CEDH, Cour (quatrième section comité), MARKOWICZ c. ITALIE, 19 mai 2015, 23563/04

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Chronologie de l’affaire

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CEDH · 4 juin 2015

Communiqué de presse sur les affaires 44497/06, 35355/08, 72493/10, 42533/11, 25132/13, 56395/08, 58241/08, 54730/12, 25844/07, 39096/08, …

 
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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Quatrième Section Comité), 19 mai 2015, n° 23563/04
Numéro(s) : 23563/04
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 22 juin 2004
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Radiation du rôle
Identifiant HUDOC : 001-155413
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2015:0519DEC002356304
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Sur les parties

Texte intégral

QUATRIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 23563/04
Monica MARKOWICZ
contre l’Italie

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 19 mai 2015 en un comité composé de :

Ledi Bianku, président,
Paul Mahoney,
Krzysztof Wojtyczek, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 22 juin 2004 ;

Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 6 novembre 2014 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration ;

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

La requérante, Mme Monica Markowicz, est une ressortissante polonaise née en 1966 et résidant à Wrocław. Elle a été représentée devant la Cour par Me B. Słupska-Uczkiewicz, avocat à Wrocław.

Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, par ses anciens co-agents, MM. N. Lettieri et F. Crisafulli et par son co-agent Mme P. Accardo.

Le 29 août 2006, la requête, portant sur la durée de l’inexécution d’un jugement polonais accordant une somme à titre de pension alimentaire, avait été communiquée au Gouvernement.

Le 3 juillet 2008, la Cour a estimé nécessaire de porter d’office à la connaissance du gouvernement défendeur les questions relatives à l’éventuelle violation des articles 6 § 1 de la Convention (droit à un tribunal) et 1 du Protocole no 1 en raison de l’impossibilité pour la requérante de récupérer la pension alimentaire.

A.  Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

La requérante et M. F., un ressortissant italien résidant en Italie, sont les parents d’un fils né hors mariage en 1989.

En 1994, à une date non précisée, la requérante engagea une procédure contre M. F. devant le tribunal de district de Varsovie. Elle demanda le versement d’une pension alimentaire pour son fils mineur.

Le 10 décembre 1997, le tribunal de district condamna le défendeur à verser mensuellement une certaine somme à titre de pension alimentaire.

N’ayant reçu aucun paiement, la requérante chercha à se prévaloir de la Convention de New York du 20 juin 1956 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille. Elle s’adressa pour cela au tribunal régional de Varsovie (faisant office d’Autorité expéditrice).

Le 3 mars 1998, le tribunal régional de Varsovie transmit la demande de la requérante au ministère italien de l’Intérieur.

Le 11 mai 1998, le ministère confirma avoir reçu la demande de l’intéressée et déclara avoir communiqué le dossier à la préfecture de Parme.

Par des lettres du 29 juin 2000, du 5 avril 2001 et du 15 novembre 2001, la requérante demanda des informations sur l’état de la procédure.

Le 29 janvier 2002, le ministère indiqua avoir sollicité les autorités compétentes.

Par des lettres du 17 juillet 2002, du 28 mai 2003, du 19 septembre 2003 et du 1er mars 2004, la requérante demanda des informations sur l’état de la procédure.

Le 15 avril 2004, le ministère répondit que la procédure était en cours devant les autorités compétentes.

Le 17 mars 2008, le Gouvernement informa la Cour de ce que le 6 février 2008, le ministère de l’Intérieur « avait chargé la préfecture de Parme de s’enquérir auprès du débiteur de sa disponibilité à verser le montant dû. »

Le 26 mars 2008, la requérante indiqua que les autorités italiennes n’avaient toujours pas répondu à la demande d’informations sur l’état de la procédure qu’elle leur avait transmise par le biais de la cour régionale de Wroclaw.

Le 9 décembre 2014, le ministère de l’Intérieur a informé les autorités polonaises du classement de l’affaire. Les autorités italiennes ont estimé la procédure polonaise relative à la pension alimentaire comme étant contraire à l’article 6 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 relative à la reconnaissance et à l’exécution des décisions relatives aux obligations alimentaires.

B.  Le droit et la pratique interne pertinent

Le droit international et le droit interne pertinents sont décrits dans l’arrêt K. c. Italie, no 38805/97, §§ 18-20, 20 juillet 2004.

La Convention de la Haye du 2 octobre 1973 relative à la reconnaissance et à l’exécution des décisions relatives aux obligations alimentaires, dans son article 6 prévoit que :

« Sans préjudice des dispositions de l’article 5, une décision par défaut n’est reconnue ou déclarée exécutoire que si l’acte introductif d’instance contenant les éléments essentiels de la demande a été notifié ou signifié à la partie défaillante selon le droit de l’État d’origine et si, compte tenu des circonstances, cette partie a disposé d’un délai suffisant pour présenter sa défense. »

GRIEFS

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait dans sa requête de la durée de l’inexécution d’un jugement polonais lui accordant une somme à titre de pension alimentaire.

EN DROIT

La Cour, en ajout au grief soulevé par la requérante, a estimé nécessaire de porter d’office à la connaissance du Gouvernement les griefs relatifs au droit à un tribunal, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, et à l’impossibilité de récupérer la pension alimentaire, sous l’angle de l’article 1 du Protocole no1.

Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 6 novembre 2014, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre les questions soulevées par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.

La déclaration était ainsi libellée :

 « Le Gouvernement italien reconnaît que la requérante a subi la violation de l’article 6 § 1, à cause de la durée excessive de la procédure de recouvrement de la créance alimentaire à l’égard de M.F. en exécution du jugement du tribunal de Varsovie du 10 décembre 1997 et en raison des difficultés d’accès à un remède judiciaire efficace et des autres aspects connexes.

Le Gouvernement italien offre, au sens de l’article 62 A du règlement de la Cour, le montant global de 18 000 EUR (dix-huit mille euros) à titre de redressement adéquat pour les violations subies.

Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.

Le Gouvernement estime que cette somme constitue un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière.

Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête et de la rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention, car les conditions prévues par l’article 62 A du règlement de la Cour sont remplies. »

Par deux lettres du 20 décembre 2014 et du 21 janvier 2015, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale.

La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article.

L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si : « pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête  ».

La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du Gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.

À cette fin, la Cour examine de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003‑VI ; WAZA Spółka z.o.o. c. Pologne (déc.) no 11602/02, 26 juin 2007 ; Sulwińska c. Pologne (déc.) no 28953/03, 18 septembre 2007).

La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs invoqués (voir K. c. Italie, no 38805/97, CEDH 2004‑VIII ; Panetta c. Italie, no 38624/07, 15 juillet 2014 ; Romańczyk c. France, no 7618/05, § 50-67, 18 novembre 2010).

Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).

En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).

Encore, la Cour a accordé à la requérante l’assistance judiciaire, par décision du 9 mars 2009. La somme de 850 EUR a été versée le 1er juillet 2009 à son conseil.

Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Prend acte des termes de la déclaration du Gouvernement défendeur concernant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;

Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.

Fait en français puis communiqué par écrit le 11 juin 2015.

Fatoş AracıLedi Bianku
              Greffière adjointePrésident

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