CEDH, Cour (troisième section comité), DINISCHIOTU ET AUTRES c. ROUMANIE, 2 novembre 2010, 6479/04
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Sur la décision
Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section Comité), 2 nov. 2010, n° 6479/04 |
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Numéro(s) : | 6479/04 |
Type de document : | Recevabilité |
Date d’introduction : | 8 janvier 2004 |
Niveau d’importance : | Importance faible |
Opinion(s) séparée(s) : | Non |
Conclusion : | Radiation du rôle |
Identifiant HUDOC : | 001-101751 |
Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2010:1102DEC000647904 |
Sur les parties
- Juges : Elisabet Fura, Ineta Ziemele
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 6479/04
présentée par Thomas DINISCHIOTU et autres
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 2 novembre 2010 en un comité composé de :
Elisabet Fura, présidente,
Boštjan M. Zupančič,
Ineta Ziemele, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 janvier 2004,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été introduite par MM. Thomas Dinischiotu (nationalité roumaine et française), Ion Anastase Târpa et Sandu Târpa (nationalité roumaine) et Mmes Ioana Popescu (nationalité roumaine et allemande) et Zoe Laura Antoinette Iancovescu (nationalité roumaine), nés respectivement en 1940, 1924, 1927, 1942 et 1930 et résidant respectivement à Menucourt (France), Bucarest (Roumanie), Düsseldorf (Allemagne) et Ploieşti (Roumanie). Ils sont représentés devant la Cour par Me M.I. Ghiga, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R.-H. Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant en substance l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit d’accès au tribunal à raison du rejet de leur action en revendication au motif qu’ils auraient dû suivre la procédure prévue par la loi no 10/2001. Sous l’angle de l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention, ils estiment avoir subi une atteinte à leur droit au respect de leur bien, en raison du rejet par les juridictions nationales de leur action en revendication.
Les griefs des requérants tirés des articles précités ont été communiqués au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées aux requérants qui ont été invités à présenter les leurs. Par une lettre du 16 décembre 2008, les requérants ont sollicité la suspension de la procédure devant la Cour dans l’attente de la finalisation d’une procédure interne tendant à la récupération du bien qui faisait l’objet de la requête devant la Cour.
Le 22 janvier 2009, le Président de la troisième section a décidé la suspension de la procédure jusqu’au 30 juin 2009. Après la reprise de l’examen de l’affaire, le 18 novembre 2009, le Greffe a invité les requérants à envoyer leurs observations en réponse à celles transmises par le Gouvernement sur la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire, et ce avant le 18 janvier 2010. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2010, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au représentant des requérants le 7 mai 2010 qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago Quesada Elisabet Fura
GreffierPrésidente