CEDH, Cour (deuxième section), AARTS c. SUISSE, 14 octobre 2014, 35608/10

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 35608/10
Angelika AARTS
contre la Suisse

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 14 octobre 2014 en une chambre composée de :

Guido Raimondi, président,
András Sajó,
Nebojša Vučinić,
Helen Keller,
Paul Lemmens,
Egidijus Kūris,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 5 juin 2010,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

1.  La requérante, Mme Angelika Aarts, est une ressortissante ayant la double nationalité allemande et néerlandaise, née en 1973, et résidant à Pfäffikon.

2.  Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent suppléant M. A. Scheidegger, de l’unité Droit européen et protection internationale des droits de l’homme à l’Office fédéral de la Justice.

3.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait d’une violation de son droit d’être entendue devant le tribunal cantonal de Schwyz. De plus, elle se plaint de l’équité de la procédure devant le Tribunal fédéral parce que celui-ci avait imparti, d’après la requérante, un délai prolongé pour corriger et compléter le mémoire de recours qu’elle a dûment respecté.

4.  Les griefs de la requérante, tirés de l’article 6 § 1 de la Convention, ont été communiqués au gouvernement le 6 octobre 2013. Celui-ci a été invité à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé avant le 3 février 2014. De plus, la Cour a attiré l’attention de la requérante sur l’article 36 §§ 2 et 4 du règlement de la Cour, selon lequel le requérant doit à ce stade de la procédure être représenté devant la Cour par un conseil. La requérante était invitée à remplir, avant le 20 décembre 2013, le formulaire de pouvoir joint.

Par courrier du 14 octobre 2013, les gouvernements allemand et néerlandais furent informés qu’ils avaient la possibilité, s’ils le désiraient, de présenter des observations écrites en vertu de l’article 36 § 1 de la Convention et l’article 44 du Règlement de la Cour. Ceux-ci n’ayant pas répondu dans le délai fixé la Cour a considéré qu’ils ne souhaitent pas intervenir dans la procédure.

5.  Le 19 décembre 2013, la requérante demanda une prolongation du délai et sollicita également d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le 20 janvier 2014, la Cour lui envoya les documents nécessaires.

6.  Le 29 janvier 2014, la requérante demanda une nouvelle prolongation du délai.

7.  Le 5 février 2014, la Cour accorda la prolongation du délai pour l’assistance judiciaire.

8.  Le 13 février 2014, la Cour lui fit parvenir les observations du Gouvernement suisse et la pria de lui soumettre ses observations et demandes de satisfaction équitable avant le 27 mars 2014.

9.  Le 6 mars, la requérante sollicita une nouvelle prolongation. La Cour lui accorda une nouvelle fois la prolongation demandée jusqu’au 2 avril 2014.

10.  Le 2 avril 2014, le représentant, récemment mandaté par la requérante, informa la Cour que celle-ci enverrait à la Cour les documents relatifs à la demande d’assistance judiciaire et il sollicita une nouvelle demande de prolongation pour présenter les observations de la partie requérante.

11.  Le 7 avril 2014, le Président de la section décida de ne pas donner suite à sa demande et que la Cour délibérerait sur l’affaire en l’état actuel du dossier.

12.  Les documents relatifs à l’assistance judicaire furent réceptionnés par la Cour le lendemain et le surlendemain par fax et par courrier recommandé le 8 avril 2014. Toutefois, ceux-ci étaient incomplets car non‑certifiés et sans aucun justificatif joint. La Cour invita la requérante donc à produire ces documents avant le 29 avril 2014.

13.  Le 28 avril 2014, la requérante, elle-même, sans en informer son représentant, fit parvenir à la Cour une télécopie sollicitant une nouvelle prolongation du délai.

14.  Le 12 mai 2014, son représentant porta à la connaissance de la Cour le fait qu’il souhaitait se désister du mandat le liant à la requérante.

15.  En date du 25 mai 2014, par télécopie, et du 29 mai 2014, par courrier, la requérante demanda à la Cour de se représenter elle-même. Elle envoya à la Cour ses « conclusions provisoires » et ses « demandes de satisfaction équitable » et pria la Cour de bien vouloir prendre également en compte une nouvelle prolongation de délai pour l’assistance judicaire.

16.  Le 6 juin 2014, la requérante et le Gouvernement suisse ont été informés de la décision du Président de section de ne pas accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire.

17.  Par courrier du 23 juin 2014, la requérante a été informée que le Président de section avait décidé de ne pas faire droit à sa demande de se représenter elle-même. Il a également décidé de ne pas verser au dossier les observations de la requérante parvenues hors délai et rédigées par ses soins. La requérante a été invitée à se prononcer avant le 10 juillet 2014 afin de préciser si elle souhaitait maintenir sa requête.

18.  Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2014, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle.

19. Par lettre du 30 août 2014, parvenue à la Cour le 3 septembre 2014, la requérante fit savoir à la Cour qu’elle souhaitait maintenir sa requête considérant « qu’il n’y aura pas de frais ni dépens ni autres coûts à payer ». Selon la requérante, « [c]ette absence de frais etc. conditionne le maintien de la requête ».

EN DROIT

20.  La Cour rappelle que l’article 37 de la Convention prévoit que, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent d’aboutir à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) et c) de du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet de prononcer la radiation en particulier si

« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. »

L’article 37 § 1 in fine renferme la réserve suivante :

« Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige. »

21.  Il ressort de ces termes que la Cour dispose d’une grande latitude quant à l’identification des motifs susceptibles d’être retenus pour procéder à une radiation sur ce fondement, étant entendu cependant qu’ils doivent se trouver dans les circonstances particulières à chaque cause (Association SOS Attentats et de Boery c. France [GC], (déc.), no 76642/01, § 37, CEDH 2006‑XIV).

22.  Selon la jurisprudence de la Cour, celle-ci a par exemple rayé des requêtes du rôle en application de ce texte au motif du manque de diligence du requérant (voir, par exemple, les arrêts Hun c. Turquie (radiation), no 5142/04, 10 novembre 2005, et Mürrüvet Küçük c. Turquie (radiation), no 21784/04, 10 novembre 2005) ou au motif que le requérant avait omis de désigner un conseil pour le représenter devant elle (Grimaylo c. Ukraine (déc.), no 69364/01, 7 février 2006, et R.W. c. Pays-Bas (déc.), no 37281/05, 14 septembre 2010).

23.  En l’espèce, par courrier du 23 juin 2014, la requérante a été informée que le Président de section avait décidé de ne pas faire droit à sa demande de se représenter elle-même.

De même, la requérante a été invitée à se prononcer avant le 10 juillet 2014 afin de préciser si elle souhaitait maintenir sa requête. La requérante n’a pas réagi dans le délai imparti.

24.  La Cour observe que par une lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2014, la requérante a été informée du fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et que la Cour pouvait rayer la requête du rôle.

25.  La Cour constate que dans sa lettre du 30 août 2014, soit, hors le délai imparti, la requérante fit savoir à la Cour qu’elle souhaitait maintenir sa requête sans expliquer de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles, depuis le 25 mai 2014, elle n’a pas répondu aux courriers de la Cour. La Cour note également que la requérante n’avait toujours pas désigné un représentant.

26.  Dans ces circonstances, en tenant compte du manque de diligence de la requérante (qui a omis de désigner un représentant) ainsi qu’en l’absence d’indications sérieuses attestant que celle-ci souhaitait poursuivre sa requête devant la Cour de manière certaine, la Cour estime qu’en l’espèce, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 c) de la Convention.

27.  Enfin, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.

28.  Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

              Stanley NaismithGuido Raimondi
GreffierPrésident

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