Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 22 juin 2021, n° 53672/14 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 53672/14 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 29 juillet 2014 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-211322 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2021:0622DEC005367214 |
Sur les parties
| Juges : | Dmitry Dedov, Georgios A. Serghides, Paul Lemmens, Georges Ravarani |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 53672/14
Aleksandr Aleksandrovich KASATKIN
contre la Russie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 22 juin 2021 en une chambre composée de :
Paul Lemmens, président,
Georgios A. Serghides,
Dmitry Dedov,
Georges Ravarani,
Anja Seibert-Fohr,
Peeter Roosma,
Andreas Zünd, juges,
et de Milan Blaško, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 juillet 2014,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Aleksandr Aleksandrovich Kasatkin, est un ressortissant russe né en 1989 et détenu à Fornosovo, en Russie. Il est représenté devant la Cour par Me L. Sosnovets, avocat à Saint‑Pétersbourg.
2. Le Gouvernement a été représenté initialement par M. M. Galperine, ancien représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, puis par M. A. Fedorov, son successeur dans cette fonction.
- Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. Le 28 octobre 2011, le requérant fut arrêté car il était suspecté d’avoir commis des faits d’atteinte sexuelle sur mineur.
5. Le 30 octobre 2011, le requérant fut placé en détention provisoire.
6. Le 31 octobre 2011, la chaîne de télévision nationale « Chaîne 1 » diffusa un reportage sur l’arrestation du requérant et les charges retenues contre lui. Ce reportage rapportait notamment les propos tenus par K., un représentant du service de presse du bureau du comité d’instruction de Saint‑Pétersbourg, qui déclarait ce qui suit :
« (...) [On] a établi l’identité du criminel. Il s’est avéré que c’est [le requérant], âgé de 22 ans, étudiant de quatrième année dans une université de Saint‑Pétersbourg ».
7. L’information concernant l’arrestation du requérant fut ensuite relayée par plusieurs médias.
8. À une date non spécifiée dans le dossier, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de la ville de Saint‑Pétersbourg.
9. Le 30 octobre 2012, le service de presse du tribunal de la ville de Saint‑Pétersbourg publia sur son site web un communiqué de presse intitulé « Le tribunal examinera l’affaire de l’étudiant violeur ».
10. Par un jugement du 27 septembre 2013, le tribunal de la ville de Saint‑Pétersbourg reconnut le requérant coupable de quatre chefs d’atteinte sexuelle, dont trois sur mineur, et le condamna à une peine de quinze ans d’emprisonnement suivie d’une peine de restriction de liberté et assortie de l’obligation de se soumettre à un traitement psychiatrique.
11. Le requérant, représenté par trois avocats de son choix, interjeta appel dudit jugement devant la Cour suprême de la Fédération de Russie, alléguant, entre autres, une violation de son droit au respect de la présomption d’innocence en raison des déclarations contenues dans le reportage du 31 octobre 2011 et dans le communiqué de presse du 30 octobre 2012.
12. Par un arrêt du 15 janvier 2014, la Cour suprême réforma le jugement du 27 septembre 2013 et ramena la peine d’emprisonnement à douze ans et six mois. Il ne ressort pas de son arrêt que la Cour suprême ait examiné les questions relatives au respect de la présomption d’innocence à l’égard du requérant.
- Le droit et la pratique internes pertinents
13. L’article 14 du code de procédure pénale de la Fédération de Russie est ainsi libellé :
« La présomption d’innocence
1. L’accusé est présumé innocent tant que sa culpabilité n’a pas été prouvée selon la procédure prévue par le présent code et qu’elle n’a pas été établie par un tribunal dans un jugement ayant acquis force de chose jugée.
2. Le suspect ou l’accusé n’est pas tenu de prouver son innocence. La charge de prouver les chefs d’accusation et de réfuter les arguments de la défense du suspect ou de l’accusé pèse sur l’accusation.
3. Tout doute quant à la culpabilité de l’accusé qui ne peut être dissipé selon la procédure prévue par le présent code est interprété en faveur de l’accusé.
4. Le jugement de condamnation ne peut être fondé sur des suppositions. »
GRIEF
14. Le requérant se dit victime d’une violation du principe de la présomption d’innocence.
EN DROIT
15. Le requérant allègue que les déclarations de K. telles que diffusées dans le reportage du 31 octobre 2011 ainsi que le communiqué de presse publié sur le site web du tribunal de la ville de Saint‑Pétersbourg le 30 octobre 2012 ont porté atteinte à la présomption d’innocence à son égard. Il invoque l’article 6 § 2 de la Convention, qui se lit ainsi :
« Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
16. Le Gouvernement argue que la voie utilisée par le requérant pour se plaindre de la violation alléguée de la présomption d’innocence à son égard, à savoir le recours contre le jugement du 27 septembre 2013 introduit par l’intéressé devant la Cour suprême, n’était pas effective au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Il estime par conséquent que la requête a été présentée en dehors du délai de six mois.
17. Le requérant soutient qu’ayant soulevé son grief de violation de la présomption d’innocence devant la Cour suprême, il a utilisé la seule voie de recours disponible. Il argue que, bien que l’instance d’appel ne se soit pas prononcée sur le fond de ce grief, elle ne l’a pas non plus écarté pour défaut de compétence. Il soutient en outre que l’article 14 du code de procédure pénale contient une garantie similaire à celle de l’article 6 § 2 de la Convention.
18. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, en règle générale, le délai de six mois commence à courir à la date de la décision définitive intervenue dans le cadre du processus d’épuisement des voies de recours internes. Toutefois, lorsqu’il est clair d’emblée que le requérant ne dispose d’aucun recours effectif, le délai de six mois prend naissance à la date des actes ou mesures dénoncés ou à la date à laquelle l’intéressé en prend connaissance ou en ressent les effets ou le préjudice (Varnava et autres c. Turquie [GC], nos 16064/90 et 8 autres, § 157, CEDH 2009).
19. La Cour a également estimé qu’au vu de la nature même du droit consacré par l’article 6 § 2 de la Convention, tout recours interne effectif visant à redresser une violation alléguée de la présomption d’innocence intervenue au cours de poursuites pénales pendantes doit être immédiatement ouvert au justiciable et ne doit pas être assujetti à l’issue de son procès. Admettre le contraire reviendrait à anéantir le principe même du respect de la présomption d’innocence (Gutsanovi c. Bulgarie, no 34529/10, § 176, CEDH 2013 (extraits)).
20. Dans le cas d’espèce, le requérant se dit victime d’une violation de la présomption d’innocence à raison de déclarations faites publiquement par des représentants de l’État (paragraphes 6 et 9 ci‑dessus). La Cour constate, et les parties en conviennent, que le requérant ne s’est plaint desdites déclarations que dans le cadre du procès pénal dirigé contre lui, notamment dans son appel contre le jugement du 27 septembre 2013 introduit devant la Cour suprême (paragraphe 11 ci‑dessus).
21. La Cour rappelle avoir conclu dans un contexte similaire que le recours devant l’instance d’appel chargée d’examiner le bien-fondé du jugement de condamnation ne représente pas une voie de recours effective à épuiser (Lebedev c. Russie (no 2) (déc.), no 13772/05, § 256, 27 mai 2010). Elle estime que cette conclusion est transposable au cas d’espèce. Elle relève qu’en l’espèce l’instance d’appel ne s’est pas prononcée sur le fond du grief de violation de la présomption d’innocence à l’égard du requérant (paragraphe 12 ci‑dessus). En tout état de cause, l’examen éventuel dudit grief par l’instance d’appel n’aurait permis ni de faire cesser la violation alléguée ni d’obtenir un dédommagement pour le préjudice subi.
22. La Cour note que, même si les juridictions internes sont tenues de respecter la présomption d’innocence conformément à l’article 14 du code de procédure pénale, cette obligation a une portée circonscrite à la procédure pénale et consiste principalement à répartir la charge de la preuve entre l’accusation et la défense (paragraphe 13 ci‑dessus). Or la protection offerte par l’article 6 § 2 de la Convention ne se borne pas à une simple garantie procédurale en matière pénale : sa portée est plus étendue et exige qu’aucun représentant de l’État ne déclare qu’une personne est coupable d’une infraction avant que sa culpabilité n’ait été établie par un tribunal (voir, parmi beaucoup d’autres, Maksim Savov c. Bulgarie, no 28143/10, § 69, 13 octobre 2020). De ce point de vue, l’article 14 du code de procédure pénale ne constitue pas un fondement permettant aux juridictions internes de connaître de l’essence même du grief soulevé sous l’angle de l’article 6 § 2 de la Convention pris dans son aspect « étendu » décrit ci‑dessus. En effet, ni les déclarations du 31 octobre 2011 ni celles contenues dans le communiqué de presse du 30 octobre 2012 n’avaient d’incidence sur la répartition de la charge de la preuve incombant aux parties dans le cadre du procès pénal dirigé contre le requérant.
23. Eu égard à ces éléments, la Cour considère que le recours exercé par le requérant devant l’instance d’appel dans le cadre de l’examen de l’affaire pénale dirigée contre lui n’était pas effectif en ce qui concerne le grief que l’intéressé présente sur le terrain de l’article 6 § 2 de la Convention.
24. À la lumière de ce qui précède, la Cour juge que le requérant, ayant formulé le grief sur le terrain de l’article 6 § 2 de la Convention plus de six mois à compter de la diffusion du reportage du 31 octobre 2011 et de la publication du communiqué de presse du 30 octobre 2012 n’a pas respecté le critère de recevabilité imposé par l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 15 juillet 2021.
{signature_p_2}
Milan Blaško Paul Lemmens
Greffier Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- État d'urgence ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté ·
- Conseil d'etat ·
- Menaces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordre public ·
- L'etat ·
- Constitution ·
- Ordre
- Usage ·
- Drogue ·
- Père ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Italie ·
- Intérêt légitime ·
- Intégrité ·
- Détenu ·
- Gendarmerie
- Service public ·
- Protocole ·
- Personne publique ·
- Délégation ·
- Propriété ·
- Casino ·
- Commune ·
- Expropriation ·
- Concession ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Suspension ·
- Magistrature ·
- Procédure disciplinaire ·
- Vie privée ·
- Bulgarie ·
- Accès ·
- Roumanie ·
- Mesure disciplinaire ·
- Impossibilité ·
- Automatique
- Enquete publique ·
- Russie ·
- Gouvernement ·
- Royaume-uni ·
- Contamination ·
- Service de renseignements ·
- État ·
- Décès ·
- Enquête judiciaire ·
- Londres
- Protocole ·
- Atteinte ·
- Adolescence ·
- Ingérence ·
- Respect ·
- Juridiction ·
- Enfance ·
- Vie privée ·
- Conseil d'etat ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de visite ·
- Enfant ·
- Assistance éducative ·
- Hébergement ·
- Père ·
- Enquête sociale ·
- Expertise ·
- Révision ·
- Divorce ·
- Rapport
- Vie privée ·
- Mari ·
- Messages électronique ·
- Correspondance ·
- Cadre ·
- Procédure de divorce ·
- Autorité parentale ·
- Accès ·
- Divulgation ·
- Portugal
- Détention provisoire ·
- Prolongation ·
- Cadre ·
- Liberté ·
- Sécurité juridique ·
- Ordonnance ·
- Juge d'instruction ·
- Visioconférence ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pourvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suisse ·
- Kosovo ·
- Autorisation ·
- Permis de séjour ·
- Onu ·
- Royaume-uni ·
- Ingérence ·
- Refus ·
- Accident de travail ·
- Ressortissant
- Attentat ·
- Liberté d'expression ·
- Crime ·
- Gouvernement ·
- Message ·
- Ingérence ·
- École ·
- Enfant ·
- Terrorisme ·
- Propos
- Exécution provisoire ·
- Implant ·
- Consignation ·
- Préjudice corporel ·
- Droit d'accès ·
- Prothése ·
- Provision ·
- Refus ·
- Victime ·
- Accès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.