CEDH, Cour (cinquième section), HOLUB c. REPUBLIQUE TCHEQUE, 14 décembre 2010, 24880/05

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Commentaires4

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Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 21 août 2012

La Cour européenne publie un rapport qui passe largement inaperçu dans cette période estivale. Il propose cependant un premier bilan du nouveau de critère de recevabilité appliqué par la Cour européenne depuis l'entrée en vigueur du Protocole n° 14, le 1er juin 2010. Son nouvel article 35-3 b autorise la Cour à déclarer une requête irrecevable en l'absence de "préjudice important". A dire vrai, cette nouvelle rédaction peut apparaître comme la simple mise en oeuvre, par la Cour européenne, du principe bien connu "De minimis non curat praetor". Un pouvoir du juge Le texte met …

 

revdh.revues.org · 20 novembre 2011

1Le renvoi vers la Tunisie d'un combattant moudjahidin – lui-même de nationalité tunisienne et arrivé en Bosnie-Herzégovine afin de participer à la guerre de 1992 à 1995 – ne serait pas de nature à exposer ce dernier à des traitements contraires à l'article 3 (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants – N.B. : sur le « phénomène » des moudjahidines en ex-Yougoslavie, v. Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie, 15 mars 2006, Hadžihasanović and Kubura, IT-01-47-T, §§ 411-418, extraits cités au § 8 : « le mot ‘moudjahidin“ désigne les musulmans …

 

CEDH · 23 février 2011

Communiqué de presse sur les affaires 24880/05, 20862/06, 61811/00, 1414/03 et 20728/05

 
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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Cinquième Section), 14 déc. 2010, n° 24880/05
Numéro(s) : 24880/05
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 1 juillet 2005
Références à des textes internationaux :
Résolutions du Comité des ministres CM/ResDH(2006)71 adoptée le 20 décembre 2006;Résolutions du Comité des ministres CM/ResDH(2010)13 et CM/ResDH(2010)15 adoptées en mars 2010
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance moyenne
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-102755
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2010:1214DEC002488005
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Sur les parties

Texte intégral

CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 24880/05
présentée par Ladislav HOLUB
contre la République tchèque

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 14 décembre 2010 en une chambre composée de :

Peer Lorenzen, président,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Ganna Yudkivska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 1er juillet 2005,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Ladislav Holub, est un ressortissant tchèque, né en 1925 et résidant à Čelákovice. Il était représenté devant la Cour par Me M. Nespala, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. V.A. Schorm.

A.  Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le 3 février 1998, le requérant en tant que vendeur conclut un contrat de vente avec les époux K. Ne s’étant pas acquittés de la totalité du prix d’achat, ceux-ci se reconnurent débiteurs envers l’intéressé, s’engageant par écrit à payer la somme due après l’enregistrement du contrat par l’office cadastral. Le 12 juin 1998, les parties se désistèrent de la demande d’enregistrement au cadastre et conclurent un nouveau contrat de vente portant sur les mêmes biens, lequel fut enregistré au cadastre. Dans un complément à la reconnaissance de dette susmentionnée, daté du 29 février 2000, M. K. s’engagea à payer la dette avant le 30 avril 2000.

Les époux K. ne s’étant pas acquittés de la dette reconnue, le requérant intenta contre eux une procédure en paiement de 700 000 CZK (environ 28 540 EUR), le 11 mai 2001.

A la suite de plusieurs audiences tenues en présence des parties et de leurs avocats, le tribunal de district (Okresní soud) de Prague-est débouta le requérant de sa demande. Dans son jugement du 26 mars 2002, le tribunal considéra notamment que la reconnaissance de dette litigieuse se rapportait au contrat de vente du 3 février 1998, alors que le requérant avait attesté, de par sa signature apposée sur le contrat du 12 juin 1998, qu’il avait reçu la totalité du prix d’achat.

L’appel du requérant fut tranché le 12 février 2003 par le tribunal régional (Krajský soud) de Prague qui confirma le jugement de première instance, sauf pour la décision sur les frais de justice. Souscrivant à l’avis du tribunal de district selon lequel la dette reconnue se rapportait au contrat du 3 février 1998 en ce que le paiement devait intervenir après l’enregistrement de celui-ci au cadastre, le tribunal releva que, en cas de doute, le requérant aurait pu faire modifier le texte du contrat du 12 juin 1998 afin d’y inclure une mention sur la dette, ou consulter son avocat avant la signature.

Le 28 juin 2004, la Cour suprême (Nejvyšší soud) déclara non admissible le pourvoi en cassation du requérant, considérant que ses objections visaient des questions de fait, et non de droit, et que l’arrêt du 12 février 2003 ne revêtait donc pas une importance juridique cruciale au sens de l’article 237 § 3 du code de procédure civile.

Le 14 septembre 2004, le requérant forma un recours constitutionnel dans lequel il se plaignit de la violation de son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention. Il soutint que les conclusions des tribunaux étaient en désaccord extrême avec les faits établis et les preuves administrées, de manière à entacher la procédure d’arbitraire.

Suite à la sommation de la Cour constitutionnelle (Ústavní soud), les tribunaux impliqués réagirent audit recours ; leurs commentaires ne furent pas communiqués au requérant. Se référant à sa décision, la Cour suprême observa le 23 novembre 2004 que, dès lors que les objections formulées par le requérant dans son pourvoi visaient les conclusions de fait et non les points de droit, elles ne pouvaient pas soulever de question d’une importance juridique cruciale au sens de l’article 237 § 3 du code de procédure civile ; elle proposa donc de rejeter le recours constitutionnel. Les tribunaux de district et régional renvoyèrent à leurs décisions respectives sans formuler de proposition quant à l’issue du recours constitutionnel.

Le 22 février 2005, la Cour constitutionnelle rejeta le recours constitutionnel du requérant pour défaut manifeste de fondement. Après avoir résumé dans sa décision les observations des tribunaux impliqués, la cour rappela qu’elle n’était pas appelée à réexaminer les décisions de ceux-ci et ne releva en l’espèce aucune violation des principes de l’équité de la procédure. Selon elle, si le requérant avait été débouté faute d’avoir démontré que les défendeurs lui devaient la somme litigieuse, il n’avait pas pour autant été privé ou limité dans son droit de demander la protection judiciaire de ses intérêts. Quant aux allégations de l’intéressé relatives à la définition par la Cour suprême de la question d’une importance juridique cruciale, la Cour constitutionnelle observa que, dès lors qu’il s’agissait d’un point relevant entièrement du pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême, elle n’était pas compétente de le réexaminer (ce qui ne l’empêchait pas d’examiner les griefs se rapportant aux stades antérieurs de la procédure).

B.  Le droit et la pratique internes pertinents

L’essentiel des dispositions légales est décrit dans l’arrêt Milatová et autres c. République tchèque (no 61811/00, §§ 39-44, CEDH 2005-V (extraits)).

Avis de la Cour constitutionnelle concernant les arrêts de la Cour dans les affaires tchèques Bulena, Kadlec et autres, Milatová et autres, Zemanová et Zedník (publié le 23 juillet 2007)

La partie de cette communication relative à l’arrêt Milatová et autres énonce qu’après avoir pris connaissance de cet arrêt, le plénum de la Cour constitutionnelle a adopté une recommandation interne destinée aux juges rapporteurs. Ceux-ci ont été ainsi invités à envoyer les observations des parties au requérant, avec un délai raisonnable pour son éventuelle réplique, lorsque ces observations contiennent de nouveaux faits, allégations ou arguments, et ce même lorsqu’il y a un doute à cet égard.

GRIEFS

1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure menée devant les tribunaux de district et régional qui se seraient livrés à une appréciation arbitraire de preuves, dépourvue de base rationnelle logique. Il dénonce notamment un désaccord extrême entre les faits établis à l’aide des preuves et les conclusions juridiques retenues.

2. En deuxième lieu, le requérant semble contester, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, que la Cour suprême n’a pas examiné le bien-fondé de ses objections. Il n’est pas possible selon lui de mettre à sa charge le fait que la Cour suprême avait en l’espèce conclu à l’absence d’importance juridique cruciale.

3. Invoquant les principes du contradictoire et de l’égalité des armes, l’intéressé se plaint que la Cour constitutionnelle ne lui a pas communiqué les commentaires des tribunaux parties à la procédure devant elle et qu’elle l’a ainsi privé de la possibilité d’y réagir.

EN DROIT

Le requérant formule plusieurs griefs sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose comme suit :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

A. Sur la conduite des tribunaux inférieurs

En premier lieu, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure menée devant les tribunaux de district et régional qui se seraient livrés à une appréciation arbitraire des preuves, dépourvue de base rationnelle logique.

 La Cour rappelle d’emblée qu’elle n’a pas pour tâche de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s’assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable. C’est au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter et d’appliquer la législation interne. Il n’appartient pas non plus à la Cour d’examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions nationales.

Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour estime que les tribunaux de district et régional ont en l’espèce apprécié souverainement et au regard de l’ensemble des circonstances du dossier les divers moyens de preuve soumis par les parties et qu’ils ont dûment motivé leurs décisions. Celles-ci ont été prises à l’issue d’une procédure contradictoire au cours de laquelle le requérant, représenté par un avocat, a pu fournir les observations et moyens qu’il a jugés nécessaires ainsi que des arguments à l’appui de sa thèse. L’on ne saurait donc considérer que la procédure n’ait pas respecté les exigences de l’équité au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.

Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

B. Sur la conduite de la Cour suprême

En deuxième lieu, le requérant se plaint que la Cour suprême n’a pas examiné le bien-fondé de ses objections, et allègue qu’il n’est pas possible de lui mettre à charge le fait que la cour a en l’espèce conclu à l’absence d’importance juridique cruciale.

La Cour note que le droit d’accès à un tribunal se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d’un recours. En l’espèce, il appartenait à la Cour suprême de décider si le pourvoi visait ou non une décision d’importance juridique cruciale et s’il était donc admissible ou non. Dans la mesure où la Cour suprême a tranché cette question conformément à sa pratique établie et que sa décision ne peut pas être qualifiée d’arbitraire, la Cour ne saurait la mettre en cause.

Il s’ensuit que ce grief doit être également rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

C. Sur la conduite de la Cour constitutionnelle

En dernier lieu, le requérant se plaint que la Cour constitutionnelle ne lui a pas communiqué les observations des autres parties à la procédure devant elle, concrètement la Cour suprême et le tribunal régional, et qu’il a donc été privé de la possibilité d’y réagir.

1. Arguments des parties

a) Thèse du Gouvernement

Le Gouvernement estime que, pour ce qui est de l’interprétation du principe du contradictoire, la Cour a adopté dans les affaires Milatová et autres c. République tchèque (arrêt précité) et Mareš c. République tchèque (no 1414/03, 26 octobre 2006) une approche très formaliste qui contraste avec le principe selon lequel la Convention a pour but de protéger les droits concrets et effectifs, et non ceux qui seraient théoriques ou illusoires. Elle a néanmoins admis dans l’arrêt Vokoun c. République tchèque (no 20728/05, § 26, 3 juillet 2008) que le droit à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu et que son étendue peut varier en fonction notamment des spécificités des procédures en cause. En effet, dans quelques affaires aux circonstances très particulières, la Cour a estimé que la non-communication d’une pièce et l’impossibilité pour le requérant de la discuter n’avait pas porté atteinte à l’équité de la procédure, dans la mesure où elle a jugé que cette faculté n’aurait eu incidence sur l’issue du litige (Stepinska c. France, no 1814/02, 15 juin 2004 ; Verdú Verdú c. Espagne, no 43432/02, 15 février 2007). Selon le Gouvernement, la Cour se livre ainsi à des appréciations difficilement compatibles et devrait réviser sa jurisprudence en la matière dans le sens indiqué dans l’arrêt Verdú Verdú (précité), ou du moins spécifier les conditions permettant de s’écarter de l’approche traditionnelle fondée notamment sur son arrêt Nideröst-Huber c. Suisse (18 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑I).

Tout en admettant qu’il devrait en principe être laissé aux requérants d’apprécier si les observations des autres parties à la procédure exigent leur réplique, le Gouvernement estime que cela ne devrait pas exclure la possibilité pour les juridictions nationales (suprêmes en particulier) de ne pas suivre cette règle, dans l’intérêt de l’économie de la procédure, lorsqu’il est patent que la non-communication aux requérants des observations litigieuses ne peut avoir un quelconque impact sur le résultat de la procédure. D’autant plus si les requérants n’apportent ex post aucun argument concret qu’ils auraient été ainsi empêchés de faire valoir. En effet, bien qu’il convienne de veiller au respect des droits procéduraux des parties, l’on ne saurait négliger l’intérêt d’un fonctionnement efficace du système judiciaire et, partant, d’une bonne administration de la justice. C’est en particulier lorsqu’il s’agit de procédures devant les juridictions nationales suprêmes dont le rôle est non seulement de rendre une justice individuelle mais aussi de remplir d’autres fonctions de haute importance que la Cour devrait analyser avec soin quelles seront les conséquences de sa position formaliste sur le fonctionnement pratique de ces institutions. De l’avis du Gouvernement, une attitude moins rigide (telle que celle adoptée dans l’arrêt Verdú Verdú précité) serait plus propice à l’équilibre qu’il y a lieu de ménager entre les intérêts en jeu, et la Cour devrait laisser aux juridictions nationales, et notamment aux instances suprêmes, une certaine marge d’appréciation dans la recherche de cet équilibre.

Pour ce qui est du contexte tchèque, l’expérience montre selon le Gouvernement que lorsque les parties à la procédure devant la Cour constitutionnelle sont invitées à se prononcer sur le recours constitutionnel, elles se bornent en principe à contester le bien-fondé de ce recours en se référant à leurs décisions ainsi contestées ou en réitérant les arguments contenus dans ces décisions. C’est pourquoi la loi sur la Cour constitutionnelle n’oblige pas le juge rapporteur à envoyer ces observations au requérant pour réplique mais qu’en même temps elle ne le lui interdit pas s’il l’estime approprié du point de vue de l’équité du procès.

Le Gouvernement note que le requérant se plaint en l’espèce de ne pas s’être fait envoyer les observations de la Cour suprême et du tribunal régional. Or, le tribunal régional s’est borné à dire qu’il avait dans son arrêt répondu à toutes les objections de l’intéressé, et la Cour suprême a seulement paraphrasé les motifs de sa décision sur la non-admissibilité du pourvoi. Il est par ailleurs sans pertinence, car logique et sans surprise, que la Cour suprême a proposé le rejet du recours constitutionnel ; en tout état de cause, une telle proposition n’était aucunement susceptible d’influencer la décision d’une juridiction indépendante telle la Cour constitutionnelle. Selon le Gouvernement, il n’y avait donc dans ces observations aucun nouvel argument sur lequel le requérant n’aurait pas pu s’exprimer dans le recours même. De surcroît, dans les motifs de sa décision sur le manque de fondement du recours, la Cour constitutionnelle n’a fait aucune référence auxdites observations. Dans ces circonstances, le Gouvernement se dit incapable d’imaginer quels autres arguments, en sus de ceux mentionnés déjà dans son recours constitutionnel, le requérant aurait-il pu faire valoir en réaction à ces observations. Il souligne à cet égard que dans sa requête et même dans ses observations présentées à la Cour, l’intéressé ne spécifie pas de tels moyens et son argumentation reste purement abstraite.

Convaincu qu’un arrêt de violation reviendrait dans la présente affaire à accorder au requérant une protection théorique et illusoire, le Gouvernement propose à la Cour d’envisager la radiation de la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Il relève qu’un constat de violation ne mènerait très probablement pas à l’octroi d’une satisfaction équitable (comme dans les arrêts Milatová, Mareš et Vokoun précités) ni à une réouverture de la procédure devant la Cour constitutionnelle tchèque (limitée uniquement aux affaires pénales). Même au cas où il existerait une obligation de réouverture, il ne relève pas de spéculation que d’affirmer que la Cour constitutionnelle n’aurait pas pu décider autrement, étant donné que le requérant ne soumet aucun argument qu’il aurait voulu faire valoir et que même la Cour semble considérer ses griefs soulevés devant la Cour constitutionnelle comme manifestement mal fondés (puisqu’elle n’a pas invité le Gouvernement à s’y prononcer). Le Gouvernement invite donc la Cour à examiner si l’absence de préjudice, qui n’empêche pas l’existence d’une violation (voir Milatová, arrêt précité, § 65), ne constitue pas un motif pour ne plus poursuivre l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention, vu notamment la charge de travail à laquelle la Cour est confrontée.

Invité par la Cour à s’exprimer sur la question de savoir si les conditions de l’article 35 § 3 b) de la Convention telle qu’amendée par le Protocole no 14 ont été réunies en l’espèce, le Gouvernement a répondu par l’affirmative. Se référant notamment à l’affaire Korolev c. Russie ((déc.) no 25551/05, 1er juillet 2010), il note d’abord que le « préjudice important » ne peut pas être assimilé uniquement à un intérêt pécuniaire. Selon le Gouvernement, le préjudice subi doit s’apprécier au regard de l’impact de la violation alléguée sur la situation du requérant et non en fonction de ce qui était en jeu pour ce dernier dans la procédure menée au niveau interne. En l’espèce, il s’agit donc de prendre en compte le préjudice résultant pour le requérant de la conduite critiquée de la Cour constitutionnelle, et non la somme financière qu’il réclamait devant les tribunaux nationaux. Or, il serait illusoire de croire que la communication au requérant des observations en question aurait pu influencer l’issue de la procédure devant la Cour constitutionnelle.

Le Gouvernement estime également que, étant donné que la Cour a examiné les griefs similaires dans d’autres affaires et que l’examen de celles-ci par le Comité des ministres a déjà été clos, le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige d’examiner la présente requête au fond.

Enfin, se basant sur l’affaire Ionesco c. Roumanie ((déc.) no 36659/04, 1er juin 2010), le Gouvernement observe que le terme « affaire » au sens de l’article 35 § 3 b) semble se rapporter à l’action intentée par l’intéressé devant les tribunaux nationaux, c’est-à-dire à l’objet de la procédure devant ceux-ci, qui doit être dûment examiné au niveau interne. Eu égard au principe de subsidiarité ainsi qu’au paragraphe 82 du Rapport explicatif du Protocole no 14, le Gouvernement s’interroge néanmoins si ce n’est pas plutôt le grief tiré de la violation alléguée de la Convention et porté devant la Cour qui devrait être examiné par un tribunal national. Cependant, la présente affaire concerne selon lui une situation spécifique où la violation alléguée se serait produite dans la procédure sur le dernier recours interne ; or, l’on ne saurait demander aux Etats de créer une chaîne interminable de recours permettant à chaque fois d’examiner les griefs concernant la violation prétendument commise au stade précédent d’une telle chaîne. Sur ce point, le Gouvernement note que dans l’affaire Korolev (décision précitée), la Cour a considéré que le fait que l’intéressé ne pouvait plus, une fois son affaire jugée en dernière instance, faire examiner certains griefs au niveau interne ne constituait pas un obstacle à l’application du nouveau critère d’irrecevabilité. En effet, le contraire empêcherait la Cour de rejeter tout grief, fût-il insignifiant, qui concernerait une violation imputable à la dernière instance nationale ; or, une telle approche n’a pas été jugée par la Cour comme étant compatible avec l’objet et le but de l’article 35 § 3 b).

b) Thèse du requérant

Le requérant estime d’abord que la grande partie ses observations du Gouvernement vise à critiquer la Cour et dépasse le cadre de l’examen de la présente affaire. La proposition de rayer la requête du rôle témoignerait du décalage du Gouvernement en matière de violation des droits de l’homme et de ce que son activité consistant à soumettre les observations à la Cour est purement administrative.

Le requérant se réfère ensuite à l’arrêt Milatová (précité) dans lequel la Cour a notamment conclu que l’existence d’une violation se conçoit même en l’absence de préjudice (§ 65). Il estime que le principe du contradictoire, qui est une condition de l’équité de la procédure, exige que les parties puissent prendre connaissance de toutes observations dont le but est d’influer sur la décision du tribunal, et de s’y exprimer. Puis, c’est aux intéressés de juger si un document appelle des commentaires de leur part ; il s’agit là de la confiance des justiciables dans le fonctionnement du système judiciaire. En l’espèce, le Gouvernement omet complètement les faits de savoir pour quelle raison la Cour constitutionnelle a demandé les observations des tribunaux et que ceux-ci voulaient l’influencer de manière à ce que le recours soit rejeté. Selon le requérant, il ne ressort pas de l’affaire qu’elles auraient été les circonstances spécifiques ayant mené la Cour constitutionnelle, dans l’intérêt de l’économie de la procédure invoqué par le Gouvernement, à ne pas lui envoyer les observations litigieuses pour réplique.

Le requérant allègue enfin avoir subi un préjudice important puisqu’à l’issue de la procédure interne, dans laquelle ses droits ont été enfreints par tous les tribunaux de sorte que son affaire n’a été dûment examinée par aucune instance, il a été privé de toutes ses économies puisque sa demande en paiement de 700 000 CZK (environ 28 540 EUR) n’a pas été accueillie, ainsi que de sa confiance en l’Etat de droit. Considérant qu’il relèverait de la spéculation d’affirmer que sa réaction aux observations des autres parties à la procédure devant la Cour constitutionnelle aurait changé le point de vue de cette dernière, le requérant estime que si la juridiction constitutionnelle lui avait donné la possibilité de s’exprimer et si elle avait examiné tous ses arguments, les exigences de l’équité auraient été remplies du moins devant cette cour. Il demande enfin à la Cour de prendre en compte son âge avancé, la date d’introduction de la requête, la perte de sa foi en un bon fonctionnement de la justice ainsi que le montant des frais engagés pour la procédure devant la Cour.

2. Appréciation de la Cour

La Cour note d’abord qu’après l’entrée en vigueur du Protocole no 14, le 1er juin 2010, l’article 35 de la Convention dispose comme suit dans sa partie pertinente :

« 3. La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l’article 34 lorsqu’elle estime:

a) que la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses Protocoles, manifestement mal fondée ou abusive ; ou

b) que le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne. »

La Cour observe ensuite que le présent grief est analogue à celui soulevé par les requérants dans les affaires Milatová et autres c. République tchèque (no 61811/00, CEDH 2005‑V), Mareš c. République tchèque (no 1414/03, 26 octobre 2006) et Vokoun c. République tchèque (no 20728/05, 3 juillet 2008), dans lesquelles elle a conclu à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Dans ces arrêts, elle a considéré que le respect du droit à un procès équitable, pris sous l’angle en particulier du respect du principe du contradictoire, exigeait que les requérants eussent la possibilité de soumettre leur réplique. La Cour a relevé dans ce contexte qu’il ne lui incombait pas de déterminer si le défaut de communication desdites pièces avait causé un préjudice aux requérants, puisque l’existence d’une violation se concevait même en l’absence de préjudice (Milatová et autres, arrêt précité, § 65).

A la lumière de ces considérations, la Cour estime que ce grief n’est ni incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses Protocoles, ni manifestement mal fondé ni abusif, au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention telle qu’amendée par la Protocole no 14. Etant donné que la requête n’a pas encore été déclarée recevable, il est néanmoins ouvert à la Cour d’examiner s’il n’y a pas lieu d’appliquer en l’espèce le nouveau critère de recevabilité prévu par l’article 35 § 3 b) de la Convention amendée, qui s’appuie sur le principe de minimis non curat praetor. A cette fin, les trois éléments suivants doivent être analysés.

a) Question de savoir si le requérant a subi un préjudice important

Dans la présente affaire, le requérant allègue qu’une violation du principe du contradictoire s’est produite dans la procédure devant la Cour constitutionnelle qui ne lui a pas envoyé pour réplique les observations présentées par la Cour suprême et le tribunal régional au sujet de son recours constitutionnel.

La Cour note d’emblée que la procédure devant la Cour constitutionnelle est une procédure spécifique qui est limitée à l’examen de questions de constitutionnalité et n’implique pas une appréciation directe et entière des droits de caractère civil (voir Malhous c. République tchèque [GC], no 33071/96, § 62, 12 juillet 2001). En l’espèce, étant donné que le requérant a contesté par son recours constitutionnel entre autres les décisions rendues auparavant par le tribunal régional et la Cour suprême, son recours a été envoyé à ces juridictions pour commentaire. Le tribunal régional a réagi en renvoyant à son arrêt du 12 février 2003 dans lequel il estimait avoir répondu à toutes les objections soulevées par l’intéressé. De même, la Cour suprême s’est référée, dans les observations du 23 novembre 2004, à sa décision du 28 juin 2004, résumant les motifs pour lesquels elle avait jugé le pourvoi en cassation du requérant non admissible. Elle n’a donc fourni aucune motivation additionnelle par rapport à sa décision du 28 juin 2004 (voir, a contrario, Vokoun c. République tchèque, no 20728/05, § 27, 3 juillet 2008). Par ailleurs, vu que la Cour suprême a maintenu sa position, il semble tout-à-fait logique qu’elle a proposé le rejet du recours constitutionnel puisqu’elle considérait qu’elle n’avait pas enfreint les droits constitutionnels du requérant.

Après avoir analysé la décision de la Cour constitutionnelle, la Cour est encline à penser, avec le Gouvernement, que cette décision ne s’appuyait pas réellement sur les observations fournies par les autres juridictions. Cette conclusion semble corroborée par le fait que, pour ce qui est de la décision de la Cour suprême – qui, des trois juridictions concernées, a présenté les observations les plus « élaborées » - la Cour constitutionnelle a relevé qu’elle n’était pas compétente d’examiner comment cette juridiction avait, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, apprécié le critère pertinent de non-admissibilité du pourvoi, à savoir la question d’une importance juridique cruciale. Tout porte donc à croire que ce point du recours constitutionnel aurait connu la même issue indépendamment du fait si la Cour suprême a présenté ou non ses observations. La même conclusion semble par ailleurs plausible au sujet de tout le recours constitutionnel puisque la Cour elle-même a ci-dessus considéré manifestement mal fondés les griefs que le requérant avait soumis à la Cour constitutionnelle.

La Cour souligne enfin que le requérant se borne à se plaindre de ne pas avoir pu réagir aux observations de la Cour suprême et du tribunal régional, sans pour autant spécifier quels moyens, en sus de ceux soulevés dans son recours constitutionnel, il aurait ainsi voulu soumettre à la Cour constitutionnelle. Il n’a donc aucunement démontré qu’il aurait pu apporter, en réplique auxdites observations qui ne contenaient rien qui lui soit inconnu, des éléments nouveaux et pertinents pour l’examen de la cause.

Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant n’a pas subi un « préjudice important » dans l’exercice de son droit de participer de manière adéquate à la procédure devant la Cour constitutionnelle. Sur ce point, la Cour partage l’avis du Gouvernement selon lequel l’on ne saurait, dans les circonstances de la cause, assimiler le « préjudice » au sens de l’article 35 § 3 b) à la somme financière qui était à l’origine de la procédure civile interne et que les tribunaux inférieurs n’avaient pas adjugée au requérant. Il s’agit au contraire d’examiner un éventuel préjudice résultant du fait que le requérant ne s’est pas fait communiquer les commentaires des autres parties sur son recours constitutionnel. Or, en l’absence d’un tel préjudice, l’on ne saurait plus dorénavant concevoir la recevabilité du grief, à moins que les deux conditions suivantes ne se trouvent pas remplies.

b) Question de savoir si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles exige d’examiner la requête au fond

La Cour observe que le libellé du nouvel article 35 § 3 b) s’inspire dans cette partie de la seconde phrase de l’article 37 § 1 de la Convention (auquel le Gouvernement tchèque se réfère d’ailleurs). Par le passé, elle a considéré, sur le terrain de cette dernière disposition, que le respect des droits de l’homme n’exigeait pas la poursuite de l’examen de la requête lorsque, par exemple, la législation pertinente avait été modifiée et que des questions similaires avaient déjà été résolues dans d’autres affaires portées devant elle (Léger c. France (radiation) [GC], no 19324/02, § 51, CEDH 2009‑...).

Dans la présente affaire, il y a donc lieu de souligner que le 23 juillet 2007, la Cour constitutionnelle tchèque a publié un avis adopté en plénière à la suite entre autres de l’arrêt Milatová et autres (précité). Il en ressort qu’il a été recommandé aux juges rapporteurs d’envoyer les observations des parties aux requérants, avec un délai pour réplique, lorsque celles-ci contiennent de nouveaux faits, allégations ou arguments, et ce même lorsqu’il y a un doute à cet égard. Il découle également de la résolution finale ResDH(2006)71 adoptée le 20 décembre 2006 dans l’affaire Milatová et autres que, selon le Comité des ministres, l’Etat défendeur s’est acquitté de son obligation de prendre les mesures générales ; cette résolution fait entre autres référence à une recommandation interne émise par le plénum de la Cour constitutionnelle en 2005 (laquelle a été ensuite reprise dans l’avis susmentionné rendu public). Le Comité des ministres a conclu par ailleurs qu’aucune mesure d’ordre individuel ne semblait nécessaire. Les mêmes conclusions sous-tendent également les résolutions CM/ResDH(2010)13 et CM/ResDH(2010)15 adoptées par le Comité des ministres en mars 2010 dans les affaires Mareš et Vokoun (arrêts précités).

Dans ces conditions, et étant donné que la Cour a déjà eu plusieurs occasions de se prononcer sur le problème soulevé par cette affaire, l’on ne saurait non plus soutenir que la requête pose des questions sérieuses d’application ou d’interprétation de la Convention, ou des questions importantes relatives au droit national.

A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le respect des droits de l’homme n’exige pas la poursuite de l’examen de ce grief.

c) Question de savoir si l’affaire a été dûment examinée par un tribunal interne

Le troisième élément du nouveau critère d’irrecevabilité vise à assurer qu’aucune requête ne sera rejetée de cette manière par la Cour si l’affaire n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne.

Il convient d’abord de se pencher sur la notion de « l’affaire » (« case » en anglais) qui semble être distinguée dans cette disposition du terme « la requête » (« application » en anglais). En effet, il se pose la question de savoir si le dû examen par un tribunal interne doit porter sur l’affaire (au sens de demande, action, prétention) que le requérant a portée devant ledit tribunal, ou sur les griefs tels qu’ils sont ensuite soumis à la Cour.

De l’avis de la Cour, c’est la première des deux variantes qui devrait être retenue, c’est-à-dire qu’il y a lieu de vérifier si l’affaire ayant prétendument généré des violations de la Convention ou de ses Protocoles a fait l’objet d’un examen juridictionnel au niveau interne. En effet, s’il fallait entendre ici la notion de « l’affaire » comme synonyme de « la requête », on aboutirait à une situation où il existerait des griefs se rapportant aux agissements des instances internes ultimes (comme en l’espèce la Cour constitutionnelle mais aussi d’autres tribunaux dans les pays qui n’ont pas mis en place les juridictions, accessibles aux particuliers, chargées de vérifier le respect de la constitution, voire de la Convention), qui ne pouvaient plus être examinés au niveau national et à l’égard desquels la Cour ne pourrait donc plus décliner sa compétence en raison de la banalité de la requête. Or, la Cour n’est pas convaincue qu’elle devrait être dotée d’une telle compétence générale de super-révision.

La Cour note qu’une telle approche est corroborée par sa décision récente dans l’affaire Korolev c. Russie ((déc.) no 25551/05, 1er juillet 2010), déclarée irrecevable en application du nouveau critère d’irrecevabilité prévu par l’article 35 § 3 b) de la Convention. Dans cette décision, la Cour a considéré que le fait que l’intéressé ne pouvait plus, une fois son affaire jugée en dernière instance, faire examiner certains griefs au niveau interne ne constituait pas un obstacle à l’application du nouveau critère d’irrecevabilité. En effet, le contraire empêcherait la Cour de rejeter tout grief, fût-il insignifiant, qui concernerait une violation imputable à la dernière instance nationale ; or, une telle approche n’a pas été jugée comme étant compatible avec l’objet et le but de l’article 35 § 3 b). Il convient de rappeler ici que, selon le paragraphe 79 du Rapport explicatif au Protocole no 14, le nouveau critère devrait permettre de trancher plus rapidement les affaires ne méritant pas d’être examinées au fond.

Dans la présente affaire, force est de constater que la cause du requérant, c’est-à-dire ses contestations sur ses droits et obligations de caractère civil nés de la conclusion d’un contrat de vente, a été examinée sur le fond en première instance et en appel (voir aussi, mutatis mutandis, la partie relative aux mesures individuelles dans la résolution finale ResDH(2006)71 adoptée dans l’affaire Milatová). Dès lors, le requérant a eu la possibilité de prétendre à la protection d’au moins deux tribunaux internes. Quant à la question de savoir si son affaire a été « dûment examinée », la Cour estime que cette condition ne saurait être interprétée aussi strictement que les exigences de l’équité de la procédure ; sinon, l’on ne comprendrait pas pourquoi le libellé de l’article 35 § 3 b) n’utilise pas le terme de « examinée équitablement ». En tout état de cause, le requérant en l’espèce a soulevé un grief tiré de l’iniquité de la procédure devant les tribunaux nationaux, grief que la Cour a déclaré manifestement mal fondé (ci-dessus). Dans ces conditions, l’on ne saurait prétendre que l’affaire du requérant n’a pas été dûment examinée comme l’exige l’article 35 § 3 b) in fine.

3. Conclusion

Dès lors que les trois conditions posées à l’article 35 § 3 b) de la Convention telle qu’amendée par le Protocole no 14 sont en l’espèce réunies, la Cour estime que le grief doit être déclaré irrecevable en vertu de cette disposition.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Claudia WesterdiekPeer LorenzenGreffière              Président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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CEDH, Cour (cinquième section), HOLUB c. REPUBLIQUE TCHEQUE, 14 décembre 2010, 24880/05