Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section Comité), 17 sept. 2013, n° 28247/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 28247/04 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 10 juin 2004 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-127069 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2013:0917DEC002824704 |
Sur les parties
| Juges : | Alvina Gyulumyan, Johannes Silvis, Kristina Pardalos |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 28247/04
Iova Florina IORDAN
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 17 septembre 2013 en un comité composé de :
Alvina Gyulumyan, présidente,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 juin 2004,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La requérante, Mme Iova Florina Iordan, est une ressortissante roumaine née en 1977 et résidant à Constanţa.
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme I. Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. Le 21 décembre 1998, la requérante, danseuse dans le corps de ballet de l’Opéra, fut victime d’un accident de la route causé par I.P. L’accident provoqua un traumatisme de la hanche qui nécessita environ trois mois de soins médicaux et un traitement pour la rééducation fonctionnelle. En 2000, la Commission départementale d’expertise médicale de la capacité de travail constata que la requérante était dans l’impossibilité de poursuivre la carrière de danseuse. La même année, à l’issue de plusieurs examens, le laboratoire départemental de médecine légale estima que la dégradation de l’état de santé de la requérante et la perte de la capacité de travail étaient la conséquence de l’accident de 1998.
5. Par un arrêt définitif du 5 avril 2001, la cour d’appel de Constanţa confirma les décisions pénales rendues en première instance et en appel qui avaient constaté la responsabilité d’I.P. dans l’accident. Ce dernier avait été condamné à verser à la requérante environ 60 millions lei roumains (ROL) au titre du dommage moral et matériel. Quant à la demande de la requérante visant la condamnation d’I.P. à lui verser la différence entre la pension d’invalidité et son ancien salaire de l’Opéra, les juridictions estimèrent que ce préjudice ne pouvait pas encore être calculé et lui avaient indiqué d’introduire une nouvelle action civile après la fixation de la pension d’invalidité.
6. Le 15 janvier 2002, la requérante fut mise en retraite anticipée. La Commission départementale d’expertise médicale constata qu’elle souffrait d’un handicap de second degré, à savoir d’une coxarthrose de la hanche. Elle bénéficia d’une pension d’invalidité d’environ 900 000 ROL, alors que son salaire dans le corps de ballet avait été d’environ 3 millions ROL.
7. En 2002, la requérante saisit les juridictions internes d’une action en responsabilité civile délictuelle contre I.P. et demanda la réparation intégrale du préjudice matériel subi à la suite de l’accident, c’est‑à‑dire la différence entre son ancien salaire et la pension d’invalidité.
8. I.P. versa au dossier du tribunal département un rapport d’expertise réalisé en mars 2004 par l’Institut national de médecine légale Mina Minovici (ci-après « l’Institut »). L’Institut avait dressé son rapport, sans examiner la requérante, uniquement sur la base des documents fournis par la police de Constanţa. Il conclut à l’absence de lien de causalité entre l’accident et la dégradation de l’état de santé de la requérante.
9. Par un arrêt du 29 avril 2004, le tribunal départemental rejeta l’action, jugeant que la requérante n’avait pas apporté la preuve du lien de causalité entre le préjudice allégué et l’accident de 1998.
10. Sur recours de la requérante, la cour d’appel de Constanţa, observant que le tribunal avait fondé son arrêt sur un moyen de preuve irrégulier, cassa l’arrêt et renvoya au tribunal départemental l’affaire pour un nouveau jugement au fond.
11. I.P. sollicita un nouvel examen médico-légal alléguant que le handicap de la requérante et la perte de la capacité de travail avaient une cause antérieure à l’accident. Il souligna également qu’après l’accident et jusqu’à sa mise à la retraite anticipée, la requérante avait réintégré le corps de ballet. La requérante s’opposa à la demande, alléguant que le lien de causalité avait déjà été établi par l’institut local de médecine légale dans le cadre du procès pénal.
12. Le 3 décembre 2004, le tribunal départemental ordonna un nouvel examen à l’Institut, en présence de la requérante et sur la base des documents médicaux contenus dans le dossier, afin d’établir la date du début du handicap, l’existence d’un lien de causalité avec l’accident, ainsi que d’éventuelles causes antérieures.
13. Dans plusieurs lettres adressées au tribunal, la requérante informa ce dernier qu’elle refusait de se soumettre à un nouvel examen médico-légal pour les raisons déjà invoquées à l’audience du 3 décembre 2004. Elle exposa également que désormais, elle était immobilisée au lit. Elle versa au dossier un certificat médical du 3 mars 2005 attestant qu’elle souffrait de coxarthrose de la hanche, que sa capacité de déplacement était diminuée de 70 % à 80 % et qu’il lui était recommandé de rester immobilisée au lit.
14. La requérante mandata son père pour la représenter dans la procédure, au motif qu’elle était immobilisée. Au cours des audiences, ce dernier réitéra le refus de la requérante de se soumettre à un nouvel examen.
15. L’Institut informa le tribunal qu’il n’avait pas effectué l’expertise demandée en raison de l’absence de la requérante.
16. Par un arrêt du 20 juin 2005, le tribunal départemental rejeta l’action, au motif qu’en l’absence d’un nouvel examen médico‑légal, il était impossible d’établir avec certitude l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et le handicap ayant entrainé la mise à la retraite anticipée de la requérante. Il estima que les documents médicaux versés au dossier n’étaient pas suffisants pour établir ce lien dès lors qu’ils comportaient certaines contradictions. Enfin, le tribunal critiqua l’attitude de la requérante qui avait refusé de se soumettre à un nouvel examen.
17. Cette dernière forma un recours, alléguant que le tribunal avait omis de prendre en considération une expertise comptable qui déterminait le montant du préjudice subi, ainsi que les documents médicaux qui attestaient son immobilisation et justifiaient son refus de se présenter à l’Institut.
18. Par un arrêt définitif du 21 décembre 2005, la cour d’appel de Constanţa rejeta le recours. La cour d’appel nota en particulier que la requérante avait refusé catégoriquement de se présenter à l’Institut, alors que cet examen était indispensable.
GRIEF
19. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante allègue qu’elle n’a pas bénéficié d’un procès équitable et soutient que les juridictions internes ont arbitrairement exigé d’elle de se soumettre à un nouvel examen médical. Plus particulièrement, elle reproche aux juridictions nationales d’avoir ignoré les certificats médicaux versés au dossier qui prouveraient le lien de causalité entre le handicap et l’accident, ainsi que l’impossibilité de se présenter à l’Institut.
EN DROIT
20. Le Gouvernement soutient que les exigences d’un procès équitable ont été respectées au cours de la procédure. Il affirme que les juridictions internes ont examiné toutes les questions essentielles pour la cause et qu’elles ont dûment motivé la nécessité d’un nouvel examen médical à l’Institut. Il considère que la requérante n’a pas fourni de justification valable à son refus de se soumettre à cet examen.
21. La requérante maintient qu’elle n’a pas bénéficié d’un procès équitable.
22. La Cour rappelle que la recevabilité et l’administration des preuves, ainsi que l’interprétation de la législation interne incombent au premier chef aux autorités nationales et, spécialement, aux cours et tribunaux (Tejedor García c. Espagne, 16 décembre 1997, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VIII et García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999‑I).
23. En l’espèce, la Cour note que l’argument principal de la requérante pour s’opposer à un nouvel examen médical consistait à soutenir que les examens médicaux pratiqués au cours de la procédure pénale suffisaient pour condamner l’auteur de l’accident à lui payer la différence entre la pension d’invalidité et le salaire qu’elle aurait perçu si elle avait continué à travailler. Subsidiairement, elle versa au dossier un certificat médical attestant qu’elle devait rester immobilisée au lit.
24. La Cour relève d’emblée que les preuves administrées dans le cadre du procès pénal n’avaient pas de valeur absolue dans la nouvelle procédure civile initiée par la requérante. Dans cette dernière procédure, il s’agissait notamment de prouver l’existence du lien de causalité entre l’accident de 1998 et la mise à la retraite anticipée de la requérante en 2002.
25. Or, la Cour constate que les tribunaux internes ont dûment motivé le besoin d’un nouvel examen médical à l’Institut. En effet, ils ont écarté l’argument de la requérante et ont jugé que cet examen était indispensable compte tenu de certains éléments du dossier qui pouvaient faire légitimement douter de l’existence de ce lien.
26. Quant à l’impossibilité de se présenter à l’Institut pour des raisons médicales, la Cour note que si le certificat du 3 mars 2005 indiquait que la requérante devait rester immobilisée au lit, il ne précisait ni la durée d’immobilisation ni attestait d’une impossibilité absolue et permanente de se rendre à l’Institut. De surcroit, la Cour note que la requérante a réitéré son refus catégorique d’être soumise à un nouvel examen aussi bien avant qu’après l’octroi de ce certificat.
27. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions des juridictions internes étaient arbitraires ou qu’elles avaient négligé d’examiner le contenu des pièces essentielles pour sa cause.
28. Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Marialena TsirliAlvina Gyulumyan
Greffière adjointePrésidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pornographie enfantine ·
- Image ·
- Infraction ·
- Gouvernement ·
- Suède ·
- Abus ·
- Cour suprême ·
- Secret ·
- Code pénal ·
- Protection
- Résolution ·
- Nations unies ·
- Charte ·
- Iraq ·
- Gouvernement ·
- Comités ·
- Sécurité ·
- Suisse ·
- Droit international ·
- Onu
- Intérêt légitime ·
- Gouvernement ·
- Etat civil ·
- Ingérence ·
- Patronyme ·
- Mère ·
- Garde des sceaux ·
- Changement ·
- Sceau ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Australie ·
- Droit de garde ·
- Lettonie ·
- International ·
- Pays ·
- Enlèvement ·
- Responsabilité parentale ·
- Résidence habituelle ·
- Résidence
- Décès ·
- Cellule ·
- Détenu ·
- Suicide ·
- Mort ·
- Enquête judiciaire ·
- Personnel pénitentiaire ·
- Plainte ·
- Autopsie ·
- Enquête préliminaire
- Formation continue ·
- Conseil d'etat ·
- Droit communautaire ·
- Décret ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Principe ·
- Formation professionnelle ·
- Avocat ·
- Préjudiciel ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accusation ·
- Présomption d'innocence ·
- Suisse ·
- Cour suprême ·
- Canton ·
- Abus ·
- Recours ·
- Infraction ·
- Prescription ·
- Action
- Fonctionnaire ·
- Enfant ·
- Militaire ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Femme ·
- Sexe ·
- Retraite anticipée ·
- Protocole ·
- Décret
- Sexe ·
- Couple ·
- Pacte ·
- Vie commune ·
- Gouvernement ·
- Homosexuel ·
- Mariage ·
- Partenariat enregistré ·
- Autriche ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Civil ·
- Instance ·
- Labour ·
- Décision de justice ·
- Protocole ·
- Turquie ·
- Grief ·
- Inflation ·
- Indemnisation ·
- Expropriation
- Lotissement ·
- Infraction ·
- Cour constitutionnelle ·
- Sanction ·
- Crime ·
- Droit pénal ·
- Biens ·
- Italie ·
- Peine ·
- Principe
- Remise de peine ·
- Purger ·
- Code pénal ·
- Détention ·
- Emprisonnement ·
- Durée ·
- Jurisprudence ·
- Libération ·
- Libération conditionnelle ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.