CEDH, Cour (cinquième section), LAMARTINE ET AUTRES c. FRANCE, 8 juillet 2014, 25382/12;25368/12

  • Véhicule·
  • Jeunes gens·
  • Police·
  • Royaume-uni·
  • Ressortissant·
  • Voiture·
  • Mort·
  • Autopsie·
  • Enquête·
  • Alcool

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Cinquième Section), 8 juill. 2014, n° 25382/12;25368/12
Numéro(s) : 25382/12, 25368/12
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 11 avril 2012
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-146096
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2014:0708DEC002538212
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requêtes nos 25382/12 et 25368/12
Yves LAMARTINE et autres contre la France
et Hocine TAÏTAÏ et autres contre la France

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 8 juillet 2014 en une Chambre composée de :

Mark Villiger, président,
Angelika Nußberger,
Boštjan M. Zupančič,
Ann Power-Forde,
Ganna Yudkivska,
André Potocki,
Helena Jäderblom, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,

Vu les requêtes susmentionnées introduites le 11 avril 2012,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

1.  La liste des parties requérantes figure en annexe. Les requérants Lamartine et Sebaa, d’une part, et Taïtaï, d’autre part, sont respectivement des parents de T.M.S. et de R.T., qui étaient mineurs au moment des faits.

2.  Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.

3.  Le 10 février 2007, R.T., âgé de quinze ans, ainsi qu’un autre mineur, M.M., âgé de seize ans, volèrent un véhicule. Le 12 février 2007, ils décidèrent de faire un tour avec celui-ci. A cette occasion, ils rencontrèrent T.M.S., âgée de dix-sept ans, ainsi que, M.B., âgée de dix-sept ans. Au cours de la soirée, ils s’arrêtèrent et burent différentes boissons alcoolisées. R.T., le principal conducteur du véhicule, et M.M. fumèrent également du cannabis. Alors que M.B. conduisait le véhicule, elle heurta un trottoir et creva un pneu à cette occasion. Ne désirant pas rentrer à pied, les quatre jeunes gens décidèrent alors de voler une autre voiture. Ce vol fut signalé le 13 février, à 0 heure 36. Ils consommèrent tous à nouveau de l’alcool et se partagèrent deux cigarettes de cannabis.

4.  Le 13 février 2007, vers 2 heures 40, ils dépassèrent un véhicule de police à vive allure sur le périphérique de Lyon et se rabattirent brusquement devant celui-ci.

5.  Le véhicule de police activa brièvement son gyrophare, les fonctionnaires souhaitant vérifier si le véhicule correspondait à celui qui avait été déclaré volé plus tôt dans la nuit. La centrale de police confirma aux policiers que tel était bien le cas.

6.  R.T., qui conduisait alors le véhicule, refusa de s’arrêter et prit la fuite. Il quitta le périphérique pour s’engager dans les rues de Saint-Fons. Dans sa fuite, roulant à plus de cent kilomètres par heure, il ne respecta ni les feux de signalisation ni les aménagements routiers. Le véhicule s’engagea finalement dans une rue sombre et étroite, sans allumer ses feux de route. Les policiers décidèrent alors de ralentir afin de maintenir un écart entre les deux véhicules. Au bout de la rue, R.T. tenta vainement de freiner sur une cinquantaine de mètres à l’approche d’un virage à angle droit. Le véhicule, faute pour le conducteur d’avoir réussi à négocier ce virage, vint s’écraser contre un mur.

7.  Le véhicule de police put s’arrêter sans percuter la voiture accidentée. Arrivés à la hauteur de cette dernière, les policiers éteignirent un début d’incendie au niveau du moteur et parvinrent à extraire T.M.S., qui décéda peu de temps après. Les trois autres passagers, encastrés dans le véhicule, furent ensuite dégagés par les pompiers. R.T., décédé sur le coup, occupait la place du conducteur ; la passagère avant, M.B., se trouvait dans un coma profond.

8.  M.M., le passager arrière droit également blessé, fut le seul à pouvoir fournir des informations sur le déroulement de la soirée jusqu’à l’accident. Il indiqua notamment les circonstances des vols successifs des deux voitures, selon une technique qu’ils connaissaient, ainsi que la consommation d’alcool et de drogue par les quatre jeunes gens. Il précisa qu’ils avaient pris la fuite dès qu’ils avaient été repérés, que les policiers les avaient poursuivis sans coller leur voiture et que le conducteur n’avait pas réussi à s’arrêter alors qu’il avait décidé de le faire. Il maintint ses déclarations durant l’instruction, tout en déclarant être harcelé par les familles des victimes qui le traitaient de menteur.

9.  Le 14 février 2007, le père de R.T. déposa une plainte avec constitution de partie civile contre X pour homicide involontaire. Le 5 mars 2007, la mère de R.T. se joignit à cette plainte.

10.  Le 16 février 2007, les parents de T.M.S. portèrent également plainte avec constitution de partie civile pour les mêmes motifs.

11.  Les autres requérants se constituèrent partie civile au cours de l’instruction.

12.  De nombreuses investigations furent diligentées, y compris à la demande des parties civiles. Il fut ainsi notamment procédé à l’examen des enregistrements vidéo de caméras de surveillance, à l’expertise du véhicule accidenté, à des auditions, ainsi qu’à une confrontation entre les parties civiles et les policiers.

13.   Une autopsie, ainsi qu’une expertise toxicologique, furent réalisées sur R.T. et T.M.S. L’autopsie de R.T. révéla que celui-ci était décédé à la suite d’un traumatisme thoracique majeur, avec pneumothorax et hémothorax bilatéraux, dû à un choc sur la colonne de direction du véhicule. L’autopsie de T.M.S. fit état de lésions crânio-encéphaliques, accompagnées d’un œdème cérébral majeur, d’un important traumatisme thoracique ayant notamment causé de multiples fractures costales, ainsi que d’un hémothorax bilatéral. Ces lésions furent désignées comme étant la cause des décès. L’analyse toxicologique indiqua la consommation d’alcool et de cannabis chez R.T., les taux relevés ne permettant cependant pas d’en déduire une altération de la vigilance.

14.  L’enquête permit d’établir qu’à aucun moment, durant la poursuite, le véhicule de police n’avait heurté le véhicule en fuite. Au moment du choc, compte tenu de la distance nécessaire pour s’arrêter sans percuter la voiture le précédent, le véhicule de police se situait à une distance d’au moins trente-deux mètres. Durant les trois kilomètres de la poursuite, qui dura approximativement cinq minutes, la distance moyenne entre les deux véhicules aurait été de trente à cinquante mètres. Il fut également établi que, peu avant de s’écraser contre le mur, le véhicule en fuite circulait à 105 km/heure et qu’il y avait une trace de freinage de 53,33 mètres.

15.  Le 23 avril 2009, le procureur de la République prit un réquisitoire définitif de non-lieu.

16.  Le 7 août 2009, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non‑lieu.

17.  Le 23 mars 2010, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, après avoir déclaré les appels recevables, à l’exception de celui de Madame Nabila Taïtaï présenté hors délai, confirma l’ordonnance en toutes ses dispositions. Dans son arrêt, elle rappela notamment de manière détaillée les circonstances de l’accident et ses suites, les déclarations motivées de M.M., ainsi que les différents constats de l’enquête et le déroulement de l’instruction.

18.  Par un arrêt du 11 octobre 2011, la Cour de cassation rejeta les pourvois des requérants.

GRIEFS

19.  Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants Lamartine et Sebaa considèrent : que le droit national n’offre pas un cadre juridique et administratif garantissant une protection adaptée de la vie humaine ; qu’il n’y avait pas en l’espèce de nécessité absolue de recourir à une force potentiellement meurtrière, dès lors qu’aucun motif impérieux n’imposait l’arrêt immédiat du véhicule ; que les policiers n’ont pas recherché d’alternative et qu’ils n’ont pas pris toutes les précautions requises pour protéger la vie des quatre jeunes gens. Ils estiment l’article 2 applicable en raison d’une interaction violente entre les policiers et les jeunes gens, outre une absence de différence sensible entre un tir de semonce à l’arme à feu et la poursuite par un véhicule de police rendant un accident probable.

20.  Invoquant l’article 2 de la Convention sous son volet procédural, l’ensemble des requérants soutiennent qu’en reprenant le texte du réquisitoire du ministère public dans son ordonnance de non-lieu, le juge d’instruction n’a pas conféré à l’instruction le caractère d’indépendance requis. De plus, les autorités internes n’auraient pas recherché si la poursuite du véhicule volé avait été absolument nécessaire pour procéder à l’arrestation.

21.  Enfin, les requérants Taïtaï se plaignent, au regard des dispositions des articles 2 et 6 de la Convention, de la motivation des arrêts de la chambre de l’instruction de la cour d’appel et de la Cour de cassation.

EN DROIT

22.  Les requérants considèrent que le droit à la vie de leurs proches a été violé. Ils invoquent l’article 2 de la Convention, tant en son volet matériel que procédural, lequel se lit comme suit :

« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

2.  La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :

a)  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;

b)  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;

c)  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »

A.  Sur la requête de Madame Nabila Taïtaï

23.  La Cour rappelle que la finalité de l’article 35 est de ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises aux organes de la Convention. Ainsi, le grief dont on entend saisir la Cour doit d’abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées (voir, parmi beaucoup d’autres, Cardot c. France, 19 mars 1991, § 34, série A no 200, et Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V).

24.  Or, elle constate que l’appel de l’ordonnance de non-lieu interjeté par Madame Nabila Taïtaï a été déclaré irrecevable par la chambre de l’instruction pour avoir été formé hors délai (paragraphe 17 ci-dessus).

25.  Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

B.  Sur le volet substantiel de l’article 2 de la Convention

26.  L’article 2, qui garantit le droit à la vie et définit les circonstances dans lesquelles il peut être justifié d’infliger la mort, se place parmi les articles primordiaux de la Convention et ne souffre aucune dérogation (Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, §§ 56, Recueil des arrêts et décisions 2004-XI). Avec l’article 3, il consacre aussi l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe. Les circonstances dans lesquelles il peut être légitime d’infliger la mort doivent dès lors s’interpréter strictement (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 97, CEDH 2000-VII). L’objet et le but de la Convention, instrument de protection des êtres humains, requièrent également que l’article 2 soit interprété et appliqué d’une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives (McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, §§ 146-147, série A no 324).

27.  La première phrase de l’article 2 § 1 astreint l’Etat non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et illégale, mais aussi à prendre, dans le cadre de son ordre juridique interne, les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (L.C.B. c. Royaume-Uni, 9 juin 1998, § 36, Recueil 1998-III, et Makaratzis, précité, § 57).

28.  Par ailleurs, dans certaines circonstances bien définies, l’article 2 peut mettre à la charge des autorités l’obligation positive de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger les individus dont la vie est menacée par les agissements criminels d’autrui (Osman c. Royaume-Uni, 28 octobre 1998, § 115, Recueil 1998-VIII, et Girard c. France, no 22590/04, § 65, 30 juin 2011).

29.  Le non-encadrement par des règles et l’abandon à l’arbitraire de l’action des agents de l’État sont incompatibles avec un respect effectif des droits de l’homme, l’article 2 ne donnant pas carte blanche aux policiers pour le recours à la force meurtrière (Makaratzis, précité, § 58). Celle-ci peut néanmoins être justifiée dans certaines circonstances, en particulier lorsqu’une opération se déroule de manière impromptue. A cet égard, l’intervention des agents de l’État dans le cadre de l’article 2 peut se justifier lorsqu’elle se fonde sur une conviction honnête considérée, pour de bonnes raisons, comme valable à l’époque des événements. Affirmer le contraire imposerait à l’État et à ses agents chargés de l’application des lois une charge irréaliste qui risquerait de s’exercer aux dépens de leur vie et de celle d’autrui (mutatis mutandis, McCann et autres, précité, § 200, et Andronicou et Constantinou c. Chypre, 9 octobre 1997, § 192, Recueil 1997-VI). Il faut en outre interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif, sans perdre de vue les difficultés qu’ont les forces de sécurité à exercer leurs fonctions dans les sociétés contemporaines, l’imprévisibilité du comportement humain et les choix opérationnels à faire en matière de priorités et de ressources (Makaratzis, précité, § 69).

30.  La Cour a déjà eu l’occasion de juger que les actes mis en œuvre pour arrêter un automobiliste en fuite peuvent aboutir à une violation de l’article 2 en cas d’emploi d’armes à feu par les forces de l’ordre (Makaratzis, précitée, et Juozaitienė et Bikulčius c. Lituanie, nos 70659/01 et 74371/01, § 71, 24 avril 2008). Concernant la question de savoir si l’utilisation d’un véhicule par les agents de l’État est, en soi, susceptible de constituer un « recours à la force » au sens de l’article 2 de la Convention, la Cour a répondu par l’affirmative s’agissant d’un véhicule blindé militaire, utilisé spécialement pour enfoncer et démanteler une barricade derrière laquelle se trouvait la victime (McShane c. Royaume-Uni, no 43290/98, § 101, 28 mai 2002).

31.  Enfin, la Cour rappelle que l’on ne saurait reconnaître à la charge de l’État une obligation positive de protection des personnes essayant de se soustraire aux forces de l’ordre par des actes dangereux et illégaux (Jeannot c. France (no 22117/93, décision de la Commission du 30 novembre 1994, et Bone c. France (déc.), no 69869/01, 1er mars 2005).

32.  En l’espèce, la Cour relève d’emblée qu’il n’est pas contesté que les policiers n’ont pas fait usage de leurs armes à feu, les requérants leur reprochant uniquement d’avoir engagé une course-poursuite en voiture pour rattraper le véhicule en fuite. Il convient donc d’examiner la question de savoir si, de ce fait, les autorités ont porté atteinte aux exigences de l’article 2 dans les circonstances de l’espèce.

33.  Or, la Cour relève, avec les juridictions internes, qu’il ressort des éléments de l’enquête que les victimes de l’accident étaient des adolescents qui avaient volé successivement deux véhicules et, alors qu’ils circulaient à bord du second, qu’ils avaient tenté de prendre la fuite et d’échapper au véhicule de police qu’ils venaient de repérer.

34.  Elle constate que l’enquête a également permis d’établir que l’accident était dû à plusieurs facteurs, à savoir une conduite dangereuse et une vitesse excessive (plus de cent kilomètres à l’heure en ville dans un rue sombre et étroite), outre le fait que le véhicule était conduit par un conducteur âgé de quinze ans, non titulaire d’un permis de conduire.

35.  La Cour constate par ailleurs, d’une part, qu’il n’y a pas eu de contact physique entre le véhicule en fuite et celui des policiers et, d’autre part, que l’enquête n’a pas révélé de contrainte matérielle exercée directement ou indirectement par les policiers sur le véhicule en fuite. La Cour note qu’il ressort au contraire de l’enquête que le véhicule de police a pu s’arrêter sans percuter celui qui le précédait et que les policiers ont souhaité maintenir une distance de sécurité.

36.  Partant, il ressort des décisions internes, particulièrement motivées en l’espèce, que c’est le comportement du conducteur du véhicule en fuite qui fut la cause du drame ayant conduit au décès accidentel des proches des requérants. On ne saurait reprocher aux policiers, compte tenu de la confirmation du vol du véhicule repéré, lequel a pris la fuite après avoir repéré leur présence, et du risque couru par autrui dans les circonstances de l’espèce, d’avoir décidé d’engager la poursuite, et ce au demeurant en évitant tout contact ou pression sur le véhicule poursuivi.

37.  Il s’ensuit dès lors que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

C.  Sur le volet procédural de l’article 2

38.  Invoquant l’article 2, les requérants allèguent un manque d’indépendance du juge d’instruction, ainsi qu’un refus des autorités internes de rechercher si la poursuite du véhicule volé était nécessaire et qui était avec certitude le conducteur du véhicule accidenté au moment des faits. Les requérants Taïtaï se plaignent également de la motivation des arrêts de la chambre de l’instruction de la cour d’appel et de la Cour de cassation, au regard des articles 2 et 6 de la Convention.

39.  Compte tenu des circonstances de l’espèce, la Cour analysera l’ensemble des griefs sous l’angle de l’article 2 précité de la Convention, pris sous son volet procédural.

40.  Tout en renvoyant à son constat selon lequel les décisions internes étaient particulièrement motivées en l’espèce (paragraphe 39 ci-dessus), compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour en connaître, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention.

41.  Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de joindre les requêtes ;

Déclare les requêtes irrecevables.

              Stephen PhillipsMark Villiger
Greffier adjointPrésident


ANNEXE

Requête no 25382/12 :

  1.     Yves LAMARTINE né le 13/05/1965 est un ressortissant français né en 1965
  2.     Faren LAMARTINE née le 03/07/1991 est une ressortissante française née en 1991
  3.     Mellaz SEBAA née le 14/06/1960 est une ressortissante algérienne née en 1960
  4.     Rayan SEBAA né le 18/04/1990 est un ressortissant français né en 1990
  5.     Sarah SEBAA née le 27/05/1983 est une ressortissante française née en 1983

Les requérants résident à Lyon et ils sont représentés devant la Cour par Me P. Spinosi, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

Requête no 25368/12 :

  1.     Hocine TAÏTAÏ né le 31/12/1923 est un ressortissant français né en 1923
  2.     Nabila TAÏTAÏ né le 28/01/1954 est un ressortissant français né en 1954
  3.     Abdelhamid TAÏTAÏ né le 04/02/1950 est un ressortissant français né en 1950

Les requérants résident à Lyon et ils sont représentés devant la Cour par Me A. Bouzidi, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CEDH, Cour (cinquième section), LAMARTINE ET AUTRES c. FRANCE, 8 juillet 2014, 25382/12;25368/12