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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 6 oct. 2020, n° 16554/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16554/19 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 27 mars 2019 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-205862 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2020:1006DEC001655419 |
Sur les parties
| Juges : | Dmitry Dedov, Georgios A. Serghides, Paul Lemmens, Georges Ravarani, María Elósegui |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 16554/19
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 6 octobre 2020 en une Chambre composée de :
Georgios A. Serghides, président,
Paul Lemmens,
Dmitry Dedov,
Georges Ravarani,
María Elósegui,
Darian Pavli,
Anja Seibert-Fohr, juges,
et de Milan Blaško, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 mars 2019,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La requérante est la République démocratique du Congo. Elle a été représentée devant la Cour par M. Moma Kazimbwa Kalumba, avocat exerçant à Bruxelles, mandaté par M. Kakhozi Bin Bulongo, chargé d’affaires ad interim de l’ambassade de la République démocratique du Congo à Bruxelles.
- Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit.
3. La requérante était actionnaire minoritaire dans une société minière de droit zaïrois qui fut liquidée au cours des années 1990.
4. Le 6 avril 2005, la requérante se constitua partie civile à l’audience du tribunal de première instance (section correctionnelle) de Bruxelles dans le cadre d’une procédure pénale à charge de plusieurs personnes et de plusieurs sociétés commerciales pour usage de faux, et ce, aux fins de solliciter l’indemnisation du préjudice qu’elle estimait avoir subi.
5. Par un jugement des 30 et 31 mars 2006, le tribunal de première instance se déclara partiellement sans compétence à l’égard de la constitution de partie civile de la requérante et déclara prescrites les autres demandes civiles formulées par elle. Par un jugement du 29 mars 2007, rendu sur opposition au jugement des 30 et 31 mars 2006, le tribunal de première instance déclara irrecevable l’intervention volontaire introduite par la requérante.
6. Le 13 avril 2006 et le 11 avril 2007, la requérante releva appel, quant aux dispositions civiles, du jugement des 30 et 31 mars 2006 et du jugement du 29 mars 2007. Le 26 juin 2017, statuant sur les deux appels, la cour d’appel de Bruxelles conclut à la prescription de l’action civile introduite par la requérante.
7. Le 11 juillet 2017, la requérante se pourvut en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel. Dans l’un des moyens invoqués devant la Cour de cassation, elle se plaignait de la motivation de la cour d’appel quant à la détermination du point de départ du délai de prescription. Le 19 septembre 2018, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante.
- Le droit interne pertinent
8. L’article 26 du titre préliminaire du code de procédure pénale, tel que modifié par la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription, entrée en vigueur le 27 juillet 1998, prévoit ce qui suit :
« L’action civile résultant d’une infraction se prescrit selon les règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à l’action en dommages et intérêts. Toutefois, celle-ci ne peut se prescrire avant l’action publique ».
9. En ses parties pertinentes, l’article 2262bis du code civil, inséré par la loi précitée du 10 juin 1998, régit notamment la prescription de l’action en réparation d’un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle, et se lit de la façon suivante :
« [...] toute action en réparation d’un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l’identité de la personne responsable. [Ces actions] se prescrivent en tout cas par vingt ans à partir du jour qui suit celui où s’est produit le fait qui a provoqué le dommage ».
10. L’article 10 de la loi précitée du 10 juin 1998 précise encore ce qui suit :
« Lorsque l’action a pris naissance avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les nouveaux délais de prescription qu’elle institue ne commencent à courir qu’à partir de son entrée en vigueur ».
GRIEF
11. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la requérante se plaint de la motivation des arrêts rendus par la cour d’appel et par la Cour de cassation dans la détermination du point de départ du délai de prescription.
EN DROIT
12. La Cour constate que la présente requête, introduite par la République démocratique du Congo, n’est pas assimilable à une requête interétatique au sens de l’article 33 de la Convention, ce mode de saisine de la Cour étant réservé aux « Hautes parties contractantes », dont la République démocratique du Congo ne fait pas partie.
13. La question se pose de savoir si la requérante peut être assimilée à l’une des catégories de requérants autorisés à saisir la Cour d’une requête individuelle aux termes de l’article 34 de la Convention.
14. À l’évidence, la République démocratique du Congo ne saurait être considérée comme une personne physique ou comme un groupe de particuliers.
15. Il reste donc à analyser si la requérante peut être assimilée à une organisation non gouvernementale.
16. La Cour a jugé qu’une personne morale « qui se prétend victime d’une violation par l’une des hautes parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles » peut se porter requérante devant elle, pour peu qu’elle ait la qualité d’ « organisation non gouvernementale » au sens de l’article 34 de la Convention (voir Radio France et autres c. France (déc.), no 53984/00, § 26, CEDH 2003‑X (extraits)).
17. La Cour rappelle qu’elle a défini les « organisations gouvernementales », par opposition aux « organisations non gouvernementales », comme des personnes morales qui participent à l’exercice de la puissance publique ou qui gèrent un service public sous le contrôle des autorités. Elle a affirmé qu’il y avait lieu de prendre en considération le statut juridique de la personne morale et, le cas échéant, les prérogatives qui lui sont données, la nature de l’activité qu’elle exerce et le contexte dans lequel s’inscrit celle-ci, ainsi que son degré d’indépendance par rapport aux autorités politiques (voir Radio France et autres, décision précitée, § 25).
18. La Cour a aussi jugé à plusieurs reprises que les autorités décentralisées de l’État qui exercent des fonctions publiques ne peuvent introduire une requête devant les organes de la Convention car, quel que soit leur degré d’autonomie, elles exercent une partie de la puissance publique et, ainsi, leurs actes ou omissions engagent la responsabilité de l’État en vertu de la Convention (voir, parmi d’autres, Assanidzé c. Géorgie [GC], no 71503/01, §§ 148-149, CEDH 2004‑II).
19. Il résulte des principes qui précèdent que la République démocratique du Congo ne saurait être considérée comme une « organisation non gouvernementale » au sens de l’article 34 et qu’elle ne relève donc d’aucune des trois catégories énoncées à l’article 34 de la Convention.
20. La référence opérée par la requérante à l’arrêt Compagnie de navigation de la République islamique d’Iran c. Turquie (no 40998/98, CEDH 2007‑V) ne saurait conduire à invalider ces constats. Dans cette affaire, avant de reconnaître le locus standi de la société requérante, la Cour avait relevé que « la société requérante [fonctionnait] comme une société commerciale et que rien ne [donnait] à penser que la requête à l’étude [avait] été en réalité soumise par la République islamique d’Iran, qui n’est pas partie à la Convention ». Or, en l’espèce, la requête n’est pas introduite par une personne morale exerçant des activités commerciales qui seraient soumises au droit commun de la République démocratique du Congo voire par une personne morale de droit public qui ne participerait pas à l’exercice de la puissance publique et qui serait totalement indépendante de l’État (a contrario, Compagnie de navigation de la République islamique d’Iran, précité, §§ 80-81, à comparer avec Ljubljanska banka d.d. c. Croatie (déc.), no 29003/07, §§ 54-55, 12 mai 2015), mais bien par la République démocratique du Congo elle-même.
21. Il s’ensuit que la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 29 octobre 2020.
Milan Blaško Georgios A. Serghides
Greffier Président
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