CEDH, Cour (troisième section comité), NIHOLAT c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA, 21 octobre 2014, 18706/10

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Troisième Section Comité), 21 oct. 2014, n° 18706/10
Numéro(s) : 18706/10
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 24 mars 2010
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Radiation du rôle
Identifiant HUDOC : 001-148376
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2014:1021DEC001870610
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Sur les parties

Texte intégral

TROISIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 18706/10
Ghenadie NIHOLAT
contre la République de Moldova

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 21 octobre 2014 en un comité composé de :

Dragoljub Popović, président,
Luis López Guerra,
Valeriu Griţco, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

Vu la requête susmentionnée introduite le 24 mars 2010,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

1.  Le requérant, M. Ghenadie Niholat, est un ressortissant moldave né en 1973 et résidant à Durlești.

2.  Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. L. Apostol.

3.  Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait des conditions de sa détention provisoire.

4.  Sur le terrain de l’article 5 §§ 2, 3 et 4 de la Convention, le requérant se plaignait en outre :

– qu’il n’avait pas été informé, dans le plus court délai et dans une langue qu’il comprend, des raisons de son arrestation le 10 septembre 2009 ;

– qu’il n’y avait pas de motifs pertinents et suffisants pour justifier son placement et maintien en détention provisoire ;

– que, après son arrestation, il n’avait pas été aussitôt traduit devant un juge ;

– que le jugement du 30 septembre 2009 autorisant son maintien en détention provisoire avait été adopté en son absence ; que le tribunal ayant prononcé ce jugement n’avait pas étudié le dossier d’instruction ; que, lors de l’audience du 30 septembre 2009, les principes du contradictoire et de l’égalité des armes avaient été méconnus ;

– que le jugement du 30 septembre 2009 ne lui avait pas été envoyé en temps voulu afin qu’il pût le contester.

5.  Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant alléguait enfin que l’omission des tribunaux internes de le citer à comparaitre avait porté atteinte à son droit au procès équitable.

6.  Les griefs du requérant relatifs à l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention ont été communiqués au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.

7.  Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2014, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 9 janvier 2014 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu.

EN DROIT

8.  À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.

Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Marialena TsirliDragoljub Popović
              Greffière adjointePrésident

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