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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 19 sept. 2023, n° 64144/14 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 64144/14 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 25 septembre 2014 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 001-228438 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2023:0919DEC006414414 |
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 64144/14
Pedro Jorge COSTA SANTOS
contre le Portugal
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 19 septembre 2023 en une chambre composée de :
Gabriele Kucsko-Stadlmayer, présidente,
Tim Eicke,
Branko Lubarda,
Armen Harutyunyan,
Ana Maria Guerra Martins,
Anne Louise Bormann,
Sebastian Răduleţu, juges,
et de Andrea Tamietti, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée, introduite le 14 septembre 2014,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Pedro Jorge Costa Santos, est un ressortissant portugais né en 1959 et résidant à Lisbonne. Il a été représenté devant la Cour par Me J.J. Ferreira Alves, avocat exerçant à Matosinhos.
2. Le Gouvernement a été représenté, jusqu’au 1er octobre 2022, par son agente, Mme M. F. Carvalho, procureure générale adjointe, et, à partir de cette date, par son agent, M. Ricardo Bragança de Matos, procureur.
- Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
- La genèse de l’affaire
4. Le requérant est ingénieur de profession.
5. La Caixa Geral de Depósitos (ci-après, la « CGD ») est une banque publique portugaise qui en vertu d’une autorisation de la Commission du marché des valeurs mobilières (ci-après, la « CMVM ») exerce une activité d’intermédiation financière. Client de la CGD depuis le 30 mai 1991, le requérant y disposait, conjointement avec son épouse, d’un compte courant et il était lié à la banque par un prêt immobilier.
6. En octobre 2006 et en juin 2007, l’État lança deux offres publiques de vente d’actions (ci-après, les « OPV ») concernant deux entreprises publiques, à savoir la GALP, SGPS SA (ci-après, « la GALP »), qui intervenait dans le secteur du pétrole et du gaz, et la REN, entreprise gestionnaire du réseau électrique et de gaz du Portugal. En juillet 2007, il émit une offre de souscription (ci-après, l’« OPS ») relativement à une autre entreprise publique, la Martifer SGPS, SA (ci-après, « la Martifer »), qui opérait notamment dans le secteur de la construction de structures métalliques. Les dates, ainsi que les termes et conditions de ces offres, établis par décrets-lois et par plusieurs résolutions du Conseil des Ministres (ci - après, les « RCM »), étaient les suivants :
Offre Publique | OPV GALP | OPS MARTIFER | OPV REN |
Base juridique (le cas échéant) | Décret-loi no 166/2006 du 14 août 2006 RCM no 111/2006 du 24 août 200 RCM no 13/2006 du 4 octobre 2006 | n/a | Décret-loi no 228/2006 du 22 novembre 2006 RCM no 74/2007 du 1er juin 2007 RCM no 87/2007 du 6 juillet 2007 |
Nombre d’actions mises en vente | 82 925 000 | 6 250 000 | 80 100 000 |
Lot prévu pour les petits souscripteurs ainsi que les Portugais résidant à l’étranger (Groupe A) | 53 901 000 | 0 | 25 000 000 |
Nombre d’actions maximum par acquéreur (Groupe A) | 5 000 | 0 | 10 000 |
Répartition des actions par acquéreur (Groupe A) | 600 | n/a | 150 |
Lot prévu pour le grand public (Groupe B) | 24 878 000 | 5 000 000 | 26 700 000 |
Nombre d’actions maximum par acquéreur (Groupe B) | 15 000 | 20 000 | 40 000 |
Répartition des actions par acquéreur (Groupe B) | 340 | 90 | 330 |
7. En octobre 2006, le requérant prit contact avec une agence de la CGD à Lisbonne, indiquant qu’il souhaitait acquérir des actions de la GALP, de la REN et de la Martifer pour son compte et pour celui d’autres personnes.
8. Il ouvrit ainsi, au nom de sept-cent-quatre-vingt-sept clients, quatre‑vingt-quinze comptes bancaires.
9. Il souscrivit ensuite, conjointement avec son épouse, trois prêts bancaires auprès de ladite banque pour financer l’achat des actions, comme suit :
- le 24 octobre 2006, ils bénéficièrent d’un prêt de 236 000 euros (EUR) destiné à l’acquisition d’actions de la GALP ;
- le 26 juin 2007, ils obtinrent un prêt de 285 980 EUR en vue de l’acquisition d’actions de la Martifer ;
- le 12 juillet 2007, ils se virent accorder un prêt de 618 000 EUR aux fins de l’acquisition d’actions de la REN.
10. Le requérant procéda à l’achat d’actions de la GALP, de la Martifer et de la REN en son nom propre, au nom de son épouse et pour le compte des titulaires des quatre-vingt-quinze comptes bancaires ouverts auprès de la CGD (paragraphe 8 ci-dessus).
11. Entre le 13 octobre 2006 et le 29 juin 2007, il adressa plusieurs instructions à la CGD en vue du transfert sur un compte lui appartenant des actions des entreprises GALP, Martifer et REN qu’il avait souscrites au nom des tiers en question et déposées sur les quatre-vingt-quinze comptes ouverts aux noms de ceux-ci (paragraphe 8 ci-dessus).
- La procédure engagée par la CMVM
12. Le 6 août 2007, la CGD signala à la CMVM un certain nombre d’irrégularités, impliquant des clients et des membres du personnel, qu’elle avait relevées dans trois de ses agences relativement à l’acquisition des actions de la GALP, de la Martifer et de la REN. Donnant suite à ce signalement, la CMVM diligenta une enquête.
a) L’acte d’accusation et la défense des accusés
13. Le 20 mai 2010, la CMVM dressa un acte d’accusation contre la CGD, le requérant et deux autres clients de la banque. Elle leur reprochait d’avoir méconnu le devoir de défense du marché prévu à l’article 311 §§ 1 et 2 c) du code des valeurs mobilières (ci-après, le « CVM », paragraphe 46
ci-dessous), estimant que le requérant était responsable de ses actes conjointement avec la CGD en application de l’article 401 § 1, 3 et 4 du CVM combiné avec l’article 16 § 1 du Régime général des infractions administratives (Regime geral das contra-ordenações, ci-après, le « RGCO », paragraphes 46-47 ci-dessous).
14. La CMVM faisait grief à l’intéressé d’avoir acquis plus d’actions que ce qui était permis et d’avoir ainsi perturbé la répartition des actions (rateio) qui avait été faite dans le cadre des OPV de la GALP et de la REN et de l’OPS de la Martifer (paragraphe 6 ci-dessus) comme suit :
Offre publique | Nombre d’actions acquises par le requérant pour son compte et pour celui de son épouse | Nombre d’actions acquises par le requérant pour le compte de tiers | Nombre total d’actions acquises par le requérant pour son compte et celui de tiers | Nombre total d’actions acquises en excès |
OPV GALP | 1 550 | 36 480 | 38 030 | 36 110 |
OPS MARTIFER | 190 | 35 230 | 35 420 | 35 220 |
OPV REN | 670 | 221 530 | 222 200 | 221 000 |
15. La CMVM relevait par ailleurs que le requérant et son épouse avaient dégagé une plus-value de plus de 700 000 EUR en revendant ultérieurement les actions qu’ils avaient acquises en dépassement de la quantité autorisée.
16. Quant à la CGD, la CMVM lui reprochait d’avoir donné son aval aux opérations financières litigieuses réalisées par le requérant et de lui avoir accordé des prêts bancaires destinés à l’acquisition d’un nombre d’actions supérieur à la limite maximale fixée alors qu’elle avait connaissance du fait que l’intéressé les utilisait précisément à des fins de contournement de la réglementation en question les quatre-vingt-quinze comptes bancaires qu’il avait ouverts au nom de tiers (paragraphe 8 ci-dessus). À cet égard, elle considérait qu’en sa qualité d’intermédiaire financier (paragraphe 5
ci-dessus), la banque avait le devoir de s’assurer du bon fonctionnement du marché, mais que le fait pour celle-ci de lui avoir signalé lesdites irrégularités (paragraphe 12 ci-dessus) devait également être pris en considération.
17. Le 11 juin 2010, l’acte d’accusation fut porté à la connaissance des mis en cause.
b) Les mémoires en défense de la CGD et du requérant
18. Le 9 juillet 2010, la CGD déposa son mémoire en défense. Elle y soutenait que l’exposé des faits figurant dans l’acte d’accusation était lacunaire et que ledit acte ne comportait aucune indication des preuves sur lesquelles la CMVM fondait son accusation. Elle estimait en outre que l’infraction n’était pas constituée et arguait qu’elle ne pouvait être tenue pour responsable dès lors qu’elle avait porté les faits à la connaissance de la CMVM après avoir réalisé une enquête interne et engagé des procédures disciplinaires contre le personnel de la CGD impliqué.
19. Le 13 juillet 2010, le requérant présenta sa défense. Il contestait les faits qui lui étaient reprochés, dont en particulier les plus-values que la CMVM lui reprochait d’avoir réalisées (paragraphe 15 ci-dessus).
20. Il considérait qu’il découlait de l’article 311 § 1 du CVM (paragraphe 46 ci-dessous) que le devoir de défendre le marché incombait uniquement à la CGD en sa qualité d’intermédiaire financier. Il affirmait par ailleurs que celle-ci l’avait encouragé à faire les investissements financiers litigieux en lui indiquant qu’il pouvait obtenir plus d’actions via un recours à des tiers et en lui proposant de lui accorder des prêts bancaires à cette fin. Il faisait valoir, à cet égard, qu’il avait versé à la banque des intérêts au titre des prêts bancaires contractés ainsi que des commissions correspondant à la souscription des actions en question. Il concluait que c’était la CGD qui avait coordonné toutes les opérations financières litigieuses et qu’elle devait en conséquence endosser l’entière responsabilité des faits reprochés.
21. Le requérant fit citer quatre témoins pour sa défense. Trois de ces témoins furent entendus par la CMVM, le requérant ayant entretemps renoncé à sa demande d’audition du quatrième témoin.
c) La décision de la CMVM du 11 mai 2012
22. Le 11 mai 2012, la CMVM rendit sa décision. Elle estima que les faits suivants étaient établis :
– le requérant avait acquis en son nom ainsi qu’en celui de son épouse et de tiers, au moyen d’un prêt bancaire accordé par la CGD (paragraphe 9 ci‑dessus), 38 030 actions de la GALP (paragraphe 14 ci-dessus) qu’il avait ensuite fait transférer vers un compte qu’il détenait dans une autre banque pour finalement les revendre entre le 23 novembre 2007 et le 18 décembre 2007, ce qui lui avait permis de réaliser une plus-value brute de 366 507,86 EUR ;
– le requérant avait acquis, en son nom ainsi qu’en celui de son épouse et de tiers, au moyen d’un prêt accordé par la CGD, 35 420 actions de la Martifer (paragraphe 14 ci-dessus), dont 28 000 avaient été revendues environ un mois après leur achat, donnant lieu à une plus-value brute de 72 000 EUR et 7 420 avaient été transférées vers le compte que l’intéressé détenait conjointement avec son épouse dans une autre banque avant d’être revendues entre le 27 novembre 2007 et le 23 juin 2007, générant une
plus-value de 71 155,62 EUR ;
– le requérant avait acquis, au moyen d’un prêt accordé par la CGD, un total de 222 200 actions de la REN (paragraphe 14 ci-dessus), qu’il avait revendues le 13 juillet 2017, dégageant une plus-value brute de 244 000 EUR.
23. La CMVM considéra également comme établi le fait que le requérant savait que l’achat des actions en cause était de nature à perturber la répartition des actions qui avait été opérée en application de l’article 112 § 2 du CVM (paragraphe 46 ci-dessous) et à porter préjudice aux autres souscripteurs. Sur la base des documents versés au dossier et des déclarations des témoins qu’elle avait entendus, la CMVM estima qu’il avait pris l’initiative d’ouvrir à la CGD les quatre-vingt-quinze comptes bancaires au nom de tiers (paragraphe 8 ci-dessus), en fournissant les documents requis à cette fin, et qu’il s’était ainsi livré à un montage illicite pour contourner la règle de la répartition des titres. Elle retint, en outre, que la CGD avait contribué auxdites infractions en accordant des prêts au requérant (paragraphe 9 ci-dessus) et, en sa qualité d’intermédiaire financier, en exécutant les ordres de souscription qu’elle avait reçus de l’intéressé.
24. La CMVM ajouta que la CGD avait bénéficié des opérations frauduleuses en percevant notamment des commissions sur celles-ci. Elle la reconnut coupable, conjointement avec le requérant et les deux autres coaccusés pour les infractions les concernant (paragraphe 13 ci-dessus), de huit infractions au devoir de défense du marché et fixa, en application des articles 311 §§ 1 et 2 c), 388 § 1 alinéa a) et 398 alinéa d) du CMV (paragraphe 46 ci-dessous), le montant de l’amende administrative (coima) à 50 000 EUR pour chacune des infractions, la condamnant in fine à une amende administrative globale de 200 000 EUR, conformément à l’article 19 du RGCO (paragraphe 47 ci-dessous). Elle décida toutefois de suspendre l’exécution de la moitié de la peine, correspondant à 100 000 EUR, pour une période de deux ans, tenant compte du fait que ladite banque avait agi en tant qu’intermédiaire financier. Sur ce point, elle indiqua ce qui suit :
« (...)
Étant donné, toutefois, que :
a. Il apparaît comme adéquat, équitable et proportionné de reconnaître un espace d’opportunité à l’intermédiaire financier pour permettre le respect rigoureux de la loi et des exigences du marché ; et que
b. Il est juste de limiter, dans des conditions appropriées, l’impact matériel de la sanction à appliquer à l’institution ;
Nous considérons que la suspension de l’exécution de l’amende administrative peut permettre d’atteindre de façon adéquate et suffisante les finalités de la punition.
(...) »
25. Pour ce qui concerne le requérant, la CMVM conclut qu’il avait acquis vingt-trois fois plus d’actions de la GALP, cent-soixante-seize fois plus d’actions de la Martifer et deux-cent-vingt-et-une fois plus d’actions de la REN qu’il ne lui était permis, et elle le reconnut coupable de trois infractions au devoir de défense du marché prévu à l’article 311 §§ 1 et 2 c) du CMV (paragraphe 46 ci-dessous), estimant que cette disposition s’appliquait à l’intéressé en vertu de l’article 16 § 1 du RGCO (paragraphe 47 ci-dessous).
26. Faisant application des articles 388 § 1 a) et 398 alinéa d) du CMV (paragraphe 46 ci-dessous), elle évalua les amendes à 25 000 EUR pour chacune des trois infractions administratives commises, et condamna l’intéressé à une peine globale de 25 000 EUR, en application de l’article 19 du RGCO (paragraphe 47 ci-dessous). Celle-ci était assortie d’une sanction accessoire (sanção acessória) prévue aux articles 404 et 405 du CMV (paragraphe 46 ci-dessous) et consistant en l’espèce en la saisie (apreensão e perda do produto do benefício obtido) du montant du bénéfice économique que le requérant avait retiré de la vente des actions acquises frauduleusement, soit la somme de 637 637,22 EUR qu’elle lui ordonna de rembourser. Sur ce point, la CMVM se prononça comme suit :
« (...)
6. Le bénéfice économique retenu est le résultat de la différence entre la plus-value brute calculée sur la base des faits établis (681 663,50 EUR), et les montants, qu’il convient de lui déduire, des 2 410 actions acquises par le requérant en son nom propre, des frais de vente (6 500,10 EUR), des commissions de souscription (10 016 EUR) et des commissions de transfert (12 932 EUR) des actions qui ont été perçues par la CGD (...).
7. La sanction accessoire est :
a. Adéquate aux fins de la prévention générale et spéciale (...), étant donné que la
non-saisie du montant que l’accusé a tiré de ses actes impliquerait le maintien du bénéfice découlant de l’opération, y compris après sanction ;
b. Nécessaire pour que l’auteur comprenne le caractère répréhensible de son comportement (conduta), par l’élimination des avantages obtenus de celui-ci ;
c. Proportionnée (...) en ce qu’elle ne porte pas atteinte à des intérêts qui prévalent sur ceux de la sanction du comportement.
(...) »
- Le recours contre la décision de la CMVM et le jugement du 22 mars 2013 du tribunal de la concurrence, de la régulation et de la supervision
27. Le 19 juin 2012, le requérant attaqua la décision de la CMVM devant le tribunal de la concurrence, de la régulation et de la supervision (ci-après, le « TCRS ») de Santarém, contestant l’appréciation des faits que la CMVM avait retenue le concernant (paragraphes 22-23 ci-dessus) et arguant qu’il ne savait pas que les opérations financières en cause étaient illégales. Il reconnaissait avoir activement cherché à acheter des actions de la GALP mais affirmait que la CGD l’avait incité à acquérir les actions de la Martifer et de la REN, déplorant la clémence dont la CMVM avait fait preuve, selon lui, à l’égard de la banque. Il soutenait enfin que l’article 311 §§ 1 et 2 c) du CVM (paragraphe 46 ci-dessous) ne lui était pas applicable étant donné qu’il était un investisseur non professionnel à l’activité limitée. À l’appui de sa défense, le requérant produisit des documents et indiqua dix témoins.
28. La CGD n’ayant pas contesté la décision de la CMVM devant le TCRS, celle-ci devint définitive à son égard.
29. Les 6, 7, 13 et 14 février 2013, le TCRS tint des audiences au cours desquelles il entendit notamment le requérant et les témoins désignés par celui‑ci pour sa défense.
30. Par un jugement du 22 mars 2013, il confirma la condamnation du requérant.
31. Se fondant sur les divers documents figurant au dossier, notamment les brochures d’information relatives aux OPV et à l’OPS en cause, les textes juridiques régissant ces offres (paragraphe 6 ci-dessus), le rapport de supervision qui avait été établi par la CMVM et le rapport interne de la CGD sur les faits litigieux (paragraphe 18 ci-dessus), ainsi que sur les déclarations faites par le requérant et les témoins devant le tribunal (paragraphe 29 ci‑dessus), il considéra que les faits imputés à l’intéressé étaient établis.
32. Le TCRS rejeta en outre l’argument du requérant tiré de sa méconnaissance du caractère illégal des opérations incriminées, relevant à cet égard que l’intéressé avait déclaré savoir qu’il existait une règle limitant le nombre d’actions qu’un acheteur pouvait acquérir, et jugeant en conséquence qu’il ne pouvait ignorer qu’en ne respectant pas cette limite il contrevenait à la loi.
33. Quant au droit applicable aux faits de la cause, le tribunal statua comme suit :
« (...) L’article 311 du CVM suppose une action ou une omission tendant à défendre le marché, il s’agit d’une norme destinée spécifiquement aux intermédiaires financiers.
L’infraction réside dans la violation d’un devoir : le devoir d’agir ou de ne pas agir, qui se traduit dans des comportements de probité commerciale consistant à « s’abstenir de participer à des opérations ou de pratiquer tout autre acte susceptible de mettre en danger la régularité du fonctionnement du marché ainsi que la transparence et la crédibilité [de celui-ci] ».
Étant donné qu’elle vise des destinataires spécifiques – les intermédiaires financiers – , il n’est selon nous pas possible que l’auteur qui n’en est pas un commette l’infraction de façon isolée (c’est-à-dire sans implication d’un intermédiaire financier).
Cela dit, s’agissant de droit pénal, toute personne (qui n’est pas un intermédiaire financier) pourra être co-auteur (comparticipante) dès lors qu’une concertation de volontés est avérée.
L’extension de l’infraction (regime de comunicação da ilicitude) s’opère en vertu des articles 16 du RGCO et 28 du [code pénal].
La concertation de volontés ne doit pas nécessairement être explicite, dans le sens d’un plan organisé préalablement par tous les coauteurs. Il suffit que chacun des coauteurs connaisse la position et anticipe l’action des autres, formant ainsi un comportement conjoint, et que tous se conforment aux actions (ou omissions) mutuelles.
(...) »
34. Pour ce qui concerne le requérant, le TCRS estima, eu égard aux faits considérés comme établis, qu’il avait commis conjointement avec la CGD, laquelle était intervenue en qualité d’intermédiaire financier visé spécifiquement par l’article 311 du CVM, les trois infractions administratives qui lui étaient reprochées.
35. Pour ce qui est des sanctions, le tribunal observa qu’en vertu de l’article 416 § 8 du CVM, l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’appliquait pas en matière d’infraction administrative (paragraphe 46 ci‑dessous). Au vu des circonstances de l’espèce et, concernant plus particulièrement l’OPV de la REN et l’OPS de la Martifer, de l’ampleur de la fraude et des bénéfices dégagés par le requérant, il décida de porter le montant de l’amende administrative à 40 000 EUR pour chacune des infractions relatives auxdites opérations, tout en maintenant l’amende de 25 000 EUR qui avait été fixée pour l’infraction concernant l’OPV de la GALP. Il condamna par suite le requérant, in fine, à une amende administrative globale de 50 000 EUR.
36. Quant à l’absence de sanction accessoire prononcée par la CMVM à l’égard de la CGD, le TCRS énonça ce qui suit :
« (...) [le tribunal] ne comprend pas, en ce qui concerne la CGD, qu’aucune sanction accessoire visant à la priver des bénéfices économiques [réalisés par elle] ne lui ait été appliquée. Il n’y a pas d’explication possible quant au fait que, contrairement à ses clients, la CGD, principale mise en cause aux termes de la disposition normative, ne se soit vu infliger aucune sanction accessoire.
C’est pour cette raison que la décision attaquée encourt de manière évidente des critiques de justice discriminante (um evidente estigma de justiça relativa), [ainsi que le montrent] les allégations et les suspicions soulevées par les appelants quant à un traitement préférentiel réservé à la CGD par la CMVM.
Malheureusement, la CGD n’ayant pas fait appel de la décision, nous ne pouvons corriger une injustice évidente [découlant d’une décision discriminante].
Il importe toutefois de préciser que ce n’est pas parce qu’aucune sanction accessoire n’a été appliquée à la CGD que pareille sanction ne se justifie pas à l’égard des appelants.
(...) »
37. Le TCRS considéra toutefois qu’il y avait lieu de tenir compte des coûts supplémentaires que le requérant avait dû supporter, notamment les taux d’intérêts correspondant aux prêts bancaires contractés ainsi que les frais liés aux opérations financières litigieuses, et de diminuer en conséquence d’un tiers la sanction accessoire qui lui avait été infligée (paragraphe 26 ci - dessus). Il réduisit ainsi le montant de ladite sanction à 425 091,48 EUR.
- L’appel interjeté par le requérant et l’arrêt de la cour d’appel de Lisbonne du 20 mars 2014
38. Le requérant interjeta appel du jugement du TCRS devant la cour d’appel de Lisbonne, contestant de nouveau les faits qui lui étaient reprochés et sa responsabilité individuelle. Réitérant l’argument selon lequel il ne pouvait être sanctionné au titre de l’article 311 du CVM dès lors que cette disposition ne s’appliquait qu’aux intermédiaires financiers, il se plaignait à cet égard d’une violation du principe de légalité. Il arguait en outre que les sanctions qui lui avaient été infligées n’étaient pas proportionnées aux manquements qui lui étaient imputés, compte tenu en particulier du montant de l’amende imposée à la CGD et de l’absence de sanction accessoire prononcée à l’endroit de ladite banque.
39. Par un arrêt du 20 mars 2014, la cour d’appel de Lisbonne confirma le jugement du TCRS.
40. Elle rappela, à titre liminaire, qu’en vertu de l’article 75 § 1 du RGCO (paragraphe 47 ci-dessous), elle ne pouvait connaître que des questions de droit soulevées par l’espèce. Elle rejeta les arguments du requérant tirés d’une violation du principe de légalité, confirmant l’analyse faite par le TCRS. Sur ce point, elle se prononça comme suit :
« (...) contrairement à ce que soutient le requérant, s’il est vrai que seuls les intermédiaires financiers peuvent exercer à titre professionnel l’activité d’intermédiation financière (...), l’article 419 § 1 du CVM, à l’instar de l’article 16 § 1 du RGCO (...), a établi une norme d’extension de l’infraction (norma de transmissão da ilicitude) pour ne pas laisser impunis les [agissements de] clients [exerçant une activité de] financiers, tels les accusés en l’espèce.
(...)
Aussi, les destinataires des dispositions prévues par ledit article 311 § 1 sont non seulement les intermédiaires financiers, les investisseurs institutionnels, les entités qui négocient pour leur propre compte etc., même si [l’ensemble de ceux-ci] en constituent les « destinataires spécifiques » indiqués dans la décision attaquée, mais aussi tous ceux qui, comme l’appelant, peuvent être, aux termes des articles 419 § 1 du CVM et 16 § 1 du RGCO, des coauteurs des faits incriminés. En effet, il découle de ces dispositions qu’il suffit qu’un des coauteurs réunisse les qualités ou les relations personnelles légalement exigées de l’auteur [de l’infraction] pour que les faits soient considérés comme illicites, ainsi que c’était le cas s’agissant de la CGD.
Par conséquent, comme il a été conclu dans la décision attaquée, dès lors qu’elle est associée à un destinataire spécifique de la norme, en l’espèce l’intermédiaire financier, n’importe quelle personne peut commettre l’infraction administrative (...) en vertu de la « clause d’extension » prévue à l’article 28 du code pénal.
(...) »
41. La cour d’appel de Lisbonne estima ensuite que la sanction accessoire infligée était proportionnée aux bénéfices réalisés par le requérant à raison des opérations financières litigieuses. À cet égard, elle tint le raisonnement suivant :
« (...)
Quant à la comparaison qui est faite avec la décision rendue par la CMVM à l’égard de la CGD, la thèse défendue est totalement inappropriée dans la présente phase procédurale, étant donné qu’il n’est pas possible d’y faire valoir de supposées injustices [découlant] de ladite décision. Il n’est pas possible de « compenser » une erreur par une autre erreur, d’autant plus qu’en ce qui concerne la non-infliction d’une sanction accessoire à la CGD, le tribunal a quo s’est déjà prononcé. On espère donc que la CMVM a compris le sens de la remarque qui a été faite quant à l’injustice [causée par une décision discriminante] incompréhensible qui a été commise par elle.
Nous pouvons comprendre l’indignation de l’appelant. On ne peut cependant pas dire ou faire plus que cela.
Et il en résulte que l’on ne pourra conclure que les principes de légalité et de proportionnalité ont été méconnus, ces principes n’ayant pas pour finalité de réparer ou « compenser » des illégalités. En d’autres termes, comme nous l’avons déjà dit, les instances d’appel ne peuvent « compenser » les injustices causées par la décision rendue par la CMVM à l’égard de la CGD avec une autre injustice, qui devrait être commise à présent relativement aux accusés.
En ce qui concerne le montant des sanctions administratives, le tribunal a quo a suffisamment justifié le montant fixé. Il a même ajusté celui-ci en tenant compte de l’illicéité des faits, en aggravant les sanctions relatives à l’OPV de la REN et à l’OPS de Martifer à l’aune de l’article 416 § 8 du CVM (...).
(...) étant donné que la somme totale des sanctions administratives [auxquelles l’appelant était exposé] était de 105 000 EUR et que selon l’article 19 du RGCO, [applicable en vertu de] l’article 407 du CVM, il n’était pas possible d’infliger une somme inférieure à 40 000 EUR, nous devons conclure que le montant de 50 000 EUR fixé par le tribunal a quo ne peut être contesté, d’autant que la clémence [de la peine] est manifeste. En effet, nous ne pouvons faire abstraction du fait que l’appelant a acquis vingt-trois fois plus d’actions de la GALP qu’il ne lui était permis, cent-soixante-seize fois plus d’actions de la Martifer et deux-cent-vingt-et-une fois plus d’actions de la REN.
(...) nous estimons donc que la sanction globale de 50 000 EUR infligée au recourant est juste.
(...) »
- Le recours devant le Tribunal constitutionnel et la décision sommaire du 1er juillet 2014
42. Le requérant forma un recours devant le Tribunal constitutionnel, plaidant l’inconstitutionnalité de l’interprétation normative qui avait été faite de l’article 404 § 1 a) du CVM (paragraphe 46 ci-dessous). Par une décision sommaire du 1er juillet 2014, le recours fut déclaré irrecevable au motif que le requérant n’avait pas soulevé ce moyen devant les juridictions inférieures.
- Le cadre juridique et la pratique interne pertinents
- La Constitution
43. Les droits procéduraux en matière pénale sont énoncés à l’article 32 de la Constitution. Aux termes de l’article 32 § 10, dans toute procédure relative à une infraction administrative, l’accusé dispose du droit à une audience et du droit de se défendre (direito de defesa).
- Le code civil
44. L’article 402 du code civil définit l’obligation naturelle comme celle qui se fonde sur un devoir moral ou social ne pouvant être exigé judiciairement mais correspondant à un devoir de justice.
- Le code pénal
45. L’article 28 § 1 du code pénal se lit ainsi :
« Si le caractère illégal ou le degré d’illégalité des faits dépendent de certaines qualités ou de relations spécifiques de l’auteur, il suffit que ces qualités ou ces relations se vérifient chez l’un des coauteurs pour être [réputées] constituées à l’égard de l’ensemble de ceux-ci, sauf si l’intention de la norme d’incrimination est autre. »
- Le code des valeurs mobilières
46. Les dispositions pertinentes du code des valeurs mobilières (« CVM »), approuvé par le décret-loi nº 486/99 du 13 novembre 1999, se lisent comme suit dans leur version issue du décret-loi nº 52/2006 du 15 mars 2006 :
Article 112
Égalité de traitement
« 1. Les offres publiques doivent être réalisées dans des conditions assurant un traitement égal des destinataires (...).
2. Si le total des valeurs mobilières faisant l’objet de déclarations d’acceptation de la part des destinataires est supérieur à la quantité de valeurs mobilières offertes, on procède à leur répartition proportionnellement au nombre de valeurs mobilières que les destinataires cherchent à vendre ou à acquérir, sauf si un critère différent découle d’une disposition légale ou est autorisé par la CMVM.
(...) »
Article 311
Défense du marché
« 1. Les intermédiaires financiers et les autres acteurs du marché (...) doivent agir avec la plus grande probité commerciale. Ils doivent s’abstenir de participer à toute opération ou d’accomplir tout autre acte susceptibles de mettre en danger la régularité du fonctionnement, la transparence et la crédibilité du marché.
2. Sont notamment susceptibles de mettre en danger la régularité du fonctionnement, la transparence et la crédibilité du marché :
(...)
c) L’exécution d’ordres visant à contrer (defraudar) ou limiter de façon significative les effets de la mise aux enchères (leilão), de la répartition de titres (rateio) ou de toute autre forme d’attribution de valeurs mobilières
(...) »
Article 353
Attributions de la CMVM
« 1. Les attributions de la CMVM, outre celles figurant dans son statut, sont les suivantes :
a) La supervision des marchés des valeurs mobilières, des offres publiques relatives à des valeurs mobilières, des systèmes de liquidation, des systèmes centralisés de valeurs mobilières (...) ;
b) La réglementation des marchés des valeurs mobilières, des offres publiques relatives à des valeurs mobilières, des activités exercées par les entités placées sous sa supervision (...).
2. Pour exercer sa mission, la CMVM coopère avec d’autres entités nationales et étrangères exerçant des fonctions de supervision et de réglementation du système financier et avec les organisations internationales dont elle est membre. »
(...) »
Article 388
Dispositions communes
« 1. Les amendes administratives (coimas) suivantes sont applicables aux infractions administratives (contra-ordenações) prévues dans la présente section :
a) Entre 25 000 euros (EUR) et 5 000 000 EUR lorsque [les infractions] sont qualifiées de très graves ;
(...) »
Article 398
Devoirs professionnels
« La violation des devoirs suivants constitue des infractions administratives très graves :
(...)
d) Du devoir de défense du marché. »
Article 401
Responsabilité pour les infractions administratives
« 1. La responsabilité des personnes physiques, des personnes morales (...) peut être engagée à raison de la commission des infractions administratives prévues dans ce code.
(...)
4. La responsabilité des personnes morales (...) n’exclut pas la responsabilité individuelle des auteurs respectifs. »
Article 404
Sanctions accessoires
« 1. Outre celles prévues dans le régime général des infractions administratives, les sanctions accessoires suivantes peuvent être appliquées de façon cumulative aux sanctions administratives à l’égard des responsables de toute infraction administrative :
a) Saisie et perte du produit de l’infraction (apreensão e perda do produto do benefício obtido), y compris le bénéfice que l’auteur a tiré de l’infraction administrative ;
(...). »
Article 405
Détermination de la sanction applicable
« 1. Pour déterminer la sanction administrative et la sanction accessoire, il est tenu compte de l’illicéité des faits en cause, de la culpabilité (culpa) de l’auteur de l’infraction, des bénéfices obtenus, des exigences liées à la prévention ainsi que de la qualité de particulier ou de personne morale de l’auteur de l’infraction.
2. Pour apprécier le caractère illicite des faits et la culpabilité des personnes morales (...), il faut prendre en considération :
a) La mise en danger ou le préjudice causés aux investisseurs, au marché des valeurs mobilières ou au marché d’autres instruments financiers ;
b) Le caractère occasionnel ou répété de l’infraction ;
c) L’existence d’actes visant à occulter les faits pour faire échec à la découverte de l’infraction ;
d) L’existence d’actes [accomplis] à l’initiative de l’auteur de l’infraction en vue de réparer les dommages ou de remédier à la mise en danger causée par l’infraction.
3. Pour déterminer le caractère illicite des faits et la culpabilité des personnes physiques, il faut prendre en considération, outre les éléments indiqués au paragraphe précédent, les circonstances suivantes :
a) Le niveau de responsabilité, l’importance des fonctions et le champ d’action de la personne morale en cause ;
b) L’intention de réaliser, pour soi-même ou pour autrui, un bénéfice illégitime ou de causer des dommages ;
c) L’existence d’un devoir spécial prohibant la commission de l’infraction [en cause].
4. Pour déterminer la sanction applicable il faut également tenir compte de la situation économique et du comportement antérieur de l’auteur de l’infraction. »
Article 407
Droit subsidiaire
« Sauf disposition contraire du présent code, le régime général des infractions administratives est applicable aux infractions administratives qu’il prévoit et aux procédures y relatives. »
Article 416
Recours
« (...)
8. L’interdiction de la « reformatio in pejus » ne s’applique pas aux procédures introduites ou tranchées conformément au présent code relativement à des infractions administratives. Cette information doit figurer dans toutes les décisions finales donnant lieu à contestation ou recours. »
Article 419
Éléments personnels
« 1. La responsabilité individuelle des auteurs ne peut être écartée du fait que l’infraction exige des éléments personnels déterminés qui ne sont vérifiés qu’à l’égard d’une personne morale, d’une entité équivalente ou d’un des auteurs impliqués, ou du fait, lorsqu’il est exigé que l’auteur ait agi dans son propre intérêt, que l’auteur de l’infraction [dans une affaire donnée] a agi dans l’intérêt d’autrui.
(...) »
- Le Régime général des infractions administratives
47. Le décret-loi nº 433/82 du 27 octobre 1982, applicable aux faits de la cause en vertu de l’article 407 du CVM, régit le régime général des infractions administratives (Regime geral das contra-ordenações, le « RGCO »). Les dispositions pertinentes en l’espèce sont libellées comme suit :
Article 1
Définition
« Est une infraction administrative (contra-ordenação) tout acte illicite et prohibé (censurável) constitutif d’un type de délit (um tipo legal) [qui peut être] puni d’une amende administrative (coima). »
Article 2
Principe de légalité
« Seul l’acte incriminé [qui était] passible d’une amende administrative en vertu d’une loi antérieure au moment où il a été commis peut être sanctionné à titre d’infraction administrative. »
Article 16
Participation conjointe (comparticipação)
« 1. Si plusieurs auteurs ont commis conjointement les faits, chacun encourt une responsabilité relativement à l’infraction administrative même si le caractère illicite ou le degré d’illégalité des faits dépend de certaines qualités ou relations spécifiques de l’auteur qui n’existent qu’en ce qui concerne l’un des participants.
2. Chacun des coauteurs est sanctionné en fonction de sa culpabilité [et] indépendamment de la sanction ou du degré de culpabilité des autres participants.
(...) »
Article 19
Concours d’infractions administratives
« 1. Quiconque a commis plusieurs infractions administratives est sanctionné d’une amende administrative [qui ne peut dépasser] la limite maximale [correspondant à] la somme des amendes administratives [qui ont été] appliquées au concours d’infractions administratives.
2. L’amende administrative infligée ne peut dépasser le double du quantum maximal le plus élevé encouru pour les infractions administratives en concours.
3. L’amende administrative infligée ne peut être inférieure à la plus élevée des amendes administratives [qui ont été] prononcées relativement à chacune des infractions administratives [en concours]. »
Article 32
Sur le droit subsidiaire
« Les normes du code pénal, pour autant qu’elles ne sont pas contraires à la présente loi, sont applicables à titre subsidiaire en ce qui concerne la fixation du régime matériel des amendes administratives. »
Article 75
Étendue et effet du recours
« 1. La deuxième instance ne peut connaître que des éléments de droit, sauf disposition contraire du présent texte. Il n’est pas possible de faire appel de ses décisions.
(...) »
- La jurisprudence interne pertinente
a) La jurisprudence interne concernant le principe d’extension d’une infraction prévu à l’article 28 § 1 du code pénal
48. Dans un arrêt du 17 mars 2004, la cour d’appel de Porto a jugé que l’infraction de faux et usage de faux certificat médical (atestado falso) prévue à l’article 260 du code pénal, imputée au médecin en faute, était également applicable, en vertu du principe d’extension prévu dans la première partie du paragraphe 1 de l’article 28 § 1 du code pénal (paragraphe 45 ci-dessus), au coauteur de l’infraction nonobstant le défaut de qualité de médecin de celui - ci.
49. Dans un arrêt du 28 septembre 2011, la cour d’appel de Lisbonne a jugé que ledit principe d’extension ne s’appliquait pas à l’égard du délit de corruption, l’esprit de la norme d’incrimination en cause s’y opposant. Elle a en effet considéré que s’il n’en était pas ainsi, tout accord entre celui qui corrompt et le corrompu conduirait à la neutralisation de la distinction faite par le législateur entre la corruption active et la corruption passive.
50. Dans un arrêt du 29 mai 2014, la cour d’appel de Coimbra a estimé que l’infraction de détournement de pouvoir avec prise illégale d’intérêts (participação económica em negócio) prévue à l’article 377 du code pénal, qui avait été commise par l’accusée principale, agente de la fonction publique, était imputable par extension à la coaccusée de l’infraction, en application de l’article 28 § 1 du code pénal (paragraphe 45 ci-dessus).
51. Par un arrêt du 17 octobre 2019 (arrêt no 572/2019), le Tribunal constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l’interprétation des articles 382 et 28 § 1 du code pénal (paragraphe 45 ci-dessus) selon laquelle une personne non fonctionnaire encourt une condamnation pour abus de pouvoir dès lors que les coparticipants remplissent la condition tenant à la qualité d’agent public, cet élément de l’infraction étant ainsi constitué à l’égard de l’intéressée en vertu du principe d’extension.
b) La jurisprudence interne concernant l’obligation naturelle
52. Dans un arrêt du 19 décembre 2006, la Cour suprême a considéré qu’une obligation naturelle, au sens de l’article 402 du code civil (paragraphe 44 ci-dessus), se fondait sur un devoir moral ou social existant entre des personnes et qu’elle visait à satisfaire un devoir de justice.
53. Selon un arrêt de la cour d’appel de Coimbra du 3 décembre 2009, constitue une obligation naturelle le versement d’une pension alimentaire découlant non pas d’un devoir juridique mais de l’existence de liens biologiques ou d’une cohabitation. La cour d’appel a estimé qu’en l’absence de définition légale de la notion de devoir moral ou social, il appartenait aux tribunaux de déterminer au cas par cas s’il existait ou non un devoir justifiant qu’une obligation fût qualifiée de naturelle, précisant que pareille obligation constituait une obligation juridique dès lors qu’elle était considérée comme suffisamment établie, quand bien même le droit n’aurait prévu aucune action propre à assurer sa mise en œuvre.
54. Dans un arrêt du 11 février 2016, la cour d’appel de Guimarães a jugé que les relations affectives réciproques qui liaient depuis plusieurs années un parrain et son filleul, ainsi que le soutien qu’avait apporté le premier au second, permettait de conclure à l’existence dans le chef du filleul d’une obligation naturelle d’entretien, sous la forme du versement d’une pension alimentaire, à l’égard de son parrain.
GRIEFS
55. Le requérant estime que sa condamnation est contraire aux articles 6 §§ 1, 2 et 3, 7, 13 et 14 de la Convention, ainsi qu’à l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
EN DROIT
- Griefs formulés sous l’angle des articles 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention
56. Le requérant estime ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable, soutenant qu’il a été condamné sans que sa culpabilité n’ait été établie et sans que les droits de la défense aient été respectés à son égard. Il y voit une violation de l’article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention.
57. La Cour rappelle que les exigences des paragraphes 2 et 3 de l’article 6 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 (Edwards c. Royaume-Uni, 16 décembre 1992, § 33, série A no 247-B). Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Radomilja et autres c. Croatie [GC], no 37685/10 et 22768/10, § 124, 20 mars 2018), et tenant compte des circonstances de l’espèce, elle considère que les griefs du requérant s’analysent en une allégation d’absence de procès équitable et elle juge par conséquent superflu de les examiner séparément sous l’angle des paragraphes 2 et 3. Aussi se penchera-t-elle uniquement sur la question de savoir si, considérée dans son ensemble, la procédure a revêtu un caractère équitable (Edwards, précité, § 34) conformément à l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, (...), qui décidera (...), soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
- Sur l’applicabilité de l’article 6 de la Convention
58. Le Gouvernement ne conteste pas l’applicabilité du volet pénal de l’article 6 de la Convention en l’espèce. Cela dit, dès lors que l’applicabilité ratione materiae de la Convention définit l’étendue de sa compétence, la Cour estime qu’il convient d’examiner d’office cette question (Mirovni Inštitut c. Slovénie, no 32303/13, § 27, 13 mars 2018, et Xero Flor w Polsce sp. z o.o. c. Pologne, no 4907/18, § 154, 7 mai 2021).
a) Principes généraux établis dans la jurisprudence de la Cour
59. L’« accusation en matière pénale » au sens de l’article 6 § 1 est une notion autonome (Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal [GC], nos 55391/13 et 2 autres, § 122, 6 novembre 2018). Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’existence d’une « accusation en matière pénale » doit s’apprécier sur la base de trois critères, couramment dénommés « critères Engel » (Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, § 82, série A no 22, et Gestur Jónsson et Ragnar Halldór Hall c. Islande [GC], nos 68273/14 et 68271/14, § 75, 22 décembre 2020). Le premier de ces critères est la qualification juridique de l’infraction en droit interne, le second la nature même de l’infraction et le troisième le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l’intéressé. Les deuxième et troisième critères sont alternatifs, et pas nécessairement cumulatifs. Cela n’empêche pas l’adoption d’une approche cumulative si l’analyse séparée de chaque critère ne permet pas d’aboutir à une conclusion claire quant à l’existence d’une accusation en matière pénale (voir, entre autres, Ezeh et Connors c. Royaume-Uni [GC], nos 39665/98 et 40086/98, § 82, CEDH 2003‑X, Jussila c. Finlande [GC], no 73053/01, §§ 30‑31, CEDH 2006‑XIV, et Gestur Jónsson et Ragnar Halldór Hall, précité, §§ 75, 77-78). Le fait qu’une personne n’encourt pas une peine d’emprisonnement n’est pas en lui-même déterminant aux fins de l’applicabilité du volet pénal de l’article 6 de la Convention car, comme la Cour l’a souligné à maintes reprises, la faiblesse relative de l’enjeu ne saurait ôter à une infraction son caractère pénal intrinsèque (Ramos Nunes de Carvalho e Sá, précité, § 122, Gestur Jónsson et Ragnar Halldór Hall, précité, § 78, et Vegotex International S.A. c. Belgique [GC], no 49812/09, § 67, 3 novembre 2022).
b) Application de ces principes en l’espèce
60. Dans la présente cause, la Cour note que le requérant a été poursuivi et condamné par la CMVM pour violation du devoir de défense du marché financier, en application des articles 311 §§ 1 et 2 c), 388 § 1 alinéa a) et 398 alinéa d) du CVM combiné avec les article 16 et 19 du RGCO (paragraphes 24-25 et 46-47 ci-dessus). Elle constate que cette infraction n’est pas qualifiée d’infraction pénale par le droit interne. En l’occurrence, il s’agit d’une infraction administrative (contra-ordenação) qui est sanctionnée par une amende administrative (coima), conformément à l’article 1 du RGCO (paragraphe 47 ci-dessus).
61. Cette infraction a été appliquée par la CMVM. Selon l’article 353 du CVM (paragraphe 46 ci-dessus), celle-ci est l’autorité nationale chargée de la supervision et de la réglementation des marchés des valeurs mobilières et des offres publiques relatives à des valeurs mobilières, et elle est donc investie d’une mission d’intérêt général. En l’espèce, la CMVM a considéré que la violation de la règle de la répartition des actions établie à l’article 112 § 2 du CVM portait préjudice aux autres souscripteurs des actions (paragraphes 23 et 46 ci-dessus), autrement dit à l’intérêt de la société en général, qui relève normalement de la sphère de protection du droit pénal (voir, à cet égard, Grande Stevens et autres c. Italie, nos 18640/10 et 4 autres, § 96, 4 mars 2014 et, mutatis mutandis, Sergueï Zolotoukhine c. Russie [GC], no 14939/03, § 55, CEDH 2009). La Cour constate également qu’aux termes de l’article 405 § 1 du CVM et de l’article 16 du RGCO (paragraphes 46-47 ci-dessus), l’application d’une sanction administrative présuppose un examen de la culpabilité et un constat de celle-ci (voir, a contrario, Escoubet c. Belgique [GC], no 26780/95, § 37, CEDH 1999‑VII). Par ailleurs, il ne fait pas de doute que l’application au requérant de la sanction administrative cumulée avec une sanction accessoire visait à le punir afin d’éviter toute récidive de sa part (paragraphe 26 et 40 ci-dessus), ainsi que le disposent les articles 404 et 405 du CVM (paragraphe 46 ci-dessus). La Cour en déduit que les normes sur lesquelles se fondait la condamnation du requérant poursuivaient à la fois un but préventif et répressif (comparer avec Grande Stevens et autres, précité, § 96, et Edizioni Del Roma Societa Cooperativa A.R.L. et Edizioni del Roma S.R.L. c. Italie, nos 68954/13 et 70495/13, § 41, 10 décembre 2020).
62. Quant au degré de sévérité de la sanction administrative en cause, la Cour note que l’amende infligée ne peut être remplacée par une peine privative de liberté en cas de non-paiement (voir, a contrario, Anghel c. Roumanie, nº 28183/03, § 52, 4 octobre 2007). La Cour constate toutefois qu’aux termes de l’article 388 § 1 a) du CVM, la violation du devoir de défense du marché est passible d’une amende administrative pouvant aller de 25 000 EUR à 5 000 0000 EUR, laquelle peut être cumulée avec une sanction accessoire en vertu des articles 404 et 405 du CVM (paragraphe 46 ci-dessus ; comparer avec Grande Stevens et autres, précité, § 97). La sévérité des sanctions encourues paraît ainsi évidente, comme l’illustrent d’ailleurs les faits de la cause. En effet, le requérant a été condamné à une amende administrative de 50 000 EUR cumulée avec une sanction accessoire qui consistait en l’espèce en la saisie du montant du bénéfice économique qu’il avait retiré de la vente des actions acquises frauduleusement, estimé à 425 091,48 EUR (paragraphes 35 et 37 ci-dessus).
63. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que les sanctions en cause dans la présente espèce revêtent un caractère pénal (voir, mutatis mutandis, Messier c. France (déc.), no 25041/07, 19 mai 2009 et, a contrario, Inocêncio c. Portugal (déc.), no 43862/98, CEDH 2001‑I). Au surplus, la Cour note que selon l’article 32 § 10 de la Constitution, toute personne accusée d’une infraction administrative bénéficie de certains des droits procéduraux garantis en matière pénale, tels que le droit à une audience et le droit de se défendre (paragraphe 43 ci-dessus ; voir également Inocêncio, décision précitée). L’article 6 § 1 de la Convention trouve donc à s’appliquer sous son volet pénal à la procédure diligentée contre le requérant par la CMVM.
- Sur la question de savoir si la procédure a été équitable
a) Thèses de parties
- Le Gouvernement
64. Le Gouvernement plaide le défaut de fondement du grief relatif à l’article 6 § 1 de la Convention. Il soutient que la culpabilité du requérant a été établie à l’issue d’une procédure contradictoire au cours de laquelle le requérant a bénéficié de toutes les garanties procédurales prévues par la Convention. À cet égard, il expose que l’intéressé est activement intervenu dans la procédure, notamment en exerçant deux voies de recours contre la décision de la CMVM le concernant, qu’il a pu, avec l’assistance d’un avocat, contester les faits qui lui étaient reprochés et présenter, preuves à l’appui, sa version des circonstances de la cause, et qu’une audience publique s’est tenue en outre devant le TCRS. Le Gouvernement argue enfin que les recours en question ont été examinés par deux juridictions indépendantes et impartiales, à savoir le TCRS et la cour d’appel de Lisbonne, lesquelles, selon lui, ont procédé à une analyse exhaustive des faits et des responsabilités individuelles de chacun et ont par ailleurs dûment motivé les décisions qu’elles ont rendues.
- Le requérant
65. Le requérant dénonce une méconnaissance de son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Il allègue que la CGD l’a poussé à faire les investissements litigieux alors même qu’elle avait connaissance de leur caractère illégal, et il soutient avoir été sanctionné sans que sa culpabilité n’ait été établie, y voyant une violation de son droit à la présomption d’innocence garanti par l’article 6 § 2 de la Convention. Il considère enfin qu’il n’a pas bénéficié des garanties procédurales énoncées à l’article 6 § 3 de la Convention
b) Appréciation de la Cour
- Principes généraux établis dans la jurisprudence
66. Si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui relève au premier chef du droit interne (Schenk c. Suisse, 12 juillet 1988, § 46, série A no 140, Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, §§ 94-96, CEDH 2006‑IX, et Moreira Ferreira c. Portugal (no 2) [GC], no 19867/12, § 83, 11 juillet 2017).
67. Il convient à cet égard d’établir une distinction entre l’admissibilité des preuves (c’est-à-dire la question de savoir quels éléments de preuve peuvent être soumis au tribunal pour examen) et les droits de la défense relativement aux éléments de preuve qui ont effectivement été soumis au tribunal. Il convient également d’établir une distinction entre ces droits de la défense (c’est-à-dire la question de savoir si les droits de la défense ont été correctement respectés relativement aux preuves qui ont été admises) et l’appréciation de ces preuves par le tribunal au terme de la procédure. Du point de vue des droits de la défense, des questions peuvent se poser sur le terrain de l’article 6 relativement au point de savoir si les preuves, à charge comme à décharge, qui ont été administrées l’ont été d’une manière propre à assurer un procès équitable (Ayetullah Ay c. Turquie, nos 29084/07 et 1191/08, § 125, 27 octobre 2020, et références citées).
68. La Cour n’a donc pas à se prononcer sur l’admissibilité de principe de tel ou tel type d’éléments de preuve, par exemple des éléments obtenus de manière illégale au regard du droit interne, ou encore sur la culpabilité du requérant. Elle doit examiner si la procédure, y compris la manière dont les éléments de preuve ont été recueillis, a été équitable dans son ensemble, ce qui implique l’examen de l’« illégalité » en question et, dans le cas où se trouve en cause la violation d’un autre droit protégé par la Convention, de la nature de cette violation (Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, § 89, 10 mars 2009, Lee Davies c. Belgique, no 18704/05, § 41, 28 juillet 2009, et Prade c. Allemagne, no 7215/10, § 33, 3 mars 2016).
69. Pour déterminer si la procédure dans son ensemble a été équitable, il faut aussi se demander si les droits de la défense ont été respectés. Il faut rechercher notamment si le requérant s’est vu offrir la possibilité de remettre en question l’authenticité des éléments de preuve contestés par lui et de s’opposer à leur utilisation (Szilagyi c. Roumanie (déc.), no 30164/04, 17 décembre 2013). Il faut prendre également en compte la qualité des éléments de preuve, y compris le point de savoir si les circonstances dans lesquelles ils ont été recueillis sont de nature à faire douter de leur fiabilité ou de leur exactitude (voir, notamment, Bykov, précité, § 90, Lisica c. Croatie, no 20100/06, § 49, 25 février 2010, et Ayetullah Ay c. Turquie, précité, § 126). Le fait qu’une preuve obtenue ne soit pas corroborée par d’autres éléments ne pose pas nécessairement un problème d’équité. Au demeurant, si elle est très solide et ne prête à aucun doute, le besoin d’autres éléments à l’appui est moindre (Lee Davies, précité, § 42, Bykov, précité, § 90, et Bašić c. Croatie, no 22251/13, § 48, 25 octobre 2016). À ce propos, il convient également de rappeler que la charge de la preuve incombe à l’accusation, le doute profitant à l’accusé (Ayetullah Ay c. Turquie, précité, § 126).
70. Pour déterminer si la procédure dans son ensemble a été équitable, la Cour peut prendre en considération le poids de l’intérêt public qu’il y avait à poursuivre l’infraction concernée et à punir son auteur et le mettre en balance avec l’intérêt que l’individu avait à ce que les preuves à charge soient recueillies légalement (Jalloh, précité, § 97).
- Application de ces principes en l’espèce
71. En l’espèce, la Cour note, tout d’abord, que la CMVM a engagé une procédure administrative contre le requérant, lui reprochant d’avoir acquis, en violation de l’article 311 §§ 1 et 2 c) du CVM, un nombre d’actions supérieur à la limite maximale fixée dans le cadre de la répartition des actions qui avait été effectuée, conformément à l’article 112 § 2 du CVM, relativement aux trois offres publiques en question en raison du fait que la demande excédait l’offre (paragraphes 14 et 46 ci-dessus). Elle relève ensuite que l’acte d’accusation de la CMVM du 20 mai 2010 a été porté à la connaissance du requérant le 11 juin 2010 et qu’il a pu le contester en présentant sa défense ainsi que des éléments de preuve à l’appui de celle-ci (paragraphes 13-15, 17 et 19-21 ci-dessus). Par ailleurs, le requérant a pu attaquer la décision rendue par la CMVM (paragraphes 22-26 ci-dessus) devant le TCRS, lequel, après avoir tenu une audience, a statué en fait et en droit, par une décision dûment motivée, sur le recours (paragraphes 27-37 ci - dessus). Le requérant a ensuite fait usage d’une seconde voie d’appel, formant un recours, qui était limité aux questions de droit, devant la cour d’appel de Lisbonne (paragraphe 38 ci-dessus). Il a ainsi bénéficié d’une procédure contradictoire devant l’autorité administrative, à savoir la CMVM, puis devant deux instances judiciaires. Par conséquent, il n’apparaît pas, contrairement à ce qu’il soutient (paragraphe 65 ci-dessus), qu’il ait été privé de garanties procédurales. Quant à l’établissement de sa culpabilité, la Cour constate que celle-ci se fonde sur un ensemble de preuves dont, notamment, ses déclarations et celles de plusieurs témoins ainsi que des documents relatifs aux offres publiques en cause (paragraphes 29 et 31 ci-dessus).
72. Eu égard à l’ensemble des observations et des constatations qui précèdent, la Cour estime que l’on ne saurait conclure que la procédure engagée par la CVMV contre le requérant a enfreint le droit de celui-ci à un procès équitable.
73. Il s’ensuit que le grief formulé sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- Grief soulevé sous l’angle de l’article 7 de la Convention
- Thèses de parties
a) Le Gouvernement
74. Le Gouvernement estime que le requérant a été condamné du chef d’une infraction qui était clairement définie par la loi, et que le grief relatif à l’article 7 est par conséquent manifestement mal fondé. Expliquant que selon l’article 311 § 2 c) du CVM (paragraphe 46 ci-dessus), toute manœuvre visant à enfreindre la règle de la répartition des actions est susceptible de perturber le fonctionnement, la transparence et la crédibilité du marché des offres publiques, il argue que les divers textes juridiques régissant les offres publiques en cause et les brochures d’information s’y rapportant faisaient état du nombre maximum d’actions pouvant être achetées par chaque investisseur. Il expose qu’en l’espèce, il a été établi au cours de la procédure que le requérant savait qu’il existait une règle fixant un nombre limité d’actions par acquéreur, et que même si l’infraction énoncée à l’article 311 § 2 c) du CVM concerne spécifiquement les intermédiaires financiers et les acteurs du marché, l’intéressé relevait de cette disposition en vertu du principe d’extension de l’infraction aux coauteurs (comunicação da ilicitude) prévu à l’article 419 § 1 du CVM et à l’article 16 du RGCO (paragraphes 46-47 ci - dessus). À cet égard, le Gouvernement soutient qu’en application dudit principe, toute personne qui contribue à la violation d’un devoir auquel un autre était tenu commet également le délit visé à l’article 311 § 2 c) du CVM. En conclusion, il considère que l’infraction pour laquelle le requérant a été condamné était définie avec suffisamment de clarté et de prévisibilité pour permettre au requérant de savoir que son comportement était répréhensible.
b) Le requérant
75. Le requérant argue que l’interprétation de l’article 311 du CVM à laquelle les autorités internes se sont livrées pour fonder sa condamnation procédait d’un mécanisme complexe d’extension de l’infraction, et il considère qu’elle a enfreint le principe « nulla poena sine lege » consacré à l’article 7 de la Convention. Il estime en outre que l’infraction pour laquelle il a été condamné n’était pas définie avec suffisamment de clarté et de prévisibilité, et que la CGD, en sa qualité d’intermédiaire financier (paragraphe 5 ci-dessus), avait l’obligation de l’informer que les opérations financières en cause n’étaient pas autorisées par la loi, ce qu’il lui reproche de ne pas avoir fait.
- Appréciation de la Cour
a) Principes généraux établis dans la jurisprudence de la Cour
76. L’article 7 de la Convention ne se borne pas à prohiber l’application rétroactive du droit pénal au désavantage de l’accusé. Il consacre aussi, de manière plus générale, le principe de la légalité des délits et des peines ‑ « nullum crimen, nulla poena sine lege » ‑ (Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993, § 52, série A no 260‑A). S’il interdit en particulier d’étendre le champ d’application des infractions existantes à des faits qui, antérieurement, ne constituaient pas des infractions, il commande en outre de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l’accusé, par exemple par analogie (Del Río Prada c. Espagne [GC], no 42750/09, § 78, CEDH 2013, Vasiliauskas c. Lituanie [GC], no 35343/05, § 154, CEDH 2015, et Avis consultatif concernant l’applicabilité de la prescription aux poursuites, condamnations et sanctions pour des infractions constitutives, en substance, d’actes de torture [GC] demande no P16-2021-001, Cour de cassation arménienne,§ 67, 26 avril 2022).
77. Il découle du principe de la légalité des délits et des peines que la loi pénale doit définir clairement les infractions et les peines qui les répriment, de façon à être accessible et prévisible dans ses effets (G.I.E.M. S.R.L. et autres c. Italie [GC], nos 1828/06 et 2 autres, § 242, 28 juin 2018). Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente, au besoin à l’aide de l’interprétation qui en est donnée par les tribunaux et le cas échéant après avoir recouru à des conseils éclairés, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale et quelle peine il encourt de ce chef (Del Río Prada, précité, § 79, G.I.E.M. S.R.L. et autres, précité, § 242, et Cantoni c. France, 15 novembre 1996, § 29, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V).
78. La tâche qui incombe à la Cour est notamment de s’assurer que, au moment où un accusé a commis l’acte qui a donné lieu aux poursuites et à la condamnation, il existait une disposition légale rendant l’acte punissable et que la peine imposée n’a pas excédé les limites fixées par cette disposition (Del Río Prada, précité, § 80, et références citées).
79. La Cour rappelle en outre qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes dans l’appréciation et la qualification juridique des faits (Rohlena c. République tchèque [GC], no 59552/08, § 51, CEDH 2015) ou de se prononcer sur la responsabilité pénale individuelle du requérant (Kononov c. Lettonie [GC], no 36376/04, § 187, CEDH 2010)
80. En somme, sur le terrain de l’article 7 § 1 de la Convention, la Cour doit rechercher si, au moment où elle a été commise, l’action de l’intéressé constituait une infraction définie avec suffisamment d’accessibilité et de prévisibilité par le droit interne (Korbely c. Hongrie [GC], no 9174/02, § 73, CEDH 2008, et Kononov, précité, § 187).
b) Application de ces principes en l’espèce
81. Se tournant vers les faits de la présente affaire, la Cour note que le requérant a été condamné par la CMVM comme coauteur d’une atteinte au devoir de défense du marché, une infraction administrative qui était prévue par l’article 311 §§ 1 et 2 c) du CMV et qui, selon la CMVM, lui était applicable en vertu de l’article 16 du RGCO (paragraphes 25 et 46-47 ci‑dessus). En effet, d’après la CMVM, toute opération financière visant au non-respect de la répartition des actions portait atteinte au fonctionnement du marché des offres publiques et était ainsi constitutive de l’infraction prévue à l’article 311 du CVM.
82. En l’espèce, les faits constitutifs de l’infraction administrative pour lesquels la responsabilité individuelle du requérant a été retenue avaient trait à l’acquisition, dans le cadre de trois offres publiques, d’un nombre d’actions supérieur au maximum qui avait été fixé (paragraphe 6 ci-dessus) conformément à l’article 112 du CVM en vue d’assurer, compte tenu de l’offre et de la demande, un accès égal aux actions mises sur le marché. La Cour constate que les faits litigieux ont été clairement énoncés dans l’acte d’accusation puis dans la décision de la CMVM (paragraphes 14 et 22 ci‑dessus). Ainsi, au vu du nombre d’actions que le requérant s’était procuré, en son nom propre et au nom de tiers, la CMVM lui a reproché d’avoir acquis vingt-trois fois plus d’actions de la GALP qu’il ne lui était permis, cent‑soixante-seize fois plus d’actions de la Martifer et deux‑cent‑vingt‑et‑une fois plus d’actions de la REN (paragraphe 25 ci‑dessus). La Cour relève que le TCRS a jugé ces faits établis en tenant compte des preuves qui figuraient dans le dossier et des déclarations des témoins qui avaient été entendus (paragraphe 31 ci-dessus).
83. Le requérant soutient que l’infraction en cause n’était pas suffisamment prévisible et, plus spécifiquement, qu’il a été condamné en vertu d’un mécanisme complexe d’extension de l’infraction (paragraphe 75 ci-dessus). Sur ce point, la Cour observe que les juridictions internes ont estimé que même si l’article 311 du CVM visait spécifiquement les intermédiaires financiers, à qui il incombait de veiller à la régularité du marché des offres publiques, ladite infraction était applicable à l’intéressé en vertu de l’article 16 du RGCO et de l’article 28 du CP (paragraphes 45 et 47 ci-dessus), et elles ont ainsi considéré qu’il avait agi comme coauteur du délit (paragraphes 33 et 40 ci-dessus). Aux yeux de la Cour, les dispositions en question, sur lesquelles se fondait la condamnation du requérant, sont suffisamment claires pour que l’intéressé ait été à même de prévoir, au moment des faits, qu’il pouvait être condamné en tant que coauteur d’une infraction administrative, d’autant plus que, ainsi qu’il a été établi, il savait qu’il existait une règle fixant une limite à l’acquisition d’actions dans le cadre d’offres publiques (paragraphe 32 ci-dessus). Le requérant ne saurait donc éluder sa responsabilité en arguant d’une responsabilité exclusive de la CGD pour les faits litigieux (comparer avec Soros c. France, no 50425/06, § 54-62, 6 octobre 2011, où la Cour a conclu à la non-violation de l’article 7 de la Convention dans une affaire qui concernait la condamnation du requérant pour délit d’initié alors qu’il n’était lié ni professionnellement ni contractuellement à la société dont il avait acquis les titres). La Cour relève, à cet égard, que les juridictions internes ont rejeté cette thèse en expliquant et en motivant amplement à quel titre et dans quelle mesure les actes de l’intéressé relevaient de l’infraction administrative en cause et engageaient sa responsabilité individuelle (paragraphes 33-34 et 47 ci-dessus). Elle constate en outre que l’interprétation des juridictions internes concernant l’extension des infractions prévue à l’article 28 § 1 du code pénal (paragraphe 45 ci - dessus), applicable en vertu des articles 407 du CVM et 32 du RGCO (paragraphes 46-47 ci‑dessus), était conforme à une jurisprudence interne constante (paragraphes 48 et 50-51 ci-dessus ; voir, a contrario, l’arrêt de la cour d’appel de Lisbonne du 28 septembre 2011, concernant la non - applicabilité du principe d’extension au délit de corruption, cité au paragraphe 49 ci-dessus).
84. Eu égard à ces considérations, la Cour estime que l’interprétation que les juridictions nationales ont retenue pour établir la responsabilité individuelle du requérant est cohérente avec la substance de l’infraction en cause et qu’elle était suffisamment prévisible au moment des faits pour permettre au requérant, à l’aide au besoin de conseils éclairés, de savoir quels actes auraient pu engager sa responsabilité. Aussi, aucune apparence de violation de l’article 7 § 1 de la Convention ne saurait être décelée en l’espèce.
85. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 § 3 a) et 4 de la Convention.
- Grief formulé sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention
86. Le requérant argue que les sanctions pécuniaires qui lui ont été infligées ont porté atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que garanti par l’article 1 du Protocole no 1, lequel est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
- Thèses de parties
a) Le Gouvernement
87. Le Gouvernement excipe d’un défaut manifeste de fondement du grief. Il estime que la condamnation du requérant est conforme au droit interne et qu’elle poursuivait un but légitime, à savoir la prévention d’infractions dans le cadre des marchés d’offres publiques. En ce qui concerne la sanction accessoire, il fait valoir que la somme de 425 091,48 EUR que le requérant a été condamné à rembourser en application des articles 404 et 405 du CVM (paragraphes 37 et 46 ci-dessus) a été fixée en considération des plus-values qu’il avait réalisées consécutivement à la vente des actions acquises par lui en dépassement de la limite maximale découlant de la règle de la répartition des actions. Le Gouvernement affirme en outre que le requérant n’a remboursé en définitive que 373,69 EUR et que le restant de la sanction accessoire a été considéré comme prescrit. Il considère par conséquent que ladite sanction n’a eu quasiment aucun impact, in fine, sur le patrimoine du requérant.
b) Le requérant
88. Le requérant soutient que sa condamnation au paiement d’une amende administrative de 50 000 EUR et de la somme de 425 091,48 EUR à titre de sanction accessoire a porté atteinte à son droit au respect de ses biens. Il argue que, nonobstant la prescription d’une partie de la sanction accessoire, il demeure redevable de celle-ci en vertu d’une obligation naturelle découlant de l’article 402 du code civil (paragraphe 44 ci-dessus).
- Appréciation de la Cour
a) Principes généraux établis dans la jurisprudence de la Cour
89. La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 exige qu’une ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect de biens ait une base légale : la seconde phrase du premier alinéa de cet article n’autorise une privation de propriété que « dans les conditions prévues par la loi » ; le second alinéa quant à lui reconnaît aux États le droit de réglementer l’usage des biens en mettant en vigueur des « lois ». De plus, la prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique, est inhérente à l’ensemble des articles de la Convention (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 58, CEDH 1999‑II).
90. Toute ingérence dans la jouissance d’un droit reconnu par la Convention doit poursuivre un but légitime. Le principe du « juste équilibre » inhérent à l’article 1 du Protocole no 1 lui-même suppose l’existence d’un intérêt général (Ališić et autres c. Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], no 60642/08, § 105, CEDH 2014).
91. Aux fins de la première phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour doit donc rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, § 107, CEDH 2000-I, et Air Canada c. Royaume‑Uni, 5 mai 1995, § 36, série A no 316‑A). Par conséquent, l’obligation financière née du paiement des amendes peut compromettre la garantie consacrée par cette disposition si elle impose à la personne ou à l’entité en cause une charge excessive ou porte fondamentalement atteinte à leur situation financière (voir, mutatis mutandis, Buffalo S.r.l. en liquidation c. Italie, no 38746/97, § 32, 3 juillet 2003, Valico S.r.l. c. Italie (déc.), no 70074/01, CEDH 2006‑III, et Konstantin Stefanov c. Bulgarie, no 35399/05, § 55, 27 octobre 2015).
92. Ce faisant, il appartient en premier lieu aux autorités nationales de décider du type d’amendes qu’il convient d’appliquer. Les décisions en ce domaine impliquent une appréciation de problèmes politiques, économiques et sociaux que la Convention laisse à la compétence des États parties. Ces derniers disposent donc d’un large pouvoir d’appréciation (DELTA PEKÁRNY a.s. c. République tchèque, no 97/11, § 126, 2 octobre 2014).
b) Application de ces principes en l’espèce
93. En l’espèce, le requérant a été condamné par le TCRS, qui a sur ce point en partie modifié la décision de la CMVM, à payer une amende de 50 000 EUR assortie d’une sanction accessoire prenant la forme du remboursement d’une somme de 425 091,48 EUR (paragraphes 35 et 37 ci‑dessus), ce qui s’analyse en une ingérence dans son droit au respect de ses biens dès lors que l’intéressé est exposé à être privé de la somme dont il doit s’acquitter. Or, la Cour vient de conclure que lesdites sanctions avaient une base légale claire et prévisible, à savoir l’article 311 §§ 1 et 2 c) du CVM combiné avec l’article 16 du RGCO (paragraphes 83-84 ci-dessus). Elles étaient en outre conformes à l’intérêt général, puisqu’elles visaient, comme il a été relevé au paragraphe 83 ci-dessus, à protéger la régularité du marché des offres publiques (voir, mutatis mutandis, Grande Stevens et autres, précité, § 195).
94. La Cour réitère les constats selon lesquels le requérant a pu présenter sa défense en réponse à l’acte d’accusation et relever appel de la décision de la CMVM devant le TRCS, lequel jouissait de la plénitude de juridiction, puis devant la cour d’appel de Lisbonne, qui a statué sur les questions de droit (paragraphes 19-21, 27 et 38 ci-dessus), et elle estime, partant, que l’intéressé a bénéficié de garanties procédurales propres à assurer l’absence de tout arbitraire ou abus.
95. Il reste à déterminer si un juste équilibre a été ménagé entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux du requérant, eu égard au comportement qui lui était reproché (voir, sur ce dernier point, Grifhorst c. France, no 28336/02, § 102, 26 février 2009). La Cour note que l’intéressé a été condamné du chef de trois infractions administratives au devoir de défense du marché prévu à l’article 311 §§ 1 et 2 c) du CVM (paragraphe 46 ci-dessus) pour s’être livré à des opérations financières illicites afin de contourner la répartition des titres arrêtée dans le cadre de trois offres publiques. Pour ce qui est des faits, la Cour relève qu’il a été jugé établi que l’intéressé avait acquis vingt-trois fois plus d’actions de la GALP, cent-soixante-seize fois plus d’actions de la Martifer et deux-cent-vingt-et-une fois plus d’actions de la REN qu’il ne lui était permis (paragraphe 25 et 34-35 ci-dessus). Si la CMVM a fixé le montant des amendes à 25 000 EUR pour chaque infraction administrative et a condamné in fine le requérant à une amende globale de 25 000 EUR (paragraphe 26 ci-dessus), le TCRS a porté l’amende à 40 000 EUR pour chacune des infractions au vu de l’ampleur de la fraude reprochée à leur égard, et il a condamné par suite le requérant à une amende administrative de 50 000 EUR (paragraphe 35 ci‑dessus), laquelle a été confirmée en dernière instance par la cour d’appel de Lisbonne (paragraphes 39 et 41 ci-dessus). La Cour considère que malgré sa sévérité, une telle amende n’est pas disproportionnée compte tenu des manquements imputés au requérant qui ont été établis au niveau interne. En outre, comme l’a observé la cour d’appel de Lisbonne (paragraphe 41 ci‑dessus), ladite sanction financière était proche de l’amende minimale – à savoir 40 000 EUR – qui pouvait être appliquée aux termes de l’article 388 § 1 a) du CVM combiné à l’article 19 du RGCO (paragraphes 46 et 47 ci-dessus).
96. Concernant la somme de 425 091,48 EUR que le requérant a été condamné à rembourser au titre de la sanction accessoire (paragraphe 37 ci - dessus), il apparaît que l’intéressé n’a versé que 373,69 EUR (paragraphe 87 ci-dessus) et que le restant dû a été frappé de prescription par la suite. Il s’ensuit que le requérant n’est plus juridiquement redevable de cette somme (paragraphe 88 ci-dessus). Quant à la question de savoir si, en application de l’article 402 du code civil (paragraphe 44 ci-dessus), il a l’obligation naturelle de la rembourser en vertu d’un devoir moral vis-à-vis de l’État, la Cour note que la jurisprudence interne tend à considérer qu’une telle obligation découle de relations personnelles, et elle constate que ce type de relation n’est pas en cause en l’espèce (paragraphes 52-54 ci-dessus). En outre, elle observe que le requérant n’a pas étayé l’allégation formulée à ce sujet en présentant au soutien de ses arguments des exemples de décisions où les juridictions internes auraient reconnu l’existence d’une obligation naturelle dans des affaires similaires.
97. Quoi qu’il en soit, la Cour estime que la sanction accessoire infligée au requérant n’est pas disproportionnée et qu’elle visait incontestablement à éviter son enrichissement à la suite des infractions administratives commises, le TCRS ayant d’ailleurs déduit de ladite sanction les coûts qu’il avait dû supporter dans le cadre des opérations financières litigieuses (paragraphe 37 ci-dessus).
98. Eu égard à ces considérations, ainsi qu’à l’ampleur de la marge d’appréciation dont disposait l’État défendeur (voir la jurisprudence citée au paragraphe 92 ci-dessus), la Cour estime que les sanctions infligées au requérant n’étaient pas disproportionnées au regard des faits établis et du comportement reproché au requérant. Le grief que le requérant soulève sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 § 3 a) et 4 de la Convention.
- Grief formulé sous l’angle de l’article 14 seul ou combiné avec les articles 6 et 7 de la Convention et avec l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention
99. Le requérant reproche à la CMVM d’avoir été plus clémente avec la CGD qu’avec lui, y voyant un traitement discriminatoire fondé sur sa qualité d’investisseur privé qui emporte, selon lui, violation de l’article 14 de la Convention pris seul ou combiné avec les articles 6 et 7 de la Convention et avec l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
L’article 14 de la Convention est ainsi libellé en ses passages pertinents en l’espèce :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
- Thèses de parties
a) Le Gouvernement
100. Le Gouvernement considère que le grief est manifestement mal fondé. Il observe qu’il a été établi au niveau interne que le requérant avait pris l’initiative d’effectuer les opérations financières en question, alors qu’il savait qu’il ne pouvait légalement acquérir plus d’un certain nombre d’actions. Admettant que l’intéressé ait bénéficié de l’assistance des employés de la CGD dans ces démarches et d’un prêt bancaire de ladite banque pour financer les investissements financiers litigieux, le Gouvernement argue que les actes en question ont donné lieu à des poursuites contre la CGD pour huit chefs de violation du devoir de défense du marché, et à une amende évaluée par la CMVM à 50 000 EUR par infraction, pour une amende globale fixée à 200 000 EUR. Relevant que, pour ce qui concerne le requérant, la CMVM a évalué l’amende relative à chaque chef d’infraction à 25 000 EUR, soit le minimum prévu par la loi, et a imposé une peine globale de 25 000 EUR pour trois infractions de violation de défense du marché (paragraphe 26 ci-dessus), il soutient que l’amende imposée à la CDG, nonobstant la suspension pour une période de deux ans de l’exécution de la moitié de la sanction (paragraphe 24 ci-dessus), a été beaucoup plus sévère que celle appliquée au requérant.
101. Le Gouvernement estime en outre que la comparaison des sanctions infligées respectivement à la CGD et au requérant est dépourvue de pertinence dès lors qu’elles ont été prononcées par deux autorités différentes, à savoir la CMVM et la cour d’appel de Lisbonne, la CGD n’ayant pas attaqué sa condamnation devant le TCRS (paragraphe 28 ci-dessus), contrairement au requérant.
102. Il expose enfin que la CMVM a fait application des critères énoncés à l’article 405 du CVM (paragraphe 46 ci-dessus), et que, concernant la CGD, elle a ainsi pris en considération, d’une part, sa qualité d’intermédiaire financier et son devoir accru d’agir de façon à ne pas perturber le marché, et d’autre part, le fait qu’elle ait dénoncé les faits. Il en résulte, selon lui, que le requérant n’a en aucun cas été sanctionné plus sévèrement que la CGD à raison de sa qualité d’investisseur privé et que cet élément a joué au contraire en sa faveur, conformément à l’article 405 § 1 du CVM. Le Gouvernement ajoute qu’en supposant même que la CGD ait retiré des bénéfices des investissements litigieux, cela ne saurait suffire pour établir l’existence d’un traitement différencié et encore moins un traitement discriminatoire fondé sur la qualité d’investisseur privé du requérant.
b) Le requérant
103. Le requérant affirme que la CGD l’a incité à faire les investissements financiers litigieux. Il se plaint en particulier de ce que la CMVM n’ait pas imposé de sanction accessoire à la CGD et qu’elle ait, de surcroît, suspendu l’exécution de la moitié de l’amende pour une période de deux ans, y voyant également un traitement discriminatoire fondé sur sa qualité d’investisseur privé.
- Appréciation de la Cour
104. En l’espèce, le requérant considère avoir été condamné plus sévèrement que la CGD par la CMVM et avoir fait ainsi l’objet d’un traitement discriminatoire fondé sur sa situation d’investisseur privé (paragraphe 103 ci-dessus). La Cour note que l’intéressé invoque l’article 14 pris isolément ou combiné avec les articles 6 et 7 de la Convention et avec l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
105. La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante, l’article 14 complète les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles. Il n’a pas d’existence indépendante puisqu’il vaut uniquement pour « la jouissance des droits et libertés » qu’elles garantissent (voir Fábián c. Hongrie [GC], no 78117/13, § 112, 5 septembre 2017, et les nombreuses références qui y sont citées). L’application de l’article 14 – combiné avec une clause normative – ne présuppose pas nécessairement la violation de l’un des droits matériels garantis par la Convention (Carson et autres c. Royaume-Uni [GC], no 2184/05, § 63, CEDH 2010, et E.B. c. France [GC], no 43546/02, § 47, 22 janvier 2008) et, dans cette mesure, l’article 14 possède une portée autonome (Sidabras et Džiautas c. Lituanie, nos 55480/00 et 59330/00, § 38, CEDH 2004-VIII).
106. La Cour rappelle par ailleurs qu’une discrimination consiste à traiter de manière différente, sans justification objective et raisonnable, des situations comparables (İzzettin Doğan et autres c. Turquie [GC], no 62649/10, § 156, 26 avril 2016). Les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement (Burden c. Royaume-Uni [GC], no 13378/05, § 60, CEDH 2008).
107. En l’espèce, pour autant qu’il est invoqué isolément (paragraphe 99 ci-dessus), l’article 14 de la Convention ne saurait trouver application (voir la jurisprudence citée au paragraphe 105 ci-dessus).
108. Pour ce qui est de savoir si le requérant a été victime d’un traitement discriminatoire contraire à l’article 14, combiné avec les articles 6 et 7 de la Convention et /ou avec l’article 1 du Protocole no 1, la Cour note que la CGD a été condamnée par la CMVM, pour huit infractions administratives, à une amende administrative globale de 200 000 EUR, dont l’exécution a été suspendue pour la moitié de la somme (paragraphe 24 ci-dessus). Le requérant a, quant à lui, été condamné par la CMVM à une amende administrative globale de 25 000 EUR (paragraphe 26 ci-dessus), pour trois infractions administratives, somme qui a été portée à 50 000 EUR par le TRCS (paragraphes 35 et 39 ci-dessus). La Cour constate que le requérant a été, par ailleurs, condamné au paiement d’une sanction accessoire par la CMVM alors que la CGD ne s’en était vu appliquer aucune.
109. La Cour observe que, bien que la peine d’amende lui ayant été appliquée in fine ait été aggravée, il n’apparaît pas qu’il ait été plus sévèrement condamné par rapport à la CGD s’agissant des amendes administratives infligées au regard des infractions qui étaient en cause. En revanche, en ce qui concerne la sanction accessoire, la Cour observe que la décision de la CMVM à l’égard de la CGD était devenue définitive en l’absence de tout recours de la CGD devant le TRCS (paragraphe 28 ci - dessus). Aussi, lorsque le TRCS et la cour d’appel de Porto ont été saisis, la CGD n’était plus concernée ; il appartenait donc au TRCS et à la cour d’appel de Porto de respecter le jugement qui avait été rendu par la CMVM. Par ailleurs, la Cour estime qu’un accusé interjetant appel d’une décision rendue contre lui ne saurait alléguer un traitement discriminatoire, par rapport à un coaccusé n’ayant pas interjeté appel de la même décision, afin d’obtenir un jugement plus clément voire un acquittement. Tout bien considéré, lorsqu’ils ont été saisis, ni le TRCS ni la cour d’appel de Porto n’étaient confrontés à des situations comparables.
110. Au vu de ces constatations, la Cour conclut que ce grief doit être rejeté pour défaut manifestement de fondement en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- Grief formulé sous l’angle de l’article 13 de la Convention
111. Le requérant soutient enfin qu’il n’a pas bénéficié, relativement aux griefs formulés dans sa requête, d’un recours effectif tel qu’exigé par l’article 13 de la Convention. En l’espèce, la Cour a toutefois considéré que les griefs en question étaient manifestement mal fondés (paragraphes 73, 85, 98 et 110 ci-dessus). Par conséquent, le requérant n’ayant soulevé aucun « grief défendable » au sens de l’article 13 de la Convention, le droit à un recours effectif garanti par cette disposition ne trouve pas à s’appliquer dans la présente cause (Boyle et Rice c. Royaume-Uni, 27 avril 1988, § 52, série A no 131, et Walter c. Italie (déc.), no 18059/06, 11 juillet 2006). Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 12 octobre 2023.
Andrea Tamietti Gabriele Kucsko-Stadlmayer
Greffier de section Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code civil
- CODE PENAL
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