CEDH, Cour (cinquième section comité), AFONIN c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, 14 octobre 2014, 29226/11
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 14 oct. 2014, n° 29226/11 |
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Numéro(s) : | 29226/11 |
Type de document : | Recevabilité |
Date d’introduction : | 6 mai 2011 |
Niveau d’importance : | Importance faible |
Opinion(s) séparée(s) : | Non |
Conclusion : | Radiation du rôle |
Identifiant HUDOC : | 001-148085 |
Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2014:1014DEC002922611 |
Sur les parties
- Juges : Angelika Nußberger, Vincent A. De Gaetano
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 29226/11
Valeriy AFONIN
contre la République tchèque
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 14 octobre 2014 en un comité composé de :
Angelika Nußberger, présidente,
Boštjan M. Zupančič,
Vincent A. De Gaetano, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 mai 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Valeriy Afonin, est un ressortissant russe né en 1980 et résidant à Litoměřice.
Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. V. A. Schorm.
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaignait de l’impossibilité de désavouer la paternité d’un nouveau partenaire de son ex‑compagne qui avait donné naissance à un enfant cinq mois après leur séparation, et de faire établir sa paternité.
Le 21 octobre 2013, la requête a été communiquée au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci. Ces observations ont été adressées au requérant, représenté par une avocate, qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2014, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci.
Par une lettre du 27 mai 2014, l’avocate ayant représenté le requérant lors de l’introduction de la requête a informé la Cour qu’elle ne représentait plus celui-ci depuis avril 2013 et qu’elle avait transmis son dossier, incluant la correspondance de la Cour, à un confrère mandaté par le requérant, en l’invitant à contacter la Cour dans les plus brefs délais. Or, aucun nouveau pouvoir n’est parvenu à la Cour et jusqu’à ce jour, ni le requérant ni son éventuel nouveau représentant ne se sont manifestés.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stephen PhillipsAngelika Nußberger
Greffier adjointPrésidente