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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 15 juin 2010, n° 43370/04 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 43370/04, 8252/05, 18454/06 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 25 octobre 2004 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partly admissible ; Partly inadmissible |
| Identifiant HUDOC : | 001-107502 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2010:0615DEC004337004 |
Sur les parties
| Juges : | Anatoly Kovler, David Thór Björgvinsson, Ján Šikuta, Lech Garlicki, Mihai Poalelungi, Nicolas Bratza |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Requêtes nos 43370/04, 8252/05 et 18454/06
Alexei CATAN contre Moldova et Russie
et autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 15 juin 2010 en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président
Lech Garlicki,
Anatoly Kovler,
Ljiljana Mijović,
David Thór Björgvinsson,
Ján Šikuta,
Mihai Poalelungi, juges,
et Lawrence Early, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 25 octobre 2004,
Vu les observations soumises par les gouvernements défendeurs et celles présentées en réponse par les requérants,
Vu les déclarations orales des parties à l’audience du 9 juin 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les requérants sont des ressortissants moldaves (voir annexe). Ils ont été représentés devant la Cour par Mes I. Manole, A. Postică et V. Ţurcan, avocats exerçant à Chişinău, ainsi que par M. A. Unger, professeur de droit à l’université de South Bank de Londres. Le gouvernement moldave a été représenté par son agent, M. V. Grosu, et le gouvernement russe par son agent, M. G. Matyushkin.
2. A l’audience du 9 juin 2009, les requérants étaient représentés par Mes Manole et Postică, assistés par Mme D.I. Straisteanu. Le gouvernement moldave était représenté par M. Grosu, assisté de Mme I. Rusu, et le gouvernement russe par M. Matyushkin, assisté de Mme O. Sirotkina, Mme O. Yurchenko, Mme I. Koganova, M. N. Fomin, Mme T. Kleymenova et M. Makhnev.
A. Le contexte historique
3. Le pays qui allait devenir la République de Moldova fut créé en tant que République socialiste soviétique de Moldavie le 2 août 1940, à partir d’une partie de la Bessarabie et d’une bande de terre située sur la rive orientale du Dniestr (pour plus de détails, voir Tănase c. Moldova [GC], no 7/08, §§ 11-17, CEDH 2010‑...). Cette région orientale, aujourd’hui connue sous le nom de Transnistrie, faisait partie depuis 1924 – de même qu’un certain nombre de territoires appartenant désormais à l’Ukraine – de la République socialiste soviétique autonome de Moldavie. A l’origine, la population de la Transnistrie était composée principalement d’Ukrainiens et de Roumains/Moldaves, mais à partir des années 1920 il se produisit une importante immigration de travailleurs de l’industrie venus d’autres régions de l’Union soviétique, notamment des Russes et des Ukrainiens. En 1998, la composition ethnique et linguistique fut estimée comme suit : Moldaves 40 %, Ukrainiens 28 %, Russes 24 % et divers 8 %.
4. La Constitution de la République socialiste soviétique de Moldavie de 1978 proclama l’existence de deux langues officielles : le russe et le « moldave » (roumain/moldave écrit en caractères cyrilliques).
5. En août-septembre 1989, la Moldova réintroduisit l’alphabet latin pour le roumain/moldave écrit, qui devint la première langue officielle.
6. Le 23 juin 1990, la Moldova se proclama souveraine. Le 23 mai 1991, elle devint la République de Moldova. Le 27 août 1991, le Parlement moldave adopta la déclaration d’indépendance de la République de Moldova, dont le territoire comprenait la Transnistrie.
B. Résumé des faits tiré de l’arrêt Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie
1. Le conflit relatif à la Transnistrie
7. Les faits concernant le conflit armé de 1991-1992 et la période allant jusqu’à la fin 2003 sont exposés dans l’arrêt Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie ([GC], no 48787/99, §§ 28-183, CEDH 2004‑VII) ; un résumé des principaux événements est présenté ci-après, par commodité.
8. A partir de 1989, un mouvement de résistance à l’indépendance moldave émergea en Transnistrie. Le 2 septembre 1990, des séparatistes transnistriens annoncèrent la création de la « République moldave de Transnistrie » (la « RMT »). Le 25 août 1991, le « Soviet suprême de la RMT » adopta la « déclaration d’indépendance » de la « RMT ». Le 1er décembre 1991, une « élection présidentielle », déclarée illégale par les autorités moldaves, fut organisée dans les départements de Transnistrie, et M. Igor Smirnov se proclama élu « président de la RMT ». A ce jour, la « RMT » demeure non reconnue par la communauté internationale.
9. A l’époque de sa déclaration d’indépendance, la Moldova ne possédait pas d’armée propre. La 14e armée de l’URSS, dont le quartier général se trouvait à Chişinău depuis 1956, resta sur le territoire moldave, même si à partir de 1990 on assista au retrait de matériel et de personnel. En 1991, la 14e armée au Moldova se composait de plusieurs milliers de soldats, d’unités d’infanterie, d’artillerie (avec notamment un système de missiles antiaériens), de blindés et d’aviation (y compris avions et hélicoptères de combat). Elle était dotée de plusieurs dépôts de munitions, dont un des plus grands dépôts de munitions d’Europe, situé à Kolbaşna, en Transnistrie.
10. Par le décret no 234 du 14 novembre 1991, le président de la Moldova déclara propriété de la République de Moldova les munitions, armements, moyens de transport militaires, bases militaires et autres biens appartenant aux unités militaires des forces armées soviétiques stationnées sur le territoire moldave.
11. Par un décret du 5 décembre 1991, M. Smirnov décida de placer les unités militaires de la 14e armée déployées en Transnistrie sous le commandement de la « Direction nationale de la défense et de la sécurité de la République moldave de Transnistrie ». M. Smirnov désigna comme chef de cette direction le lieutenant général Iakovlev. En décembre 1991, les autorités moldaves arrêtèrent ce dernier, l’accusant d’avoir aidé les séparatistes transnistriens à s’armer grâce à l’arsenal de la 14e armée. Il fut toutefois relâché à la suite de l’intervention du gouvernement de la Fédération de Russie.
12. Fin 1991 et début 1992, de violents affrontements éclatèrent entre les forces séparatistes transnistriennes et les forces de l’ordre moldaves, qui se soldèrent par la mort de plusieurs centaines de personnes.
13. Dans un appel lancé le 6 décembre 1991 à la communauté internationale et au Conseil de sécurité de l’ONU, le gouvernement moldave protesta contre l’occupation, le 3 décembre 1991, des localités moldaves de Grigoriopol, Dubăsari, Slobozia, Tiraspol et Rîbniţa, situées sur la rive gauche du Dniestr, par la 14e armée placée sous le commandement du lieutenant général Iakovlev. Il accusa les autorités de l’URSS, en particulier le ministère de la Défense, d’être à l’origine de ces actes. Les militaires de la 14e armée furent accusés d’avoir distribué du matériel militaire aux séparatistes de Transnistrie et d’avoir organisé ceux-ci en détachements militaires qui terrorisaient la population civile.
14. En 1991-1992, plusieurs unités militaires de la 14e armée rejoignirent les rangs des séparatistes transnistriens. Dans l’arrêt Ilaşcu (paragraphes 57 et 380), la Cour a jugé établi au-delà de tout doute raisonnable que des séparatistes transnistriens avaient pu s’armer, avec l’aide des militaires de la 14e armée, grâce à l’arsenal de cette armée stationnée en Transnistrie. De plus, de nombreux ressortissants russes venus d’ailleurs, en particulier des Cosaques, arrivèrent en Transnistrie pour se battre aux côtés des séparatistes contre les forces moldaves. Eu égard au soutien apporté par les troupes de la 14e armée aux forces séparatistes, et au transfert massif d’armes et de munitions de l’arsenal de la 14e armée aux séparatistes, l’armée moldave se trouva dans une situation d’infériorité l’empêchant de reprendre le contrôle de la Transnistrie. Le 2 avril 1992, le général Netkatchev, nouveau commandant de la 14e armée (qui le 1er avril 1992 était devenue le « Groupement opérationnel des forces russes dans la région transnistrienne de la Moldova », ou « GOR », ordonna aux forces moldaves qui avaient encerclé la ville de Tighina (Bender), tenue par les séparatistes, de se retirer immédiatement, faute de quoi l’armée russe riposterait.
2. L’accord de cessez-le-feu, la commission de contrôle unifiée et les forces de maintien de la paix
15. Le 21 juillet 1992, le président de la République de Moldova, M. Snegur, et le président de la Fédération de Russie, M. Eltsine, signèrent un accord sur les principes du règlement amiable du conflit armé dans la région transnistrienne de la République de Moldova (l’« accord de cessez‑le-feu »).
16. Par cet accord fut posé le principe d’une zone de sécurité, créée par le retrait des armées des « parties au conflit » (article 1 § 2). En application de l’article 2 de cet accord, fut créée une commission de contrôle unifiée (la « CCU »), composée de représentants de la Moldova, de la Fédération de Russie et de la Transnistrie, et siégeant à Tighina. L’accord mit en place également des forces de maintien de la paix chargées de veiller au respect du cessez-le-feu et à la sécurité, consistant en cinq bataillons russes, trois bataillons moldaves et deux bataillons transnistriens, subordonnés à un commandement militaire unifié, lui-même subordonné à la CCU. Selon l’article 3 de l’accord, la ville de Tighina fut déclarée région à régime de sécurité, et son administration fut octroyée aux « organes de l’auto‑administration locale, le cas échéant de concert avec la commission de contrôle ». La CCU se vit chargée d’assurer le maintien de l’ordre public à Tighina, conjointement avec la police. L’article 4 prévoyait que la 14e armée de la Fédération de Russie, stationnée sur le territoire de la République de Moldova, observerait rigoureusement la neutralité, tandis que l’article 5 interdisait l’application de toute sanction ou de tout blocus et fixait comme objectif la suppression de tous les obstacles à la libre circulation des marchandises, des services et des personnes. Les mesures prévues dans cet accord étaient définies comme « une partie très importante du règlement du conflit par des moyens politiques » (article 7).
17. A plusieurs reprises à partir de 1995, les autorités moldaves se plaignirent de ce que le personnel du GOR/14e armée et le contingent russe des forces de maintien de la paix de la CCU avaient enfreint le principe de neutralité posé par l’accord de cessez-le-feu et que, notamment, les Transnistriens avaient pu obtenir du matériel militaire supplémentaire et une assistance auprès du GOR/14e armée. Ces accusations furent fermement démenties par les autorités russes. En outre, la délégation moldave à la CCU allégua que les Transnistriens avaient créé au sein de la zone de sécurité de nouveaux postes militaires et postes de contrôle douanier, en violation de l’accord de cessez-le-feu. Dans l’arrêt Ilaşcu (paragraphe 100), la Cour a jugé établi, sur la base des éléments contenus dans les documents officiels de la CCU, que dans différentes zones de Transnistrie se trouvant sous le contrôle des forces de maintien de la paix de la Fédération de Russie, par exemple la zone de Tighina, les forces séparatistes transnistriennes avaient agi en violation de l’accord de cessez-le-feu.
18. La Convention européenne des droits de l’homme a été signée par la Moldova le 13 juillet 1995 et ratifiée le 12 septembre 1997. Elle a été signée par la Russie le 28 février 1996 et ratifiée le 5 mai 1998.
19. En mars 2003, les forces de maintien de la paix de la Fédération de Russie en Transnistrie comptaient 294 militaires, 17 véhicules blindés, 29 véhicules et 264 armes à feu. Dans l’arrêt Ilaşcu (paragraphe 103), la Cour a estimé qu’aucun militaire de la 14e armée ou du GOR n’avait été employé dans les forces russes de maintien de la paix.
3. Les événements politiques internationaux concernant la Transnistrie
20. Le 29 juillet 1994, la Moldova se dota d’une nouvelle Constitution. Celle-ci pose, entre autres, la neutralité du pays, l’interdiction de stationnement sur son territoire de troupes appartenant à d’autres Etats et la possibilité d’octroyer une forme d’autonomie aux localités se situant, notamment, sur la rive gauche du Dniestr. L’article 13 de la Constitution dispose que la langue nationale est le moldave, écrit avec l’alphabet latin.
21. Le 8 mai 1997, M. Lucinschi, président de la Moldova, et M. Smirnov, « président de la RMT », signèrent à Moscou un mémorandum posant les bases de la normalisation des relations entre la République de Moldova et la Transnistrie (« le mémorandum de 1997 »). Aux termes du mémorandum de 1997, les décisions concernant la Transnistrie devaient être prises d’un commun accord, les compétences devaient être divisées et déléguées et les garanties assurées réciproquement. La Transnistrie devait pouvoir participer à la conduite de la politique extérieure de la République de Moldova pour les questions touchant à ses intérêts propres, la définition de ces questions devant être établie d’un commun accord. La Transnistrie aurait le droit d’instaurer et d’entretenir unilatéralement des contacts internationaux dans les domaines économique, scientifique et technique, culturel et autres, à déterminer d’un commun accord. Les parties s’engageaient à régler les conflits par la négociation, avec l’assistance, le cas échéant, de la Fédération de Russie et de l’Ukraine, en tant qu’Etats garants du respect des accords conclus, ainsi que celle de l’OSCE et de la CEI. Ledit mémorandum fut contresigné par les représentants des Etats garants, à savoir M. Eltsine pour la Fédération de Russie et M. Koutchma pour l’Ukraine, ainsi que par M. H. Petersen, président de l’OSCE.
4. La présence en Transnistrie d’équipements et de personnel du GOR/14e armée après la signature de l’accord de cessez-le-feu
22. Après la fin du conflit armé, des officiers supérieurs du GOR/14e armée participèrent à la vie publique en Transnistrie. Ainsi, des militaires du GOR/14e armée prirent part aux élections en Transnistrie, aux défilés militaires des forces transnistriennes et à d’autres manifestations publiques. Le 11 septembre 1993, le général Lebed, chef du GOR/14e armée, fut élu député au « Soviet suprême de la RMT ».
23. En vertu de l’article 4 de l’accord de cessez-le-feu, la Moldova et la Fédération de Russie devaient négocier le retrait du GOR/14e armée hors du territoire moldave. Le 21 octobre 1994, les gouvernements moldave et russe parvinrent à un accord prévoyant que la Russie évacuerait ses formations militaires dans le délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de l’accord. Par ailleurs, les parties convinrent d’arriver dans le même délai au règlement politique du conflit transnistrien par l’établissement d’un statut spécial pour la « région transnistrienne de la République de Moldova ». L’article 5 dudit accord indiquait que la commercialisation de tout type de technique militaire, d’armement et de munitions appartenant aux forces militaires de la Fédération de Russie stationnées sur le territoire de la République de Moldova ne pouvait se faire qu’au titre d’un accord spécialement conclu entre les gouvernements de ces pays.
24. Le 9 novembre 1994, le gouvernement moldave adopta la décision de mise en application de l’accord du 21 octobre 1994. Le gouvernement russe soumit une décision similaire à la ratification de la Douma. Le 17 novembre 1998, du fait que l’accord n’avait toujours pas été ratifié par la Douma, le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie demanda à la Douma de le retirer de son ordre du jour, au motif qu’« une éventuelle décision du ministère de revenir sur cette question sera[it] fonction de l’évolution des relations avec la République de Moldova et la région transnistrienne et d’un règlement politique dans la région ». En janvier 1999, l’accord fut retiré de l’ordre du jour de la Douma. Il n’est pas entré en vigueur.
25. Le 20 mars 1998, un protocole d’accord relatif aux biens militaires du GOR/14e armée fut signé à Odessa par M. Tchernomyrdine, au nom de la Fédération de Russie, et M. Smirnov, « président de la RMT ». Selon le calendrier figurant en annexe audit protocole, le retrait et la mise au rebut de certains éléments, à éliminer par explosion ou autre procédé mécanique, devaient être achevés pour le 31 décembre 2001. Le retrait (mise au rebut ou transfert) des surplus de munitions et autres matériels et effectifs du GOR/14e armée ne faisant pas partie des forces de maintien de la paix devait avoir lieu le 31 décembre 2002 au plus tard.
26. Plusieurs trains chargés d’équipement appartenant au GOR/14e armée quittèrent la Transnistrie entre 1999 et 2002.
27. Le 19 novembre 2001, le gouvernement russe présenta à la Cour un document dont il ressort qu’en octobre 2001 la Fédération de Russie et la « RMT » avaient conclu un nouvel accord relatif au retrait des forces russes. En vertu de celui-ci, la « RMT » avait obtenu, en compensation du retrait d’une partie de l’équipement militaire russe stationné en Transnistrie, une réduction de cent millions de dollars américains sur la dette contractée pour le gaz importé de la Fédération de Russie ainsi que la cession par le GOR/14e armée d’une partie de l’équipement à usage civil.
28. Selon un document présenté à la Cour en novembre 2002 par le gouvernement moldave, le volume de l’armement, des munitions et de l’équipement militaire appartenant au GOR/14e armée et retiré jusqu’en novembre 2002 du territoire de la République de Moldova en vertu de l’accord du 21 octobre 1994 représentait seulement 15 % du volume total déclaré en 1994 comme étant stationné sur le territoire moldave.
29. Ainsi qu’il ressort d’un communiqué de presse de l’OSCE, le 24 décembre 2002 furent évacués 29 wagons transportant du matériel de construction de ponts et autres matériels (cuisines de campagne). Le même communiqué de presse reprenait aussi la déclaration du commandant du GOR, le général Boris Sergueïev, selon laquelle les derniers retraits avaient été possibles grâce à un accord, conclu avec les Transnistriens, prévoyant que la « RMT » recevrait la moitié de l’équipement et des fournitures non militaires retirés. Le général Sergueïev donna pour exemple le retrait de 77 camions, le 16 décembre 2002, qui avait été suivi d’un transfert de 77 autres camions du GOR au profit des Transnistriens.
30. En juin 2001, selon les informations fournies à la Cour par le gouvernement russe, le GOR/14e armée comptait encore quelque 2 200 militaires en Transnistrie. Dans sa déposition, le général Sergueïev affirmait qu’en 2002 il restait un peu moins de 1 500 militaires. Selon des témoignages recueillis dans l’affaire Ilaşcu, en 2003 le GOR/14e armée disposait d’au moins 200 000 tonnes d’armes et de munitions se trouvant principalement au dépôt de Kolbaşna, ainsi que de 106 chars de combat, 42 véhicules blindés de combat, 109 véhicules blindés de transport de troupes, 54 véhicules blindés de reconnaissance, 123 canons et mortiers, 206 armes antichars, 226 armes antiaériennes, 9 hélicoptères et 1 648 véhicules divers (Ilaşcu, précité, paragraphe 131).
5. Soutien économique et politique apporté à la « RMT » par la Fédération de Russie
31. Dans l’arrêt Ilaşcu (paragraphes 137, 138, 144, 145, 154, ainsi que 381), la Cour s’est référée à des informations non contestées parues dans la presse et à la télévision, antérieures à la ratification de la Convention par la Russie (mai 1998), faisant état de déclarations de soutien au régime séparatiste par des personnalités politiques russes, notamment M. Eltsine et M. Routskoï, qui à l’époque étaient respectivement le président et le vice‑président de la Fédération de Russie. La Cour a également évoqué la résolution no 1334 IGD du 17 novembre 1995, dans laquelle la Douma de la Fédération de Russie avait déclaré la Transnistrie « zone d’intérêt stratégique spécial pour la Russie ». Avant et après la ratification de la Convention par la Fédération de Russie, des représentants de la Douma et d’autres personnalités se sont rendus en Transnistrie et y ont participé à des manifestations officielles ; de leur côté, des représentants du régime de la « RMT » sont allés à Moscou à l’occasion de visites officielles, notamment à la Douma.
32. Avant et après la ratification de la Convention par la Fédération de Russie, des membres éminents du régime de la « RMT » ont obtenu la nationalité russe : le 19 mai 1994, le lieutenant général Iakovlev, ex‑commandant de la 14e armée et ancien chef de la « Direction de la défense et de la sécurité de la RMT » ; en 1997, M. Mărăcuţă, « président du Soviet suprême de la RMT » ; en 1999, M. Caraman, autre dirigeant de la « RMT », et, en 1997 ou en 1999, M. Smirnov.
33. Dans l’arrêt Ilaşcu (paragraphes 150-160 et 390), la Cour a également estimé qu’il n’était pas contesté que l’industrie de l’armement, qui représentait l’un des piliers de l’économie transnistrienne, était directement soutenue par des entreprises russes, notamment Rosvooroujenïe (Росвооружение) et Elektrommash. L’entreprise russe Iterra avait acheté l’usine de métallurgie de Râbniţa, la plus grande entreprise de Transnistrie, malgré l’opposition à cette opération des autorités moldaves. De plus, la Russie, par le biais de la 14e armée ou du GOR, était un important employeur et acheteur de fournitures en Transnistrie. La Fédération de Russie avait des contrats séparés avec la « RMT » pour l’approvisionnement en gaz et en électricité et fournissait du gaz à la Transnistrie, à des conditions plus avantageuses que celles concédées au reste de la Moldova.
C. Faits consécutifs au prononcé de l’arrêt Ilaşcu et autres
1. Le retrait des armes
34. En 2003, l’OSCE observa et contrôla le retrait de Transnistrie de 11 trains d’équipements militaires russes et de 31 trains chargés de plus de 15 000 tonnes de munitions. L’année suivante, l’OSCE signala en revanche qu’un seul train, contenant environ 1 000 tonnes de munitions, avait été évacué.
35. Fin 2004, il restait environ 21 000 tonnes de munitions, ainsi que plus de 40 000 armes légères et de petit calibre, et environ dix trains chargés d’équipements militaires divers.
36. En mai 2005, le commandant du GOR signala que des stocks excédentaires de 40 000 armes légères et de petit calibre avaient été détruits, mais l’OSCE ne fut pas autorisée à vérifier ces dires. Le 13 novembre 2006, un groupe constitué de trente chefs de délégation de l’OSCE, ainsi que de membres d’une mission de l’OSCE, purent accéder pour la première fois depuis mars 2004 au dépôt de munitions de la Fédération de Russie situé à Kolbaşna, au nord de la Transnistrie.
37. Depuis 2004, il n’y a pas eu de retraits contrôlés d’armes ou d’équipements russes hors de Transnistrie.
2. Evénements politiques
38. En novembre 2003, la Fédération de Russie présenta une proposition de règlement, « le mémorandum sur les principes fondamentaux de la structure de l’Etat uni » (appelé le « mémorandum de Kosak »). Ce mémorandum proposait de doter la Moldova d’une nouvelle structure fédérale qui aurait permis aux autorités de la « RMT » de jouir d’un niveau élevé d’autonomie et d’une représentation garantie au sein du nouveau « parlement fédéral ». Le mémorandum de Kosak comportait des dispositions transitoires prévoyant que jusqu’en 2015 une majorité des trois quarts des membres d’une seconde chambre législative nouvellement créée – composée de quatre représentants de la Gagaouzie, neuf de la Transnistrie et 13 de la première chambre du nouveau parlement fédéral – aurait eu pour tâche de confirmer les lois organiques fédérales. En fait, cela aurait donné aux représentants de la « RMT » au sein de la seconde chambre un droit de veto sur toute législation touchant l’ensemble de la Moldova jusqu’en 2015. Le 25 novembre 2003, alors qu’il s’était auparavant déclaré disposé à accepter ces propositions, M. Voronine, le président de la Moldova, décida de ne pas signer le mémorandum de Kosak.
39. De nouvelles négociations pentapartites rassemblant des représentants de la Moldova, de la « RMT », de la Fédération de Russie, de l’Ukraine et de l’OSCE eurent lieu au cours du premier semestre 2004 mais n’aboutirent à aucun accord. En juillet 2004 cependant, en réaction à la fermeture d’écoles de Transnistrie où l’enseignement était dispensé dans la langue roumaine (paragraphes 42-62 ci-dessous), la Moldova suspendit sa participation aux pourparlers.
40. En mai 2005, le gouvernement ukrainien présenta une proposition « Vers un règlement par le biais de la démocratisation » (résumée dans le rapport de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe – paragraphe 63 ci‑dessous). En juillet 2005, se référant au plan ukrainien, le Parlement moldave adopta une loi « sur les principes fondamentaux d’un statut juridique spécial de la Transnistrie ». Des négociations officielles reprirent en octobre 2005, avec la participation, en tant qu’observateurs, de l’Union européenne (UE) et des Etats-Unis d’Amérique (« les négociations à 5+2 »).
41. En décembre 2005, une Mission d’assistance à la frontière de l’UE fut établie et chargée de lutter contre le commerce illicite entre l’Ukraine et la Moldova. En mars 2006, les deux pays commencèrent à appliquer un accord douanier de 2003 en vertu duquel les entreprises transnistriennes faisant du commerce transfrontalier devaient se faire enregistrer à Chişinău pour se voir délivrer des documents indiquant le pays d’origine des marchandises, conformément aux protocoles de l’Organisation mondiale du commerce. L’Ukraine s’engagea à refuser l’entrée sur son territoire des marchandises dépourvues d’un tel titre d’exportation. Dans ce qui fut perçu comme une réaction à ces nouvelles mesures douanières, les représentants de la Transnistrie refusèrent de poursuivre les négociations à « 5+2 ». Le président Voronine et M. Smirnov se rencontrèrent toutefois à Bender le 11 avril 2008 et convinrent de lancer des mesures de confiance. Des discussions informelles à « 5+2 » se tinrent à Odessa en avril 2008 et en Moldova en juillet 2008. Une nouvelle rencontre placée sous les bons offices de la Russie eut lieu le 18 mars 2009 entre le président Voronine et M. Smirnov.
3. La crise des écoles et les faits liés aux causes des requérants
42. Selon l’article 12 de la « Constitution » de la « RMT », les langues officielles au sein de la « RMT » sont le « moldave », le russe et l’ukrainien. L’article 6 de la « loi de la RMT sur les langues », qui a été adoptée le 8 septembre 1992, dispose que le moldave doit dans tous les cas s’écrire avec l’alphabet cyrillique. La « loi » dispose également que l’utilisation de l’alphabet latin est susceptible de constituer une infraction, et l’article 200-3 du « code des infractions administratives de la RMT », adopté le 19 juillet 2002, énonce :
« Lorsqu’une personne occupant une fonction publique ou travaillant pour l’exécutif ou l’administration publique, une association publique ou une autre organisation, indépendamment de son statut juridique et du mode de propriété, ou une autre entité, se trouvant sur le territoire de la RMT, manque à respecter la législation de la RMT sur l’utilisation des langues sur le territoire de la RMT (...), elle engage sa responsabilité et encourt une amende pouvant atteindre l’équivalent de cinquante salaires minimums [environ 30 EUR]. »
43. Le 18 août 1994, les autorités de la « RMT » interdirent l’utilisation de l’alphabet latin à l’école. Le 21 mai 1999, la « RMT » décida que tout établissement scolaire appartenant à un « Etat étranger » et opérant sur « son » territoire devrait se faire enregistrer auprès des autorités de la « RMT », faute de quoi il ne serait pas reconnu et serait déchu de ses droits.
44. Le 14 juillet 2004, les autorités de la « RMT » commencèrent à prendre des mesures en vue de la fermeture de toute école utilisant l’alphabet latin. A la date de l’adoption de la présente décision, il ne subsistait en Transnistrie que six écoles utilisant la langue moldave (roumain) et l’alphabet latin.
a) Catan et autres (requête no 43370/04)
45. Les requérants sont quelques-uns des 600 enfants qui fréquentent le lycée Evrica à Rîbniţa, ainsi que leurs parents et un de leurs enseignants.
46. Depuis 1997, le lycée Evrica se trouvait dans des locaux situés rue Gagarine qui avaient été construits à l’aide de fonds publics moldaves. Il était enregistré auprès du ministère moldave de l’Education, utilisait l’alphabet latin et suivait un programme approuvé par ce ministère.
47. A la suite de la « décision de la RMT » du 21 mai 1999 (paragraphe 43 ci-dessus), le lycée Evrica refusa de se faire enregistrer au motif qu’il serait ensuite obligé d’utiliser l’alphabet cyrillique et de suivre le programme conçu par le régime de la « RMT ». Le 26 février 2004, les autorités de la « RMT » confièrent à la « direction de l’éducation de Rîbniţa » le bâtiment utilisé par le lycée. En juillet 2004, à la suite de la fermeture d’un certain nombre d’écoles de la « RMT » qui utilisaient l’alphabet latin, les élèves, parents d’élèves et enseignants du lycée Evrica prirent l’initiative de garder l’établissement jour et nuit. Le 29 juillet 2004, la police transnistrienne prit d’assaut le lycée et en expulsa les femmes et les enfants qui s’y trouvaient. Les jours suivants, la police locale ainsi que des responsables de la « direction de l’éducation de Rîbniţa » rendirent visite aux parents des élèves inscrits au lycée, leur demandant de retirer leurs enfants de cet établissement et de les inscrire dans une école enregistrée auprès du régime de la « RMT ». On aurait dit aux parents que s’ils n’obtempéraient pas ils seraient renvoyés de leur travail et même déchus de leurs droits parentaux. En raison de ces pressions, de nombreux parents retirèrent leurs enfants pour les inscrire dans un autre établissement.
48. Le 29 septembre 2004, à la suite de l’intervention de la mission de l’OSCE en Moldova, le lycée put se faire enregistrer auprès de la « chambre d’enregistrement de Tiraspol » en tant qu’établissement scolaire privé étranger ; il ne put cependant reprendre ses activités faute de locaux. Le 2 octobre 2004, le régime de la « RMT » autorisa la réouverture du lycée dans un bâtiment qui avait auparavant abrité une maternelle. Ce bâtiment est loué auprès de la « RMT » et sa rénovation a été financée par le gouvernement moldave. Les demandes répétées que le lycée a formées pour pouvoir réintégrer le bâtiment plus vaste et mieux adapté de la rue Gagarine ont été rejetées au motif qu’une autre école utilise désormais ledit bâtiment. Selon les requérants, les locaux loués sont inadéquats pour un établissement d’enseignement secondaire, en ce que l’éclairage, les couloirs et les salles de classe ne sont pas tout à fait adaptés et qu’il n’y a ni laboratoires ni installations sportives. Le lycée est géré par le ministère moldave de l’Education, qui verse les salaires des enseignants et fournit le matériel scolaire. Il utilise l’alphabet latin et suit un programme moldave.
49. Les requérants déposèrent un certain nombre de demandes et de plaintes auprès des autorités de la Fédération de Russie. Le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie répondit par des déclarations publiques de portée générale sur l’escalade du conflit relatif aux écoles de langue roumaine en Transnistrie. Affirmant que le problème sous-jacent était le conflit en cours entre la Moldova et la « RMT », ledit ministère attira l’attention de la Moldova et de la « RMT » sur le fait que le recours à la force pour résoudre le conflit risquait de mettre en péril la sécurité dans la région, et les engagea à recourir à divers types de négociations pour régler le conflit. Les requérants se plaignirent aussi de leur situation auprès des autorités moldaves.
50. Le lycée devint la cible d’une campagne systématique de vandalisme et de bris de fenêtres. Selon les requérants, cette campagne démarra en 2004 ; d’après le gouvernement moldave, elle débuta à l’automne 2007. Le 10 avril 2008, le ministère moldave de la Réintégration pria le représentant spécial du Secrétaire général du Conseil de l’Europe d’intervenir pour tenter de mettre un terme aux attaques. Les requérants allèguent par ailleurs que les enfants font l’objet d’actes d’intimidation de la part de la population russophone locale et ont peur de parler moldave en dehors du lycée.
51. Le 16 juillet 2008, le ministère moldave de la Réintégration sollicita l’aide de la mission de l’OSCE en Moldova pour le transport de matériel scolaire et de fonds (salaires des enseignants) à travers la « frontière » avec la « RMT ».
52. Pendant l’année scolaire 2002-2003, le lycée comptait 683 élèves ; en 2008-2009, les effectifs sont tombés à 345.
b) Caldare et autres (requête no 8252/05)
53. Les requérants sont des enfants qui fréquentent le lycée Alexandru cel Bun de Tighina (Bender), et leurs parents. Le lycée se trouvait dans des locaux situés rue Kosmodemianskaia, qui avaient été construits à l’aide de fonds publics moldaves et que lui louaient les autorités moldaves. Enregistré auprès du ministère moldave de l’Education, il utilisait l’alphabet latin et suivait un programme approuvé par ledit ministère.
54. Le 4 juin 2004, le « ministère de l’Education de la RMT » avertit le lycée qu’il serait fermé s’il ne se faisait pas enregistrer auprès de ses services et que des mesures disciplinaires seraient prises à l’encontre du chef d’établissement. Le 18 juillet 2004, le raccordement du lycée à l’eau et à l’électricité fut coupé et, le 19 juillet 2004, l’administration scolaire fut informée qu’elle ne pourrait plus utiliser les locaux de la rue Kosmodemianskaia. Cependant, les enseignants, les élèves et les parents d’élèves occupèrent le bâtiment et refusèrent de le quitter. La police transnistrienne essaya en vain de reprendre possession des locaux ; elle finit par y renoncer et se retira le 28 juillet 2004. Le 20 septembre 2004, à la suite de diverses négociations avec des observateurs internationaux, notamment des représentants du Conseil de l’Europe, le raccordement à l’eau et à l’électricité fut rétabli.
55. Le régime de la « RMT » autorisa la réouverture du lycée en septembre 2004, mais dans d’autres locaux, loués auprès des autorités de la « RMT ». A l’heure actuelle, le lycée utilise trois bâtiments, situés dans des quartiers distincts de la ville. Le bâtiment principal ne comporte ni cantine ni salles de sciences ou installations sportives, et n’est pas desservi par les transports publics. Le gouvernement moldave a fourni au lycée un bus et des ordinateurs ; par ailleurs, il finance la rénovation des installations sanitaires de l’un des bâtiments.
56. Les requérants ont déposé un certain nombre de demandes et de plaintes auprès des autorités russes et moldaves.
57. En 2002-2003, le lycée comptait 1 751 élèves ; en 2008-2009, les élèves étaient au nombre de 901.
c) Cercavschi et autres (requête no 18454/06)
58. Les requérants sont des élèves de l’établissement d’enseignement secondaire Ştefan cel Mare à Grigoriopol, ainsi que leurs parents et le chef d’établissement.
59. En 1996, à la demande des parents et de leurs enfants, l’école, qui suivait un programme avec alphabet cyrillique, fit un certain nombre de démarches auprès du régime de la « RMT » afin d’être autorisée à utiliser l’alphabet latin. A la suite de cela, entre 1996 et 2002, la « RMT » orchestra une campagne faite d’articles de presse hostile, d’actes d’intimidation et de menaces par le biais des forces de l’ordre. Ces mesures atteignirent leur paroxysme le 22 août 2002, lorsque la police transnistrienne prit d’assaut l’école et expulsa les enseignants, les élèves et les parents d’élèves qui s’y trouvaient. Le 28 août 2002, le président du comité des élèves fut arrêté ; il fut condamné à une peine de quinze jours de détention administrative. Après ces incidents, 300 élèves quittèrent l’école.
60. En réaction à l’occupation du bâtiment par le régime de la « RMT », le ministère moldave de l’Education décida que l’école serait transférée provisoirement dans un bâtiment de Doroţcaia, village situé à environ 20 kilomètres de Grigoriopol qui était sous contrôle moldave. Chaque jour, les élèves et les enseignants sont conduits à Doroţcaia à l’aide de bus fournis par le gouvernement moldave. Ils sont soumis à la fouille des sacs et à des contrôles d’identité par des fonctionnaires de la « RMT » et également, semble-t-il, à des actes de harcèlement tels que crachats et injures.
61. Les représentants de l’école ont fait un certain nombre de démarches et ont dénoncé la situation auprès de l’OSCE, de l’Organisation des Nations unies, ainsi que des autorités russes et moldaves. En réponse, les autorités russes ont engagé tant la Moldova que la « RMT » à recourir à divers types de négociations pour résoudre le conflit. Quant aux autorités moldaves, elles ont informé les requérants qu’elles ne pouvaient rien faire d’autre pour les aider.
62. En 2000-2001, l’école comptait 709 élèves ; en 2008-2009, les élèves étaient au nombre de169.
D. Rapports d’organes internationaux sur la situation relative à la Transnistrie postérieurement à l’adoption de l’arrêt Ilaşcu et autres
1. L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
63. Le 16 septembre 2005, la Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe (Commission de suivi) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) rendit un rapport sur le « fonctionnement des institutions démocratiques en Moldova ». La partie consacrée à la Transnistrie se lit ainsi :
« 31. Pendant les derniers mois se sont produits de nouveaux développements très importants que l’Assemblée devrait suivre de très près et accompagner du mieux possible.
32. A la suite des intenses négociations diplomatiques entre la Moldova et l’Ukraine, le président ukrainien, M. Iouchtchenko a annoncé, lors du Sommet du GUAM à Chisinau le 22 avril, une initiative en 7 points pour résoudre le conflit en Transnistrie.
Ce nouveau plan cherche principalement à établir un règlement durable au moyen de la démocratisation de la Transnistrie. Ceci nécessitera en particulier :
– la création des conditions nécessaires au développement de la démocratie, de la société civile et d’un système multipartiste en Transnistrie ;
– la tenue d’élections libres et démocratiques au Soviet suprême de Transnistrie sous la supervision de l’Union européenne, de l’OSCE, du Conseil de l’Europe, de la Russie, des Etats-Unis et d’autres pays démocratiques dont l’Ukraine ;
– la transformation des modalités actuelles de l’opération de maintien de la paix en une mission internationale composée d’observateurs militaires et civils et placée sous l’égide de l’OSCE, et l’augmentation du nombre d’observateurs militaires ukrainiens dans la région ;
– l’accueil par les autorités transnistriennes d’une mission internationale de contrôle, avec la participation d’experts ukrainiens, dans les entreprises militaro‑industrielles de la zone transnistrienne ;
– l’organisation d’une mission à court terme de l’OSCE en Ukraine afin de contrôler la circulation des biens et des personnes à la frontière entre l’Ukraine et la Moldova.
33. Le texte complet du plan ukrainien a été présenté les 16 et 17 mai lors d’une réunion des représentants des médiateurs de la Moldova et de la Transnistrie, qui a eu lieu à Vinnitsa (Ukraine), après que le Secrétaire ukrainien du Conseil de sécurité, M. Pyotr Poroshenko, et le représentant du président moldove, M. Mark Tkachuk, eurent fait la « navette diplomatique » pendant près d’un mois.
34. Ce plan a suscité des réactions diverses mais prudemment positives.
35. Le 10 juin, le parlement moldove a adopté une déclaration sur l’initiative de l’Ukraine dans le problème du règlement du conflit en Transnistrie, ainsi que deux appels, l’un sur la démilitarisation et l’autre sur la promotion des critères de démocratisation de la zone transnistrienne de la République de Moldova (...).
36. La déclaration salue l’initiative du président Iouchtchenko, en espérant qu’elle devienne « un pas essentiel sur la voie de la consolidation de l’unité territoriale de notre Etat ». Le parlement, cependant, regrette que l’initiative ukrainienne ne tienne pas compte de certains principes de règlement importants, en premier lieu l’évacuation des troupes russes, mais aussi la démilitarisation, les principes et conditions de démocratisation de la région et l’institution d’un contrôle transparent et légal du segment transnistrien de la frontière moldo-ukrainienne. Il appelle la communauté internationale et l’Ukraine à engager des efforts supplémentaires à cet égard.
37. Le parlement critique aussi un certain nombre de dispositions qui risquent, à son avis, de « porter atteinte à la souveraineté de la République de Moldova », notamment l’idée de participation de la Transnistrie à la conduite de la politique étrangère de la République de Moldova et la proposition de créer un « comité de conciliation ». Le parlement insiste sur la résolution du conflit dans le cadre de la constitution moldove, au moyen d’un dialogue avec les nouveaux dirigeants démocratiquement élus de la Transnistrie. Il y a donc certaines divergences entre l’initiative ukrainienne et l’approche choisie par la Moldova pour mettre le plan en œuvre.
38. Les médiateurs du conflit transnistrien (l’OSCE, la Russie et l’Ukraine) ont déclaré que le plan représente un pas en avant concret sur la voie d’un règlement. Lors de leur dernière réunion, ils ont appelé à la reprise d’un dialogue direct et continu pour la résolution du conflit.
39. La position de la Russie, cependant, est plus complexe. Il est clair en effet que ce pays, en raison de sa présence économique et militaire et de ses liens culturels et linguistiques étroits avec la Transnistrie et sa population, souhaite conserver une forte influence sur le territoire. La presse a rapporté récemment l’existence d’un « plan d’action pour le maintien de l’influence russe en République de Moldova », dont les détails sont restés secrets. La Russie est encore fortement attachée au « Mémorandum de Kozak » de 2003, qui proposait à la Moldova d’adopter une solution fédérale. La Moldova, qui avait pratiquement accepté ce mémorandum, a refusé de le signer au dernier moment, sous l’influence des pays occidentaux.
40. Plusieurs signes de tension sont apparus au cours des derniers mois. Le 18 février, par exemple, la Douma d’Etat de la Fédération de Russie a adopté à une forte majorité une résolution demandant au gouvernement russe de mettre en place un certain nombre de sanctions économiques ou autres contre la Moldova, à l’exclusion de la Transnistrie, si les autorités moldoves maintiennent le « blocus économique de la Transnistrie ». Les sanctions en question comprenaient l’interdiction des importations d’alcool et de tabac moldoves, le relèvement au prix du marché mondial des exportations de gaz naturel russe vers la Moldova et l’imposition de visas aux nationaux moldoves entrant en Russie.
41. Les deux appels adoptés par le parlement moldove demandent l’appui du Conseil de l’Europe et, en particulier, sa participation active au processus de démocratisation de la Transnistrie. Lors de notre visite à Chisinau, nos interlocuteurs ont souligné de manière répétée l’importance qu’ils attachent à l’expertise et à l’expérience de notre Organisation à cet égard. Les documents adoptés par le parlement moldove ont été officiellement soumis par son président à la commission de suivi « pour examen dans le cadre de l’exercice de suivi concernant la Moldova » et pour « analyse, commentaires et recommandations et afin de recueillir les idées de l’Assemblée parlementaire en vue de la démocratisation de la zone transnistrienne et du règlement final du conflit ».
42. A première vue, le plan ukrainien devrait être suivi de très près par le Conseil de l’Europe, en tant qu’organisation principale dans le domaine de la démocratie, des droits de l’homme et de l’Etat de droit. C’est pourquoi la commission nous a demandé de nous rendre à Kiev, Moscou, Bucarest et Bruxelles afin de rencontrer les personnalités compétentes en charge du plan ukrainien et de nous informer de ses détails. Ces informations nous permettront ensuite de proposer des mesures spécifiques en vue d’une participation efficace de l’Assemblée à l’évolution de ce dossier.
43. Il y a plusieurs points d’interrogation sur les modalités de mise en œuvre du plan ukrainien et des conditions posées par le parlement moldove. Toutefois, compte tenu de l’échec de toutes les tentatives diplomatiques antérieures, ce plan présente un avantage important. Il combine en effet des efforts diplomatiques et des mesures spécifiques de démocratisation en Transnistrie mais aussi en Moldova, qui doit donner l’exemple. Cette initiative intervient aussi au bon moment car elle coïncide avec un mouvement puissant en faveur de la démocratisation et de l’intégration européenne dans l’ensemble de la région.
44. La Moldova amputée dans son intégrité territoriale et sa souveraineté – mais aussi l’Europe dans son ensemble – ne peut plus se permettre de laisser subsister ce « trou noir » sur son espace. La Transnistrie est le centre de toutes sortes de trafics illégaux, en premier lieu le trafic d’armes et de toutes activités de contrebande. La police secrète continue à exercer un contrôle dominant sur la vie politique ; les libertés et droits fondamentaux sont soumis à des restrictions.
45. L’un des problèmes les plus difficiles concerne la possibilité d’organiser des élections démocratiques en Transnistrie. Pour cela, la région a besoin de partis politiques, de médias et d’une société civile fonctionnant en toute liberté. Les élections locales du 27 mars en Transnistrie (élections des conseils de village, de localité, de ville et de district, ainsi que des présidents des conseils de village et de localité) ont montré qu’il n’existe toujours pas d’opposition forte et véritable en Transnistrie. Ces élections étaient d’ailleurs considérées comme un test en vue de l’élection des membres du Soviet suprême de Transnistrie, prévue en décembre 2005.
46. Certains développements intéressants doivent être notés cependant, en particulier ceux qui ont été initiés par un groupe de membres du Soviet suprême dirigés par le président adjoint du Soviet, M. Evgeny Shevchuk. Le 29 avril, ce groupe a pris l’initiative de plusieurs projets ambitieux d’amendement de la « constitution » transnistrienne visant à renforcer le rôle du « parlement » à l’égard du « président » et de l’exécutif, par exemple en lui reconnaissant le droit de refuser la confiance aux « ministres » ou à d’autres officiels nommés par le « président » et le droit de contrôler le travail et les dépenses de l’exécutif. Quelques changements de portée plus modeste, ainsi que le projet de loi sur l’administration locale stipulant que les présidents des « raïons » et des conseils municipaux doivent être élus par les conseils à bulletin secret, ont été adoptés en première lecture le 18 mai. M. Shevchuk soutient aussi une initiative législative visant à transformer la chaîne officielle de télévision de la région (« TV PM. ») en un établissement public de radiodiffusion.
47. Le 22 juin, le Soviet suprême a recommandé le renvoi du « ministre » de la justice, M. Victor Balala, par le « président », M. Smirnov. M. Balala, qui est l’un des plus proches alliés du « président », a récemment décidé de transférer les fonctions d’accréditation de son « ministère » à une « chambre d’experts » présentant un caractère quasiment lucratif.
48. Le 22 juillet, le parlement moldove a approuvé en seconde lecture la loi relative aux principales dispositions du statut juridique spécial des localités situées sur la rive gauche de la Dniestr (Transnistrie). Cette loi crée une unité territoriale autonome faisant partie inséparable de la Moldova et pouvant décider des questions placées sous sa juridiction, en vertu des pouvoirs qui lui sont reconnus par la constitution et la législation moldoves. Elle stipule également que des référendums locaux seront organisés, dans le respect de la législation moldove, pour permettre aux localités situées sur la rive gauche de la Dniestr de décider si elles souhaitent faire partie ou non de l’unité autonome de Transnistrie. »
64. A la lumière de ce rapport, l’APCE adopta une résolution dans laquelle elle déclarait notamment :
« 10. L’Assemblée salue la reprise des négociations à la suite de l’initiative optimiste de l’Ukraine visant à régler le conflit transnistrien en priorité par la démocratisation. Elle souhaite que le format actuel à cinq (impliquant la Moldova, la région de Transnistrie, la Fédération de Russie, l’Ukraine et l’OSCE, auxquelles se joindront prochainement comme observateurs l’Union européenne et les Etats-Unis) soit élargi également au Conseil de l’Europe. Elle insiste sur la nécessité d’un contrôle efficace de la frontière entre la Moldova et l’Ukraine, des stocks d’armes et de la production des usines d’armement. L’Assemblée souhaite que ses rapporteurs, compte tenu de leur expertise, soient associés à toutes ces démarches.
11. Le règlement du conflit transnistrien doit partir du principe intangible du plein respect de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de la République de Moldova. Dans un Etat de droit, toute solution passe par la volonté exprimée par le peuple à l’occasion d’élections véritablement libres et démocratiques, dont la mise en œuvre appartient aux autorités internationalement reconnues. »
2. L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)
65. Dans son rapport annuel de 2004, l’OSCE évoqua comme suit les événements survenus en Transnistrie :
« (...) L’événement le plus déstabilisateur a cependant été constitué par la décision prise à la mi-juillet par la Transnistrie de fermer les écoles moldaves situées sur son territoire qui enseignent en alphabet latin. En réponse, la partie moldave a suspendu sa participation aux négociations pentapartites pour un règlement politique.
Conjointement avec les comédiateurs de la Fédération de Russie et de l’Ukraine, la Mission a déployé beaucoup d’efforts depuis la mi-juillet jusque bien avant dans l’automne pour remédier à la crise scolaire et pour trouver une solution et l’appliquer. Elle s’est également efforcée de dissiper les tensions entre les parties au sujet de la liberté de mouvement, des terres agricoles et des chemins de fer (...) »
Dans le même rapport, l’OSCE observa :
« Un seul train contenant environ 1 000 tonnes de munitions a quitté les dépôts du Groupe opérationnel des forces russes en Transnistrie en 2004. Il reste encore environ 21 000 tonnes de munitions à enlever, ainsi que plus de 40 000 armes légères et de petit calibre et environ 10 trains d’équipements militaires divers. La Mission a continué à coordonner l’assistance technique et financière fournie à la Fédération de Russie pour ces activités. »
66. Dans son rapport annuel de 2005, l’OSCE déclara :
« La Mission a axé ses efforts sur la relance des négociations pour un règlement politique, qui étaient dans l’impasse depuis l’été 2004. Les médiateurs de la Fédération de Russie, de l’Ukraine et de l’OSCE ont tenu des consultations avec les représentants de Chisinau et de Tiraspol en janvier, en mai et en septembre. A la réunion de mai, l’Ukraine a présenté le plan de règlement du Président Viktor Youchtchenko intitulé Vers un règlement par le biais de la démocratisation. Cette initiative prévoit une démocratisation de la région transnistrienne grâce à des élections à l’organe législatif régional sous le contrôle de la communauté internationale en même temps que des mesures propres à favoriser la démilitarisation, la transparence et le renforcement de la confiance.
En juillet, le Parlement moldave, citant le plan ukrainien, a adopté une loi sur les principes fondamentaux d’un statut juridique spécial de la Transnistrie. Au cours des consultations tenues en septembre à Odessa, Chisinau et Tiraspol sont convenus d’inviter l’Union européenne et les Etats-Unis à participer aux négociations en qualité d’observateurs. Les négociations formelles ont repris dans un cadre élargi en octobre après une interruption de 15 mois. Une autre série de négociations était prévue en décembre, à la suite de la réunion du Conseil ministériel de l’OSCE à Ljubljana. Le 15 décembre, les Présidents de l’Ukraine et de la Fédération de Russie, Viktor Youchtchenko et Vladimir Poutine, ont publié une déclaration commune dans laquelle ils se sont félicités de la reprise des négociations pour un règlement du conflit transnistrien.
En septembre, les Présidents Voronine et Youchtchenko ont demandé conjointement au Président en exercice de l’OSCE d’envisager d’envoyer une mission internationale d’évaluation pour analyser les conditions démocratiques en Transnistrie et les mesures nécessaires pour tenir des élections démocratiques dans la région. Parallèlement, la mission de l’OSCE a procédé à des consultations et à des analyses techniques sur les conditions fondamentales à réunir pour des élections démocratiques dans la région transnistrienne, conformément à ce qui était proposé dans le plan Youchtchenko. Lors de la série de négociations d’octobre, il a été demandé à la présidence de l’OSCE de poursuivre les consultations au sujet de la possibilité d’envoyer une mission internationale d’évaluation dans la région transnistrienne.
De concert avec des experts militaires de la Fédération de Russie et de l’Ukraine, la mission de l’OSCE a achevé de mettre au point un ensemble de mesures de confiance et de sécurité qui a été présenté aux trois médiateurs en juillet. La Mission a ensuite engagé des consultations sur cet ensemble de mesures avec des représentants de Chisinau et de Tiraspol. Lors des négociations d’octobre, on s’est félicité de la possibilité qu’offrirait l’échange mutuel de données militaires, envisagé dans certains éléments de cet ensemble, de progresser dans le renforcement de la transparence. »
Sur la question du retrait militaire russe, l’OSCE observa :
« Il n’y a eu aucun retrait d’armements et d’équipements russes de la région transnistrienne en 2005. Environ 20 000 tonnes de munitions doivent encore être retirées. Le commandant du Groupe opérationnel des forces russes a signalé en mai que des stocks excédentaires de 40 000 armes légères et de petit calibre entreposées par les forces russes dans la région transnistrienne avaient été détruits. L’OSCE n’a pas été autorisée à vérifier ces dires. »
67. En 2006, l’OSCE rapporta ce qui suit :
« Le référendum du 17 septembre sur « l’indépendance » et les « élections présidentielles » du 10 décembre en Transnistrie – qui n’ont été ni reconnus ni observés par l’OSCE – ont déterminé le cadre politique de ces travaux (...)
Afin de stimuler les négociations en vue d’un règlement, la Mission a élaboré, au début de 2006, des documents dans lesquels elle suggérait : une délimitation possible des compétences entre autorités centrales et régionales ; un mécanisme d’observation des entreprises du complexe militaro-industriel transnistrien ; un plan pour l’échange de données militaires ; ainsi qu’une mission pour évaluer les conditions et formuler des recommandations en vue de la tenue d’élections démocratiques en Transnistrie. Toutefois, la partie transnistrienne a refusé de poursuivre les négociations après l’introduction, en mars, de nouvelles dispositions douanières pour les exportations transnistriennes et aucun progrès n’a donc pu être accompli en ce qui concerne, notamment, ces projets. Les tentatives de sortir de cette impasse par des consultations entre les médiateurs (OSCE, Fédération de Russie et Ukraine) et les observateurs (Union européenne et Etats-Unis d’Amérique) en avril, mai et novembre, ainsi que les consultations menées par les médiateurs et les observateurs avec chacune des parties séparément en octobre, sont restées vaines (...)
Le 13 novembre, un groupe de 30 chefs de délégation de l’OSCE et de membres de la Mission de l’OSCE ont pu accéder, pour la première fois depuis mars 2004, au dépôt de munitions de la Fédération de Russie situé à Colbasna, près de la frontière entre la Moldavie et l’Ukraine en Transnistrie septentrionale. Il n’y a toutefois pas eu de retraits de munitions ou d’équipements russes de Transnistrie en 2006 et plus de 21 000 tonnes de munitions restent entreposées dans la région (...) »
68. Le rapport annuel de 2007 indiquait ce qui suit :
« Les médiateurs du processus de règlement du conflit transnistrien, à savoir la Fédération de Russie, l’Ukraine et l’OSCE, ainsi que les observateurs, à savoir l’Union européenne et les Etats-Unis, se sont réunis à quatre reprises. Les médiateurs et les observateurs se sont réunis de façon informelle avec les parties moldave et transnistrienne une fois en octobre. Toutes ces réunions visaient essentiellement à trouver des moyens de relancer les négociations officielles en vue d’un règlement, qui n’ont cependant pas repris (...)
La Mission a constaté qu’il n’y a pas eu de retraits de munitions ou d’équipements russes en 2007. Le Fonds volontaire dispose de ressources suffisantes pour achever les tâches de retrait. »
69. En 2008, l’OSCE fit observer :
« Le Président moldave, Vladimir Voronine, et le dirigeant transnistrien, Igor Smirnov, se sont rencontrés en avril pour la première fois depuis sept ans, puis à nouveau le 24 décembre. Les médiateurs (OSCE, Fédération de Russie et Ukraine) et les observateurs (Union européenne et Etats-Unis) se sont rencontrés cinq fois. Les parties, les médiateurs et les observateurs ont tenu cinq réunions informelles. Malgré cette activité diplomatique menée notamment par la Mission, les négociations officielles à « 5+2 » n’ont pas repris (...)
Il n’a été effectué, en 2008, aucun retrait de munitions ou de matériels russes de Transnistrie. Le Fonds volontaire dispose de moyens suffisants pour mener à bien ce retrait. »
3. Les organisations internationales non gouvernementales
70. Dans son rapport daté du 17 juin 2004, « Moldavie : tensions régionales autour de la Transnistrie » (Europe rapport no 157), l’International Crisis Group (ICG) déclara (extrait du résumé) :
« Le soutien russe à la République Moldave de Transnistrie (RMT), autoproclamée et officiellement non reconnue, a empêché toute résolution du conflit et inhibé les avancées de la Moldavie en faveur d’une intégration plus large aux structures économiques et politiques européennes. Lors de ses récentes tentatives, largement unilatérales, l’action de la Russie en vue de résoudre le conflit avait presque des relents de « Guerre Froide ». En dépit d’un discours rassurant sur les relations Russie‑UE et la coopération américano-russe en matière de résolution de conflit et de maintien de la paix dans le cadre des Nouveaux Etats Indépendants de l’ex-Union Soviétique (NIS), les vieilles habitudes ne se perdent pas facilement. La Russie voit d’un mauvais œil un rôle actif de l’UE, des Etats-Unis ou de l’Organisation de Sécurité et de Coopération Européenne (OSCE) en matière de résolution de conflit dans la mesure où nombreux sont ceux à Moscou qui perçoivent encore la Moldavie comme appartenant à la sphère géopolitique d’influence russe.
La Russie n’a pas eu beaucoup de difficultés à exploiter l’instabilité politique et économique de la Moldavie à son profit. Bien qu’ayant accepté des dates limites concrètes pour le retrait de ses troupes, la Russie n’a pas cessé de rétropédaler tout en essayant d’imposer un règlement politique qui lui aurait permis, à travers des dispositions constitutionnelles partiales, de maintenir son influence dans l’élaboration des politiques moldaves et de prolonger sa présence militaire en guise de force de maintien de la paix. Jusqu’ici, elle a refusé d’user de son influence auprès des dirigeants de la RMT en faveur d’une approche de résolution de conflit capable de prendre en compte les intérêts légitimes de toutes les parties.
Les milieux d’affaires ukrainiens et moldaves sont devenus des adeptes d’un usage de l’économie parallèle en RMT à des fins personnelles, en prenant part régulièrement aux exportations illégales et autres pratiques illicites. Certains ont usé de leur influence politique pour empêcher, retarder et faire obstruction aux décisions susceptibles de forcer les dirigeants de la RMT à transiger en faveur d’une suppression des taxes et régulations douanières favorables aux exportations illégales, de la mise en place de frontières et de contrôles douaniers efficaces, et de la collecte de droits et taxes au niveau des « frontières » intérieures.
Fort du soutien des élites économiques russes, ukrainiennes et moldaves, les autorités de la RMT sont devenues plus péremptoires. Conscientes qu’une reconnaissance internationale n’est pas pour demain, elles se sont consacrées à préserver une indépendance de facto à travers d’une confédération vague avec la Moldavie. Malheureusement, les dirigeants de la RMT (profitant des contradictions existant entre les systèmes fiscaux et douaniers de la Moldavie et de la RMT) continuent de tirer profit des activités économiques légales et illégales, notamment des exportations illégales, de la contrebande et de la fabrication d’armes.
La RMT est devenue un acteur averti avec ses propres intérêts et stratégies, possédant une marge de manœuvre politique indépendante limitée mais disposant d’un important carnet de contacts sur le plan économique et d’autres liens à travers la Russie, la Moldavie et l’Ukraine. Toutefois, elle demeure largement dépendante du soutien politique et économique russe et n’aime guère se retrouver en porte-à-faux vis-à-vis de la politique russe. Les intérêts russes et [RMT] sont souvent imbriqués, quoique dans certaines circonstances les dirigeants de la [RMT] ont su concevoir et appliquer des stratégies afin d’éviter la pression russe, retarder des négociations, saper certaines initiatives et politiques russes en jouant sur les désaccords existant entre les co-médiateurs ainsi qu’en misant sur des sources alternatives de soutien extérieur.
La dernière tentative russe de résolution en date (le Memorandum Kozak d’octobre-novembre 2003) a montré que son influence, certes prépondérante, connaît ses limites. La Russie n’est pas en mesure d’avancer un règlement sans le soutien de la Moldavie et de la communauté internationale, notamment sans celui des acteurs clés tels que l’OSCE, l’UE et les Etats-Unis. Un règlement politique global exige une approche capable d’aplanir les divergences entre la Russie et les autres acteurs principaux, tout en prenant en compte équitablement les intérêts du gouvernement moldave et de la RMT.
Sans chercher à contrarier la Russie, l’attraction gravitationnelle qu’exerce l’intégration européenne est forte en Moldavie. Même ses dirigeants communistes ont récemment souligné la nécessité de faire davantage pour atteindre cet objectif. Le pays a généralement été absent des écrans de radar occidentaux au cours de cette dernière décennie, pourtant le soutien américain et européen devra se faire plus démonstratif pour résister aux obstructions de la Transnistrie au processus de négociations ainsi qu’au soutien politique et matériel que la Russie apporte à la RMT. Les acteurs internationaux doivent également aider la Moldavie à protéger ses propres frontières des activités économiques illicites qui maintiennent à flot la Transnistrie et affectent aussi ses voisins européens.
Le conflit ne peut être résolu que dans la mesure où la communauté internationale joue de son influence sur la Russie en bilatéral ainsi qu’au sein de l’OSCE. Seulement alors, la Moldavie pourra réaliser ses aspirations européennes à condition cependant qu’elle démontre un engagement plus substantiel en faveur d’une réforme politique, économique et administrative. L’élaboration d’une stratégie globale à l’égard de la Moldavie, de l’Ukraine et de la Russie, dans le cadre de la politique européenne de l’UE élargie serait une première étape indispensable. »
71. Dans son rapport du 17 août 2006 intitulé « L’avenir incertain de la Moldova » (Europe rapport no 175), l’ICG observa (extrait du résumé) :
[Traduction effectuée par le greffe de la Cour]
« Avec l’entrée prévue de la Roumanie dans l’Union européenne en 2007, l’UE aura une frontière commune avec la Moldova, Etat faible divisé par un conflit et en proie à la corruption et au crime organisé. Les dirigeants de la Moldova ont exprimé le souhait d’adhérer à l’UE, mais leur attachement aux valeurs européennes est suspect et les efforts destinés à régler le conflit avec la région dissidente de Transnistrie n’ont pas permis de sortir de la dommageable impasse qui perdure depuis quinze ans. Les jeunes n’ont guère confiance dans l’avenir du pays, qu’ils quittent dans une proportion alarmante. Pour que la Moldova puisse devenir un élément stable de la communauté UE, il faudrait un engagement international bien plus fort, non seulement pour résoudre le conflit mais aussi pour encourager des réformes nationales qui contribueraient à rendre le pays plus attrayant pour ses citoyens.
Deux initiatives récentes de l’UE et de l’Ukraine ont fait naître l’espoir que l’équilibre des forces en jeu dans le conflit séparatiste avait été modifié de manière importante. Une Mission d’assistance à la frontière de l’UE (EUBAM) lancée fin 2005 a contribué à diminuer la contrebande le long du segment transnistrien de la frontière entre la Moldova et l’Ukraine, importante source de recettes pour les autorités de Tiraspol, capitale de la Transnistrie. En parallèle, la mise en application par Kiev d’un régime douanier faisant date et devant aider la Moldova à réguler ses exportations transnistriennes a réduit la capacité des entreprises de la région dissidente à opérer hors la surveillance moldave, ce qui a porté un coup psychologique important.
Cependant, l’optimisme né de la croyance que ces mesures finiraient par contraindre la Transnistrie à faire des concessions diplomatiques était semble-t-il infondé. Bien que l’EUBAM ait obtenu d’importants résultats, eu égard en particulier à la modestie de ses effectifs et de son budget, la contrebande à grande échelle continue de sévir. Le régime douanier ukrainien n’a pas non plus eu un effet déterminant sur les entreprises de Transnistrie, qui restent en mesure comme par le passé de se livrer de façon licite à un commerce lucratif. De plus, l’incertitude politique au niveau national pose la question de savoir si Kiev continuera à faire appliquer la nouvelle réglementation.
La Russie a renforcé son soutien en faveur de la Transnistrie en fournissant à celle-ci une aide économique et en adoptant des mesures de rétorsion contre la Moldova, notamment une interdiction qui paralyse les exportations de vin, l’une des principales sources de revenus du pays. Moscou refuse de procéder au retrait de ses troupes qui sont stationnées en Transnistrie depuis l’époque soviétique et dont la présence permet de préserver le statu quo. Fort du soutien de la Russie, M. Igor Smirnov, dirigeant de la Transnistrie, n’est guère incité au compromis dans son aspiration à l’indépendance. Les négociations entre les deux parties, avec médiation internationale, n’aboutissent à rien malgré la présence depuis 2005 de l’UE et des Etats-Unis en tant qu’observateurs. Bien que l’on soit parvenu à un certain accord quant au niveau d’autonomie dans le cadre d’un règlement, la Moldova a durci sa position pour faire face à l’intransigeance de la Transnistrie. »
72. Dans son rapport « Freedom in the World 2009 », Freedom House observa :
[Traduction effectuée par le greffe de la Cour]
« En novembre 2003, la Moldova a rejeté un projet de fédéralisation défendu par la Russie mais ayant suscité des protestations publiques. La dernière session de discussions multilatérales officielles a échoué début 2006, et les électeurs au référendum transnistrien de septembre 2006 se sont massivement prononcés en faveur d’une évolution vers l’indépendance avec pour but ultime de rejoindre la Russie, même si la légitimité du scrutin n’a pas été reconnue par la Moldova et la communauté internationale.
En l’absence de négociations actives à « 5+2 », M. Voronine a mené des discussions bilatérales avec la Russie et pris un certain nombre de mesures afin de mettre la politique étrangère de la Moldova en accord avec celle du Kremlin. Pendant une grande partie de l’année 2008, il a pressé la Russie d’accepter une proposition prévoyant que la Transnistrie se verrait conférer une importante autonomie au sein de la Moldova, une présence solide et unitaire au Parlement moldave, ainsi que le droit de faire sécession si la Moldova venait à s’unir à la Roumanie. Les droits de propriété russes seraient respectés et les troupes russes seraient remplacées par des observateurs civils. M. Voronine a défendu ses « consultations » séparées avec la Russie en déclarant que tout règlement serait parachevé à « 5+2 ».
L’urgence de la question transnistrienne est montée d’un cran en août 2008, après que la Russie avait connu un bref conflit avec la Géorgie et reconnu l’indépendance de deux régions dissidentes de ce pays. Des dirigeants russes ont déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention de reconnaître la RMT, mais ont conseillé à la Moldova de ne pas adopter l’attitude agressive de la Géorgie. Pour sa part, le gouvernement moldave a rejeté toute comparaison et réitéré son engagement à mener des négociations pacifiques. Certains experts se sont inquiétés de ce que la Russie pourrait imposer à la Moldova un règlement rigoureux dans le cadre des discussions bilatérales, puis reconnaître la RMT en cas de rejet du projet.
Les relations entre M. Igor Smirnov, président de la Transnistrie, et M. Voronine sont restées tendues tout au long de l’année, le dirigeant moldave ayant en fait négocié sans consulter M. Smirnov et ayant clairement exprimé sa frustration au sujet des autorités de la RMT. Les deux hommes se sont rencontrés en avril pour la première fois depuis 2001, puis à nouveau en décembre. Quelques jours après la rencontre d’avril, M. Traian Basescu, président de la Roumanie, a indirectement évoqué la perspective d’une partition dans le cadre de laquelle l’Ukraine absorberait la Transnistrie et la Roumanie annexerait la Moldova, ce qui a poussé M. Voronine à l’accuser de saboter les négociations. Entre-temps, M. Dmitri Medvedev, président de la Russie, a rencontré M. Voronine et M. Smirnov séparément au cours de l’année (...)
Droits politiques et libertés civiles
Les habitants de la Transnistrie ne peuvent élire leurs dirigeants démocratiquement et ne peuvent participer librement aux élections moldaves (...)
La corruption et le crime organisé sont de graves problèmes en Transnistrie (...)
Le milieu des médias est soumis à des restrictions (...)
La liberté religieuse est limitée (...)
Si plusieurs milliers d’élèves étudient le moldave en utilisant l’alphabet latin, cette pratique est toutefois restreinte. La langue moldave et l’alphabet latin sont associés au soutien en faveur de l’unité de la Moldova, tandis que le russe et l’alphabet cyrillique sont associés à des visées séparatistes. Les parents qui envoient leurs enfants dans des établissements scolaires utilisant l’alphabet latin, ainsi que les établissements eux-mêmes, sont confrontés à des actes de harcèlement quotidien de la part des services de sécurité.
Les autorités limitent sévèrement la liberté de réunion et délivrent rarement les autorisations requises pour les manifestations publiques (...)
L’ordre judiciaire est asservi à l’exécutif et applique généralement la volonté des autorités (...)
Les autorités font subir une discrimination aux Moldaves de souche, qui constituent environ 40 % de la population. On estime que, pris ensemble, les Russes et les Ukrainiens de souche représentent une faible majorité, et pas moins d’un tiers des habitants de la région posséderaient un passeport russe. »
LE DROIT INTERNATIONAL PERTINENT
A. Le projet d’articles de la Commission du droit international sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite
73. La Commission du droit international a adopté en août 2001 son projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite (le « projet d’articles »). Le chapitre II du projet d’articles, qui traite de l’attribution d’un comportement à l’Etat, énonce :
« Article 4
Comportement des organes de l’Etat
1. Le comportement de tout organe de l’Etat est considéré comme un fait de l’Etat d’après le droit international, que cet organe exerce des fonctions législative, exécutive, judiciaire ou autres, quelle que soit la position qu’il occupe dans l’organisation de l’Etat, et quelle que soit sa nature en tant qu’organe du gouvernement central ou d’une collectivité territoriale de l’Etat.
2. Un organe comprend toute personne ou entité qui a ce statut d’après le droit interne de l’Etat.
Article 5
Comportement d’une personne ou d’une entité exerçant des prérogatives
de puissance publique
Le comportement d’une personne ou entité qui n’est pas un organe de l’Etat au titre de l’article 4, mais qui est habilitée par le droit de cet Etat à exercer des prérogatives de puissance publique, pour autant que, en l’espèce, cette personne ou entité agisse en cette qualité, est considéré comme un fait de l’Etat d’après le droit international.
Article 6
Comportement d’un organe mis à la disposition de l’Etat par un autre Etat
Le comportement d’un organe mis à la disposition de l’Etat par un autre Etat, pour autant que cet organe agisse dans l’exercice de prérogatives de puissance publique de l’Etat à la disposition duquel il se trouve, est considéré comme un fait du premier Etat d’après le droit international.
Article 7
Excès de pouvoir ou comportement contraire aux instructions
Le comportement d’un organe de l’Etat ou d’une personne ou entité habilitée à l’exercice de prérogatives de puissance publique est considéré comme un fait de l’Etat d’après le droit international si cet organe, cette personne ou cette entité agit en cette qualité, même s’il outrepasse sa compétence ou contrevient à ses instructions.
Article 8
Comportement sous la direction ou le contrôle de l’Etat
Le comportement d’une personne ou d’un groupe de personnes est considéré comme un fait de l’Etat d’après le droit international si cette personne ou ce groupe de personnes, en adoptant ce comportement, agit en fait sur les instructions ou les directives ou sous le contrôle de cet Etat.
Article 9
Comportement en cas d’absence ou de carence des autorités officielles
Le comportement d’une personne ou d’un groupe de personnes est considéré comme un fait de l’Etat d’après le droit international si cette personne ou ce groupe de personnes exerce en fait des prérogatives de puissance publique en cas d’absence ou de carence des autorités officielles et dans des circonstances qui requièrent l’exercice de ces prérogatives.
Article 10
Comportement d’un mouvement insurrectionnel ou autre
1. Le comportement d’un mouvement insurrectionnel qui devient le nouveau gouvernement de l’Etat est considéré comme un fait de cet Etat d’après le droit international.
2. Le comportement d’un mouvement insurrectionnel ou autre qui parvient à créer un nouvel Etat sur une partie du territoire d’un Etat préexistant ou sur un territoire sous son administration est considéré comme un fait de ce nouvel Etat d’après le droit international.
3. Le présent article est sans préjudice de l’attribution à l’Etat de tout comportement, lié de quelque façon que ce soit à celui du mouvement concerné, qui doit être considéré comme un fait de cet Etat en vertu des articles 4 à 9.
Article 11
Comportement reconnu et adopté par l’Etat comme étant sien
Un comportement qui n’est pas attribuable à l’Etat selon les articles précédents est néanmoins considéré comme un fait de cet Etat d’après le droit international si, et dans la mesure où, cet Etat reconnaît et adopte ledit comportement comme étant sien. »
B. La jurisprudence de la Cour internationale de justice (CIJ)
74. Dans l’affaire relative à l’Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie et Monténégro), arrêt du 26 février 2007, la CIJ déclara sur la question de la responsabilité de l’Etat :
« 391. La première question que soulève une telle argumentation est de savoir si un Etat peut, en principe, se voir attribuer les comportements de personnes – ou de groupes de personnes – qui, sans avoir le statut légal d’organes de cet Etat, agissent en fait sous un contrôle tellement étroit de ce dernier qu’ils devraient être assimilés à des organes de celui-ci aux fins de l’attribution nécessaire à l’engagement de la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite. En vérité, la Cour a déjà abordé cette question, et lui a donné une réponse de principe, dans son arrêt du 27 juin 1986 en l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui‑ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique) (fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 62‑64). Au paragraphe 109 de cet arrêt, la Cour a indiqué qu’il lui appartenait de
« déterminer si les liens entre les contras et le Gouvernement des Etats-Unis étaient à tel point marqués par la dépendance d’une part et l’autorité de l’autre qu’il serait juridiquement fondé d’assimiler les contras à un organe du Gouvernement des Etats-Unis ou de les considérer comme agissant au nom de ce gouvernement » (p. 62).
Puis, examinant les faits à la lumière des informations dont elle disposait, la Cour a relevé qu’« il n’[était] pas clairement établi que [les Etats-Unis] exer[çai]ent en fait sur les contras dans toutes leurs activités une autorité telle qu’on [pût] considérer les contras comme agissant en leur nom » (par. 109), avant de conclure que « les éléments dont [elle] dispos[ait] (...) ne suffis[ai]ent pas à démontrer [la] totale dépendance [des contras] par rapport à l’aide des Etats-Unis », si bien qu’« il lui [était] (...) impossible d’assimiler, juridiquement parlant, la force contra aux forces des Etats-Unis » (p. 63, par. 110).
392. Il résulte des passages précités que, selon la jurisprudence de la Cour, une personne, un groupe de personnes ou une entité quelconque peuvent être assimilés – aux fins de la mise en œuvre de la responsabilité internationale – à un organe de l’Etat même si une telle qualification ne résulte pas du droit interne, lorsque cette personne, ce groupe ou cette entité agit en fait sous la « totale dépendance » de l’Etat, dont il n’est, en somme, qu’un simple instrument. En pareil cas, il convient d’aller au‑delà du seul statut juridique, pour appréhender la réalité des rapports entre la personne qui agit et l’Etat auquel elle se rattache si étroitement qu’elle en apparaît comme le simple agent : toute autre solution permettrait aux Etats d’échapper à leur responsabilité internationale en choisissant d’agir par le truchement de personnes ou d’entités dont l’autonomie à leur égard serait une pure fiction.
393. Cependant, une telle assimilation aux organes de l’Etat de personnes ou d’entités auxquelles le droit interne ne confère pas ce statut ne peut que rester exceptionnelle ; elle suppose, en effet, que soit établi un degré particulièrement élevé de contrôle de l’Etat sur les personnes ou entités en cause, que l’arrêt précité de la Cour a caractérisé précisément comme une « totale dépendance » (...) »
La CIJ conclut en disant que la Serbie n’était pas directement responsable du génocide ayant eu lieu pendant la guerre de Bosnie de 1992‑1995. Elle estima néanmoins que la Serbie avait manqué à son obligation positive de prévenir le génocide, en vertu de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, en négligeant de prendre toutes les mesures qui relevaient de son pouvoir pour arrêter le génocide survenu à Srebrenica en juillet 1995, et de transférer Ratko Mladić, inculpé de génocide, afin qu’il soit jugé par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie.
GRIEFS
75. Les requérants se plaignent de la fermeture de leurs établissements scolaires et du harcèlement pratiqué par les autorités de la « RMT ». Ils invoquent l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention et les articles 3 et 8 de la Convention, pris isolément et combinés avec l’article 14.
EN DROIT
I. SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI LES REQUÉRANTS RELÈVENT DE LA JURIDICTION DE L’UN DES ETATS DÉFENDEURS OU DES DEUX
A. Arguments des parties
1. Les requérants
76. Selon les requérants, la ratification de la Convention par la Moldova produit ses effets sur l’ensemble de son territoire. La Cour aurait estimé que la déclaration du Gouvernement faite à l’époque de la ratification, aux termes de laquelle le Gouvernement ne pourrait pas assurer le respect des dispositions de la Convention pour les actes ou les omissions commis par les organes de la « RMT », n’était pas valable au motif que son effet serait de priver pour une période indéterminée la population de la zone contrôlée par la « RMT » de la protection de la Convention (Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie (déc.), no 48787/99, CEDH 2004‑VII). Dans l’arrêt Ilaşcu, précité, la Cour aurait jugé que, même si le gouvernement moldave n’exerçait pas d’autorité sur la « RMT », il lui incombait néanmoins une obligation positive de prendre des mesures aux fins de garantir aux requérants les droits prévus par la Convention. Les obligations positives de la Moldova concernant la Transnistrie lui imposeraient à la fois de refuser son soutien au régime séparatiste et de prendre des mesures politiques, économiques et juridiques pour rétablir son propre contrôle sur la région. Les requérants accusent le gouvernement moldave de ne pas avoir de stratégie efficace quant à la négociation d’un règlement du conflit ou à la déstabilisation du régime de la « RMT ». Singulièrement, la question du retrait des armes et des troupes russes hors de la région n’aurait pas été soulevée par la Moldova au niveau international depuis 2007. De plus, la Moldova semblerait avoir pour politique d’accroître la dépendance économique du pays vis-à-vis de la Fédération de Russie. En 2009, la Centrale moldave, qui appartiendrait à une société russe et serait sise en Transnistrie, serait devenue le principal fournisseur d’électricité de l’ensemble du pays. La Moldova serait également dépendante de la Russie pour le gaz et n’aurait pas recherché d’autre fournisseur. Ainsi, la Moldova n’aurait qu’une faible influence politique permettant d’obtenir le retrait militaire russe de la région. En outre, les requérants reprochent au gouvernement moldave de ne pas fournir suffisamment de policiers et de juges pour faire respecter le droit pénal moldave dans la zone contrôlée par la « RMT » et de ne pas assurer à la population de cette région un accès aux journaux et médias audiovisuels moldaves. L’aide financière du gouvernement moldave aux écoles des requérants serait insuffisante pour satisfaire à l’obligation positive de la Moldova. Il s’agirait du niveau minimum d’aide accordée à l’ensemble des écoles publiques moldaves.
77. Les requérants observent que la fermeture des écoles s’est produite en juillet 2004, très peu de temps après que la Cour, par son arrêt Ilaşcu et autres du 8 juillet 2004 (précité), avait estimé que les événements survenus en Transnistrie relevaient de la juridiction de la Russie. Les requérants estiment que le régime séparatiste de la « RMT » a été créé en 1991-1992 avec le soutien de la Russie et que, même s’il est doté d’organes et d’une administration propres, il demeure sous le contrôle effectif ou du moins l’influence décisive de la Russie et ne survit que grâce à l’appui militaire, économique, financier et politique de ce pays.
78. En outre, depuis juillet 2004, alors que les requérants cherchaient à obtenir réparation de leur situation, le soutien de la Russie à la « RMT » aurait continué. On pourrait donner pour exemple la réaction de la Russie à la déclaration signée le 30 décembre 2005 par la Moldova et l’Ukraine aux fins de la régulation des exportations de marchandises produites par des sociétés transnistriennes. L’accord serait entré en vigueur le 1er mars 2006. Le 4 mars 2006, le ministère russe des Affaires étrangères aurait réagi en publiant un communiqué de presse accusant le gouvernement ukrainien de ne pas « tenir compte de la réalité » de la situation en Transnistrie et de vouloir exercer des pressions économiques sur la « RMT » et ainsi la forcer à capituler. Le 7 mars 2006, une délégation comprenant des membres du service de sécurité russe et du ministère des Affaires étrangères se serait rendue à Tiraspol. Le 25 mars 2006, par une initiative que les autorités moldaves auraient jugée illégale, la Russie aurait livré à la Transnistrie 230 tonnes de médicaments et de denrées alimentaires. Au cours de la même période, la Russie aurait décrété un embargo sur les importations de vin moldave au motif qu’il ne satisfaisait pas aux normes de qualité requises.
79. Les requérants affirment que l’économie de la « RMT » dépend de la Russie et est orientée vers celle-ci. La plupart des entreprises de la région appartiendraient à la Russie. Pendant la récente « crise du gaz », période où la Fédération de Russie aurait cessé de fournir du gaz à l’Ukraine et à plusieurs autres pays sous prétexte qu’ils avaient d’importantes factures de gaz impayées, la Russie aurait continué à approvisionner la « RMT », qui aurait eu des dettes similaires, et de surcroît lui aurait accordé des crédits et d’autres types d’aides.
80. La Fédération de Russie aurait fourni à la « RMT » du matériel pédagogique en russe sans consulter ni en informer le gouvernement moldave. De nombreux établissements russes d’enseignement supérieur auraient ouvert des antennes au sein de la « RMT » et reconnu les diplômes délivrés par le « ministère de l’Education de la RMT ». La Russie définirait cette aide et cette coopération comme relevant de son programme général visant à assister les ressortissants russes résidant à l’étranger. Cependant, le niveau d’aide fournie et le manquement à utiliser le canal des autorités moldaves reviendraient à nier la souveraineté de la Moldova sur la région.
81. En outre, la Russie n’aurait toujours pas retiré ses forces militaires de la région, manquant ainsi à toutes ses obligations internationales. Malgré une baisse des effectifs depuis 1992, la présence militaire resterait importante, de même que les stocks de munitions. A l’époque des événements litigieux de juillet-août 2004, environ 20 887 tonnes de munitions russes et 10 trains chargés entièrement d’équipements militaires auraient encore été stationnés en Transnistrie. Selon des informations publiées par l’OSCE, les autorités de la « RMT » auraient bloqué le retrait des troupes russes non seulement pour protester contre le refus de la Moldova de signer le mémorandum de Kozak et d’annuler les dettes de la « RMT » envers Gazprom, société gazière russe, mais aussi dans le cadre d’un « blocus économique » contre la Moldova à titre de représailles contre l’accord frontalier entre la Moldova et l’Ukraine (paragraphe 41 ci-dessus). A la suite de cette action de la « RMT », le retrait d’équipements et de personnel russes aurait été gelé. Le 14 mars 2006, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe aurait adopté une résolution appelant la Russie à cesser sa coopération avec la « RMT » et à procéder au retrait de ses munitions et de ses troupes, mais la Russie ne s’y serait pas conformée. Le 26 août 2008, date à laquelle la Russie aurait reconnu l’indépendance de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie, le ministère russe des Affaires étrangères aurait déclaré « les parties au conflit transnistrien sont prêtes à revenir au « plan Kozak ». Les requérants interprètent ce commentaire, et particulièrement la date choisie, comme un acte de chantage politique de la Russie à l’encontre de la Moldova.
82. La Cour se serait penchée sur les relations entre les séparatistes transnistriens et la Fédération de Russie dans l’arrêt Ilaşcu précité, aux paragraphes 137 à 161. Des éléments de fait indiqueraient que le gouvernement russe entretient des rapports étroits avec les dirigeants de la « RMT ». M. Victor Balala, « ministre de la Justice » de la « RMT » entre 2000 et 2005, aurait été membre de la Douma russe jusqu’en 1996-1997. Le « chef du service de sécurité interne de la RMT » serait Vladimir Antiufeev, un ancien général russe. La plupart des dirigeants de la « RMT » posséderaient la nationalité russe ; beaucoup d’entre eux l’auraient obtenue assez récemment. La Russie aurait protesté contre la politique de l’Union européenne consistant à refuser des visas aux dirigeants de la « RMT ». Des représentants de la Russie et des équipements militaires russes auraient été présents lors de défilés annuels célébrant la « création de la RMT ».
83. En conclusion, les requérants plaident que, comme l’auraient également montré des rapports d’organisations non gouvernementales particulièrement respectées telles qu’International Crisis Group (paragraphes 70-71 ci-dessus), les actions commises par la Fédération de Russie en tant qu’Etat garant dans le conflit transnistrien auraient sapé les efforts destinés à établir la primauté de droit et le respect des droits de l’homme dans la région. La Russie userait de son influence et de son contrôle sur la « RMT » pour satisfaire ses propres intérêts politiques et géopolitiques dans la région. Elle porterait la responsabilité de la survie du régime séparatiste et, dès lors, des violations des droits de l’homme subies par les requérants.
2. Le gouvernement moldave
84. Le gouvernement moldave admet que la Transnistrie relève de sa juridiction territoriale. Il estime toutefois que cette juridiction n’est pas effective ; il ne serait pas possible de faire appliquer le droit moldave sur le territoire sécessionniste. La Moldova se serait référée à cette situation en formulant sa réserve lors de la signature de la Convention.
85. Le régime de la « RMT » ne serait pas reconnu au niveau international. Cependant, et bien qu’il n’ait pas encore saisi la Cour internationale de justice, le gouvernement moldave estime que la « RMT » est soutenue par la Fédération de Russie sur les plans politique, militaire et économique, en violation du principe de souveraineté de l’Etat. A cet égard, la Cour aurait conclu au paragraphe 341 de l’arrêt Ilaşcu et autres que : « (...) face à un régime soutenu militairement, politiquement et économiquement par une puissance telle que la Fédération de Russie (...), la Moldova n’avait que peu de possibilités de réussir à rétablir son autorité sur le territoire transnistrien ». En conséquence, sur le plan de la responsabilité internationale, la République de Moldova ne pourrait pas être tenue pour responsable des actes commis par les séparatistes transnistriens dans le cadre de la persécution linguistique et ethnique dont se plaignent les requérants. Par ailleurs, la Moldova aurait pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir pour garantir les droits des requérants.
86. La Cour aurait également considéré dans l’arrêt Ilaşcu que la responsabilité de la Fédération de Russie était engagée en raison des actes illégaux commis par les séparatistes transnistriens, eu égard au soutien militaire et politique que la Russie leur avait accordé pour établir le régime séparatiste et à la participation de ses militaires aux combats (paragraphes 382 et 394). Le gouvernement moldave s’étonne dès lors de la déclaration formulée par le gouvernement russe dans sa lettre à la Cour du 7 septembre 2007, affirmant que la situation a changé depuis le début de l’année 1990 et que « la Transnistrie n’est pas une terra nullius selon le droit international, elle s’est fait connaître comme un Etat souverain ». Le gouvernement russe se serait appuyé sur un rapport intitulé « Souveraineté de l’Etat de Prednestrovskaia Moldavskaya Respublica (Prednestrovie) en droit international », établi par l’International Council of Democratic Institutions and State Sovereignty (ICDISS). L’ICDISS serait la seule organisation au monde à avoir osé publier un rapport adoptant une position franchement opposée à celle de la communauté internationale. De plus, l’identité et la crédibilité des membres de l’ICDISS serait sérieusement sujette à caution : selon certaines sources, l’organisation n’aurait été créée que pour représenter les intérêts russes dans le conflit en Transnistrie ; pour d’autres, les rapports de l’ICDISS seraient mis sur Internet par des faussaires transnistriens.
3. Le gouvernement russe
87. Pour le gouvernement russe, l’une des conditions nécessaires pour qu’il y ait responsabilité de l’Etat en droit international est la possibilité d’attribuer à l’Etat le comportement en question. Il évoque le chapitre II du projet d’articles de la Commission du droit international et la jurisprudence de la CIJ, qui indiquent selon lui que le comportement d’une personne ou entité qui n’est pas un organe de l’Etat peut être considéré comme un fait de cet Etat uniquement si la personne ou entité en question agit sur les instructions ou les directives ou sous le contrôle de cet Etat, pour autant qu’il existe une relation de « totale dépendance » entre les organes de l’Etat et la personne ou entité en question, ainsi qu’un contrôle de toutes les opérations ayant engendré les violations alléguées (paragraphes 73-74 ci‑dessus). La Convention ferait partie du droit international et la Cour, lorsqu’elle l’interprète, se devrait de tenir compte des arrêts de la CIJ.
88. En outre, selon la propre jurisprudence de la Cour, notamment la décision Banković et autres c. Belgique et 16 autres Etats contractants ((déc.) [GC], no 52207/99, CEDH 2001‑XII), la juridiction en vertu de l’article 1 de la Convention serait principalement territoriale et ce ne serait que dans des circonstances exceptionnelles que les actes des Etats accomplis en dehors de leur territoire pourraient s’analyser en l’exercice par eux de leur juridiction au sens de l’article 1. Un exemple, évoqué dans Banković (paragraphe 70), serait la situation où, « par suite d’une action militaire – légale ou non –, [l’Etat] exer[ce] en pratique son contrôle sur une zone située en dehors de son territoire national » (voir aussi Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires), 23 mars 1995, série A no 310, et Chypre c. Turquie [GC], no 25781/94, CEDH 2001‑IV). Le gouvernement russe estime que la conclusion de la Cour dans l’arrêt Ilaşcu précité est incorrecte en ce qui concerne la juridiction de la Fédération de Russie. Dans l’affaire Ilaşcu, la Cour n’aurait pas appliqué le critère du « contrôle effectif » qui avait été appliqué dans de précédentes affaires. Au contraire, la Cour aurait déclaré ce qui suit dans Ilaşcu (paragraphe 392) :
« (...) la « RMT », établie en 1991-1992 avec le soutien de la Fédération de Russie et dotée d’organes de pouvoir et d’une administration propres, continue à se trouver sous l’autorité effective, ou tout au moins sous l’influence décisive, de la Fédération de Russie et, en tout état de cause, qu’elle survit grâce au soutien militaire, économique, financier et politique que lui fournit la Fédération de Russie. »
L’invocation par la Cour de l’« influence décisive » de la Russie supposerait l’application de principes qui seraient incompatibles avec la décision Banković et qu’il n’y aurait pas lieu de suivre en l’espèce. Le raisonnement de la Cour dans l’affaire Ilaşcu serait défaillant en ce qu’il inverserait les notions de « juridiction » et de « responsabilité ». En droit international – comme l’aurait confirmé la décision Banković –, la « juridiction » serait une notion essentielle et la « responsabilité » une notion qui en dérive. Or la Cour, dans Ilaşcu, aurait en fait jugé que puisque la Russie portait la « responsabilité » des événements survenus en Transnistrie, elle possédait également la « juridiction ».
89. Le gouvernement russe estime qu’en tout état de cause l’espèce se distingue de l’affaire Ilaşcu. Dans cette dernière, la Cour aurait considéré que les requérants avaient été arrêtés en juin 1992 avec la participation de militaires de la 14e armée, et cela aurait constitué le facteur déterminant permettant à la Cour d’attribuer la responsabilité à la Fédération de Russie, alors même que l’arrestation se serait produite quelque six ans avant la ratification de la Convention par la Russie. En l’espèce, ni les troupes russes ni d’autres agents de l’Etat russe n’auraient joué de rôle dans la fermeture des écoles qui utilisaient l’alphabet latin. La Russie n’aurait été impliquée qu’en qualité de médiateur.
90. Selon le gouvernement russe, les autorités transnistriennes de facto n’auraient jamais été ni ne seraient à l’heure actuelle des autorités de la Fédération de Russie, et elles n’agiraient pas sur ses instructions ou sous son contrôle. La Russie ne serait pas une puissance d’occupation en Transnistrie et n’aurait jamais joué le rôle des autorités transnistriennes existantes. Il y aurait une grande différence entre la situation de la Transnistrie et celle du nord de Chypre. En particulier, la Cour aurait conclu dans les affaires Loizidou et Chypre c. Turquie que plus de 30 000 militaires turcs étaient basés au nord de Chypre, qu’ils étaient déployés dans l’ensemble du territoire et contrôlaient les communications. En Transnistrie, par contre, il n’y aurait eu aucune intervention militaire de la Russie aux fins d’exercer un contrôle. Pendant la période du conflit militaire, les troupes russes, qui depuis peu n’étaient plus soviétiques et dont les deux tiers étaient originaires de la région, se seraient trouvées prises dans les événements, là où elles étaient basées depuis de longues années. Le restant des troupes du GOR en Transnistrie n’aurait été engagé dans aucune tâche active autre que celle consistant à garder les stocks d’armes à retirer. De plus, 400 soldats russes auraient fait partie de la force de maintien de la paix stationnée en Transnistrie en vertu d’accords internationaux. Toute subordination des autorités de Transnistrie à celles de la Fédération de Russie serait exclue, comme le démontreraient les entraves maintes fois imposées par l’administration locale aux efforts tendant au retrait des équipements militaires russes restants. Les autorités locales auraient toujours conservé leur indépendance et continueraient à le faire. Aucun élément n’attesterait l’existence d’une relation de contrôle ou de coordination entre la Fédération de Russie et les autorités de Transnistrie en ce qui concerne les écoles des requérants. La Transnistrie serait une région autonome au sein de la République de Moldova, et la Fédération de Russie n’aurait jamais reconnu son indépendance.
91. Le gouvernement russe conteste les allégations des requérants selon lesquelles la Fédération de Russie accorderait un soutien économique permanent à la « RMT ». Il nie que l’entreprise publique Gazprom fournisse du gaz séparément à la Transnistrie à des tarifs plus favorables. En fait, il n’y aurait pas de contrat distinct pour la « RMT » : le gaz destiné à l’ensemble du territoire de la Moldova serait fourni à Moldovagaz, qui gèrerait au niveau interne la vente et la distribution sur tout le territoire. Moldovagaz aurait été créé à cette fin en 1999 et appartiendrait conjointement à Gazprom (50 %), à la République de Moldova (35,33 %) et à la « RMT » (13,44 %). Le gouvernement russe dément également avoir apporté son soutien à la « RMT » en annulant une dette de un milliard de dollars américains (USD). La réalité serait plus complexe. Moldovagaz aurait eu envers Gazprom une dette de 1,8 milliard d’USD pour du gaz consommé mais non payé, dont 1,5 milliard d’USD aurait concerné du gaz consommé en Transnistrie. En vertu du droit russe, Gazprom se serait trouvée exposée à de lourdes sanctions financières en raison des impayés. Cependant, elle n’aurait pas pu se contenter de restreindre ou cesser ses livraisons de gaz à la République de Moldova, parce qu’elle aurait eu besoin d’utiliser le gazoduc passant sous le territoire de la Moldova pour approvisionner les Etats baltes. L’entreprise aurait donc pris part à des négociations, qui seraient toujours en cours, aux fins d’aboutir à une solution acceptable. L’accord de 2003-2004 entre la Fédération de Russie et la République de Moldova aurait visé en partie à régler le problème de la dette, par son annulation, et également à inciter la « RMT » à consentir au retrait d’équipements militaires pour une valeur équivalente. Les négociations auraient cependant échoué et le plan n’aurait pas été appliqué. Le gouvernement russe admet avoir fourni une aide humanitaire à la Transnistrie, mais allègue que cela est conforme à la pratique internationale des Etats et qu’il a également apporté une aide semblable à d’autres régions de la Moldova et à l’Ukraine. Ainsi, en 2003-2004, la Fédération de Russie aurait approvisionné en céréales la Moldova, alors frappée par la sécheresse. En 2006 et en 2007, à la suite d’une autre sécheresse, la Fédération de Russie aurait fourni à la Transnistrie des denrées alimentaires et une aide médicale et lui aurait accordé des crédits de court terme pour soutenir le secteur agricole ; en 2008, à la suite d’inondations, une aide humanitaire aurait été apportée à l’Ukraine, à la Moldova et à la Transnistrie.
92. Le gouvernement russe repousse l’accusation des requérants selon laquelle il aurait cherché à faire pression sur la Moldova au moyen de sanctions économiques après le rejet du mémorandum de Kozak. Ce serait pour protéger son marché contre des produits de qualité inférieure que la Russie aurait décrété un embargo à l’importation de vin moldave. Ces mesures seraient conformes aux règles du commerce international et auraient été appliquées également aux marchandises venant de Transnistrie. L’embargo aurait été levé en novembre 2007, à la suite d’inspections menées par des spécialistes russes auprès de viticulteurs moldaves. Des mesures de protection similaires auraient été prises pour de la viande, des fruits et d’autres produits agricoles moldaves, et les importations auraient repris en 2007, à l’issue d’une procédure d’inspection.
93. En conclusion, le gouvernement russe n’admet pas la thèse selon laquelle les faits litigieux relèveraient de la juridiction de la Fédération de Russie. Il estime en revanche qu’ils relèvent de la juridiction de la Moldova, ainsi que la Cour l’aurait affirmé dans l’arrêt Ilaşcu, précité.
B. Appréciation de la Cour
94. La Cour considère que la question de savoir si les requérants relèvent de la juridiction de l’un des Etats défendeurs, ou des deux, est étroitement liée au fond des griefs soulevés par les intéressés. Dès lors, elle décide de joindre ces questions préliminaires au fond de l’affaire.
II. SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI LES REQUÉRANTS ONT ÉPUISÉ LES VOIES DE RECOURS INTERNES
A. Arguments des parties
1. Les requérants
95. Les requérants estiment qu’ils n’étaient pas tenus d’épuiser les voies de recours internes dès lors qu’aucune ne pouvait leur offrir de redressement. Les décisions judiciaires moldaves ne pourraient être exécutées sur le territoire contrôlé par la « RMT », raison pour laquelle les requérants n’auraient pas saisi les tribunaux moldaves mais à la place se seraient adressés directement au Gouvernement.
2. Le gouvernement moldave
96. Le gouvernement moldave considère que, dès lors que la Moldova est l’Etat souverain reconnu internationalement en ce qui concerne la Transnistrie, les requérants auraient pu saisir les tribunaux moldaves pour se plaindre des violations alléguées de la Convention. Néanmoins, une éventuelle décision judiciaire aurait été impossible à faire exécuter sur le territoire contrôlé par la « RMT ».
3. Le gouvernement russe
97. La position du gouvernement russe consiste à dire que les requérants n’ont disposé d’aucun recours en droit russe puisque la Russie ne possède pas la juridiction, mais qu’ils auraient dû se prévaloir des recours proposés par le droit moldave dès lors que la Transnistrie fait partie intégrante de la Moldova.
B. Appréciation de la Cour
98. Il est primordial que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme. La Cour a la charge de surveiller le respect par les Etats contractants de leurs obligations au titre de la Convention. Elle ne peut et ne doit se substituer aux Etats contractants auxquels il incombe de veiller à ce que les droits et libertés fondamentaux consacrés par la Convention soient respectés et protégés au niveau interne. La règle de l’épuisement des voies de recours internes est donc une partie indispensable du fonctionnement de ce mécanisme de protection. Les Etats n’ont pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Les personnes désireuses de se prévaloir de la compétence de contrôle de la Cour en ce qui concerne les griefs dirigés contre un Etat ont donc l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays (Demopoulos et autres c. Turquie [GC] (déc.), nos 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 10200/04, 14163/04, 19993/04 et 21819/04, § 69, CEDH 2010‑...)
99. Dans le cadre de l’article 35 § 1 de la Convention, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 66, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV). Il incombe au Gouvernement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible, était susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès. Une fois cela démontré, c’est au requérant qu’il revient d’établir que le recours évoqué par le Gouvernement a en fait été employé ou bien, pour une raison quelconque, n’était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause ou encore que certaines circonstances particulières le dispensaient de cette obligation (Akdivar et autres, précité, § 68). La règle de l’épuisement des recours internes, toutefois, ne s’applique pas lorsqu’est prouvée l’existence d’une pratique administrative consistant en la répétition d’actes interdits par la Convention et la tolérance officielle de l’Etat, de sorte que toute procédure serait vaine ou ineffective (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 159, série A no 25 ; Akdivar et autres, précité, §§ 66-67 ; Danemark c. Turquie (déc.), no 34382/97, 8 juin 1999 ; Chypre c. Turquie, précité, § 99).
100. La Cour rappelle que l’objet des présentes requêtes est d’obtenir une déclaration aux termes de laquelle la fermeture des écoles et le harcèlement subi consécutivement par les élèves, les parents d’élèves et les enseignants relèvent de la juridiction tant de la Moldova que de la Russie, et que les deux Etats sont responsables des violations des droits des requérants et tenus à l’obligation d’offrir à ceux-ci réparation. Hormis leurs démarches auprès des gouvernements des deux Etats défendeurs, les requérants n’ont rien entrepris pour faire usage des voies de recours internes.
101. Etant donné que la position de la Fédération de Russie consiste à dire que les événements survenus en Transnistrie ne relèvent pas de sa juridiction et que dès lors aucune voie de recours n’existe dans l’ordre juridique russe, il apparaît que les requérants n’ont disposé d’aucune voie de recours en vertu du droit interne russe.
102. En ce qui concerne les griefs dirigés contre la République de Moldova, les requérants et le gouvernement moldave s’accordent à dire que les jugements des tribunaux moldaves ne peuvent être exécutés sur le territoire contrôlé par la « RMT ». Au vu des éléments dont elle dispose, la Cour adhère à leur point de vue ; en effet, l’absence de contrôle par les organes de l’Etat moldave sur l’administration de Transnistrie se trouve au cœur même de la requête. Il n’a pas non plus été démontré à la satisfaction de la Cour qu’il existerait dans l’ordre juridique interne de la Moldova un recours quelconque qui aurait pu obliger le gouvernement moldave à prendre des mesures supplémentaires pour tenter de rétablir son contrôle sur la Transnistrie ou, d’une autre manière, garantir aux habitants de la région, tels les requérants, leurs droits au regard de la Convention.
103. Enfin, il convient de rechercher si les requérants auraient dû saisir les juridictions de la « RMT ». A cet égard, la Cour rappelle ses conclusions dans les affaires Chypre c. Turquie et Demopoulos, toutes deux précitées, selon lesquelles, dans l’intérêt des habitants, le droit international ne saurait négliger totalement les ordres juridiques des entités de fait non reconnues par la communauté internationale. Toute autre conclusion équivaudrait à dépouiller les habitants de la région concernée de tous leurs droits lorsque ceux-ci sont examinés dans un cadre international, ce qui reviendrait à les priver même de leurs droits minimums. Par conséquent, les habitants de la région concernée peuvent être tenus d’épuiser les recours locaux, sauf à prouver leur inexistence ou leur caractère inopérant, ce qu’il y a lieu d’examiner au cas par cas (Chypre c. Turquie, précité, §§ 90-99 ; Demopoulos, décision précitée, §§ 92-98). Toutefois, en l’espèce les mesures litigieuses ont été prises par les autorités de la « RMT » aux fins de faire respecter la « Constitution de la RMT » et la « législation de la RMT » sur l’utilisation des langues. La Cour ne dispose pas d’éléments montrant qu’il existerait un recours effectif devant les tribunaux de la « RMT » et, en fait, les gouvernements défendeurs ne prétendent pas que les requérants auraient dû tenter de faire usage d’un tel recours.
104. En conclusion, la Cour estime que les requérants n’ont pas disposé de voies de recours internes qui leur eussent permis d’exposer les griefs soulevés devant elle. Dès lors, elle conclut qu’il n’y a pas lieu de déclarer la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.
III. SUR LA RECEVABILITÉ DU GRIEF TIRÉ DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
105. Les requérants allèguent la violation de leurs droits au regard de l’article 3 de la Convention, qui dispose :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
106. Ils affirment que les circonstances ayant entouré la fermeture des écoles et les restrictions ainsi que le harcèlement subis par eux du fait de l’interdiction d’utiliser la langue moldave/roumaine dans les écoles de Transnistrie leur ont causé une souffrance psychologique extrême. Ils ont soumis trois rapports établis le 20 avril et le 18 mai 2009 par un psychologue du Centre « Memoria » de réhabilitation des victimes de la torture (CRVT « Memoria »), organisation non gouvernementale basée à Chişinău et ayant pour mission de venir en aide aux victimes de tortures et d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ces rapports renferment une évaluation psychologique des requérants fondée sur la liste de contrôle des symptômes de Hopkins (Hopkins Symptoms Checklist, « HSCL-25 »), laquelle sert à mesurer les symptômes d’anxiété et de dépression et permet d’obtenir non seulement un score général mais aussi un score relatif à une éventuelle dépression de l’intéressé. Un score général supérieur à 1,75 dénote une détresse émotionnelle grave sans diagnostic précis et un score de dépression supérieur à 1,75 est lié à une dépression sévère. Selon ces rapports, 120 requérants, sur un total de 152 personnes ayant effectué le test, présentaient des symptômes d’anxiété et 108 des symptômes de dépression dépassant le seuil de 1,75.
107. La Cour rappelle que, pour tomber sous le coup de l’article 3, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (Kafkaris c. Chypre [GC], no 21906/04, § 95, CEDH 2008‑...). La Cour a jugé un traitement « inhumain » au motif notamment qu’il avait été appliqué avec préméditation pendant des heures et qu’il avait causé soit des lésions corporelles, soit de vives souffrances physiques ou mentales. Elle a par ailleurs considéré qu’un traitement était « dégradant » en ce qu’il était de nature à inspirer à ses victimes des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à les humilier et à les avilir (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 92, CEDH 2000‑XI). Un traitement discriminatoire peut en principe s’analyser en un traitement dégradant au sens de l’article 3 lorsqu’il a atteint un tel degré de gravité qu’il a constitué un affront à la dignité humaine (Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, §§ 90-91, série A no 94 ; Chypre c. Turquie, précité, §§ 305-311).
108. En l’espèce, les requérants se plaignent d’avoir subi un traitement discriminatoire aux mains des autorités transnistriennes et allèguent que la crise des écoles a causé à nombre d’entre eux une anxiété et une dépression sévères. Toutefois, ils ne soumettent pas d’éléments médicaux objectifs ; les tests HSCL-25 autoadministrés ne sauraient remplacer l’examen et l’appréciation d’un professionnel de la santé mentale. La Cour ne doute pas que la fermeture temporaire des écoles et la situation actuelle, dans laquelle les enfants doivent étudier dans des conditions médiocres, en éprouvant la crainte de nouvelles ingérences, ont causé à certains ou à l’ensemble des requérants de l’anxiété et de la dépression. Cependant, les éléments dont elle dispose ne corroborent pas le point de vue selon lequel le niveau élevé requis par l’article 3 a été atteint. Dès lors, elle considère que ce volet de la requête est manifestement mal fondé et doit être déclaré irrecevable en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
IV. SUR LA RECEVABILITÉ DU GRIEF TIRÉ DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
109. Les requérants allèguent la violation de leurs droits au regard de l’article 8 de la Convention, qui dispose :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
110. Les requérants estiment que, excepté pour la langue et l’alphabet, les membres de la communauté moldave ne diffèrent pas grandement des membres d’autres groupes ethniques existant au sein de la « RMT ». Les personnes de souche moldave n’auraient pas de caractéristiques raciales propres et ne pratiqueraient pas davantage une religion différente, mais elles seraient unies par la langue. Pour cette raison, toute restriction du droit ou de la possibilité d’utiliser la langue moldave et l’alphabet latin aurait un impact majeur sur l’identité et l’intégrité culturelles de la communauté moldave au sein de la « RMT ». Les parents requérants n’auraient pas pu jouir librement de leur droit, en vertu de l’article 8, d’élever leurs enfants de manière à ce qu’ils partagent leur culture et leur langue. Les enseignants requérants auraient subi une ingérence dans leur droit d’exercer la profession pour laquelle ils ont été formés. Les enfants étudiant à l’établissement d’enseignement secondaire Ştefan cel Mare, à Grigoriopol, seraient contraints de se soumettre à des fouilles et à des contrôles de sécurité deux fois par jour lorsqu’ils franchissent la « frontière » entre le territoire contrôlé par la « RMT » et le territoire contrôlé par la Moldova (paragraphe 60 ci-dessus). Les gardes-frontières de la « RMT » les insulteraient fréquemment. L’ensemble des enfants, dans les trois écoles, subiraient des actes de harcèlement de la part de simples particuliers en conséquence de la propagande de la « RMT » contre les Moldaves de souche souhaitant étudier dans leur langue natale en utilisant l’alphabet latin.
111. Les requérants considèrent que l’atteinte à leurs droits au regard de l’article 8 n’est pas prévue par la loi, ne poursuit pas un but légitime et est disproportionnée. La « RMT », entité non reconnue en droit international, n’aurait pas le pouvoir d’adopter des lois. Aucun des deux gouvernements défendeurs n’aurait essayé de justifier les restrictions et les abus subis par les requérants.
112. La Cour estime que le grief tiré de l’article 8 soulève de sérieuses questions de fait et de droit, notamment la question préliminaire de savoir si l’article 8 s’applique aux faits de la cause, dont la complexité appelle un examen au fond. Ce grief ne saurait dès lors être considéré comme manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et aucune autre raison de le déclarer irrecevable n’a été établie.
V. SUR LA RECEVABILITÉ DU GRIEF TIRÉ DE L’ARTICLE 2 DU PROTOCOLE No 1
113. Les requérants invoquent l’article 2 du Protocole no 1, qui dispose :
« Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’Etat, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. »
A. Arguments des parties
1. Les requérants
114. Les requérants soulignent que, dès leur plus jeune âge, les enfants découvrent par le biais du système éducatif les valeurs essentielles de leur société. Négligeant les intérêts des enfants, le régime de la « RMT » se serait servi du conflit des écoles pour essayer de forcer les communautés utilisant les écoles en question à accepter le régime de la « RMT ». Les autorités de la « RMT », avec l’aide de la Fédération de Russie, tenteraient de mettre en place un système éducatif semblable à celui de la Russie. Pour atteindre leurs objectifs, elles seraient prêtes à recourir à la force physique, à la pression psychologique, à la désinformation, à la manipulation des foules et à l’incitation à la haine ethnique et linguistique.
115. La « RMT » serait une structure illégale, non reconnue par la communauté internationale, et ses prétendus « droit » et « Constitution » ne sauraient avoir d’effets juridiques. Les écoles des requérants auraient été classées selon le « droit de la RMT » dans la catégorie des « associations non gouvernementales ». La « résolution » prise en 2004 par le « Soviet suprême de Transnistrie », énonçant qu’il ne saurait y avoir dans la région d’écoles publiques ne relevant pas de l’administration de la « RMT », n’aurait été ni modifiée ni abolie. En conséquence, les activités des écoles continueraient à être illégales en vertu du « droit de la RMT » et l’avenir de ces établissements serait précaire. En outre, du fait des actes des autorités de la « RMT », les enfants seraient contraints d’étudier dans des conditions très difficiles (paragraphes 45-62 ci-dessus).
116. Citoyens moldaves, les requérants demanderaient simplement que les enfants soient autorisés à être instruits dans la langue moldave officielle et de manière conforme au programme et normes appliqués par le ministère moldave de l’Education.
2. Le gouvernement moldave
117. Selon les informations dont dispose le gouvernement moldave, l’instruction dans les trois écoles qui sont au cœur des présentes requêtes serait actuellement assurée dans la langue officielle moldave, avec l’alphabet latin, et reposerait sur des programmes approuvés par le ministère moldave de l’Education et de la Jeunesse (MEJ). Les requérants n’auraient pas démontré que les autorités de la « RMT » soient parvenues à imposer l’alphabet cyrillique et un programme « RMT ». Le MEJ serait propriétaire des locaux, gèrerait les écoles, verserait les salaires des enseignants et fournirait du matériel scolaire et d’autres types d’assistance. Les diplômes obtenus auprès des écoles en question pourraient être enregistrés auprès du MEJ, qui délivrerait à l’élève un titre moldave équivalent permettant d’accéder à des établissements d’enseignement supérieur en Moldova ou à l’étranger. Ainsi, malgré les tentatives des autorités de la « RMT », les enfants recevraient un enseignement dispensé dans leur propre langue et de manière conforme aux convictions de leurs parents.
3. Le gouvernement russe
118. Le gouvernement russe allègue que, dès lors que la Transnistrie fait partie du territoire moldave, il n’a pas la possibilité de vérifier les faits présentés par les requérants. Cependant, il aurait participé au processus de médiation internationale organisé sous l’égide de l’OSCE. Il fait observer que « selon les lois de la Transnistrie, le droit à l’instruction est garanti à ses citoyens conformément aux normes internationales généralement acceptées et précisées dans la Constitution de la région » et que « l’éducation [en Transnistrie] satisfait aux normes éducatives de l’Etat équivalant aux normes en vigueur dans d’autres Etats de la CEI ».
119. Selon le gouvernement russe, le régime de la « RMT » considère que les six écoles enseignant en langue romaine, dont les écoles des requérants, ont enfreint le « droit de la RMT » en négligeant de se faire enregistrer auprès des autorités locales, en effectuant des transactions financières malgré le défaut d’enregistrement et en déployant des activités éducatives sans autorisation. Les autorités de la « RMT » estimeraient que la Moldova a entravé leurs efforts visant à formaliser la situation des établissements scolaires. La « RMT » aurait accepté un certain nombre de compromis. En 1996-1997, des autorisations provisoires de mener des activités éducatives auraient été délivrées aux trois écoles objet de la présente affaire, à la condition que lesdites écoles se conforment aux normes éducatives de Transnistrie avant l’expiration des autorisations. Les écoles n’auraient toutefois pas rempli cette condition et n’auraient pas effectué les démarches d’enregistrement et d’accréditation. En 2002-2003, le « ministère de l’Education » aurait écrit à sept reprises au chef de la mission de l’OSCE en Moldova pour l’informer de la situation. Au printemps 2003, l’OSCE se serait efforcée de trouver une solution de compromis, mais celle-ci n’aurait pas été jugée acceptable par les établissements scolaires des requérants. Le gouvernement russe aurait souligné à plusieurs occasions qu’il n’y avait eu de sa part ni contrôle ni implication au niveau des actes des autorités transnistriennes ayant consisté à fermer provisoirement les écoles, à les transférer ou à réduire leurs fournitures.
120. La jurisprudence de la Cour relative à l’article 2 du Protocole no 1 montrerait que celle-ci a pour habitude d’examiner les faits particuliers dans le contexte des conditions juridiques, sociales et culturelles propres au pays concerné. Il serait impossible de se prononcer in abstracto sur le bien-fondé de la présente requête sans que la Cour se soit auparavant prononcée sur la juridiction des Etats défendeurs à l’égard de la Transnistrie.
B. Appréciation de la Cour
121. La Cour estime que ces griefs soulèvent de sérieuses questions de fait et de droit dont la complexité appelle un examen au fond. Ces griefs ne sauraient dès lors être considérés comme manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et aucune autre raison de les déclarer irrecevables n’a été établie.
VI. SUR LA RECEVABILITÉ DES GRIEFS TIRÉS DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC LES ARTICLES 3 ET 8 DE LA CONVENTION ET L’ARTICLE 2 DU PROTOCOLE No 1
122. Les requérants allèguent en outre la violation des dispositions susmentionnées, combinées avec l’article 14, qui énonce :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Ils affirment que le régime séparatiste transnistrien leur a fait subir un traitement discriminatoire en raison de leur appartenance ethnique et de leur langue.
123. La Cour rappelle que l’article 14 complète les autres clauses matérielles de la Convention et de ses Protocoles. Il n’a pas d’existence indépendante, puisqu’il vaut uniquement pour « la jouissance des droits et libertés » qu’elles garantissent (voir, notamment, Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 85, CEDH 2003‑VIII).
124. La Cour a conclu ci-dessus que les mauvais traitements incriminés par les requérants n’avaient pas atteint le niveau requis par l’article 3. Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 14 combiné avec l’article 3 est également irrecevable pour défaut manifeste de fondement.
125. La Cour a déclaré recevables les griefs des requérants tirés des articles 8 de la Convention et 2 du Protocole no 1. Elle observe que les requérants se plaignent que les autorités transnistriennes leur fassent subir une discrimination fondée sur leur appartenance ethnique moldave et leur langue natale, qui constituent des motifs de discrimination prohibés par l’article 14. La Cour estime que ces griefs soulèvent de sérieuses questions de fait et de droit dont la complexité appelle un examen au fond. Ces griefs ne sauraient dès lors être considérés comme manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et aucune autre raison de les déclarer irrecevables n’a été établie.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Joint au fond la question de savoir si les requérants relèvent de la juridiction de l’un des Etats défendeurs ou des deux ;
Déclare recevables les griefs tirés de l’article 8 de la Convention et de l’article 2 du Protocole no 1, pris isolément et combinés avec l’article 14 de la Convention, dirigés contre la République de Moldova et la Fédération de Russie, tous moyens de fond réservés.
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Lawrence EarlyNicolas Bratza
GreffierPrésident
ANNEXE
43370/04 CATAN et autres c. Moldova et Russie
No | Requérant | Date de naissance | Adresse permanente (ville) | Date d’introduction de la requête |
1. | CATAN Alexei | 02/06/1962 | Râbniţa | 25/10/2004 |
2. | CATAN Elena | 09/10/1988 | Râbniţa | 25/10/2004 |
3. | TIHOVSCHI Andrei | 09/12/1958 | Râbniţa | 25/10/2004 |
4. | SARACUŢA Victor | 20/08/1967 | Râbniţa | 25/10/2004 |
5. | SARACUŢA Doina | 14/10/1990 | Râbniţa | 25/10/2004 |
6. | SARACUŢA Tatiana | 16/05/1996 | Râbniţa | 25/10/2004 |
7. | CRIJANOVSCHI Anastasia | 11/11/1969 | Râbniţa | 25/10/2004 |
8. | CRIJANOVSCHI Oxana | 24/11/1990 | Râbniţa | 25/10/2004 |
9. | CRIJANOVSCHI Olesea | 20/11/1994 | Râbniţa | 25/10/2004 |
10. | PRIMAC MARIA | 04/05/1961 | Râbniţa | 25/10/2004 |
11. | PRIMAC Ana | 18/06/1991 | Râbniţa | 25/10/2004 |
12. | CACEROVSCHI Lilia | 14/10/1969 | Râbniţa | 25/10/2004 |
13. | CACEROVSCHI Andrei | 07/01/1990 | Râbniţa | 25/10/2004 |
14. | CACEROVSCHI Tatiana | 31/08/1995 | Râbniţa | 25/10/2004 |
15. | DUBCEAC Dora | 12/11/1957 | Râbniţa | 25/10/2004 |
16. | DUBCEAC Vladimir | 22/07/1993 | Râbniţa | 25/10/2004 |
17. | SCRIPNIC Tatiana | 29/08/1961 | Râbniţa | 25/10/2004 |
18. | SCRIPNIC Corneliu | 25/04/1989 | Râbniţa | 25/10/2004 |
19. | BULGAC Elena | 29/01/1968 | Râbniţa | 25/10/2004 |
20. | BULGAC Cristina | 18/04/1998 | Râbniţa | 25/10/2004 |
21. | BULGAC Diana | 29/05/1990 | Râbniţa | 25/10/2004 |
22. | SAFONOVA Lidia | 26/12/1967 | Râbniţa | 25/10/2004 |
23. | SAFONOVA Olesea | 14/04/1990 | Râbniţa | 25/10/2004 |
24. | SAFONOVA Alisa | 18/06/1995 | Râbniţa | 25/10/2004 |
25. | PETELIN Tatiana | 13/06/1969 | Râbniţa | 25/10/2004 |
26. | PETELIN Daniel | 15/06/1994 | Râbniţa | 25/10/2004 |
27. | SALEBA Tatiana | 24/05/1969 | Râbniţa | 25/10/2004 |
28. | SALEBA Iana | 26/09/1989 | Râbniţa | 25/10/2004 |
18454/06 CERCAVSCHI et autres c. Moldova et Russie
No | Requérant | Date de naissance | Adresse permanente (ville) | Date d’introduction de la requête |
29. | CERCAVSCHI Eleonora | 11/09/1960 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
30. | JMACOVA Nadejda | 05/04/1989 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
31. | MUNTEAN Ion | 03/03/1958 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
32. | MUNTEAN Dumitru | 17/09/1991 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
33. | JITARIUC Svetlana | 31/03/1960 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
34. | JITARIUC Laura | 01/10/1994 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
35. | PAVALUC Nadejda | 08/05/1969 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
36. | PAVALUC Andrei | 19/03/1991 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
37. | PAVALUC Ion | 11/01/1994 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
38. | BRIGALDA Svetlana | 02/09/1971 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
39. | BRIGALDA Serghei | 08/10/1967 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
40. | CHIRILIUC Natalia | 24/05/1966 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
41. | CHIRILIUC Tatiana | 26/04/1991 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
42. | CHIRILIUC Mihail | 08061997 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
43. | FRANŢUJAN Tatiana | 22/03/1968 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
44. | FRANŢUJAN Victoria | 31/10/1988 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
45. | FRANŢUJAN Elena | 23/05/1990 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
46. | FRANŢUJAN Tatiana | 01/02/1971 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
47. | PLOTEAN Viorelia | 25/08/1968 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
48. | PLOTEAN Cristina | 03/07//1990 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
49. | PLOTEAN Victoria | 13/02/1992 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
50. | ROŞCA Nicolae | 17/12/1957 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
51. | ROŞCA Victoria | 09/04/1990 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
52. | RACILA Zinaida | 10/04/1965 | Râbniţa | 04/04/2006 |
53. | RACILA Ludmila | 03/01/1989 | Râbniţa | 04/04/2006 |
54. | RACILA Ecaterina | 01/02/1991 | Râbniţa | 04/04/2006 |
55. | GORAŞ Vladimir | 31/07/1967 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
56. | GORAŞ Valeriu | 29/06/1994 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
57. | GORAŞ Angela | 30/07/1970 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
58. | COJOCARU Mariana | 16/10/1974 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
59. | COJOCARU Doina | 06/11/1994 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
60. | COJOCARU Corina | 11/09/1996 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
61. | COJOCARU Andrei | 03/06/1998 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
62. | COJOCARU Elena | 03/06/1998 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
63. | BODAC Ion | 02/06/1962 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
64. | BODAC Tatiana | 24/07/1994 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
65. | ROTARU Emilia | 17/08/1968 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
66. | ROTARU Ion | 30/08/1989 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
67. | ROTARU Mihai | 16/08/1994 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
68. | CALANDEA Galina | 18/01/1974 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
69. | CALANDEA Iurie | 30/10/1967 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
70. | CHIRICOI Natalia | 27/02/1964 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
71. | CHIRICOI Dumitru | 06/08/1992 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
72. | ZEABENŢEV Andrei | 28/12/1997 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
73. | GAZUL Svetlana | 23/02/1967 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
74. | GAZUL Victor | 05/08/1989 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
75. | GAZUL Constantin | 26/11/1992 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
76. | TARAN Igor | 30/01/1969 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
77. | TARAN Olga | 03/03/1998 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
78. | IVANOV Lidia | 31/03/1967 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
79. | IVANOV Cristina | 30/09/1989 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
80. | BOVAR Natalia | 15/07/1971 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
81. | BOVAR Alexandru | 12/08/1992 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
82. | BOVAR Ana | 14/12/1998 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
83. | GAVRILAŞENCO Maria | 04/02/1964 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
84. | GAVRILAŞENCO Olga | 08/10/1998 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
85. | PALADI Natalia | 24/05/1979 | Doroţcaia | 04/04/2006 |
86. | SANDUL Serghei | 07/07/1970 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
87. | SANDUL Liubovi | 15/08/1998 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
88. | GAZ Diana | 21/05/1987 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
89. | TRANDAFIR Natalia | 24/11/1987 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
90. | GOLOVCO Irina | 05/05/1987 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
91. | GOLOVCO Elena | 14/06/1987 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
92. | TIRON Ana | 19/06/1987 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
93. | TIRON Valentina | 01/07/1955 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
94. | TRANDAFIR Galina | 26/08/1964 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
95. | TULCII Igor | 07/07/1963 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
96. | TULCII Olga | 01/10/1987 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
97. | PARVAN Elena | 22/10/1973 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
98. | PARVAN Natalia | 26/09/1993 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
99. | PARVAN Vitalie | 29/06/1998 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
100. | BALTAG Tamara | 13/09/1961 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
101. | BALTAG Igor | 16/12/1994 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
102. | BALTAG Liuba | 18/11/1998 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
103. | GOGOI Svetlana | 14/08/1977 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
104. | GOGOI Nicolae | 20/05/1998 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
105. | MONOLATI Svetlana | 16/08/1975 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
106. | CHIŞCARI Ghenadie | 19/12/1961 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
107. | CHIŞCARI Egor | 23/09/1989 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
108. | NAZARET Natalia | 13/11/1958 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
109. | NAZARET Elena | 14/04/1989 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
110. | NAZARET Gheorghe | 04/08/1958 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
111. | POGREBAN Ludmila | 07/07/1968 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
112. | MASLENCO Boris | 07/07/1966 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
113. | MASLENCO Tatiana | 20/05/1989 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
114. | MASLENCO Valentina | 02/02/1966 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
115. | MASLENCO Ion | 25/05/1992 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
116. | CHIRICOI Liuba | 16/04/1960 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
117. | BACIOI Anatoli | 29/08/1960 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
118. | BACIOI Irina | 24/05/1989 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
119. | BACIOI Nina | 18/08/1962 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
120. | BACIOI Mariana | 24/05/1989 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
121. | BOZU Nina | 18/07/1966 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
122. | BOZU Nicolae | 11/10/1964 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
123. | BOZU Sergiu | 20/11/1988 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
124. | ARCAN Liuba | 10/02/1977 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
125. | ARCAN Irina | 08/10/1994 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
126. | STANILA Raisa | 18/02/1961 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
127. | STANILA Svetlana | 20/12/1988 | Grigoriopol | 04/04/2006 |
8252/05 CALDARE et autres c. Moldova et Russie
No | Requérant | Date de naissance | Adresse permanente (ville) | Date d’introduction de la requête |
128. | CALDARE Elena | 15/08/1969 | Bender/Tighina | 20/12/2004 |
129. | CALDARE Ruxanda | 02/02/1992 | Bender/Tighina | 20/12/2004 |
130. | GĂINĂ Maria | 17/11/1967 | Bender/Tighina | 20/12/2004 |
131. | GĂINĂ Victoria | 02/04/1989 | Bender/Tighina | 20/12/2004 |
132. | GĂINĂ Alina | 15/12/1992 | Bender/Tighina | 20/12/2004 |
133. | PĂDURARU Constantin | 02/06/1967 | Bender/Tighina | 20/12/2004 |
134. | PĂDURARU Elena | 08/06/1995 | Bender/Tighina | 20/12/2004 |
135. | MUNTEANU Raisa | 04/08/1958 | Bender/Tighina | 20/12/2004 |
136. | MUNTEANU Iulia | 21/02/1994 | Bender/Tighina | 20/12/2004 |
137. | MUNTEANU Veronica | 24/09/1987 | Bender/Tighina | 20/12/2004 |
138. | SAVA Maria | 18/10/1960 | Bender/Tighina | 20/12/2004 |
139. | SAVA Roman | 22/12/1990 | Bender/Tighina | 20/12/2004 |
140. | SAVA Ştefan | 22/12/1990 | Bender/Tighina | 20/12/2004 |
141. | CARACACI Claudia | 05/06/1959 | Bender/Tighina | 20/12/2004 |
142. | CARACACI Ala | 04/02/1987 | Bender/Tighina | 20/12/2004 |
143. | CARACACI Oxana | 04/03/1988 | Bender/Tighina | 20/12/2004 |
144. | ŢOPA Maria | 30/06/1955 | Bender/Tighina | 20/12/2004 |
145. | ŢOPA Ana | 30/01/1987 | Bender/Tighina | 20/12/2004 |
146. | TELIPIS Olga | 24/10/1955 | Bender/Tighina | 20/12/2004 |
147. | TELIPIS Alexandra | 26/05/1990 | Bender/Tighina | 20/12/2004 |
148. | TELIPIS Cristina | 26/05/1990 | Bender/Tighina | 20/12/2004 |
149. | BURAC Tamara | 31/08/1965 | Bender/Tighina | 20/12/2004 |
150. | BURAC Irina | 04/04/1986 | Bender/Tighina | 20/12/2004 |
151. | BURAC Dorin | 14/07/1994 | Bender/Tighina | 20/12/2004 |
152. | CÎRLAN Valentina | 01/04/1969 | Bender/Tighina | 20/12/2004 |
153. | CÎRLAN Artiom | 08/07/1991 | Bender/Tighina | 20/12/2004 |
154. | CÎRLAN Sergiu | 28/05/1995 | Bender/Tighina | 20/12/2004 |
155. | BEIU Elena | 06/07/1970 | Bender/Tighina | 20/12/2004 |
156. | BEIU Vladimir | 28/05/1991 | Bender/Tighina | 20/12/2004 |
157. | ŢURCANU Tamara | 06/10/1963 | Bender/Tighina | 20/12/2004 |
158. | ŢURCANU Andrei | 29/09/1987 | Bender/Tighina | 20/12/2004 |
159. | CALMÎC Ecaterina | 05/07/1971 | Bender/Tighina | 20/12/2004 |
160. | CALMÎC Vadim | 10/12/1992 | Bender/Tighina | 20/12/2004 |
161. | RÎJALO Larisa | 01/04/1966 | Bender/Tighina | 20/12/2004 |
162. | RÎJALO Rodica | 07/10/1989 | Bender/Tighina | 20/12/2004 |
163. | SIMONOV Aurelia | 18/09/1970 | Bender/Tighina | 20/12/2004 |
164. | GRIŢCAN Natalia | 04/09/1994 | Bender/Tighina | 20/12/2004 |
165. | GRIŢCAN Olga | 31/07/1996 | Bender/Tighina | 20/12/2004 |
166. | LIULICA Victoria | 28/04/1963 | Bender/Tighina | 20/12/2004 |
167. | LIULICA Elena | 10/05/1990 | Bender/Tighina | 20/12/2004 |
168. | LIULICA Maxim | 26/05/1987 | Bender/Tighina | 20/12/2004 |
169. | DOCHIN Elena | 29/09/1965 | Bender/Tighina | 20/12/2004 |
170. | DOCHIN Cristina | 08/08/1989 | Bender/Tighina | 20/12/2004 |
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
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