Commentaire • 0
Sur la décision
- Article 19, 148 § 3 et 153 § 6 de la Constitution
- Article provisoire 1 § 8 de la loi n° 6216
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 1er juil. 2014, n° 77429/12 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 77429/12 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 21 septembre 2012 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes ; (Art. 35-1) Recours interne effectif |
| Identifiant HUDOC : | 001-145990 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2014:0701DEC007742912 |
Sur les parties
| Juges : | Egidijus Kūris, Guido Raimondi, Helen Keller, Nebojša Vučinić, Paul Lemmens, Robert Spano |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 77429/12
Ali KOÇİNTAR
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 1er juillet 2014 en une Chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Helen Keller,
Paul Lemmens,
Egidijus Kūris,
Robert Spano, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 septembre 2012,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Ali Koçintar, est un ressortissant turc né en 1985 et résidant à Istanbul. Il a été représenté devant la Cour par Me A. Doğan et Me F. Karakaş Doğan, avocats à Istanbul.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
3. Le 13 février 2009, le requérant fut arrêté parce qu’il était soupçonné d’avoir participé à plusieurs vols avec violence commis en bande organisée.
4. Le 16 février 2009, le juge du tribunal d’instance pénal de Bakırköy ordonna le placement du requérant en détention provisoire en raison de la nature de l’infraction reprochée, de l’état des preuves, de la peine encourue, d’un risque de fuite et d’un risque d’altération des preuves, et au motif qu’il s’agissait d’une infraction prévue par l’article 100 § 3 du code de procédure pénale (CPP).
5. Le 18 juin 2009, le requérant fut inculpé et son procès commença devant la cour d’assises d’Istanbul.
6. Au terme des audiences tenues devant elle, la cour d’assises rejeta les demandes d’élargissement formées par le requérant et ordonna le maintien en détention de l’intéressé en raison de la persistance de forts soupçons à son égard quant à la commission de l’infraction reprochée, de l’état des preuves et du contenu du dossier. À partir de la 11e audience, qui eut lieu le 25 janvier 2012, la cour d’assises fonda sa décision sur la peine encourue, le risque de fuite, la persistance de forts soupçons quant à la commission de l’infraction reprochée, le risque d’altération des preuves et le fait qu’il s’agissait d’une infraction prévue par l’article 100 § 3 du CPP. Elle estima que des mesures alternatives à la détention étaient insuffisantes.
7. Les oppositions formées par le requérant contre son maintien en détention furent rejetées le 9 novembre 2010, le 27 août 2012 et le 5 février 2014 pour des motifs similaires.
8. Le 6 mars 2014, le requérant fut remis en liberté.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Le recours individuel devant la Cour constitutionnelle
9. À la suite des amendements constitutionnels entrés en vigueur le 23 septembre 2012, le recours individuel devant la Cour constitutionnelle turque (CCT) a été introduit dans le système juridique turc.
10. Le texte des dispositions pertinentes en l’espèce de la loi no 6216 instaurant le recours individuel devant la Cour constitutionnelle ainsi que les parties pertinentes du règlement de la Cour constitutionnelle figurent dans la décision de la Cour Hasan Uzun c. Turquie ((déc.), no 10755/13, §§ 25-27, 30 avril 2013).
2. La Constitution
11. L’article 19 de la Constitution turque garantit le droit à la liberté et à la sûreté. Il est rédigé dans des termes similaires à ceux de l’article 5 de la Convention.
12. Selon cette disposition, nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas énumérés en son paragraphe 3 et selon les voies légales.
13. De plus, l’article 19 § 7 de la Constitution consacre le droit de toute personne détenue dans le cadre d’une procédure pénale d’être jugée dans un délai raisonnable ou libérée au cours de cette procédure.
14. Enfin, l’article 19 § 8 de la Constitution concerne le droit d’introduire un recours devant un tribunal pour qu’il statue à bref délai sur la légalité de la détention et ordonne la remise en liberté de l’intéressé si sa détention est illégale.
3. Arrêts et décisions rendus par la Cour constitutionnelle turque à la suite de recours individuels
15. Le 2 juillet 2013, la Cour constitutionnelle a rendu cinq décisions et arrêts de principe dans le cadre d’affaires portant sur le droit à la liberté. Il s’agit des affaires nos 2012/239, 2012/338, 2012/521, 2012/726 et 2012/1137.
16. Dans ces affaires, les auteurs des recours se plaignaient d’abord d’un défaut de légalité de leur détention au motif que la durée de celle-ci avait dépassé la durée maximale énoncée par le CPP, à savoir cinq ans pour les infractions relevant de la compétence des cours d’assises. Les intéressés étant poursuivis pour plusieurs chefs d’inculpation, les cours d’assises concernées avaient estimé que la durée maximale prévue par le CPP devait s’appliquer séparément pour chacun des chefs d’inculpation. La Cour constitutionnelle a invalidé cette approche ; elle a estimé que, lorsqu’un individu était poursuivi – dans le cadre d’une même procédure pénale – pour plusieurs chefs d’inculpation, le maximum de cinq ans de détention devait s’appliquer à l’ensemble des chefs d’inculpation. Elle a rappelé que la détention provisoire était une mesure préventive et qu’il y avait lieu d’interpréter restrictivement les limitations apportées au droit à la liberté des individus. Elle a ajouté que, l’article 19 § 7 de la Constitution garantissant le délai raisonnable en matière de détention provisoire, la durée maximale prévue par le CPP était valable uniquement lorsque la durée de la détention provisoire était elle-même raisonnable. Autrement dit, pour la Cour constitutionnelle, la durée maximale indiquée par le CPP ne signifiait aucunement que toutes les personnes pouvaient être détenues jusqu’à la fin du laps de temps maximum autorisé. Elle a précisé que, même lorsque la durée maximale énoncée par le CPP n’avait pas été dépassée, si la durée de la détention était déraisonnable, il y avait lieu de conclure à la violation de la Constitution. Dans les affaires examinées par elle, elle a conclu que les durées de détention supérieures à cinq ans avaient emporté violation de l’article 19 § 3 de la Constitution.
17. Dans ces mêmes affaires (à l’exception de l’affaire no 2012/521), les intéressés se plaignaient également de la durée de leur détention provisoire et dénonçaient à cet égard une violation de l’article 19 § 7 de la Constitution. La Cour constitutionnelle a estimé que la période à prendre en compte pour le calcul de la durée de la détention provisoire avait débuté avec l’arrestation des intéressés pour s’achever le jour où il avait été statué en premier ressort sur le bien-fondé des accusations portées contre eux. Dans toutes ces affaires, la détention provisoire des intéressés avait commencé bien avant l’entrée en vigueur du droit de recours individuel. Lors de son examen, la Cour constitutionnelle a pris en considération les périodes de détention subies par les intéressés avant l’entrée en vigueur de sa compétence temporelle.
18. Dans l’affaire no 2012/726, la Cour constitutionnelle, se fondant sur l’arrêt Solmaz c. Turquie (no 27561/02, 16 janvier 2007), a estimé que la détention provisoire de l’auteur du recours avait pris fin avec sa condamnation en première instance le 21 septembre 2012, soit avant l’entrée en vigueur du droit de recours individuel. Par conséquent, elle a rejeté pour incompétence ratione temporis le grief relatif à la durée de la détention.
19. Dans l’affaire no 2012/338, elle a déclaré le grief tiré de la durée de la détention irrecevable pour non-épuisement des voies de recours à la lumière de l’affaire Şefik Demir c. Turquie ((déc.), no 51770/07, 16 octobre 2012). La détention de l’intéressé ayant pris fin avec sa condamnation en première instance et le recours en indemnisation prévu par l’article 141 du CPP étant devenu accessible avec la décision interne définitive, elle a estimé que l’intéressé était tenu d’utiliser ce recours.
20. Dans l’affaire no 2012/239, la Cour constitutionnelle, se fondant sur deux arrêts de la Cour (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, CEDH 2000‑IV, et Solmaz, précité), a pris en considération la période comprise entre le 4 février 2007 et le 25 décembre 2012, et a conclu que la durée de la détention provisoire de l’intéressé était excessive.
21. De même, dans l’affaire no 2012/1137, la Cour constitutionnelle a estimé que la détention provisoire litigieuse, qui avait commencé le 27 septembre 2007, était d’une durée excessive. Dans cette affaire, plus de cinq ans après le début de la détention, la procédure était toujours pendante devant les juridictions de première instance et l’auteur du recours toujours détenu. Après avoir relevé que les motifs avancés par la juridiction de jugement étaient stéréotypés et qu’ils n’étaient ni pertinents ni suffisants pour justifier un laps de temps aussi long, la Cour constitutionnelle a conclu à la violation de l’article 19 § 7 de la Constitution. Le requérant étant toujours en détention à la date d’adoption de l’arrêt, elle a décidé, en application de l’article 50 § 1 de la loi no 6216, de notifier son arrêt de violation à la juridiction de première instance pour que celle-ci fasse le nécessaire.
22. Par la suite, la Cour constitutionnelle a rendu plusieurs décisions dans lesquelles elle a rejeté les griefs relatifs à la durée de la détention provisoire pour incompétence ratione temporis au motif que la détention des intéressés avait pris fin avant le 23 septembre 2012. Elle a aussi rendu plusieurs arrêts dans lesquels elle a conclu à la violation de l’article 19 § 3 de la Constitution pour dépassement de la durée maximale de détention provisoire.
23. Le 21 novembre 2013, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt dans lequel elle a conclu que la durée de détention provisoire subie par les intéressés (environ quatre ans) était excessive (affaire no 2012/1158). Elle a relevé que la période à prendre en considération avait débuté le 31 décembre 2008 et pris fin avec la remise en liberté des intéressés. Dans cette affaire, elle a conclu en outre à la violation de l’article 19 § 8 de la Constitution – relatif au droit d’introduire un recours devant un tribunal pour qu’il statue à bref délai sur la légalité de la détention et ordonne la remise en liberté lorsque la détention en cause est illégale – en raison de l’absence de communication de l’avis du procureur de la République aux auteurs du recours ou à leur avocat et de l’impossibilité qui leur aurait ainsi été faite de commenter cet avis. Elle a fait référence aux arrêts de la Cour Nikolova c. Bulgarie ([GC], no 31195/96, CEDH 1999‑II), et Ceviz c. Turquie (no 8140/08, 17 juillet 2012). Enfin, elle a déclaré irrecevable le grief relatif à l’absence d’audience lors de l’examen de l’opposition, relevant que, lors de l’adoption de la décision contestée, la dernière comparution des intéressés devant des juges remontait à seulement quelques jours. Déclarant s’appuyer sur la jurisprudence de la Cour (Knebl c. République tchèque, no 20157/05, 28 octobre 2010, Altınok c. Turquie, no 31610/08, 29 novembre 2011, et Çatal c. Turquie, no 26808/08, 17 avril 2012), elle a considéré que l’examen de l’opposition en question ne nécessitait pas la tenue d’une audience.
24. En décembre 2013 et en janvier 2014, la Cour constitutionnelle a examiné une série d’affaires concernant la détention provisoire de députés qui avaient été élus après leur placement en détention (affaires nos 2012/849 et 2012/1272 du 4 décembre 2013, affaires nos 2013/9894 et 2013/9895 du 2 janvier 2014, et affaires nos 2014/9 et 2014/85 du 3 janvier 2014). Elle a conclu que les durées des détentions provisoires des intéressés (allant de trois ans, six mois et vingt jours à quatre ans et cinq mois) étaient excessives. Pour parvenir à cette conclusion, elle a relevé que, en ordonnant le maintien en détention provisoire des intéressés, les tribunaux n’avaient pas démontré l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public prévalant sur les droits à la liberté et à l’exercice effectif de leur mandat parlementaire. Elle a considéré que les juges avaient la possibilité d’opter pour des mesures préventives, telles que le contrôle judiciaire, qui n’auraient pas, selon elle, privé les intéressés de l’exercice effectif de leur mandat parlementaire. À cet égard, elle a expliqué que l’amendement de l’article 109 du CPP avait rendu le contrôle judiciaire applicable dans les situations telles que celle des intéressés. Or les juges n’auraient pas envisagé le remplacement de la détention provisoire par une telle mesure. Dans ces affaires, la Cour constitutionnelle a aussi conclu à la violation de l’article 67 de la Constitution relatif au droit de vote et aux droits d’être élu et d’avoir des activités politiques (Seçme, seçilme ve siyasî faaliyette bulunma hakları). Dans les quatre arrêts rendus les 2 et 3 janvier 2014, les intéressés étant toujours en détention provisoire, la Cour constitutionnelle a décidé de notifier son arrêt de violation à la juridiction de première instance concernée pour que celle-ci fasse le nécessaire. Les intéressés ont été remis en liberté le lendemain du prononcé des arrêts de la Cour constitutionnelle.
25. En outre, dans l’une de ces affaires (no 2012/849) concernant les députés, la Cour constitutionnelle a conclu à la violation de l’article 19 § 8 de la Constitution en raison de l’absence de communication de l’avis du procureur de la République à l’auteur du recours ou à son avocat. En revanche, elle a déclaré irrecevable le grief relatif à l’absence d’audience, relevant que, lors de l’adoption de la décision contestée, la dernière comparution du requérant devant des juges remontait à un mois et vingt-huit jours. Aussi, déclarant s’appuyer sur la jurisprudence de la Cour (elle a cité les arrêts Knebl, précité, Altınok, précité, Çatal, précité, et, a contrario, Erişen et autres c. Turquie, no 7067/06, 3 avril 2012), elle a considéré que l’examen de l’opposition ne nécessitait pas la tenue d’une audience.
26. Dans un arrêt du 6 mars 2014 (no 2013/6149), la Cour constitutionnelle a conclu à la violation de l’article 19 § 7 au motif que la durée de la détention provisoire de l’intéressé (quatre ans et neuf mois – de son arrestation, le 23 septembre 2008, à sa condamnation, le 26 juin 2013) était excessive. Elle a relevé que les juges appelés à se prononcer sur la détention provisoire en cause s’étaient fondés sur un risque de fuite et un risque d’altération des preuves, sans spécifier dans leurs motivations quels faits ou circonstances concrets venaient corroborer l’existence de tels risques. Elle a conclu que les motifs de détention avancés ne pouvaient être considérés comme suffisants et pertinents.
GRIEFS
27. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire.
28. Invoquant en outre l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure pénale diligentée contre lui.
29. Enfin, sans autre développement, il dénonce une violation de l’article 5 §§ 4 et 5 et de l’article 13 de la Convention.
EN DROIT
I. QUANT À LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
30. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire.
31. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes vise à ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises (voir, parmi beaucoup d’autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999‑V). Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention – et avec lequel elle présente d’étroites affinités –, que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. De la sorte, elle constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme (voir Vučković et autres c. Serbie [GC], no 17153/11, §§ 69-70, 25 mars 2014, et aussi, Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001‑IX, et Demopoulos et autres c. Turquie (déc.) [GC], nos 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 10200/04, 14163/04, 19993/04 et 21819/04, § 69, CEDH 2010).
32. Cela dit, la Cour rappelle que les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (voir, notamment, Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 66, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV, et Dalia c. France, 19 février 1998, § 38, Recueil 1998‑I). De plus, selon les « principes de droit international généralement reconnus », certaines circonstances particulières peuvent dispenser le requérant de l’obligation d’épuiser les recours internes qui s’offrent à lui (Selmouni, précité, § 75). Cependant, la Cour rappelle que le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de recours internes (Brusco, précitée).
33. La Cour rappelle enfin que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie normalement à la date d’introduction de la requête devant la Cour. Cependant, comme la Cour l’a indiqué maintes fois, cette règle ne va pas sans exceptions, qui peuvent être justifiées par les circonstances particulières de chaque cas d’espèce (Baumann c. France, no 33592/96, § 47, 22 mai 2001). Elle rappelle qu’elle s’est en particulier écartée du principe général selon lequel la condition de l’épuisement doit être appréciée au moment de l’introduction de la requête dans des affaires dirigées contre certains États membres concernant des recours qui avaient pour objet la durée excessive de procédures (Fakhretdinov et autres c. Russie (déc.), nos 26716/09, 67576/09 et 7698/10, 23 septembre 2010, et Taron c. Allemagne (déc.), no 53126/07, 29 mai 2012). Elle a fait de même dans certaines affaires dirigées contre la Turquie qui soulevaient des questions liées au droit de propriété (İçyer c. Turquie (déc.), no 18888/02, §§ 73‑87, 12 janvier 2006, Altunay c. Turquie (déc.), no 42936/07, 17 avril 2012, et Arıoğlu et autres c. Turquie (déc.), no 11166/05, 6 novembre 2012).
34. La Cour note que, à la suite des amendements constitutionnels entrés en vigueur le 23 septembre 2012, le recours individuel devant la Cour constitutionnelle turque (CCT) a été introduit dans le système juridique turc. Le nouvel article 148 § 3 de la Constitution donne compétence à cette juridiction pour examiner, après épuisement des voies de recours ordinaires, des recours formés par des individus s’estimant lésés dans leurs droits et libertés fondamentaux protégés par la Constitution et par la Convention européenne des droits de l’homme et ses Protocoles.
35. La Cour rappelle qu’elle a déjà examiné cette nouvelle voie de recours dans le cadre de l’affaire Hasan Uzun c. Turquie ((déc.), no 10755/13, §§ 25-27, 30 avril 2013), qui concernait le défaut allégué d’équité d’une procédure relative à la rectification du registre foncier. Lors de son examen de cette affaire, elle s’est penchée en premier lieu sur les aspects pratiques de cette voie, tels que l’accessibilité à celle-ci et les modalités du recours individuel. Elle a examiné ensuite la volonté du législateur concernant ce nouveau recours, à savoir le champ de compétence de la CCT, les moyens qui lui sont accordés, et l’étendue et les effets de ses décisions (Hasan Uzun, précitée, § 53). À l’issue de son examen des principaux aspects de la nouvelle voie de recours individuel devant la Cour constitutionnelle, la Cour a estimé qu’elle ne disposait d’aucun élément qui lui aurait permis de dire que le recours en question ne présentait pas, en principe, des perspectives de redressement approprié des griefs tirés de la Convention. Elle a conclu que c’était à l’individu s’estimant victime qu’il incombait de tester les limites de cette protection (Hasan Uzun, précitée, § 69).
36. La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire en l’espèce de réexaminer tous les aspects de cette nouvelle voie de recours. Toutefois, compte tenu de la nature du grief objet de la présente affaire, elle considère que certains aspects de cette voie de recours doivent être réexaminés à la lumière des circonstances particulière de l’espèce. C’est le cas de l’accessibilité du recours, de la compétence temporelle de la Cour constitutionnelle et de l’effet des arrêts de celle-ci sur la privation de liberté contestée.
37. La Cour note que la détention provisoire du requérant a débuté le 15 février 2009 et qu’elle a pris fin le 6 mars 2014 avec sa libération.
38. S’agissant d’abord de l’accessibilité du recours en question, la Cour note que, selon l’article provisoire 1 § 8 de la loi no 6216, seules les décisions devenues définitives peuvent faire l’objet d’un recours individuel. Elle relève que, en matière de détention provisoire, le terme final de la période visée à l’article 5 § 3 est la date à laquelle il est statué sur le bien‑fondé de l’accusation en premier ressort. En l’espèce, elle constate que la détention provisoire du requérant a pris fin le 6 mars 2014. L’accessibilité de ce recours ne fait aucun doute.
L’on peut toutefois se poser la question de savoir si le requérant devait attendre la fin de sa détention pour introduire son recours individuel devant la Cour constitutionnelle. La réponse est non. En effet, il ressort clairement des arrêts rendus par la CCT (voir les exemples d’arrêts exposés aux paragraphes 17‑26 ci-dessus) qu’une personne se plaignant de la durée de sa détention provisoire peut saisir cette juridiction à tout moment de sa détention et n’a pas à attendre la fin de cette période pour porter son grief devant la haute juridiction. Aussi la Cour conclut-elle que le recours en question était accessible au requérant aussi pendant sa détention.
39. Quant à la compétence temporelle de la CCT, la Cour note que la compétence ratione temporis de la haute juridiction a débuté le 23 septembre 2012, date de prise d’effet du droit de recours individuel. Elle relève qu’en l’espèce le requérant se plaint d’une situation continue et une partie de sa détention est postérieure au 23 septembre 2012. À cet égard, elle observe qu’il ressort clairement des arrêts déjà rendus par la Cour constitutionnelle que celle-ci admet l’extension de sa compétence ratione temporis aux situations de violation continue qui ont débuté avant l’entrée en vigueur du droit de recours individuel et se poursuivent après cette date. Dès lors, dans la présente affaire, la période de détention subie par le requérant avant le 23 septembre 2012 relève bien de la compétence temporelle de la Cour constitutionnelle.
40. Reste enfin à rechercher si la procédure devant la Cour constitutionnelle offre un redressement adéquat pour le grief tiré de la durée de la détention provisoire. À cet égard, la Cour rappelle que, pour être effectif, un recours visant la durée d’une détention provisoire au sens de l’article 5 § 3 de la Convention doit offrir à son auteur une perspective de cessation de la privation de liberté contestée, du moins lorsque la détention est toujours en cours au moment où ce recours est ouvert au requérant, qui bénéficie du droit d’être jugé dans un délai raisonnable ou libéré́ pendant la procédure (voir Knebl c. République tchèque, no 20157/05, § 55, 28 octobre 2010, Gavril Yossifov c. Bulgarie, no 74012/01, § 40, 6 novembre 2008, et, plus récemment, Gürceğiz c. Turquie, no 11045/07, § 21, 15 novembre 2012).
41. La Cour note que l’examen au fond d’un recours individuel devant la Cour constitutionnelle doit permettre d’établir s’il y a eu ou non violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, dans le premier cas, d’indiquer le redressement susceptible de mettre fin à la violation. Les dispositions de la loi no 6216 et le règlement de la Cour constitutionnelle paraissent doter cette dernière de moyens adéquats pour la mise en œuvre du recours individuel ; par ailleurs, le Parlement turc a affiché sa volonté de rendre la Cour constitutionnelle spécifiquement compétente pour établir la violation des dispositions de la Convention et de l’investir de pouvoirs appropriés au redressement des violations par l’octroi d’une indemnité et/ou par l’indication des moyens de réparation, ce qui pourrait et devrait permettre à la Cour constitutionnelle, si nécessaire, d’interdire à l’autorité concernée de poursuivre la violation de ce droit et de lui ordonner de rétablir, autant que faire se peut, le statu quo ante (Hasan Uzun, précitée, §§ 63‑64).
42. La Cour observe que, lorsque la Cour constitutionnelle constate une violation d’un droit à la liberté garanti par l’article 19 de la Constitution et lorsque le requérant est toujours détenu, elle décide de notifier son arrêt de violation à la juridiction concernée pour que celle-ci fasse le nécessaire (voir les exemples d’arrêts aux paragraphes 21 et 24 ci-dessus).
43. Elle note ensuite que les arrêts et décisions de la Cour constitutionnelle revêtent un caractère contraignant. L’article 153 § 6 de la Constitution énonce que les décisions de cette juridiction lient tous les organes de l’État ainsi que toute personne physique et morale. La Cour considère que la question du respect, dans la pratique, des décisions de la Cour constitutionnelle concernant un recours individuel ne devrait a priori pas se poser en Turquie (Hasan Uzun, précitée, § 66). Le cas des détenus députés vient conforter cette thèse : en effet, les arrêts de violation rendus dans leur affaire ont trouvé exécution dès le lendemain de leur prononcé (paragraphe 24 ci-dessus). S’il est vrai que la Cour ne dispose pas, pour le moment, d’autres exemples de personne remise en liberté à la suite de l’adoption d’un arrêt de violation par la Cour constitutionnelle, il n’y a pas lieu de douter de la mise en œuvre effective de tels arrêts. Aussi la Cour considère-t-elle que le recours constitutionnel devant la Cour constitutionnelle turque peut en principe conduire à la remise en liberté du détenu (Smatana c. République tchèque, no 18642/04, § 122, 27 septembre 2007).
44. À la lumière de ce qui précède, la Cour ne dispose donc d’aucun élément qui lui permettrait de dire que le recours en question n’était pas susceptible d’apporter un redressement approprié au grief du requérant tiré de l’article 5 § 3 de la Convention et qu’il n’offrait pas des perspectives raisonnables de succès (voir, dans ce sens, Taron, précitée, § 40).
45. La Cour souligne toutefois que cette conclusion ne préjuge en rien, le cas échéant, d’un éventuel réexamen de la question de l’effectivité du recours en question, et notamment de la capacité de la Cour constitutionnelle à établir une jurisprudence uniforme et compatible avec les exigences de la Convention (Korenjak c. Slovénie, no 463/03, § 73, 15 mai 2007, et Şefik Demir c. Turquie ((déc.), no 51770/07, § 34, 16 octobre 2012), et de l’exécution effective de ses arrêts. Elle conserve sa compétence de contrôle ultime pour tout grief présenté par des requérants qui, comme le veut le principe de subsidiarité, ont épuisé les voies de recours internes disponibles (Radoljub Marinković c. Serbie (déc.), no 5353/11, §§ 49-61, 29 janvier 2013).
46. Par conséquent, la Cour estime que le requérant était tenu de saisir la Cour constitutionnelle d’un recours individuel, ce qu’il n’indique pas avoir fait. Elle rejette donc le grief tiré de l’article 5 § 3 pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
II. QUANT À LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
47. Le requérant soutient que la durée de la procédure pénale engagée contre lui a méconnu le principe du « délai raisonnable » énoncé à l’article 6 § 1 de la Convention.
48. La Cour rappelle s’être déjà prononcée sur un grief similaire à celui présenté par le requérant dans l’affaire Müdür Turgut et autres c. Turquie ((déc.), no 4860/09, §§ 58 et 60, 26 mars 2013). Elle y a conclu que les requérants, qui soutenaient que la durée de la procédure avait méconnu le principe du « délai raisonnable » et qui se plaignaient de l’inexistence en Turquie d’une juridiction susceptible de connaître de plaintes relatives à la durée excessive d’une procédure, devaient, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, saisir la commission d’indemnisation instaurée par la loi no 6384, dans la mesure où il s’agissait, a priori, d’un recours accessible et susceptible de leur offrir des perspectives raisonnables de redressement de leurs griefs (Müdür Turgut et autres, précitée, § 56).
49. La Cour observe qu’en l’espèce le requérant n’a pas indiqué avoir épuisé cette voie de recours. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. QUANT AUX AUTRES GRIEFS
50. Le requérant se plaint enfin d’une violation de l’article 5 §§ 4 et 5 et de l’article 13 de la Convention, sans fournir aucune explication.
51. Compte tenu du caractère non étayé de ces griefs, la Cour estime qu’ils sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Abel CamposGuido Raimondi
Greffier adjointPrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit international ·
- Royaume-uni ·
- Conflit armé ·
- Prisonnier de guerre ·
- Convention de genève ·
- Capture ·
- Gouvernement ·
- Détention ·
- Dérogation ·
- État
- Enquête ·
- Militaire ·
- Roumanie ·
- Crime ·
- Torture ·
- Gouvernement ·
- Traitement ·
- Victime ·
- International ·
- Associations
- Cellule ·
- Garde à vue ·
- Condition de détention ·
- Gouvernement ·
- Thé ·
- Police ·
- Traitement ·
- Comparution immédiate ·
- Violation ·
- Comparution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ingérence ·
- Concurrence ·
- Cour constitutionnelle ·
- Sociétés ·
- Perquisition ·
- Protection ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Procédure administrative ·
- Contrôle
- Militaire ·
- Forces armées ·
- Liberté d'association ·
- Syndicat ·
- Gendarmerie ·
- Défense ·
- Ingérence ·
- Gouvernement ·
- Restriction ·
- Professionnel
- Surpeuplement ·
- Italie ·
- Détention ·
- Prison ·
- Gouvernement ·
- Réduction de peine ·
- Purger ·
- Personnes ·
- Voies de recours ·
- Administration pénitentiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Effacement ·
- Fichier ·
- Données personnelles ·
- Gouvernement ·
- République ·
- Infraction ·
- Ingérence ·
- Royaume-uni ·
- Conservation ·
- Traitement
- Pêche ·
- Gouvernement ·
- Biens ·
- L'etat ·
- Protocole ·
- Droit de propriété ·
- Mer ·
- Public ·
- Ingérence ·
- Grèce
- Audition ·
- Juge d'instruction ·
- Cour d'assises ·
- Jurisprudence ·
- Procès équitable ·
- Belgique ·
- Turquie ·
- Homicides ·
- Garde à vue ·
- Assistance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Jeunes gens ·
- Police ·
- Royaume-uni ·
- Ressortissant ·
- Voiture ·
- Mort ·
- Autopsie ·
- Enquête ·
- Alcool
- Extradition ·
- Thé ·
- Peine ·
- États-unis ·
- Perpétuité ·
- Gouvernement ·
- Sentence ·
- Belgique ·
- Infraction ·
- Accusation
- Asile ·
- Gouvernement ·
- Fédération de russie ·
- Thé ·
- Traitement ·
- Document ·
- Demande ·
- Risque ·
- Empreinte digitale ·
- Recours
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.