CEDH, Cour (cinquième section comité), DJELLOUL ET BELGOUR c. FRANCE, 18 juin 2013, 32831/10
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 18 juin 2013, n° 32831/10 |
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Numéro(s) : | 32831/10 |
Type de document : | Recevabilité |
Date d’introduction : | 3 juin 2010 |
Niveau d’importance : | Importance faible |
Opinion(s) séparée(s) : | Non |
Conclusion : | Radiation du rôle |
Identifiant HUDOC : | 001-122445 |
Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2013:0618DEC003283110 |
Sur les parties
- Juges : André Potocki, Angelika Nußberger, Ganna Yudkivska
- Avocat(s) :
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 32831/10
Djemâa DJELLOUL et Halima BELGOUR
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 18 juin 2013 en un comité composé de :
Angelika Nußberger, présidente,
Ganna Yudkivska,
André Potocki, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 juin 2010 ;
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 6 février 2013 invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les requérantes, Mmes Djemâa Djelloul et Halima Belgour, sont des ressortissantes algériennes nées respectivement en 1935 et 1961. La première requérante est décédée le 6 septembre 2010. La seconde réside à Saida (Algérie). Elles sont représentées devant la Cour par Me H. Othman‑Farah, avocat à Bordeaux.
Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. La requête avait été communiquée au Gouvernement.
Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention, les requérantes se plaignent du refus des autorités de revaloriser la pension de réversion dans les conditions de droit commun applicables aux ressortissants français, en application de l’article 68 de la loi du 30 décembre 2002, ce qui aurait constitué une différence de traitement fondée sur la nationalité, dénuée de justification objective et raisonnable. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent d’une rupture de l’égalité des armes en raison de l’application par le Conseil d’Etat de l’article 68 de la loi du 30 décembre 2002 à leur litige, alors que la procédure contentieuse avait déjà été engagée avant l’entrée en vigueur de cette loi. Elles dénoncent l’immixtion de l’Etat dans l’exercice de l’autorité judiciaire.
EN DROIT
Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 6 février 2013, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
La déclaration était ainsi libellée :
« Je soussigné, Géraud de Bergues, agent du Gouvernement français, déclare que le Gouvernement français offre de verser à Mme Djemâa Djelloul et à Mme Halima Belgour la somme globale de 9 990 (neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix) euros (EUR) au titre de la requête enregistrée sous le no 32831/10.
Cette somme ne sera soumise à aucun impôt et sera versée sur le compte bancaire indiqué par les requérantes dans les trois mois à compter de la date de l’arrêt de radiation rendu par la Cour sur le fondement de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause.
Le Gouvernement reconnaît, en l’espèce, que d’une part l’application immédiate aux instances en cours de l’article 68 de la loi no 2002-1576 du 30 décembre 2002 a porté atteinte aux règles d’équité du procès garanties par l’article 6 de la Convention et que d’autre part l’application des dispositions de l’article 68 de cette même loi a emporté violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du protocole no 1».
Par une lettre du 7 mars 2013, l’avocat de la seconde requérante a indiqué qu’il n’était pas satisfait des termes de la déclaration unilatérale formulée par le Gouvernement.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
En pareil cas, pour déterminer si elle doit rayer la requête du rôle, la Cour examine attentivement la déclaration à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence, en particulier de l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75 ‑ 77, CEDH 2003 VI, et WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) no 11602/02, 26 juin 2007).
La Cour prend acte de la déclaration formelle du Gouvernement. Elle relève que celui-ci a, dans sa déclaration, reconnu sans équivoque que l’application de l’article 68 de la loi de 2002 au présent litige avait porté atteinte aux droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention et par l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole no 1. Pour y remédier, le Gouvernement a proposé de verser la somme de 9 990 EUR aux requérantes. Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement et au montant de l’indemnisation proposée, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine ; voir, mutatis mutandis, Rabah Mahiout c. France (déc.), no 25907/10, 7 février 2012).
La Cour rappelle en particulier que le droit interne a fait l’objet d’une évolution positive à la suite d’une décision du Conseil constitutionnel du 28 mai 2010 déclarant inconstitutionnelles les dispositions précitées relatives à la cristallisation des pensions, et notamment l’article 68 de la loi de 2002 (CC, no 2010-1 QPC, 28 mai 2010 consorts Labane).
Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. Il y a lieu dès lors de rayer la requête du rôle. La somme de 9 990 EUR devra être versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement devra verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Stephen PhillipsAngelika Nußberger
Greffier adjointPrésidente
Textes cités dans la décision