CEDH, Cour (cinquième section), L.O. c. FRANCE, 26 mai 2015, 4455/14

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Chronologie de l’affaire

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CEDH · 11 juin 2015

Communiqué de presse sur les affaires 81260/12, 20485/06, 41971/11, 35091/12, 53168/12, 46551/06, 38629/07, 23718/08, 41269/08, 48621/07, …

 
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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Cinquième Section), 26 mai 2015, n° 4455/14
Numéro(s) : 4455/14
Type de document : Recevabilité
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-155655
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2015:0526DEC000445514
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Sur les parties

Texte intégral

CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 4455/14
L.O.
contre la France

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 26 mai 2015 en une chambre composée de :

Mark Villiger, président,
Angelika Nußberger,
Boštjan M. Zupančič,
Ganna Yudkivska,
Vincent A. De Gaetano,
André Potocki,
Helena Jäderblom, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 15 janvier 2014,

Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

1.  La requérante, L.O., est une ressortissante nigériane née en 1988 et résidant à Lesquin. Le président de la section a accédé à la demande de non‑divulgation de son identité formulée par la requérante (article 47 § 4 du règlement). Elle a été représentée devant la Cour par Me S. Danset‑Vergoten, avocat à Roubaix.

2.  Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

A.  Les circonstances de l’espèce

3.  Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

4.  La requérante, originaire de Bénin-City, arrêta très tôt sa scolarité pour subvenir aux besoins de sa famille. Après avoir travaillé pendant plusieurs mois dans un restaurant, elle fut licenciée par son employeur en 2010. L’un des clients réguliers du restaurant, un dénommé A., lui proposa alors d’aller en France pour y travailler en qualité de baby-sitter auprès de son épouse. Sa famille étant dans une situation financière difficile, la requérante accepta. Son père consentit à son départ après s’être assuré auprès d’A. que sa fille ne serait pas enrôlée dans un réseau de prostitution.

5.  A. prit en charge toutes les démarches administratives nécessaires au départ de la requérante ; il lui obtint notamment un passeport mais le garda en sa possession. Avant son départ, la requérante dut se soumettre à une cérémonie dite « juju » dans un temple Ayella. A. la força à se déshabiller, effectua divers prélèvements sur elle (cheveux, morceaux d’ongles, poils pubiens, sang) et sacrifia un poulet dont la requérante fut contrainte de manger le cœur après lui avoir promis obéissance et avoir juré de lui rembourser les sommes avancées pour son départ.

6.  Le 16 décembre 2010, la requérante prit seule l’avion pour la France. Après l’avoir accueillie à l’aéroport, A. la conduisit dans son appartement, l’y séquestra pendant une semaine et la viola à de nombreuses reprises. Après cet épisode, il la força à se prostituer en lui expliquant qu’elle lui devait 50 000 euros (EUR) pour les frais de voyage et d’hébergement et qu’il lui faudrait les rembourser par des versements hebdomadaires de 1 000 EUR.

7.  La requérante commença donc à se prostituer dans le quartier de Pigalle à Paris et à remettre chaque semaine à A. les 1 000 EUR demandés. Lorsqu’elle ne réussissait pas à réunir cette somme, A. la battait et la violait. De plus, pendant ses voyages réguliers au Nigéria, il l’enfermait à clef dans l’appartement en lui laissant de la nourriture pour survivre. À l’occasion de l’un de ses allers-retours au Nigéria, A., estimant qu’elle ne ramenait pas assez d’argent, commença à menacer les parents de la requérante qui n’étaient pas au courant de sa situation. Craignant pour leur vie, la mère de la requérante lui conseilla de continuer à se prostituer et à donner de l’argent à A.

8.  Dans la nuit du 14 au 15 mars 2011, la requérante n’étant pas parvenue à réunir la somme demandée, A. entreprit, en représailles, de la violer. Elle tenta de se défendre. A. chercha alors à la poignarder mais elle para le coup en attrapant la lame et réussit à s’enfuir. Sérieusement blessée à la main, elle se rendit à l’hôpital où, craignant la colère d’A., elle inventa une fausse excuse pour expliquer sa plaie. Le certificat d’hospitalisation indique qu’elle souffrait d’une « plaie du 3ème doigt de la main gauche avec lésion du fléchisseur, nerveuse et vasculaire ». N’ayant aucun moyen de subsistance, elle retourna finalement chez son proxénète.

9.  Peu de temps après, sur les instructions d’A., la requérante déposa une demande d’asile en invoquant un risque d’excision et de mariage arrangé. Par une décision du 23 septembre 2011, confirmée en appel le 16 avril 2012, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejeta la demande.

10.  Dans l’intervalle, la requérante partit vivre chez une amie, également prostituée, mais craignant toujours ses représailles, elle continua de donner régulièrement de l’argent à A.

11.  En décembre 2012, désireuse d’échapper à l’emprise de son proxénète, elle partit pour Lille où elle poursuivit son activité de prostitution. À cette occasion, elle rencontra deux autres femmes avec qui elle prit un logement en colocation. A. continua à lui réclamer, par téléphone, de l’argent et à menacer ses deux sœurs restées au Nigéria.

12.  Interpellée le 30 décembre 2013, la requérante se vit notifier, le jour même, deux arrêtés, l’un portant obligation de quitter le territoire et l’autre ordonnant son placement en rétention. Au cours de sa rétention, elle déposa une demande de réexamen de sa demande d’asile en expliquant être victime d’un réseau de traite d’êtres humains et n’avoir pu révéler les vraies raisons de son départ du Nigéria lors de sa première demande en raison des pressions de son proxénète. Le 14 janvier 2014, l’OFPRA rejeta la demande aux motifs suivants :

« Toutefois, ses déclarations sont dépourvues de tout commentaire étayé et sérieux permettant à l’Office de mettre son parcours personnel en évidence et en conséquence d’établir les faits soumis. En l’état actuel, les éléments recueillis, évasifs et exempts de toute clarté, ne permettent pas d’infirmer l’appréciation portée à ce jour sur sa demande. »

13.  Le 15 janvier 2014, la requérante saisit la Cour d’une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Le lendemain, le juge faisant fonction de président de la chambre à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au Gouvernement français, en application de la disposition précitée, qu’il était souhaitable de ne pas expulser la requérante vers le Nigéria pour la durée de la procédure devant la Cour.

14.  En exécution d’un arrêté du préfet du Nord du 17 janvier 2014, la requérante fut assignée à résidence dans l’arrondissement de Lille.

15.  En février 2014, elle interjeta appel contre la décision de l’OFPRA du 14 janvier 2014. Son appel est toujours pendant.

B.  Droit interne et international pertinents

16.  Il est renvoyé, s’agissant du droit interne et international pertinent, à la décision V.F. c. France (no 7196/10, 29 novembre 2011).

17.  Les rapports plus récents du Département d’État américain (publié en juin 2014) ou du ministère britannique de l’Intérieur (publié en décembre 2013) confirment les constats dégagés dans cette décision. Ainsi, le Département d’État américain note :

“ The Government of Nigeria does not fully comply with the minimum standards for the elimination of trafficking; however, it is making significant efforts to do so. During the reporting period, the government demonstrated an increase in anti-trafficking law enforcement efforts by increasing the number of trafficking investigations, prosecutions and convictions and by providing extensive specialized anti-trafficking training to officials from various government ministries and agencies. The National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons and Other Related Matters (NAPTIP) increased protection efforts by developing a formal referral mechanism for victim protection, increasing the capacity of its shelters, and identifying and providing services to a larger number of victims.”

18.  Le ministère britannique de l’Intérieur rapporte, quant à lui, que les victimes de traite peuvent généralement avoir accès à un soutien et à la protection de la part d’agents gouvernementaux ou non gouvernementaux. Il note ainsi :

“ In line with the findings in PO Nigeria at paragraph 191, support and protection from governmental and non-governmental sources in Nigeria are generally available to victims of trafficking. Internal relocation will often also be a viable option for applicants who fear reprisals from traffickers upon return to the country.”

GRIEF

19.  Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante craint d’être soumise à des mauvais traitements en cas de retour au Nigéria.

EN DROIT

20.  La requérante considère que la mise à exécution de son renvoi vers le Nigéria l’exposerait à un risque de traitements contraires à l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A.  Thèses des parties

21.  Le Gouvernement rappelle que, dans la décision précitée V.F. c. France, la Cour a considéré qu’au vu de la législation du Nigéria en matière de prévention de la prostitution et de lutte contre les réseaux, et des mécanismes mis en place pour accueillir les victimes de la traite retournées au Nigéria, il était envisageable que la requérante bénéficie d’une assistance à son retour. Rapports internationaux à l’appui, le Gouvernement soutient que ces constats demeurent pleinement valables.

22.  Le Gouvernement affirme ensuite que plusieurs éléments viennent remettre en cause la crédibilité de la requérante. Celle-ci n’a, en effet, à aucun moment, avant son placement en rétention administrative le 30 décembre 2013, sollicité une protection auprès des autorités françaises contre son proxénète alors même que le droit français permet à toute victime de la traite de s’adresser aux autorités et d’obtenir une protection en échange de la dénonciation de membres d’un réseau. Notamment, la requérante, lors de son audition par les services de la police aux frontières, a admis se prostituer pour assurer sa subsistance mais elle n’a pas indiqué être venue en France en tant que victime d’un réseau de traite des êtres humains, ni mentionné que ses sœurs auraient été l’objet de menaces d’une quelconque nature, ni enfin soutenu qu’elle aurait elle-même été exposée à un risque pour sa sécurité en cas de retour dans son pays.

23.  Le Gouvernement souligne enfin que l’existence d’un risque pour la requérante, en cas de retour, a été examinée à plusieurs reprises par les instances de l’asile et les juridictions administratives.

24.  La requérante fait valoir que la durée particulièrement brève de son audition par les services de police dans le cadre de la procédure de retenue pour vérification du droit au séjour et les conditions de son déroulement ne lui ont pas permis de dévoiler son parcours et son statut de victime de traite.

B.  Appréciation de la Cour

25.  La Cour rappelle que, selon les principes applicables à l’espèce, les États contractants ont, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux des traités internationaux, y compris la Convention, le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux. Cependant, l’expulsion d’un étranger par un État contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3, et donc engager la responsabilité de l’État en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3. En pareil cas, cette disposition implique l’obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], no 27765/09, § 114, CEDH 2012).

26.  L’existence d’un risque de mauvais traitements doit être examinée à la lumière de la situation générale dans le pays de renvoi et des circonstances propres au cas de l’intéressé (Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, § 130, CEDH 2008).

27.  La Cour considère qu’il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé, en cas de mise à exécution de la mesure incriminée, à un risque réel de traitements contraires à l’article 3, à charge ensuite pour le Gouvernement de dissiper les doutes éventuels au sujet de ces éléments (Saadi, précité, § 129 ; NA. c. Royaume-Uni, no 25904/07, § 111, 17 juillet 2008). Il n’appartient normalement pas à la Cour de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles (voir, mutatis mutandis, Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 29, série A no 269). Elle reconnaît que, eu égard à la situation particulière dans laquelle se trouvent souvent les demandeurs d’asile, il convient dans de nombreux cas de leur accorder le bénéfice du doute lorsque l’on apprécie la crédibilité de leurs déclarations et des documents soumis à l’appui de celles‑ci. Toutefois, lorsque des informations sont soumises qui donnent de bonnes raisons de douter de la véracité des déclarations du demandeur d’asile, celui-ci est tenu de fournir une explication satisfaisante pour les incohérences de son récit (voir, notamment, N. c. Suède, no 23505/09, § 53, 20 juillet 2010, et Collins et Akaziebie c. Suède (déc.), no 23944/05, 8 mars 2007). De la même manière, il incombe au requérant de fournir une explication suffisante pour écarter d’éventuelles objections pertinentes quant à l’authenticité des documents par lui produits (Mo P. c. France (déc.), no 55787/09, § 53, 30 avril 2013).

28.  La Cour rappelle qu’en raison du caractère absolu du droit garanti, elle n’exclut pas que « l’article 3 trouve à s’appliquer lorsque le danger émane de personnes ou de groupes de personnes qui ne relèvent pas de la fonction publique » (H.L.R. c. France, no 24573/94, 29 avril 1997, § 40). Encore faut-il démontrer que le risque existe réellement et que les autorités de l’État de destination ne sont pas en mesure d’y obvier par une protection appropriée (idem).

29.  Enfin, s’il convient de se référer en priorité aux circonstances dont l’État en cause avait connaissance au moment de l’expulsion, la date à prendre en compte pour l’examen du risque encouru est celle de la date de l’examen de l’affaire par la Cour (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 86, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V).

30.  En l’espèce, le risque invoqué par la requérante n’émane pas des organes de l’État, il tient, selon elle, aux risques de représailles de son ancien proxénète.

31.  La Cour constate que le récit de la requérante, quant aux conditions dans lesquelles elle a été amenée à se prostituer en France, est circonstancié et compatible avec de nombreux rapports émanant de sources fiables et concordantes faisant état de l’ampleur des réseaux de traite des êtres humains au Nigéria. Elle observe, par ailleurs, que le fait que la requérante ait menti à l’occasion de sa première demande d’asile et lors de son audition par les services de police est une constante dans les récits de victimes de réseaux de prostitution et, partant, elle estime que cette circonstance, en tant que telle, ne prive pas de force probante les dires de cette dernière.

32.  Demeure cependant la question de savoir si la requérante encourt un risque réel en cas de retour dans son pays d’origine et si les autorités pourraient lui fournir une protection appropriée.

33.  La Cour note, tout d’abord, qu’au vu des informations à sa disposition, la requérante était la seule femme exploitée par A. et que, même si elle parle de « réseau », ce dernier a apparemment agi seul. La requérante n’évoque en effet aucune autre personne, que ce soit lors du processus de recrutement ou, par la suite, pour la surveiller lorsqu’elle se prostituait.

34.  La Cour relève ensuite qu’il ne résulte pas des déclarations de la requérante qu’elle demeure soumise à l’influence de son proxénète. Si ce dernier continue à la menacer, la requérante dit, en effet, avoir cessé de lui remettre de l’argent.

35.  Enfin, la Cour n’est pas convaincue que les autorités nigérianes ne puissent pas fournir à la requérante une protection appropriée. Dans la décision précitée V.F. c. France, elle avait noté :

« Enfin, la Cour relève, au regard des observations soumises par les tiers intervenants ainsi que du rapport du département d’État américain sur le trafic d’êtres humains (...), que la législation du Nigeria en matière de prévention de la prostitution et de lutte contre les réseaux, si elle n’est pas aboutie, démontre cependant des avancées considérables. Le Nigeria a fourni de grands efforts de sensibilisation de l’opinion publique face au phénomène et des procédures judiciaires sont régulièrement engagées contre les personnes impliquées dans les réseaux. Le Nigeria a par ailleurs créé une agence destinée à apporter une assistance et une protection aux victimes de ces réseaux. Il ressort des rapports internationaux que cette agence collabore étroitement avec l’OIM et des organisations non gouvernementales locales spécialisées dans l’accueil des victimes de la traite retournées au Nigeria. Ces organismes parviennent à prévenir le réenrôlement des victimes à condition qu’ils soient prévenus du retour des jeunes femmes (...). Ainsi, il est envisageable que la requérante bénéficie d’une assistance à son retour. »

36.  La lecture des données internationales les plus récentes (voir ci-dessus paragraphes 17 et 18) montre que ces constats sont toujours d’actualité. Les autorités nigérianes continuent en effet leurs efforts pour protéger les victimes de trafic d’êtres humains, poursuivre les responsables et démanteler les réseaux. Il est ainsi envisageable que, comme dans l’affaire V.F. précitée, la requérante bénéficie d’une assistance à son retour.

37.  Eu égard à ce qui précède, la Cour estime qu’il n’existe pas de motifs sérieux et actuels de croire que la requérante serait exposée à des risques réels contraires à l’article 3 en cas de renvoi au Nigéria. En conséquence, il convient de rejeter la requête comme manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

38.  Partant, la mesure indiquée en application de l’article 39 du règlement de la Cour prend fin.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 18 juin 2015.

Claudia WesterdiekMark Villiger
GreffièrePrésident

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