CEDH, Cour (troisième section), LIESMONS ET AUTRES c. BELGIQUE, 23 mars 2021, 14412/12 et autres

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Troisième Section), 23 mars 2021, n° 14412/12 et autres
Numéro(s) : 14412/12, 39803/12, 53993/12, 77017/12, 1044/13, 69271/13, 44813/14, 59958/15, 39384/17, 39393/17, 60767/17
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 6 mars 2012
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Radiation du rôle
Identifiant HUDOC : 001-209500
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2021:0323DEC001441212
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Texte intégral

TROISIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 14412/12
Gary M.L. LIESMONS contre la Belgique
et 10 autres requêtes
(voir liste en annexe)

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 23 mars 2021 en une chambre composée de :

 Georgios A. Serghides, président,
 Paul Lemmens,
 Dmitry Dedov,
 Georges Ravarani,
 María Elósegui,
 Darian Pavli,
 Peeter Roosma, juges,

et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section,

Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,

Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 17 mars 2020 et invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle, ainsi que la réponse de certaines parties requérantes à cette déclaration,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

1.  La liste des parties requérantes et de leurs représentants figure en annexe.

2.  Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme I. Niedlispacher, service public fédéral de la Justice.

3.  Les affaires concernent des requérants qui, à l’instar du requérant dans l’affaire Beuze c. Belgique ([GC], no 71409/10, 9 novembre 2018), ont fait l’objet d’une procédure pénale ayant mené à leur condamnation à des peines variées.

4.  Chaque procédure est tombée, à tout le moins dans sa phase préalable, sous le coup des règles qui étaient en vigueur avant la loi du 13 août 2011 modifiant le code d’instruction criminelle (« CIC »), la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, entrée en vigueur le 1er janvier 2012 (dite « loi Salduz ») (ces règles sont décrites dans Beuze, précité, §§ 49-71). Selon l’affaire, les requérants ont été entendus durant la garde à vue sans consultation préalable ni présence d’un avocat et/ou ont ensuite été interrogés durant la phase d’instruction hors de la présence de leur avocat, lequel n’a pas non plus participé aux autres actes de l’instruction qui auraient été menés. La Cour de cassation a, dans tous les cas, rejeté le moyen que les requérants tiraient d’une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.

5.  Les requêtes ont été communiquées au Gouvernement.

EN DROIT

6.  Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.

7.  Les parties requérantes se plaignent, en substance et à des degrés divers, que le fait d’avoir été privés de leur droit d’accès à un avocat pendant leur garde à vue et ce, sans information suffisante quant à leur droit de garder le silence et de ne pas témoigner contre eux-mêmes, ainsi que le défaut de présence d’un avocat lors des auditions, des interrogatoires et des autres actes de l’instruction qui ont suivi pendant la phase d’instruction, ont emporté violation de leur droit à un procès équitable garanti par cette disposition. Elles invoquent l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.

8.  Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 17 mars 2020 le Gouvernement a fait une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.

9.  La déclaration est ainsi libellée :

« 1.  Le Gouvernement belge reconnaît par la présente que les faits à l’origine de [la présente requête] s’étant déroulés à une période antérieure aux lois dites Salduz de 2011 et de 2016, il y a eu en [ces dossiers] violation de l’article 6 §§1 et 3 c) de la Convention, à défaut d’assistance par avocat des requérants à tous les stades préalables au procès pénal.

Compte tenu de la reconnaissance de la violation et des mesures prises pour y remédier, le Gouvernement demande la radiation de [l’affaire] en contrepartie du versement de la somme de 4 000 EUR jugée conforme à la jurisprudence et à la pratique habituelles de la Cour sur base des éléments du dommage établis par la partie requérante.

Cette somme, qui couvrira le préjudice moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37§1er (c) de la Convention.

2.  Les faits à l’origine [des requêtes] s’étant déroulés à une période antérieure aux lois de 2011 et 2016 régissant désormais a priori l’assistance par avocat pendant la phase préalable au procès pénal d’une manière conforme à la Convention, aucune mesure d’ordre général destinée à éviter que des situations similaires ne se produisent ne s’avère nécessaire.

3.  Au titre des mesures individuelles, le Gouvernement rappelle les articles 442bis et quinquies du Code d’instruction criminelle relatifs aux critères de la réouverture.

Ainsi, l’article 442bis prévoit qu’en cas de décision ou d’arrêt par lequel la Cour européenne des Droits de l’Homme prend acte de la déclaration unilatérale de reconnaissance de ladite violation, conformément à l’article 37, § 1er, de la Convention européenne, et décide, par voie de conséquence, de rayer l’affaire du rôle, il peut être demandé la réouverture, en ce qui concerne la seule action publique, de la procédure qui a conduit à la condamnation du requérant dans l’affaire devant la Cour européenne des Droits de l’Homme ou à la condamnation d’une autre personne pour le même fait et fondée sur les mêmes moyens de preuve.

Quant à l’article 442quinquies, il stipule que la Cour de cassation ordonne la réouverture de la procédure quand il ressort de l’examen de la demande soit que la décision attaquée est contraire sur le fond à la Convention européenne, soit que la violation constatée est la conséquence d’erreurs ou de défaillances de procédure d’une gravité telle qu’un doute sérieux existe quant au résultat de la procédure attaquée, pour autant que la partie lésée continuent à souffrir des conséquences négatives très graves que seule une réouverture peut réparer.

4.  Si la Cour devait rejeter [ces demandes de radiation], il y aurait lieu de se référer aux observations à déposer par le Gouvernement ».

10.  Par des lettres datées entre le 25 mai et le 4 juin 2020, les parties requérantes dans les affaires Okic (no 53993/12), Driessens (no 77017/12), Vandamme et Dewitte (no 59958/15), K.W. (no 39384/17), L.A. (no 39393/17), et Lagrou (no 60767/17) ont indiqué qu’elles n’étaient pas satisfaites des termes de la déclaration unilatérale pour des motifs variés. Les autres parties requérantes n’ont pas réagi.

11.  La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :

« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête  ».

12.  La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.

13.  À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI, voir également Jeronovičs c. Lettonie [GC], no 44898/10, 5 juillet 2016).

14.  La Cour note que l’objet des présentes affaires concerne l’obligation des États parties de garantir le droit à un procès équitable qui inclut le droit d’accès à un avocat dès l’arrestation et durant toutes les phases préalables au procès pénal, y compris la notification préalable suffisamment explicite du droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer (Ibrahim et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 50541/08 et 3 autres, 13 septembre 2016, et Simeonovi c. Bulgarie [GC], no 21980/04, 12 mai 2017 (extraits)). À cet égard, la Grande Chambre a examiné de façon approfondie la situation en droit et en pratique en Belgique avant la loi Salduz précitée dans l’arrêt Beuze (§§ 151-195), y compris l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation sur ce terrain pour tenir compte de l’arrêt Salduz c. Turquie ([GC] (no 36391/02, CEDH-2008) puis de l’arrêt Ibrahim et autres précité (idem §§ 66-70, 176 et 193) malgré les termes du droit interne.

15.  Dans la mesure où le requérant Okic (requête no 53993/12) conteste que la somme proposée par le Gouvernement au titre de la réparation financière serait suffisante pour couvrir les frais et dépens, la Cour constate que le requérant n’a pas étayé ses allégations devant elle en produisant des pièces justifiant le montant à concurrence duquel il souhaitait voir majorer le montant proposé dans la déclaration unilatérale. Elle observe en outre que le montant de l’indemnisation proposée est conforme aux montants alloués dans des affaires comparables (voir, par exemple, Som c. Belgique, no 49358/11 et 7 autres requêtes, 20 juin 2019, et Ejupi et 2 autres c. Belgique (déc.), no 12851/13, 7 juillet 2020). Enfin, elle rappelle que dans l’arrêt Beuze précité (§ 199), faisant valoir que le constat d’une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) ne permettait pas de conclure que le requérant avait été condamné à tort, et qu’il était impossible de spéculer sur ce qui aurait pu se produire si cette violation n’avait pas existé, elle avait conclu que dans les circonstances de l’espèce, une constatation de violation suffisait (voir également, mutatis mutandis, Olivieri c. France, no 62313/12, § 45, 11 juillet 2019).

16.  Les requérants Vandamme et Dewitte (requête no 59958/15), et Lagrou (requête no 60767/17), sont en désaccord avec les termes de la déclaration en raison du refus par la Cour de cassation de rouvrir la procédure dans les affaires Willems et Gorjon réinscrites au rôle et actuellement pendantes devant la Cour (requêtes nos 74209/16 et 75662/16) et du risque qui en résulte, selon eux, de ne pas obtenir la réouverture de leur procédure.

17.  La Cour note que, dans les affaires Willems et Gorjon, la Cour de cassation a été invitée à rouvrir la procédure pénale des requérants suite à une décision de la Cour européenne du 13 mars 2018 de rayer leurs affaires du rôle sur base d’une déclaration unilatérale du Gouvernement reconnaissant une violation de l’article 6 § 1. Par un arrêt du 7 novembre 2018 la Cour de cassation a dit qu’elle n’était liée ni par la déclaration unilatérale du Gouvernement ni par la décision de la Cour de rayer les affaires du rôle. Puis, en examinant son arrêt antérieur, elle a estimé qu’il n’y avait pas eu de violation de la Convention et a rejeté la demande de réouverture de la procédure pénale. Le 28 mai 2019, la Cour a accédé à la demande des requérants de réinscrire les requêtes initiales au rôle sur fondement de l’article 37 § 2 de la Convention.

18.  En ce qui concerne les présentes espèces, la Cour constate qu’elles s’inscrivent dans le cadre du suivi de l’arrêt Beuze précité, dans lequel la Grande Chambre a eu l’occasion d’effectuer un contrôle approfondi du problème structurel d’ampleur qui résultait de l’état du droit belge avant l’entrée en vigueur de la loi Salduz précitée. Elle relève ensuite que le Comité des Ministres a clôturé l’affaire Beuze par la résolution CM/ResDH(2020)17 adoptée le 5 février 2020, sur la base du bilan d’action fourni par le Gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt.

19.  La Cour observe ensuite qu’il appartient à la Cour de cassation d’examiner une demande de réouverture sur la base des critères posés par les articles 442bis et 442quinquies CIC, tels qu’ils sont énoncés par la déclaration. Dans ces conditions, la Cour estime qu’il ne peut être déduit des termes de la déclaration unilatérale, lus à la lumière de la jurisprudence de la Cour et en particulier de son arrêt Beuze, que ceux-ci ne satisfont par principe pas aux conditions de recevabilité prévues par le CIC si les requérants devaient demander la réouverture de leur procédure à la suite en cas de radiation de l’affaire du rôle sur la base de ladite déclaration. La Cour note à cet égard que par un arrêt du 24 février 2021 la Cour de cassation a accepté de rouvrir une procédure interne suite à une décision de la Cour dans une affaire de type Beuze, par laquelle elle avait pris acte d’une déclaration unilatérale du Gouvernement et rayé l’affaire de son rôle (Ejupi et autres c. Belgique (déc.), nos 12851/13, 63073/14 et 23713/15, 9 juillet 2020).

20.  Les requérants Driessens (requête no 77017/12), K.W. (requête no 39384/17) et L.A. (requête no 39393/17) sont également en désaccord avec les termes de la déclaration unilatérale en raison de l’interprétation qui pourrait être donnée de l’article 442bis alinéa 3 du CIC au terme duquel : « La demande en réouverture est irrecevable lorsque le gouvernement apporte la preuve que le condamné a marqué son accord sur une réparation amiable, que cet accord a été exécuté et que le constat de violation n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant au résultat de la procédure attaquée ». Ils font valoir que leur accord qui pourrait en être déduit quant à une « réparation amiable » est de nature à compromettre la recevabilité des demandes en réouverture de leur procédure pénale.

21.  Ayant pris note de l’interprétation donnée par le Gouvernement de cette disposition dans Willems et Gorjon ((déc.), nos 74209 et 75662/16, §§ 10-13, 13 mars 2018) et rappelant que l’appréciation de l’octroi d’une réouverture relève en tout état de cause du pouvoir de la Cour de cassation, la Cour estime qu’il ne peut pas être déduit des termes de la déclaration unilatérale qu’ils ne satisfont par principe pas aux conditions de recevabilité d’une demande de réouverture prévues le CIC (idem §§ 17-19).

22.  Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)).

23.  En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).

24.  Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).

25.  En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de joindre les requêtes ;

Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;

Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.

Fait en français puis communiqué par écrit le 15 avril 2021.

Olga Chernishova Georgios A. Serghides
Greffière adjointe Président


ANNEXE

No

Requête No

Nom de l’affaire

Introduite le

Requérant
Année de naissance
Lieu de résidence
Nationalité

Représenté par

1.

14412/12

Liesmons c. Belgique

06/03/2012

Gary M.L. LIESMONS
1951
Kruibeke
belge

Hans RIEDER

2.

39803/12

Olensky c. Belgique

31/05/2012

Brian OLENSKY
1968
Almere
néerlandais

Johan VANGENECHTEN

3.

53993/12

Okic c. Belgique

16/08/2012

Nedzad OKIC
1969
Waimes-Faymonville
de la Bosnie-Herzégovine

Axel KITTEL

4.

77017/12

Driessens c. Belgique

20/11/2012

Tom Bert Marc DRIESSENS
1962
Schilde
belge

Joris VAN CAUTER

5.

1044/13

Braem c. Belgique

18/12/2012

Christian BRAEM
1967
Brasschaat
belge

Marc DE BOEL

6.

69271/13

Frokku c. Belgique

21/10/2013

Ndue FROKKU
1973
Merelbeke
albanais

Joachim MEESE

7.

44813/14

Deckmyn c. Belgique

06/06/2014

Dean DECKMYN
1989
Belgique
belge

Beatrice VERSIE

8.

59958/15

Vandamme et Dewitte c. Belgique

25/11/2015

Fernand Jozef VANDAMME
1943
Gent
belge

Mike Ferdi Hans VANDAMME
1969
Gent
belge

Annie Alice Cornelia DEWITTE
1943
Gent
belge

Eline TRITSMANS

9.

39384/17

K.W. c. Belgique

26/05/2017

K. W.
belge

Rodanthi TZORTZAKI

10.

39393/17

L.A. c. Belgique

26/05/2017

L.A.
belge

Rodanthi TZORTZAKI

11.

60767/17

Lagrou c. Belgique

14/08/2017

Patrick Marc Maurice LAGROU
1959
Bruges
belge

Hans RIEDER

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