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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 27 janv. 2009, n° 67708/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 67708/01 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 4 août 2000 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-91339 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2009:0127DEC006770801 |
Sur les parties
| Juges : | Alvina Gyulumyan, Corneliu Bîrsan, Elisabet Fura, Ineta Ziemele, Josep Casadevall, Luis López Guerra |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 67708/01
présentée par Ioana ANDRITA
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 27 janvier 2009 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 août 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La requérante, Mme Ioana Andrita, est une ressortissante roumaine, née en 1939 et résidant à Bucuresti. Elle est représentée devant la Cour par Me R. Mocanu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R.‑H. Radu, du ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1) Le décès de la fille de la requérante et le début de l’enquête sous l’autorité du bureau de police
3. La requérante est la mère de Cristina A. et l’ex-épouse de B.P.
4. Le 21 septembre 1993, vers 5 heures du matin, la fille de la requérante, Cristina A., alors âgée de 24 ans, fut trouvée morte devant le bâtiment dans lequel elle habitait, à Bucarest. Il ressort d’un procès-verbal dressé le même jour par le colonel C.V. du service d’« interventions » de la police de Bucarest, que ce dernier, accompagné d’un médecin légiste et de deux autres officiers de police, constata le décès et identifia trois témoins : B.P., le gérant de l’immeuble et le père de Cristina A., ainsi que C.A. et R.M., des voisins qui déclarèrent avoir entendu crier vers 4 heures 30 du matin « A l’aide, messieurs, à l’aide ! » (« Ajutor, domnilor, ajutor ! »). Avec l’aide de B.P., le colonel ouvrit le studio que la victime louait au 12e étage de l’immeuble. Il fut constaté qu’il n’y avait pas d’objets renversés et que la porte vers le balcon était ouverte. Le rapport fut signé seulement par C.V.
5. Le même jour, le corps de Cristina A. fut soumis à une autopsie réalisée par l’institut médicolégal de Bucarest (IML). Après avoir noté en particulier quelques ecchymoses violacées et excoriations au niveau du corps, ainsi que l’existence de plusieurs fractures (côtes, sterne, bassin, fémur et coude gauches, etc.), le rapport conclut que le décès de Cristina A. avait été « violent », à la suite d’une hémorragie interne, et qu’il avait pu se produire par une chute de hauteur.
6. Le 23 décembre 1993, B.P., C.A. et R.M. firent des déclarations à la police. Le premier précisa, entre autres, que la porte d’entrée au studio de sa fille était fermée à clé de l’intérieur lorsqu’il avait essayé d’entrer avec l’officier C.V. ; il ajouta que sa fille avait des problèmes de vue et qu’elle avait peur de dormir toute seule. C.A., qui habitait un immeuble situé en vis-à-vis de celui de la victime, déclara avoir entendu les cris d’appel à l’aide d’une femme et l’avoir vue, comme sa concubine, faire la chute mortelle alors qu’elle essayait de passer sur le balcon voisin. R.M., le voisin du dessus de la victime, avait lui aussi entendu les cris. C.A. et R.M. déclarèrent n’avoir pas entendu d’autres voix ni avoir vu de la lumière ou d’autres personnes dans le studio en cause ou dans les appartements environnants, et n’avoir pas remarqué de sang près du corps le 21 septembre 1993.
7. Le dossier relatif au décès de Cristina A. demeura pendant trois mois dans un bureau de police de quartier.
2) La reprise du dossier d’enquête par le parquet et le classement de l’affaire sans suite
8. Saisi par la requérante d’une plainte pénale dans laquelle celle-ci incriminait B.P. et alléguait l’absence d’enquête effective, le 28 janvier 1994, le parquet près le tribunal de première instance de Bucarest ordonna le transfert du dossier susmentionné au bureau des poursuites.
9. Le 15 février 1994, le colonel C.V. dressa un rapport complétant le procès-verbal du 21 septembre 1993. Il y mentionna qu’il avait constaté avec B.P. que la porte d’entrée au studio de Cristina A. était fermée à clé de l’intérieur, qu’ils avaient ouvert la serrure à l’aide d’outils apportés par R.M. et la porte à l’aide de la clé de B.P. Il n’y avait pas dans le studio de traces de sang ou d’objets d’intérêt pour l’enquête. Sur la balustrade du balcon, il y avait des traces de mains dans la poussière, mais les empreintes étaient impossibles à relever. C.V. ajouta avoir constaté des traces de sang sous la tête de la victime, après avoir enlevé le corps.
10. Sur demande du parquet, auquel la requérante avait demandé d’exhumer le corps de sa fille pour un nouvel examen médicolégal, par une lettre du 22 février 1994, l’IML compléta son rapport du 21 septembre 1993. Il précisa que les lésions constatées à l’autopsie étaient la conséquence d’une chute de hauteur, qu’il n’y avait pas de lésions attestant que la victime ait été frappée, et qu’il était inutile d’exhumer le corps vu que l’autopsie avait révélé toutes les lésions constatées. Le 11 avril 1994, une commission médicolégale de contrôle confirma les conclusions précitées.
11. En réponse aux doutes de la requérante quant à la possible implication de B.P. et de N.M., le fiancé de la victime, dans le décès de sa fille, le parquet procéda à une nouvelle audition de ces deux personnes et à des confrontations entre ceux-ci et la requérante, assistée de deux avocats, vérifiant l’emploi du temps de B.P. et N.M. Le parquet entendit d’autres témoins, y compris des proches de la victime pour déceler son environnement et son profil psychologique.
12. Le 15 avril 1994, le parquet auprès du tribunal départemental de Bucarest rendit une décision de classement sans suite, considérant qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir des poursuites, puisqu’il ressortait du dossier que le décès de Cristina A. ne soulevait pas de problèmes de nature pénale, les suspicions de la requérante à l’égard de B.P. et de N.M. étant sans fondement (article 10-b du code de procédure pénale (CPP). Notant les problèmes de vue de Cristina A. ainsi qu’un certain état d’agitation observé chez elle par B.P. quelques jours à peine avant le décès (la victime avait eu l’impression que quelqu’un la poursuivait dans la rue), le procureur estima que la victime avait eu la nuit en question un état dépressif, ou peut-être même fait un cauchemar, et qu’elle avait fait une chute accidentelle lorsqu’elle avait essayé de quitter son studio pour passer sur le balcon voisin.
13. Le 1er juin 1994, la requérante demanda à consulter le dossier relatif au décès de sa fille. Le même jour, en présence de l’avocat de la requérante, le parquet lui fournit des renseignements au sujet des procès-verbaux précités, des déclarations du témoin C.A. et des rapports d’expertise médicolégale.
14. Le 11 août 1994, à la suite du recours de la requérante, le parquet auprès de la Cour suprême de justice décida d’infirmer le classement de l’affaire. Il releva : que l’examen du lieu du décès avait été fait par les officiers de police en méconnaissance de l’article 129 CPP (position du corps, existence de traces de sang, empreintes sur la balustrade, signature du procès-verbal), ce qui avait nuit au déroulement de l’enquête ; et qu’il y avait des contradictions entre les deux procès-verbaux et les déclarations des témoins (ouverture de la porte du studio, traces de sang autour/sous le corps). Le parquet ordonna la reprise de l’enquête, précisant les mesures à appliquer : une reconstitution du lieu du décès ; un examen des vêtements de la victime le jour de la chute, une nouvelle audition de tous les témoins, et une confrontation entre les témoins, qui n’avaient été entendus que trois mois après la date du décès.
15. Entre octobre et décembre 1994, en présence de la requérante et de son avocat, le parquet près le tribunal départemental procéda à une reconstitution sur le lieu du décès, se rendant également au balcon du studio de la victime et chez C.A. pour apprécier la visibilité que ce dernier en avait, et à des confrontations entre la requérante et plusieurs témoins (entre autres, C.A., sa concubine, R.M., B.P., N.M., et la mère de ce dernier). C.A. et R.M. précisèrent avoir entendu les cris « A l’aide (...), je suis sur Pantelimon ! » (le nom du quartier où les faits se sont déroulés). B.P. confirma que les vêtements de la victime avaient été abandonnés dans un conteneur-poubelle à l’IML. D’autres témoins furent également entendus (des amies des membres de la famille de la victime), y compris au sujet de la relation entre N.M. et la victime et des problèmes de vue dont souffrait cette dernière.
16. Par une décision du 15 décembre 1994, le procureur M.N. du parquet près le tribunal départemental rendit un non-lieu, considérant qu’il ressortait des preuves recueillies que le décès de Cristina A. n’était pas le résultat d’un fait de nature pénale. Après avoir relaté l’accomplissement des mesures ordonnées le 11 août 1994, à l’exception de celles relatives aux vêtements de la victime qui avaient été brûlés à l’IML, le procureur reprit les éléments du dossier et répondit aux principales contradictions relevées par la requérante. Il nota ainsi que C.A. et sa concubine avaient pu voir la chute de la victime, que l’absence dans le procès-verbal initial de mention de traces de sang était due à l’incompétence des officiers de police, et que les contradictions entre les témoins quant à la modalité exacte de l’ouverture de la serrure s’expliquaient par la charge émotionnelle de l’évènement, leur dépositions étant concordantes quant à la fermeture de la porte de l’intérieur. Le procureur rejeta la thèse de la « conspiration » évoquée par la requérante, concluant qu’il s’agissait d’un accident.
17. La requérante forma une plainte-réclamation hiérarchique contre ce non‑lieu devant le procureur en chef du parquet près le tribunal départemental de Bucarest. Elle estima qu’il s’agissait d’un crime, d’une mise en scène du colonel C.V., et sollicita l’audition d’autres personnes, ainsi que de nouvelles confrontations entre celles déjà entendues.
18. Par un non-lieu du 22 février 1995, le procureur en chef précité rejeta la plainte et confirma la décision rendue le 15 décembre 1994, estimant que les preuves sollicitées par la requérante soit avaient été déjà administrées, soit se révélaient inutiles. Les plaintes de la requérante tendant au réexamen du dossier furent rejetées comme mal fondées le 25 avril 1995 par le parquet près la cour d’appel de Bucarest et le 11 décembre 1995 et le 13 juin 1997 par le parquet près la Cour suprême de justice. Entre temps, la requérante consulta à plusieurs reprises le dossier de l’affaire. D’autres plaintes de la requérante furent rejetées par la suite, entre 1997 et 2002, en l’absence d’éléments nouveaux permettant d’infirmer le classement de l’affaire.
3) Les plaintes pénales de la requérante contre le colonel C.V. et les officiers de police ayant réalisé l’examen du décès le 21 septembre 1993
19. A une date non précisée en 1999, la requérante saisit le parquet près le tribunal militaire d’une plainte pénale contre le colonel C.V., dans laquelle elle accusait ce dernier de complicité de meurtre, pointant les défauts de l’enquête entre le 21 septembre 1993 et le 15 avril 1994. Selon la requérante, elle avait demandé une première fois en 1994 des poursuites contre C.V.
20. Par des lettres des 8 juin et 7 juillet 2000, le parquet susmentionné lui répondit que sa plainte avait été classée sans suite, en raison du décès de C.V. Quant à une autre plainte déposée par la requérante le 17 février 2000 contre les officiers de police et relative à des négligences dans l’accomplissement de leurs fonctions, celle-ci avait été rejetée en raison de la prescription de la responsabilité pénale de ces derniers.
4) Le réexamen et la confirmation par les tribunaux internes du non-lieu du 15 décembre 1994
21. Le 8 mai 2002, se fondant sur l’article 21 de la Constitution tel qu’interprété par la décision no 486/1997 de la Cour constitutionnelle, la requérante saisit le tribunal départemental de Bucarest d’une plainte-recours contre le non-lieu rendu le 15 décembre 1994. Elle annexa une lettre du 27 avril 2002 par laquelle le parquet près la Cour suprême de justice confirma ledit non-lieu.
22. Par un jugement rendu le 30 juillet 2002, le tribunal rejeta la plainte de la requérante. Il jugea que le parquet auprès du tribunal départemental de Bucarest s’était bien conformé à la décision du 11 août 1994 du parquet auprès de la Cour suprême et avait pris toutes les mesures qui étaient encore possibles, vu le délai d’un an qui s’était écoulé à l’époque depuis la date du décès et les carences irrémédiables de l’examen des lieux le 21 septembre 1993. Il estima qu’il était difficile de croire qu’il serait toujours possible de compléter l’examen susmentionné ou d’éclaircir les contradictions entre les déclarations des témoins, déjà confrontés en 1994, à travers une nouvelle audition. Rappelant que la conclusion qu’il y avait eu un accident avait été retenue sur la base des déclarations des témoins et des rapports médicolégaux, le tribunal ajouta que l’exhumation du corps ne saurait modifier la conclusion que le décès avait été causé par une chute de hauteur.
23. Tant la requérante que le parquet interjetèrent appel contre le jugement susmentionné. Dans son appel, le parquet soutint que le tribunal aurait dû examiner si les preuves administrées menaient bien à la solution du classement de l’affaire sans suite, et non se contenter d’estimer, de manière subjective, qu’il était difficile après tant d’années de compléter le dossier. Le parquet estima aussi que les motifs du jugement étaient en contradiction avec le dispositif, vu que le tribunal avait concédé que l’enquête avait des lacunes.
24. A l’audience du 14 novembre 2002 devant la cour d’appel de Bucarest, le parquet déclara renoncer aux motifs d’appel précités, estimant que cette voie de recours était irrecevable (article 278 CPP). Par un arrêt du 14 novembre 2002, s’appuyant sur la décision no 486/1997 de la Cour constitutionnelle, la cour d’appel déclara cependant l’appel recevable, mais le rejeta comme mal fondé. Elle confirma ainsi le non-lieu, jugeant qu’il n’y avait pas de contradiction entre les considérants et le dispositif du jugement du 30 juillet 2002, que les lacunes de l’enquête initiale avaient été comblées ultérieurement, le parquet ayant complété le dossier d’enquête, et que toutes les preuves menaient à la conclusion que le décès de Cristina A. ne soulevait pas d’aspects de nature pénale dans le sens des allégations de la requérante.
25. Par un arrêt du 20 mars 2003, la Cour suprême de justice rejeta comme irrecevable le pourvoi en recours (recurs) formé par la requérante, précisant que le jugement précité n’était susceptible que d’une seule voie de recours.
B. Le droit interne pertinent
26. Les dispositions du CPP en matière de plainte préalable et de recours contre les décisions du parquet sont décrites dans l’arrêt Dumitru Popescu c. Roumanie (no 1) (no 49234/99, §§ 43-45, 26 avril 2007).
27. Les dispositions du CPP pertinentes en matière d’autorité de la chose jugée d’une décision rendue en matière pénale sur le volet civil de l’affaire en cause, et notamment son article 22, sont citées dans l’arrêt Moldovan et autres c. Roumanie (no 2), no 41138/98 et 64320/01, § 79, 12 juillet 2005). Au regard des faits d’espèce, sont également pertinentes les dispositions de l’article 10-b et de l’article 346 du CPP, tels que rédigés à l’époque des faits. L’article 10-b précisait que l’action pénale ne pouvait être mise en mouvement ou poursuivie dans le cas où le fait en question n’avait pas de nature pénale. L’article 346 § 4 disposait quant à lui que dans le cas où l’inculpé était acquitté en vertu de l’article 10-b CPP, le tribunal pénal ne pouvait plus statuer sur l’action civile (jointe à l’action pénale).
28. L’article 15 du CPP prévoit que la personne lésée par la commission d’une infraction peut se constituer partie civile dans la procédure pénale soit pendant les poursuites, soit devant le tribunal chargé du dossier, jusqu’à l’audience à laquelle il est procédé à la lecture du réquisitoire.
29. Les articles 998 et 999 du code civil régissant la responsabilité civile délictuelle sont décrits dans l’arrêt Iambor c. Roumanie (no 64536/01, § 142, 24 juin 2008). Selon la doctrine et la jurisprudence internes, la responsabilité civile délictuelle ne peut être engagée que si le plaignant fait la preuve de l’existence des quatre éléments cumulativement réunis : le fait illicite, le préjudice, le lien de causalité existant entre ces deux éléments, ainsi que la culpabilité, au sens civil – à savoir, la faute –, de l’auteur du préjudice (sous la forme de l’intention, de l’imprudence ou de la négligence) (L. Pop, Théorie générale des obligations, pp. 198 et 226, éd. Lumina Lex, 1998).
GRIEFS
30. Invoquant les articles 2 et 6 de la Convention, la requérante se plaint, dans sa lettre du 3 août 2000 et dans son formulaire de requête du 21 février 2001, du caractère incomplet et ineffectif de l’enquête relative au décès de sa fille, en particulier des carences du début de l’enquête et de la durée de celle-ci. Dans sa lettre du 14 avril 2003, la requérante se plaint de l’arrêt du 14 novembre 2002 qui a confirmé en dernier ressort le non-lieu du parquet du 15 décembre 1994 et n’a donc pas permis, par un renvoi du dossier aux autorités de poursuites, la découverte éventuelle d’autres éléments susceptibles d’éclaircir les circonstances du décès de sa fille.
31. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint en substance qu’en raison des décisions du parquet, elle ne bénéficie pas de l’accès à un tribunal pour voir examiner sa demande en dommages-intérêts à l’encontre, d’une part, des officiers de police responsables de l’enquête défectueuse effectuée jusqu’en janvier 1994 et, d’autre part, des éventuels responsables du décès de sa fille. Elle renvoie à ce titre en substance aux décisions de non-lieu rendues par le parquet le 15 décembre 1994 et le 7 juillet 2000.
EN DROIT
A. Sur la violation alléguée de l’article 2 de la Convention
32. La requérante se plaint du caractère ineffectif de l’enquête relative au décès de sa fille, en particulier des carences du début de l’enquête et de la non réouverture de celle-ci. Elle invoque les articles 2 et 6 de la Convention, le premier étant libellé comme suit dans sa partie pertinente:
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. »
33. Le Gouvernement fait valoir que la requérante ne met en cause la responsabilité des autorités qu’en ce qui concerne le caractère effectif de l’enquête relative au décès de sa fille. Renvoyant aux obligations incombant aux autorités selon la jurisprudence de la Cour, il soutient que ces dernières ont réalisé les opérations nécessaires pour éclaircir les circonstances du décès, en réalisant une autopsie tout de suite après le décès et en procédant à l’audition et, ensuite, à la confrontation des multiples témoins, y compris oculaires. Par ailleurs, la requérante a été associée au déroulement de l’enquête, le parquet prenant en compte ses arguments et les rejetant de manière motivée. S’appuyant sur les preuves recueillies par les autorités, le Gouvernement soutient que la conclusion de décès accidentel n’était pas arbitraire, ayant d’ailleurs été confirmée par les tribunaux internes ; qu’il appartient au premier chef aux autorités d’enquête d’apprécier les éléments de preuve ; et que les carences mentionnées dans l’ordonnance du 11 août 1994 n’ont pas influé sur l’issue de l’enquête.
34. La requérante allègue que les autorités sont arrivées au lieu du décès avec l’idée préconçue qu’il s’agissait d’un suicide ou d’un accident, et que ces dernières n’ont repris l’enquête qu’après qu’elle eût insisté en décembre 1993, et que plusieurs preuves contradictoires ont été négligées, de sorte que les circonstances du décès n’ont pas été éclaircies.
35. Eu égard aux faits pertinents et au grief invoqué par la requérante, la Cour considère qu’il y a lieu d’examiner ce grief seulement sous l’angle de l’article 2 de la Convention dans son volet procédural.
36. Se plaçant sur le terrain des faits de l’espèce, la Cour estime que l’obligation de protéger le droit à la vie requiert, par implication, qu’une enquête officielle effective soit menée (voir, entre autres, Mantog c. Roumanie, no 2893/02, § 64, 11 octobre 2007).
37. En l’espèce, la Cour observe d’emblée que la Roumanie n’a ratifié la Convention que le 20 juin 1994, de sorte que l’enquête effectuée en l’espèce à la suite du décès de la fille de la requérante en septembre 1993 se situe en partie avant et en partie après la date susmentionnée. Toutefois, la Cour n’estime pas nécessaire de trancher la question de savoir si, en raison des faits pertinents et de la portée du droit garanti par la Convention, elle est compétente ratione temporis pour examiner l’ingérence litigieuse relative à l’enquête des autorités, puisqu’elle considère que ce grief est de toute manière à rejeter comme irrecevable pour les motifs ci-dessous.
38. La Cour rappelle que la règle des six mois a pour finalité de servir la sécurité juridique et de veiller à ce que les affaires soulevant des questions au regard de la Convention soient examinées dans un délai raisonnable, tout en évitant aux autorités et autres personnes concernées d’être pendant longtemps dans l’incertitude (P.M. c. Royaume-Uni (déc.), no 6638/03, 24 août 2004 et Bulut et Yavuz c. Turquie (déc.), no 73065/01, 28 mai 2002). En outre, cette règle fournit au requérant potentiel un délai de réflexion suffisant pour lui permettre d’apprécier l’opportunité d’introduire une requête et, le cas échéant, de déterminer les griefs et arguments précis à présenter (O’Loughlin et autres c. Royaume-Uni (déc.), no 23274/04, 25 août 2005), indiquant aux particuliers comme aux autorités la période au-delà de laquelle le contrôle de la Cour ne s’exerce plus (Tahsin Ipek c. Turquie (déc.), no 39706/98, 7 novembre 2000). Seuls les recours normaux et effectifs peuvent être pris en compte car un requérant ne peut pas repousser le délai strict imposé par la Convention en essayant d’adresser des requêtes inopportunes à des instances ou institutions qui n’ont pas le pouvoir ou la compétence nécessaires pour accorder sur le fondement de la Convention une réparation effective concernant le grief en question (Fernie c. Royaume-Uni (déc.), no 14881/04, 5 janvier 2006). En outre, la Cour n’a pas la possibilité de ne pas appliquer la règle des six mois (par exemple au motif qu’un gouvernement n’a pas formulé d’exception préliminaire fondée sur cette règle) (Belaousof et autres c. Grèce, no 66296/01, § 38, 27 mai 2004).
39. La Cour observe qu’en l’espèce, la requérante n’a présenté aucun argument pour justifier le délai précédant la saisine de la Cour le 3 août 2000 au sujet du caractère ineffectif de l’enquête relative au décès de sa fille, sachant que le non-lieu du 15 décembre 1994 avait été confirmé par le parquet près la Cour suprême de justice le 11 décembre 1995 et qu’aucune autre voie de recours effective ne lui était pas disponible à l’époque des faits (Dumitru Popescu c. Roumanie (no 1), précité, § 52 et, pour comparer, Geogescu c. Roumanie, no 25230/03, § 80, 13 mai 2008). Les autres plaintes ayant le même objet déposées ultérieurement par la requérante auprès des parquets, plaintes rejetées en l’absence d’éléments nouveaux, ne sauraient être regardées comme des voies de recours effectives, dont l’exercice serait à ce titre susceptible de repousser la date de départ du délai de six mois. Or, la Cour observe qu’au moment de sa saisine, plus de quatre ans et six mois après la confirmation du non-lieu par le parquet près la Cour suprême, le délai de six mois était dépassé depuis longtemps (voir, mutatis mutandis, Tagaç c. Turquie (déc.), no 55195/00, 6 novembre 2007, et Kazel Yildiz et autres c. Turkey (dec.), no 34542/03, 28 septembre 2006).
40. Certes, s’appuyant sur la décision de principe no 486/1997 de la Cour constitutionnelle, la requérante a pu, par la suite, faire contrôler par les tribunaux internes le non-lieu du 15 décembre 1994, à la suite d’une nouvelle demande de réouverture de l’enquête, rejetée en avril 2002 par le parquet près la Cour suprême. A cet égard, la Cour note qu’il s’agissait d’une voie de recours dont l’épuisement n’était pas exigé pour saisir la Cour, en raison du libellé de l’article 278 CPP et de la pratique inconstante des tribunaux internes quant à la recevabilité d’un tel recours (voir, entre autres, Rupa c. Roumanie (déc.), no 58478/00, §§ 87 à 90, 14 décembre 2004, et Mogos c. Roumanie, no 20420/02, §§ 87-88, 13 octobre 2005).
41. La Cour observe que la requérante s’est plainte de cette procédure judiciaire le 14 avril 2003, soit bien dans un délai de six mois à partir de l’arrêt définitif du 14 novembre 2002, par lequel la cour d’appel de Bucarest a confirmé, elle aussi, la légalité et le bien-fondé du non-lieu susmentionné. Néanmoins, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, la Cour ne saurait admettre que cette procédure puisse remettre la requérante à l’intérieur du délai de six mois pour saisir la Cour de l’inefficacité alléguée de l’enquête achevée par le parquet en décembre 1994 (voir, mutatis mutandis, Tagaç précité). D’une part, la Cour réitère qu’à cette époque, l’enquête en question était complètement terminée depuis environ huit ans, aucun acte d’investigation n’ayant été effectué après le classement de l’affaire (a contrario, Kara et autres c. Turquie (déc.), no 37446/97, 3 décembre 2002). D’autre part, dans l’examen d’une exception de non‑épuisement des voies de recours, la Cour rappelle avoir jugé que l’exercice d’un recours interne environ quatre ans après qu’une décision de non‑lieu eût été rendue par le parquet ne pouvait permettre le redressement de l’ingérence relative à l’ineffectivité de l’enquête, vu que les conclusions des tribunaux étaient tributaires de l’enquête initialement menée et la capacité des témoins de se souvenir d’événements avec exactitude se trouvait altérée (Dumitru Popescu c. Roumanie (no 1), précité, §§ 54 et suivants). De surcroît, dans la présente affaire, la Cour estime que la requérante n’a présenté aucun élément permettant de conclure que le recours formé en 2002 contre l’enquête achevée depuis décembre 1994 doive être apprécié comme la remettant dans le délai de six mois pour saisir la Cour de l’ineffectivité de ladite enquête.
42. Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 § 1 et 4 de la Convention.
B. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention
43. La requérante se plaint en substance du défaut d’accès à un tribunal pour faire examiner des actions en dommages-intérêts contre les éventuels responsables du décès de sa fille et contre les officiers de police ayant mené le début de l’enquête. Elle invoque à ce titre l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
44. S’appuyant sur le droit interne pertinent et sur l’arrêt Assenov et autres c. Bulgarie (arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VIII, § 112), le Gouvernement soutient que la requérante disposait d’un tel accès à un tribunal nonobstant les décisions de non-lieu, puisque –contrairement à un arrêt d’acquittement - ces décisions n’ont pas d’autorité de la chose jugée sur le volet civil de l’affaire, volet qui n’a jamais été examiné par le parquet.
45. La requérante conteste, de manière générale, la thèse du Gouvernement.
46. La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question de l’applicabilité de l’article 6 § 1 sous son volet civil en l’espèce, puisque même à supposer que cet article trouverait à s’appliquer, le grief de la requérante est à rejeter pour les motifs ci-dessous.
47. A cet égard, la Cour renvoie à ses observations concernant la tardiveté du grief tiré de l’article 2 et relatif à l’enquête achevée par le non‑lieu du parquet du 15 décembre 1994. De manière similaire, la Cour relève que, dans la mesure où l’intéressée estime que le non-lieu précité portait atteinte à son droit d’accès à un tribunal pour faire examiner sa demande de réparation du préjudice allégué, elle ne fournit aucune raison expliquant l’attente de plusieurs années avant de saisir la Cour de ce grief.
48. S’agissant du non-lieu rendu par le parquet le 7 juillet 2000 au sujet du colonel C.V. et des autres officiers de police, la Cour observe également que la requérante n’a fourni aucune preuve d’avoir saisi le parquet à cet égard en 1994 et que – eu égard aux motifs ayant mené au rejet de ses plaintes – les autorités ne sauraient être tenues pour responsables du fait qu’elle ait tardivement formulé les plaintes en question (paragraphes 19-20 ci-dessus).
49. Il s’ensuit que cette partie de la requête est en partie tardive et en partie manifestement mal fondée, et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 § 1, 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code civil
- Code de procédure pénale
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