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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 17 févr. 2015, n° 45746/11 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 45746/11 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 24 mai 2011 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-153029 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2015:0217DEC004574611 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 45746/11
Levent ERSÖZ
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 17 février 2015 en une Chambre composée de :
András Sajó, président,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Paul Lemmens,
Egidijus Kūris,
Robert Spano,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 mai 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Levent Ersöz, est un ressortissant turc né en 1954 et résidant à Ankara. Il a été représenté devant la Cour par Me H. Coşkun, avocat à Ankara.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. L’organisation Ergenekon
3. En 2007, le parquet d’Istanbul engagea une enquête pénale contre les membres présumés d’une organisation criminelle du nom de Ergenekon, tous soupçonnés de se livrer à des activités visant à renverser le gouvernement par la force et la violence. Selon le parquet, les accusés avaient planifié et commis des actes de provocation tels que des attentats contre des personnalités connues du public et des attentats à la bombe dans des endroits sensibles comme les locaux de sanctuaires ou de hautes juridictions. Ils auraient ainsi cherché à créer une atmosphère de peur et de panique dans l’opinion publique et par là même à installer un climat d’insécurité, de manière à ouvrir la voie à un coup d’État militaire.
4. Par plusieurs actes d’accusation, le parquet d’Istanbul intenta des actions pénales devant la cour d’assises d’Istanbul contre tout un ensemble de personnes, dont des généraux et d’autres officiers de l’armée, des membres des services de renseignement, des hommes d’affaires, des hommes politiques et des journalistes. Il leur reprocha d’avoir planifié un coup d’État dans le but de renverser l’ordre constitutionnel démocratique, crime passible de l’emprisonnement à perpétuité, principalement en vertu de l’article 312 du code pénal.
5. À la suite du dépôt de l’acte d’accusation, la cour d’assises tint sa première audience dans la salle d’audience de Silivri – un quartier d’Istanbul situé à environ 80 kilomètres du centre-ville. Estimant que ce lieu était plus conforme aux exigences de l’affaire eu égard au nombre d’accusés et au nombre d’avocats en charge de leur défense, elle décida d’y tenir également les audiences ultérieures.
6. Il ressort des actes d’accusation que le premier indice révélant l’existence de l’organisation clandestine du nom d’Ergenekon aurait été la découverte d’une cache d’armes (27 grenades offensives) lors d’une perquisition effectuée en juin 2007 à Ümraniye, un quartier d’Istanbul. Lors de plusieurs perquisitions effectuées dans le cadre de la même enquête, des éléments de preuve mettant en lumière la structure hiérarchique de l’organisation ainsi que ses plans d’action tendant à renverser le gouvernement par la force auraient été saisis.
7. Le parquet expliqua dans les actes d’accusation déposés dans le cadre de cette affaire que, selon la structure hiérarchique d’Ergenekon, les militaires étaient considérés comme les principaux acteurs de l’organisation et que les civils étaient plutôt chargés de fournir des moyens logistiques et financiers et de faire de la propagande.
8. Par ailleurs, toujours selon le parquet, le réseau incriminé avait établi, pour mener ses activités, des plans d’action concrets, dont certains avaient pu être dévoilés. Quatre de ces plans d’action, Kafes (la cage), Irtica ile mücadele (la lutte contre le fondamentalisme), Sarıkız (la jeune fille blonde) et Ayışığı (le clair de lune), concernaient des opérations préliminaires à mener dans une phase antérieure au coup d’État militaire proprement dit et avaient comme objectif principal la préparation du terrain en vue de justifier cette intervention. Le plan d’action Yakamoz (la phosphorescence de la mer) portait sur l’exécution du coup d’État militaire en tant que tel. Enfin, le plan d’action Eldiven (le gant) portait sur la restructuration du pouvoir gouvernemental et des institutions politiques pendant la phase postérieure au coup d’État militaire.
9. Le plan d’action Kafes prévoyait, dans un premier temps, l’accomplissement par les membres de l’organisation d’actes de violence contre les citoyens appartenant aux minorités religieuses, sous des formes diverses : menaces par téléphone, graffitis, pose d’explosifs dans les quartiers habités majoritairement par ces personnes, attentats contre les défenseurs des droits des minorités connus du public, enlèvements d’hommes d’affaires et d’artistes membres de ces minorités. La deuxième étape du plan Kafes visait à manipuler les médias afin que l’AKP, le parti au pouvoir, fût accusé d’avoir commandité ces actes de violence.
10. Le plan d’action İrtica ile mücadele pour lutter contre le fondamentalisme prévoyait notamment la diffusion par le biais des médias de fausses nouvelles concernant l’AKP, le parti au pouvoir, afin de ternir son image et de lui faire perdre son soutien auprès de l’opinion publique.
11. Le plan d’action Sarıkız, tel qu’exposé dans le journal tenu par l’ancien commandant en chef de la marine, l’amiral Ö.Ö., prévoyait de manipuler la presse et d’inciter, parmi les étudiants et les personnes membres de syndicats ou d’associations, à organiser des manifestations de protestation contre le gouvernement et à mettre en œuvre des campagnes d’affichage à l’échelle nationale afin de faire croire à un mécontentement général contre le gouvernement. Ce plan d’action aurait été élaboré par les généraux de l’armée M.Ş.E., A.Y., Ö.Ö. et İ.F.
12. Le plan d’action Ayışığı visait principalement à évincer ou à neutraliser le chef d’état-major, le général d’armée H.Ö., réputé hostile à toute immixtion de l’armée dans la politique quotidienne du pays. Le plan avait également pour but de faire quitter leur parti à un certain nombre de députés de l’AKP, le parti au pouvoir. Un autre objectif de ce plan était de s’assurer du soutien du président de la République de l’époque, M. Ahmet Necdet Sezer, à un putsch militaire contre le gouvernement, ou à neutraliser toute opposition de sa part.
13. Le plan d’action Yakamoz portait notamment sur l’exécution du coup d’État militaire et la mise en place de nouvelles administrations après le renversement du gouvernement.
14. Le plan d’action Eldiven concernait les mesures spécifiques à prendre après la réussite du putsch militaire contre le gouvernement. Ce plan d’action portait sur la restructuration des médias et des formations politiques, la réorganisation des forces armées, l’élection d’un nouveau président de la République, la réorganisation des institutions dépendant de la présidence et la réorientation de la politique extérieure.
15. D’après le parquet, les plans d’action Ayışığı, Yakamoz et Eldiven, qui étaient décrits dans des CD appartenant au général M.Ş.E., avaient été élaborés par celui-ci et par son équipe, qui comprenait des militaires de grade élevé.
16. À la demande du parquet, la cour d’assises d’Istanbul – devant laquelle les procédures avaient été engagées – ordonna la mise et le maintien en détention provisoire d’une grande partie des accusés.
17. Par un arrêt du 5 août 2013, la cour d’assises d’Istanbul rendit son verdict dans l’affaire Ergenekon. Le 3 avril 2014, elle publia son arrêt motivé, long de 16 798 pages.
18. Les accusés se pourvurent en cassation contre l’arrêt du 5 août 2013. La procédure pénale est actuellement en cours devant la Cour de cassation.
2. La détention du requérant et la procédure pénale engagée à son encontre
19. Le 15 janvier 2009, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue dans le cadre de l’opération menée contre l’organisation Ergenekon.
20. Le lendemain, après avoir été entendu par le procureur, il fut traduit devant le juge assesseur près la cour d’assises spéciale. Celui-ci ordonna sa mise en détention provisoire.
21. Par un acte d’accusation du 8 mars 2009, le procureur de la République d’Istanbul engagea devant la 13ème chambre de la cour d’assises d’Istanbul une action pénale contre le requérant, et requit sa condamnation sur le fondement des articles 135 § 2, 204 § 1, 311 § 1, 312 § 1, 313 § 1 et 314 § 1 du code pénal. Il lui était reproché, notamment :
– d’avoir participé à la création du Groupe de Travail Républicain (Cumhuriyet Çalışma Grubu) dans le but de renverser le pouvoir exécutif, d’avoir travaillé activement à cette fin en coordination avec les membres présumés de l’organisation Ergenekon, H.A.U., M.K. et C.H.H., et d’avoir assisté, même après son départ à la retraite, aux réunions de l’organisation en question ;
– d’avoir filmé en secret ses entretiens avec des journalistes, d’avoir enregistré les données ainsi obtenues et de les avoir archivées illégalement ;
– d’avoir illégalement enregistré des données personnelles concernant une centaine de personnes.
22. Le procureur précisait par ailleurs que le requérant, informé de son arrestation imminente lors de l’opération à mener contre l’organisation Ergenekon le 1er juillet 2008, avait pris la fuite la veille et était parti à l’étranger. Par la suite, pour des raisons médicales, il était revenu dans le pays en possession d’un faux passeport. C’était en se rendant à l’hôpital, en possession d’une fausse carte d’identité, que le requérant avait été arrêté et placé en garde à vue.
23. Le procureur fondait ses accusations sur différents éléments de preuve, tels que certains documents saisis lors de l’arrestation du requérant et lors des diverses perquisitions effectuées et des comptes-rendus d’écoutes téléphoniques, ainsi que sur les déclarations de certains coaccusés.
24. À différentes dates, le requérant forma des recours afin de s’opposer à sa détention provisoire et d’obtenir sa mise en liberté provisoire. Il exposa notamment que les éléments de preuve invoqués par le parquet ne venaient aucunement à l’appui des accusations. Toutefois, les chambres compétentes de la cour d’assises spéciale rejetèrent les recours de l’intéressé, en se fondant sur les motifs suivants : la nature des infractions reprochées à l’intéressé, les forts soupçons pesant sur lui, le risque de fuite, l’état des éléments de preuve et le risque de destruction de ces derniers, et la considération que des mesures alternatives à la détention ne seraient pas suffisantes pour assurer la comparution du requérant dans la procédure pénale.
25. Par un arrêt du 5 août 2013, la cour d’assises d’Istanbul condamna le requérant aux peines suivantes :
– seize ans et huit mois d’emprisonnement en vertu de l’article 147 de l’ancien code pénal (tentative de renversement par la force du Conseil des ministres) ;
– cinq ans et dix mois d’emprisonnement en vertu des articles 204 § 1 et 334 § 1 du code pénal.
26. Le 11 mars 2014, la cour d’assises d’Istanbul ordonna la mise en liberté provisoire du requérant au motif que la durée de la détention de l’intéressé avait dépassé la durée maximale énoncée par la loi.
27. D’après les éléments contenus dans le dossier, la procédure pénale engagée à l’encontre du requérant reste à ce jour pendante devant la Cour de cassation.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Le recours individuel devant la Cour constitutionnelle
28. À la suite des amendements constitutionnels entrés en vigueur le 23 septembre 2012, le recours individuel devant la Cour constitutionnelle turque a été introduit dans le système juridique turc.
29. Le texte des dispositions pertinentes en l’espèce de la loi no 6216 instaurant le recours individuel devant la Cour constitutionnelle ainsi que les parties pertinentes en l’espèce du règlement de la Cour constitutionnelle figurent dans la décision de la Cour Uzun c. Turquie ((déc.), no 10755/13, §§ 25-27, 30 avril 2013).
2. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle en matière de durée de la détention provisoire
30. Les arrêts et décisions rendus par la Cour constitutionnelle dans le cadre d’affaires portant sur le droit à la liberté sont présentés dans la décision de la Cour dans l’affaire Koçintar ((déc.), no 77429/12, §§ 15-26, 1er juillet 2014).
3. La loi no 6384 relative au règlement, par l’octroi d’une indemnité, de certaines affaires portées devant la Cour européenne des droits de l’homme
31. La loi no 6384 relative au règlement, par l’octroi d’une indemnité, de certaines affaires portées devant la Cour européenne des droits de l’homme a été adoptée par la Grande Assemblée nationale de Turquie le 9 janvier 2013 et est entrée en vigueur le 19 janvier 2013 (pour des informations plus détaillées concernant cette loi, voir Turgut et autres ((déc.), no 4860/09, §§ 19-26, 26 mars 2013).
4. Les dispositions du code pénal
32. L’article 147 de l’ancien code pénal, en vigueur à l’époque des faits, disposait :
« Quiconque renverse ou empêche par la force le Conseil des ministres de la République turque d’exercer ses fonctions, ou incite autrui à agir ainsi, sera condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. »
33. L’article 135 du code pénal prévoit :
« (1) Quiconque enregistre illégalement des données personnelles sera condamné à une peine de six mois à trois ans d’emprisonnement.
(2) Quiconque enregistre illégalement des données personnelles sur les opinions politiques, philosophiques, et religieuses des individus, sur leur origine, leur morale, leur vie sexuelle, leur état de santé ou leurs liens syndicaux, sera condamné à la même peine qu’au précédent alinéa ».
34. L’article 204 § 1 du code pénal se lit comme suit :
« (1) Quiconque dresse un document officiel en faux ou altère semblable document pour escroquer des individus, ou fait [aux même fins] usage d’un document faux, sera condamné à une peine de deux ans à cinq ans d’emprisonnement ».
35. L’article 311 § 1 du code pénal se lit ainsi :
« Quiconque tente de renverser la Grande Assemblée nationale de Turquie par la force et la violence, ou de l’empêcher partiellement ou totalement d’exercer ses fonctions, sera condamné à la réclusion à perpétuité ».
36. L’article 312 § 1 du code pénal est ainsi libellé :
« Quiconque tente de renverser le gouvernement de la République de Turquie par la force et la violence, ou de l’empêcher partiellement ou totalement d’exercer ses fonctions, sera condamné à la réclusion à perpétuité ».
37. L’article 313 § 1 du code pénal se lit comme suit :
« Quiconque incite le peuple à l’insurrection contre le gouvernement de la République de Turquie sera condamné à une peine de quinze ans à vingt ans d’emprisonnement (...) ».
38. L’article 314 §§ 1 et 2 du code pénal, qui prévoit le délit d’appartenance à une organisation illégale, se lit comme suit :
« 1. Quiconque constitue ou dirige une organisation en vue de commettre les infractions prévues par les quatrième et cinquième sections du présent chapitre sera condamné à une peine de dix à quinze ans d’emprisonnement.
2. Tout membre de l’organisation mentionnée au premier alinéa sera condamné à une peine de cinq à dix ans d’emprisonnement ».
39. L’article 334 § 1 du code pénal prévoit :
« Quiconque se procure des informations dont les autorités compétentes ont interdit la divulgation conformément à la loi et aux dispositions en la matière, et qui doivent par nature rester confidentielles, sera condamné à une peine de un à trois ans d’emprisonnement ».
5. Les dispositions du code de procédure pénale
40. L’article 91 § 2 du code de procédure pénale stipule :
« Le placement en garde à vue dépend de la nécessité de cette mesure pour l’enquête et des indices permettant de croire que l’intéressé a commis une infraction ».
41. La détention provisoire est régie par les articles 100 et suivants du code de procédure pénale (CPP). D’après l’article 100, une personne peut être placée en détention provisoire lorsqu’il existe des éléments factuels permettant de la soupçonner fortement d’avoir commis une infraction et que son placement en détention est justifié par l’un des motifs énumérés dans cette disposition, à savoir : la fuite ou le risque de fuite du suspect, et le risque que le suspect dissimule ou altère des preuves ou influence des témoins. Pour certains crimes, notamment les crimes contre la sécurité de l’État et l’ordre constitutionnel, l’existence de forts soupçons pesant sur la personne suffit à justifier le placement en détention provisoire.
42. L’article 101 du CPP dispose que la détention provisoire est ordonnée au stade de l’instruction par un juge unique à la demande du procureur de la République et au stade du jugement par le tribunal compétent, d’office ou à la demande du procureur. Les ordonnances de placement et de maintien en détention provisoire peuvent faire l’objet d’une opposition. Les décisions y relatives doivent être motivées en droit et en fait.
GRIEFS
43. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant estime avoir été arrêté et détenu sans raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale, en violation à cet égard de la législation interne elle‑même.
44. Sans invoquer expressément un article de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et de l’insuffisance des motifs retenus par les juridictions internes pour le maintenir en détention.
45. Invoquant l’article 6 de la Convention, il se plaint enfin :
- de la durée de la procédure pénale ;
- du manque d’indépendance et d’impartialité des juges ;
- du manque d’équité et de publicité de la procédure.
EN DROIT
A. Sur l’existence de raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis une infraction
46. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été arrêté et détenu en l’absence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale.
47. La Cour note que le requérant soutient non seulement que son arrestation et sa détention sont contraires aux dispositions de l’article 5 § 1 c) de la Convention, mais aussi qu’elles sont intervenues en dehors des « voies internes » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention, les normes internes en la matière étant similaires à celles de la Convention quant à la nécessité, pour toute privation de liberté, de raisons plausibles de soupçonner l’intéressé d’avoir commis une infraction pénale.
Aussi, la Cour examinera le grief en premier lieu sous l’angle de la notion d’« existence de raisons plausibles » au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention, ainsi libellé en ses passages pertinents :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci
(...) »
48. La Cour rappelle d’abord que l’article 5 § 1 c) n’autorise à placer une personne en détention que dans le cadre d’une procédure pénale, en vue de la traduire devant l’autorité judiciaire compétente lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis une infraction (Jėčius c. Lituanie, no 34578/97, § 50, CEDH 2000‑IX, et Włoch c. Pologne, no 27785/95, § 108, CEDH 2000‑XI). La « plausibilité » des soupçons sur lesquels doit se fonder l’arrestation constitue un élément essentiel de la protection offerte par l’article 5 § 1 c). L’existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou de renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction qui lui est reprochée. Ce qui peut passer pour plausible dépend toutefois de l’ensemble des circonstances (Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, 30 août 1990, § 32, série A no 182, O’Hara c. Royaume-Uni, no 37555/97, § 34, CEDH 2001‑X, Korkmaz et autres c. Turquie, no 35979/97, § 24, 21 mars 2006, et Süleyman Erdem c. Turquie, no 49574/99, § 37, 19 septembre 2006).
49. La Cour rappelle ensuite que l’alinéa c) de l’article 5 § 1 ne présuppose pas que les autorités d’enquête aient rassemblé des preuves suffisantes pour porter des accusations au moment de l’arrestation. L’objet d’un interrogatoire pendant une détention au titre de l’alinéa c) de l’article 5 § 1 est de compléter l’enquête pénale en confirmant ou en écartant les soupçons concrets ayant fondé l’arrestation. Ainsi, les faits donnant naissance à des soupçons ne doivent pas être du même niveau que ceux qui sont nécessaires pour justifier une condamnation ou même pour porter une accusation, ce qui intervient dans la phase suivante de la procédure de l’enquête pénale (Murray c. Royaume-Uni, 28 octobre 1994, § 55, série A no 300-A, et Korkmaz et autres, précité, § 26).
50. Il ne faut certes pas appliquer l’article 5 § 1 c) d’une manière qui causerait aux autorités de police des États contractants des difficultés excessives pour combattre par des mesures adéquates la criminalité organisée (voir, mutatis mutandis, Klass et autres c. Allemagne, 6 septembre 1978, §§ 58-68, série A no 28). La tâche de la Cour consiste à déterminer si les conditions fixées à l’alinéa c) de l’article 5 § 1, y compris la poursuite du but légitime visé, étaient remplies dans l’affaire soumise à son examen. Dans ce contexte, il ne lui appartient pas en principe de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles (Murray, précité, § 66).
51. En l’espèce, la Cour constate que le requérant a été privé de sa liberté car il était soupçonné d’être l’un des membres actifs d’une organisation criminelle du nom d’Ergenekon, auxquels il était reproché de s’être livré à des activités en vue de renverser par la violence le gouvernement. Elle observe que le requérant était soupçonné en particulier d’avoir participé à la création du Groupe de Travail Républicain, créé dans le but de renverser le pouvoir exécutif, d’y avoir travaillé activement en collaboration avec des membres présumés de l’organisation Ergenekon et d’avoir assisté aux réunions de l’organisation en question. Le requérant était accusé également d’avoir filmé en secret ses entretiens avec des journalistes, d’avoir enregistré les données ainsi obtenues et de les avoir archivées illégalement. Le procureur a indiqué enfin que le requérant avait illégalement enregistré des données personnelles d’une centaine de personnes et été arrêté en possession de la carte d’identité fausse.
52. La Cour note aussi que divers éléments de preuve, tels que des comptes-rendus d’écoutes téléphoniques, des déclarations de certains coaccusés ainsi que des documents saisis lors de diverses perquisitions, avaient été recueillis par le parquet avant l’arrestation du requérant, et que d’autres documents ont encore été trouvés lors de celle-ci ou postérieurement. Ainsi, c’est bien sur la foi de soupçons à son encontre quant aux infractions pénales reprochées, réprimées sévèrement par le code pénal, que le requérant a été arrêté et placé en détention provisoire.
53. La Cour constate en outre que par son arrêt du 5 août 2013, la cour d’assises d’Istanbul a condamné le requérant à vingt-deux ans et six mois d’emprisonnement au total en vertu de l’article 147 de l’ancien code pénal et des articles 204 § 1 et 334 § 1 du code pénal.
54. Compte tenu des exigences de l’article 5 § 1 quant au niveau de justification factuelle requis au stade des soupçons, la Cour estime que le dossier pénal contenait des renseignements propres à convaincre un observateur objectif que le requérant pouvait avoir accompli les infractions pour lesquelles il était poursuivi.
55. Il y a donc lieu de conclure que le requérant peut passer pour avoir été arrêté et détenu sur la base de « raisons plausibles » de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale, au sens de l’alinéa c) de l’article 5 § 1 de la Convention (Murray, précité, § 63, Korkmaz et autres, précité, § 26, et Süleyman Erdem, précité, § 37).
56. Quant à la conformité de l’arrestation du requérant aux normes du droit interne (Bozano c. France, 18 décembre 1986, § 54, série A no 111, Wassink c. Pays-Bas, 27 septembre 1990, § 24, série A no 185‑A, Baranowski c. Pologne, no 28358/95, § 50, CEDH 2000‑III, Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 83, CEDH 2005‑IV, et Mooren c. Allemagne, no 11364/03, § 72, 13 décembre 2007), la Cour se réfère à ses constats exposés ci-dessus. Elle observe que les autorités judiciaires nationales se sont appuyées sur des éléments de preuve concrets lorsqu’elles ont arrêté le requérant, en invoquant l’existence d’indices et de raisons de le soupçonner – au sens de l’article 91 § 2 et de l’article 100 du code de procédure pénale – d’avoir commis diverses infractions réprimées par le code pénal et par la loi no 6136. La Cour estime donc que rien ne montre qu’en l’espèce l’interprétation et l’application des dispositions légales invoquées par les autorités internes aient été arbitraires ou déraisonnables au point de conférer à l’arrestation du requérant un caractère irrégulier.
57. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
B. Sur la durée de la détention provisoire
58. Le requérant allègue que la durée de sa détention provisoire a été excessive.
59. La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Glor c. Suisse, no 13444/04, § 48, CEDH 2009), estime opportun d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
60. La Cour rappelle que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie normalement à la date d’introduction de la requête devant la Cour. Cependant, comme elle l’a indiqué à maintes reprises, cette règle ne va pas sans exceptions, lesquelles peuvent être justifiées par les circonstances particulières de chaque cas d’espèce (Baumann c. France, no 33592/96, § 47, CEDH 2001‑V (extraits)). La Cour rappelle qu’elle s’est en particulier écartée du principe général ci-dessus dans des affaires dirigées contre certains États membres à propos de recours ayant pour objet la durée excessive de procédures (Fakhretdinov et autres c. Russie (déc.), nos 26716/09, 67576/09 et 7698/10, 23 septembre 2010, et Taron c. Allemagne (déc.), no 53126/07, 29 mai 2012). Elle a fait de même dans certaines affaires dirigées contre la Turquie qui soulevaient des questions liées au droit de propriété (İçyer c. Turquie (déc.), no 18888/02, §§ 73-87, CEDH 2006-I, Altunay c. Turquie (déc.), no42936/07, 17 avril 2012, et Arıoğlu et autres c. Turquie (déc.), no 11166/05, 6 novembre 2012).
61. La Cour note en l’espèce que la détention provisoire du requérant a débuté le 15 janvier 2009 et qu’elle a pris fin le 5 août 2013 avec sa condamnation.
62. La Cour rappelle que dans l’affaire Koçintar c. Turquie ((déc.), no 77429/12, § 44, 1er juillet 2014), elle avait estimé qu’elle ne disposait d’aucun élément lui permettant de dire que le recours individuel devant la Cour constitutionnelle n’était pas susceptible d’apporter un redressement approprié au grief du requérant relatif à la durée de la détention provisoire ou bien qu’il n’offrait pas de perspectives raisonnables de succès.
63. Elle ne voit aucune raison en l’espèce de s’écarter de cette jurisprudence.
64. Les voies de recours internes n’ayant pas été épuisées, le grief du requérant tiré de l’article 5 § 3 de la Convention doit être déclaré irrecevable, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
C. Sur la durée de la procédure pénale
65. Le requérant allègue que la procédure pénale engagée à son encontre a méconnu le principe du « délai raisonnable ». Il y voit une violation de l’article 6 de la Convention, ainsi libellé en ses passages pertinents :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
66. La Cour rappelle s’être prononcée dans l’affaire Turgut et autres c. Turquie ((déc.), no 4860/09, 26 mars 2013) sur un grief similaire à celui présenté par le requérant. Elle y a conclu que les requérants, qui soutenaient que la durée de la procédure avait méconnu le principe du « délai raisonnable » et qui se plaignaient de l’inexistence en Turquie d’une juridiction susceptible de connaître de plaintes relatives à la durée excessive d’une procédure, devaient, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, saisir la commission d’indemnisation instaurée par la loi no 6384 du 9 janvier 2013 relative au règlement, par l’octroi d’une indemnité, de certaines requêtes introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme, dans la mesure où il s’agissait, a priori, d’un recours accessible et susceptible de leur offrir des perspectives raisonnables de redressement de leurs griefs (Turgut et autres, précitée, § 56).
67. La Cour observe qu’en l’espèce le requérant n’a pas épuisé cette voie de recours. Elle ne relève aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
D. Sur l’équité de la procédure pénale
68. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du manque d’indépendance et d’impartialité des juges et du manque d’équité et de publicité de la procédure pénale suivie en l’espèce. Les parties pertinentes de cette disposition se lisent ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
(...) »
69. La Cour relève d’emblée que la procédure pénale engagée contre le requérant est toujours pendante devant la Cour de cassation. Partant, il n’est pas encore possible pour la Cour de procéder à un examen global du procès ouvert contre le requérant.
70. Il s’ensuit que, au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, le requérant ne peut se plaindre devant la Cour d’un manque d’équité de celle-ci. Il lui sera loisible de saisir à nouveau la Cour à l’issue de la procédure pénale engagée contre lui, s’il s’estime toujours victime des violations alléguées, mais tout grief à ce sujet est actuellement prématuré (voir, entre autres, Baltacı c. Turquie (déc.), no 495/02, 14 juin 2005, et Doğan, (déc.), no 28484/10, §§ 95-97, 10 avril 2012).
71. Partant, il convient de rejeter également cette partie de la requête, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 19 mars 2015.
Stanley NaismithAndrás Sajó
GreffierPrésident
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