphabet de la langue officielle pour l'écriture du(des) nom(s) d'une personne appartenant à une minorité nationale dans sa(leur) version phonétique. Les personnes qui, dans le passé, ont été contraintes d'abandonner leur(s) nom(s), ou dont le(s) nom(s) a(ont) été modifié(s) de force, devraient avoir la possibilité de reprendre leur(s) nom(s) d'origine, sous réserve évidemment d'un abus de droit et d'un changement de nom(s) dans un but frauduleux. Il est entendu que les systèmes juridiques des Parties respecteront, à cet égard, les principes internationaux relatifs à la protection des minorités nationales. »

GRIEFS

Invoquant l'article 8 de la Convention, les requérants allèguent que l'interdiction qui leur a été faite d'orthographier le prénom de leur fils avec un « i » accentué constitue une atteinte injustifiée et disproportionnée à leur droit à la vie privée et familiale tel que prévu par l'article 8 de la Convention. Les requérants dénoncent, dans l'exercice de leur droit garanti par l'article 8 de la Convention, une discrimination opérée en raison de leur appartenance à une minorité nationale (article 14). Ils se réfèrent aux décisions de droit interne définitives et qui ont fait l'objet d'une transcription à la requête même du procureur de la République sur les registres d'état civil. Enfin, les requérants estiment que les juridictions internes ont porté atteinte à leur droit à un procès équitable en utilisant un alphabet « français » sans valeur juridique.

EN DROIT

1.  Les requérants se plaignent de l'interdiction qui leur a été faite d'orthographier le prénom de leur fils avec un « i » accentué, contraire selon eux à l'article 8 de la Convention, ainsi libellé :

« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection des droits et libertés d'autrui. »

Le Gouvernement reconnaît que le grief entre dans le champ d'application de l'article 8 de la Convention mais considère, à titre principal, que le refus litigieux opposé aux requérants ne constitue pas une ingérence au sens de cette disposition. Comme l'a rappelé la Cour dans la décision Mentzen alias Mencena c. Lettonie (no 71074/01, ECHR-XII), « toute réglementation en matière de noms et de prénoms ne constitue pas nécessairement une telle ingérence ». Les circonstances de l'espèce tendent à le démontrer. En premier lieu, les parents ont pu choisir un prénom catalan sans que l'officier d'état civil n'ait à s'y opposer. En second lieu, il faut examiner « le niveau de désagrément causé aux requérants » (Stjerna c. Finlande, 25 novembre 1994, série A no 299-B, § 42 ; Guillot c. France, arrêt du 24 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V ; Šiškina et Šiškins c. Lettonie (déc.), no 59727/00, 8 novembre 2001 ; Mentzen, précité).

Le Gouvernement considère en l'espèce que les désagréments occasionnés par le changement d'orthographe du prénom sont mineurs.

L'acte de naissance de l'enfant a été dressé en langue française conformément à la calligraphie correspondant à l'alphabet latin et n'entraîne aucune dénaturation ni modification de la prononciation du prénom, susceptible d'entraîner une éventuelle confusion. De fait, il ne constitue pas un obstacle à l'identification personnelle de l'enfant des requérants et le refus d'accentuer la dernière lettre du prénom « Marti » n'entraîne pas suffisamment de désagréments pour constituer une ingérence.

Au cas où la Cour jugerait le contraire, le Gouvernement soutient que l'ingérence satisfait aux conditions de prévisibilité, de légitimité et de nécessité prévues par le deuxième paragraphe. Elle était prévue par la loi (voir droit interne pertinent, point 4). Celle-ci fait obligation de calligraphier les prénoms conformément à l'usage de la langue française, à savoir en utilisant des noms français mais aussi de l'alphabet latin. Or le « í » ne fait pas partie cet alphabet. L'académie française, chargée de définir le bon usage de la langue française, n'admet pas cette accentuation. A titre d'exemple, le nom du poète José Marti. La décision prise par l'officier d'état civil tendait par ailleurs à la « protection des droits et libertés d'autrui » ; l'état civil est par nature public et impose de ce fait un certain nombre de règles unifiées afin que les documents d'état civil soient compréhensibles pour tous et applicables à l'ensemble des documents officiels publics que chaque Etat contractant est libre de réglementer. Enfin, le Gouvernement, eu égard à la marge d'appréciation en la matière, considère que l'ingérence alléguée était proportionnée. Il expose d'une part que les requérants n'ont pas établi en quoi la seule interdiction de l'emploi de l'orthographe catalane du prénom aurait pu entraîner des désagréments importants. Il relève d'autre part que l'officier d'état civil n'a pas procédé à l'adaptation du prénom catalan choisi par les requérants par le prénom français correspondant (Martin) ; il a respecté, dans les limites autorisées, le choix des requérants, s'efforçant de concilier les intérêts en présence.

A titre liminaire, les requérants précisent qu'ils revendiquent uniquement l'exercice de leur droit au respect de leur vie privée et familiale, à savoir user de l'orthographe catalane pour le prénom de leur enfant, dans la sphère de la vie privée. Ils font valoir que le Conseil constitutionnel n'interdit pas la pratique d'une langue régionale dans la sphère privée et que la loi le reconnaît expressément (droit interne pertinent, points 2 et 5). S'appuyant sur une consultation d'un professeur de l'Université de Perpignan intitulée « l'importance de l'accentuation graphique en catalan », ils confirment l'ingérence résultant du refus de l'officier d'état civil d'ajouter un accent au « i » du prénom de leur enfant car ceci aboutit à dénaturer la référence à l'identité même de l'enfant au travers de son prénom par la dénaturation de la prononciation de celui-ci. L'enfant ne serait plus reconnaissable au sein de sa famille et dans le milieu social et culturel qui est celui dans lequel il évolue. La référence à l'affaire Siskina ne serait pas valable car elle concerne des prénoms écrits dans une langue étrangère au pays ; or le catalan est une langue régionale reconnue comme telle et protégée. En outre, en l'espèce, il ne s'agit pas simplement de la mention d'un prénom sur la zone de lecture d'un passeport, c'est-à-dire d'un document administratif banal, mais de la reconnaissance de l'identité de l'enfant dans son acte de naissance. Les requérants font encore valoir qu'en réalité les désagréments occasionnés pour leur enfant sont importants car sa santé psychologique est altérée en raison du refus de la reconnaissance de son identité. Le problème n'est pas circonscrit au seul cadre de l'état civil. Selon eux, des inconvénients découlent de l'absence officielle de l'accent dans la mesure où l'orthographe correcte du prénom est contestée par les administrations et nécessite des efforts quotidiens d'explication pour la famille.

Selon les requérants, l'ingérence ne serait pas prévue par la loi, aucun texte cité par le Gouvernement n'interdisant l'apposition d'un accent sur le « i ». En particulier, ils soutiennent que d'après l'instruction du 11 mai 1999, l'alphabet de référence est romain, roman ou latin et que peuvent y être adjoints des singes diacritiques dont les accents ; or le « i » fait partie de l'alphabet précité et l'accent aigu fait parties des signes diacritiques. Ils produisent à cet égard la charte de toponymie de l'Institut géographique national qui, à la rubrique, « les noms de saints dans les langues régionales et étrangères ne comportent jamais de trait d'union » donne pour exemple San Martí (Saint-Martin). Ils considèrent que le Gouvernement se fourvoie en faisant référence à l'autorité de l'Académie française puisque dans les dictionnaires, le nom du poète José Martí est orthographié avec un accent aigu sur le « i ».

Les requérants dénient le but légitime de protection des droits et libertés d'autrui. Le choix du prénom est un élément fondamental de la vie privée et familiale même si la rédaction de l'état civil ressort de la compétence publique. La jurisprudence citée par le Gouvernement ne s'applique pas selon les requérants car elle concerne des documents officiels ou pièces d'identité et pas simplement l'orthographe d'un prénom dans un acte de naissance. De leur avis, l'argument de la protection de l'unité linguistique française n'est pas sérieux car les prénoms étrangers n'ont pas à être orthographiés suivant la prononciation française (« Kevin » ou « Guiseppe » à titre d'exemple).

Enfin, les requérants exposent que l'ingérence n'était pas nécessaire. Ils sont citoyens français de langue et de culture catalane et la loi de 1994 ne fait pas une interdiction d'usage de la langue catalane dans la sphère privée ; Marti n'est donc pas un prénom étranger contrairement à ce que soutient le Gouvernement.

Aucune des parties ne met en doute l'applicabilité de l'article 8 de la Convention au cas d'espèce, et la Cour elle-même ne voit aucune raison de le faire. En effet, elle a elle-même à plusieurs reprises reconnu l'applicabilité de l'article 8 – tant sous l'angle de la « vie privée » que sous celui de « vie familiale » – aux contestations relatives aux noms et prénoms des personnes physiques (voir Burghartz c. Suisse, arrêt du 22 février 1994, série A no 280-B, p. 28, § 24 ; Guillot, précité, et Šiškina et Šiškins, précité).

Avant de s'interroger sur l'existence d'une ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, la Cour se réfère à l'arrêt Bulgakov c. Ukraine (no 59894/00, 11 septembre 2007, § 43) dans lequel elle a énoncé quelques principes gouvernant les questions liées aux noms et prénoms lorsque leur graphie change en fonction de circonstances historiques et culturelles. Ainsi, la liberté linguistique ne figure pas, en tant que tel, parmi les matières régies par Convention et celle-ci ne garantit pas per se le droit d'utiliser une langue déterminée dans les rapports avec les autorités publiques. De plus, la langue n'est point une valeur abstraite et ne peut être dissociée de son usage réel par les locuteurs. Enfin, la marge d'appréciation en la matière est particulièrement large tant le consensus est impossible face à la diversité des facteurs historiques, linguistiques, religieux ou culturels qui influencent les règles relatives aux noms et prénoms dans les Etats contractants.

A titre d'exemple, la Cour a considéré que l'enlèvement par les autorités lettonnes de signes diacritiques du nom de requérants, d'origine russe, dans la zone à lecture automatique de leurs passeports, n'emporte pas violation de l'article 8 car c'est une mesure courante dans un Etat dont la langue officielle ne possède pas de tels signes (Šiškina et Šiškins, précité). En revanche, elle a jugé que la transcription phonétique et l'adaptation grammaticale du nom de famille d'une personne, opérées au détriment de l'orthographe d'origine constitue une ingérence (Mentzen, précité) lorsqu'elle peut susciter des doutes quant à l'équivalence des deux versions du nom, et par là, entraver dans certaines situations, l'identification de la requérante et de son conjoint en tant que famille.

S'agissant de la France, et dès lors que les requérants dénoncent l'interdiction qui leur a été faite d'orthographier « à la catalane » le prénom de leur enfant, il convient de rappeler que le français est la langue de la République et que la reconnaissance des langues régionales dans la Constitution a suscité de vifs débats pendant de nombreuses années. Force est ainsi de constater que le système constitutionnel, tel qu'il existait à l'époque des faits, ne permettait pas la reconnaissance des langues régionales à part entière dans la sphère publique (voir, droit interne pertinent, points 1 et 5).

Face à ce contexte général, la Cour conçoit que les requérants, attachés à leur origine catalane, éprouvent de la déception quant au refus de l'officier d'état civil d'enregistrer le prénom Marti avec un accent aigu sur le « i », et l'impossibilité qui en résulte de le faire figurer sur les actes et documents officiels (voir, mutatis mutandis, Guillot, § 27). Toutefois, elle ne croit pas devoir examiner le refus des autorités françaises à la lumière des obligations positives de l'Etat (voir Johansson c. Finlande, no 10163/02, 6 septembre 2007, § 29) car il ne porte que sur l'orthographe du prénom – qui est catalan – et par suite sur la prononciation différente que cela implique. La Cour examinera en conséquence la question de savoir si les désagréments qui résultent de l'utilisation de l'alphabet romain, qui ne connaît pas le « i » avec accent, sont suffisants pour poser une question de manquement sous l'angle du paragraphe 1 de l'article 8.

Statuant in concreto, la Cour estime que la différence entre le prénom légal et le prénom d'usage de l'enfant, que les requérants appellent Martí, ne doit pas entraîner de difficultés importantes pour eux à l'occasion des démarches qu'ils effectuent en leur qualité de représentants légaux. De plus, la différence entre la graphie Marti selon l'orthographe de la langue française et la graphie souhaitée par les requérants est minime. Aucun élément du dossier ne vient montrer que cette différence crée un obstacle à l'identification personnelle de l'enfant. Enfin, si les requérants et/ou l'enfant considèrent que le prénom qu'il porte, sans le « i » avec accent, l'empêche à ce point de nouer des relations dans sa vie sociale future, ils auront toujours la possibilité de demander un changement de prénom en temps voulu (voir, droit interne pertinent, point 3, article 60 du code civil).

Compte tenu de ce qui précède, la Cour ne constate pas de manquement au respect de la vie privée et familiale des requérants sous l'angle du paragraphe 1 de l'article 8. Partant, ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

2.  Les requérants dénoncent, dans l'exercice de leur droit garanti par l'article 8 de la Convention, une discrimination opérée en raison de leur appartenance à une minorité nationale. Ils invoquent l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8 :

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (...) l'appartenance à une minorité nationale, (...) »

Le Gouvernement conteste cette thèse. La règle dénoncée par les requérants s'applique à tous les citoyens sans aucune distinction. Les précédents dont ils se prévalent constituent des décisions d'une juridiction de premier degré, dont les motifs n'ont jamais été confirmés en appel ou en cassation. Au même titre, seraient également refusés tous autres signes ou caractère d'écriture étrangers à la langue française : écriture à idéogrammes, caractère cyrilliques, « o » barré norvégien, accents divers sur ou sous le « c », sur le « s » voir le « r » polonais ou tchèque, caractères spéciaux de l'islandais, etc.

Vu le constat d'applicabilité de l'article 8 constaté ci-dessus, la Cour dit que l'article 14 trouve à s'appliquer.

La Cour rappelle que l'article 14 offre une protection contre une discrimination dans la jouissance des droits et libertés garantis par les autres clauses normatives de la Convention. Toute différence de traitement n'emporte toutefois pas automatiquement violation de cet article. Il faut établir que des personnes placées dans des situations analogues ou comparables en la matière jouissent d'un traitement préférentiel et que cette distinction ne trouve aucune justification objective ou raisonnable. Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure les différences entre des situations à d'autres égards analogues justifient des distinctions de traitement juridique (Stubbings et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 22 octobre 1996, Recueil 1996-IV, § 72).

Les requérants estiment être victimes d'une discrimination fondée sur leur appartenance à une minorité nationale. Ils fournissent des jugements du tribunal de grande instance de Perpignan qui ordonnent la rectification de prénoms selon l'orthographe catalane.

La Cour n'est pas certaine que les requérants se trouvent dans une situation analogue, en tant que parents choisissant le prénom de leur enfant à la naissance, à celles d'adultes désirant et ayant la possibilité de demander le changement de leur prénom. A supposer même qu'ils le soient, la jurisprudence qu'ils produisent à l'appui de leur argumentation ne saurait établir une base raisonnable pour établir que le refus d'orthographier le prénom de leur enfant, selon leur souhait, constitue un traitement discriminatoire. Rien ne donne à penser que les autorités françaises fussent parvenues à une décision différente si la demande d'orthographier un prénom avec un « i » accentué provenait de parents non catalans ou visait l'ajout de signes diacritiques n'existant pas dans l'alphabet romain usité en France. La Cour considère que la justification avancée par le Gouvernement, à savoir l'unité linguistique dans les relations avec l'administration et les services publics, s'impose pour le moment et s'avère objective et raisonnable. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que le grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement conformément aux articles 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

3.  Les requérants se plaignent de la violation de leur droit à un procès équitable. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention selon lequel :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

La Cour note que ce grief ne se distingue pas des précédents et considère qu'il n'est pas nécessaire d'examiner la requête sous cet angle là.

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

              Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CEDH, Cour (cinquième section), BAYLAC-FERRER ET SUAREZ c. FRANCE, 25 septembre 2008, 27977/04