CEDH, Cour (cinquième section comité), HALLIER ET AUTRES c. FRANCE, 12 décembre 2017, 46386/10

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www.dbfbruxelles.eu · 25 janvier 2018

Saisie d'une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l'homme a conclu, le 18 janvier dernier, à son irrecevabilité (Hallier e.a. c. France, requête n°46386/10). Les requérantes, ressortissantes françaises, sont en couple, ont conclu un pacte civil de solidarité et ont chacune donné naissance à un enfant. La demande de l'une des requérantes de bénéficier de l'indemnisation du congé paternité a été rejetée par les autorités nationales compétentes au motif qu'en l'état de la législation, il n'était pas possible d'accorder cet avantage à une femme. Les requérantes …

 
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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 12 déc. 2017, n° 46386/10
Numéro(s) : 46386/10
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 13 août 2010
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-180408
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2017:1212DEC004638610
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Sur les parties

Texte intégral

CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 46386/10
Karine HALLIER et autres
contre la France

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 12 décembre 2017 en un comité composé de :

Mārtiņš Mits, président,
André Potocki,
Lәtif Hüseynov, juges,
et de Anne-Marie Dougin, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 13 août 2010,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,

Vu les observations complémentaires soumises par le Gouvernement,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

1.  Les requérantes, Mme Karine Hallier (la première requérante) et Mme Elodie Lucas (la deuxième requérante), sont des ressortissantes françaises, nées respectivement en 1975 et 1976 et résidant à Arthon‑en‑Retz. La première requérante agit tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur, V., né en 2004, également requérant devant la Cour. Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me B. Rousseau, avocat à Nantes.

2.  Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son Agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères, à laquelle M. F. Alabrune a succédé dans ses fonctions.

A.  Les circonstances de l’espèce

3.  Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

4.  Les requérantes sont en couple depuis de nombreuses années et ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS) auprès du tribunal d’instance de Nantes le 22 mars 2004. Cette union est déclarée auprès de la Caisse d’allocations familiales (CAF) compétente.

5.  La première requérante a donné naissance à V. le 29 juin 2004. Le 4 mars 2006, la deuxième requérante a donné naissance à S.

6.  Selon les requérantes, la CAF compétente reconnaît le foyer constitué par elles et leurs deux enfants, ainsi que leur qualité de coparents, en leur accordant les mêmes droits qu’un couple hétérosexuel (allocations familiales accordées au taux servi pour un couple ayant deux enfants à charge) mais également les mêmes sujétions (refus de verser à la première requérante l’allocation de parent isolé en raison de la prise en considération de la communauté de vie avec sa compagne).

1.  La procédure relative au congé de paternité

7.  Par lettre du 8 juillet 2004, la deuxième requérante s’adressa à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Nantes afin de pouvoir bénéficier de l’indemnisation du congé de paternité de onze jours prévu par les textes en vigueur.

8.  Le 21 juillet 2004, la CPAM lui opposa un refus, au motif qu’en l’état de la législation, il n’était pas possible  d’accorder cet avantage à une femme. En effet, l’article L. 331-8 du code de la sécurité sociale précisait : « Après la naissance de son enfant, le père reçoit l’indemnité journalière. »

9.  La deuxième requérante contesta cette décision devant la commission de recours amiable, qui rejeta sa réclamation par une décision du 9 novembre 2004, après avoir constaté que le code de la sécurité sociale associait le bénéfice du congé de paternité à la qualité de « père » du bénéficiaire éventuel et que la deuxième requérante n’avait pas cette qualité.

10.  Cette dernière forma un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, qui le rejeta par jugement du 20 mars 2006, en se fondant sur la formulation de l’article L. 122-25-4 du code de la sécurité sociale (« Après la naissance de l’enfant, le père salarié bénéficie d’un congé de paternité (...) ») et sur celle de l’article L. 331-8 précité. Le tribunal considéra que les termes employés par ces textes étaient clairs et dénués d’ambiguïté quant à la qualité du bénéficiaire du congé, en ce qu’il ne visaient pas le « compagnon » de la mère mais bien le « père » de l’enfant, ce qui supposait qu’il s’agisse d’une personne de sexe masculin rattachée à l’enfant par un lien de filiation juridiquement établi.

11.  Par arrêt du 30 janvier 2008, la cour d’appel de Rennes confirma le jugement, estimant que c’était à bon droit que le tribunal avait jugé qu’au vu des textes applicables, le bénéficiaire du congé ne pouvait être le compagnon ou la compagne de la mère, mais le seul père de l’enfant. La cour estima par ailleurs que ces textes ne pouvaient être considérés comme discriminatoires au seul motif que les CAF accorderaient des allocations familiales aux couples homosexuels sur le fondement de textes différents.

12.  La deuxième requérante forma un pourvoi devant la Cour de cassation, en invoquant notamment les articles 8 et 14 de la Convention, ainsi que la jurisprudence de la Cour. La Cour de cassation rejeta le pourvoi par arrêt du 11 mars 2010, au motif que selon les textes applicables, le bénéfice du congé de paternité était ouvert, à raison de l’existence d’un lien de filiation juridique, au père de l’enfant, que ces textes excluaient toute discrimination selon le sexe ou l’orientation sexuelle et ne portaient pas atteinte au droit à une vie familiale.

2.  La plainte auprès de la Commission européenne

13.  Le 13 août 2010, les requérantes saisirent la Commission européenne d’une plainte pour infraction au droit de l’Union européenne. Par lettre du 23 septembre 2011, la Commission répondit qu’elle n’était pas en mesure d’y donner suite, au motif que des recours ayant été engagés au niveau national et une requête ayant été déposée devant la Cour, il ne lui appartenait pas de se prononcer ni d’intervenir.

B.  Le droit et la pratique internes et européens pertinents

14.  Dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, l’article L. 1225‑35 du code du travail définissait le congé de paternité comme suit :

« Après la naissance de son enfant et dans un délai déterminé par décret, le père salarié bénéficie d’un congé de paternité de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples.

(...) »

Cet article était complété, en ce qui concernait l’indemnisation de ce congé, par l’article L. 331-8 du code de la sécurité sociale qui disposait, dans sa version en vigueur au moment des faits :

« Après la naissance de son enfant et dans un délai fixé par décret, le père assuré reçoit, pendant une durée maximale de onze jours consécutifs et dans les mêmes conditions d’ouverture de droit, de liquidation et de service, l’indemnité journalière visée à l’article L. 331-3, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée.

(...) »

Ces textes faisaient suite à la conférence de la famille du 11 juin 2001, lors de laquelle le Premier ministre avait annoncé la création du congé de paternité dans les termes suivants : « Avec les mères, les pères doivent pouvoir vivre pleinement l’événement que constitue une naissance, afin d’accueillir ensemble l’enfant dans les meilleures conditions ».

15.  Ces deux textes ont été modifiés par la loi no 2012-1404 du 17 décembre 2012. Dans sa nouvelle rédaction, l’article L. 1225‑35 du code du travail dispose :

« Après la naissance de son enfant et dans un délai déterminé par décret, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant de onze jours consécutifs ou de dix‑huit jours consécutifs en cas de naissances multiples.

(...) »

16.  Le premier paragraphe de l’article L. 331-8 du code de la sécurité sociale se lit ainsi, dans sa nouvelle rédaction :

« Lorsqu’il exerce son droit à congé prévu à l’article L. 1225-35 du code du travail et dans un délai fixé par décret, l’assuré reçoit, pendant une durée maximale de onze jours consécutifs et dans les mêmes conditions d’ouverture de droit, de liquidation et de service, l’indemnité journalière visée à l’article L. 331-3, sous réserve de cesser tout activité salariée ou assimilée. »

17.  La résolution du 29 juin 2000 du Conseil des ministres de l’emploi et de la politique sociale de l’Union européenne, relative à la participation équilibrée des hommes et des femmes à la vie professionnelle et à la vie familiale, encourage notamment les États membres, dans son point 2 b) à :

« mettre au point des stratégies globales et intégrées visant à susciter la participation équilibrée des hommes et des femmes à la vie professionnelle et à la vie familiale (...)

i) en étudiant la possibilité, pour les ordres juridiques respectifs, de reconnaître aux hommes qui travaillent un droit individuel et non transmissible au congé de paternité après la naissance ou l’adoption d’un enfant, tout en conservant les droits relatifs à leur emploi, congé qu’ils prendraient en même temps que la mère prend un congé de maternité (...) »

GRIEF

18.  Les requérantes se plaignent du rejet de la demande de congé paternité formée par la deuxième requérante après la naissance de V. Elles soutiennent que ce refus est motivé par une discrimination fondée, d’une part, sur le sexe de la deuxième requérante et, d’autre part, sur son orientation sexuelle. Elles invoquent l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 de la Convention.

EN DROIT

19.  Les requérantes allèguent la violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 8 de la Convention. Ces dispositions se lisent comme suit :

Article 8

« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

Article 14

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

20.  Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions d’irrecevabilité. Il fait valoir que la première requérante ne démontre pas avoir la qualité de victime des violations alléguées et qu’à supposer même que cette qualité lui soit reconnue, elle n’a pas subi de préjudice important, au sens de l’article 35 § 3 b) de la Convention. Enfin, il soutenait dans ses observations initiales que, dans la mesure où les requérantes avaient parallèlement saisi la Commission européenne d’une plainte, leur requête devait être déclarée irrecevable en vertu de l’article 35 § 2 b) de la Convention.

21.  Quant au fond, le Gouvernement admet que le congé de paternité relève du champ d’application de l’article 8 de la Convention. Il expose que, lorsque le législateur a institué ce congé, il visait, par un investissement précoce des pères, à les renforcer dans leur responsabilité éducative à l’égard de leurs enfants et à faire évoluer le partage des tâches domestiques entre hommes et femmes, à la suite notamment de la résolution du 29 juin 2000 du Conseil des ministres européens des affaires sociales encourageant les États membres à instituer un tel congé et de la conférence de la famille du 11 juin 2001 (paragraphes 14 et 17 ci-dessus).

22.  Le Gouvernement souligne que le régime français de ce congé ne crée aucune discrimination fondée sur le sexe ou l’orientation sexuelle, puisqu’il est ouvert au père biologique sur le seul fondement du lien de filiation et que le (ou la) concubin(e) ou partenaire de la mère ou le beau‑parent de l’enfant ne peuvent y prétendre en l’absence de lien de filiation avec ce dernier. Il conclut que la deuxième requérante n’est pas placée dans une situation comparable à celle du père de l’enfant et ne peut prétendre être victime d’une quelconque discrimination, alors que par ailleurs l’octroi du congé de paternité au seul père est objectivement justifié.

23.  Les requérantes font valoir que la première requérante peut se prétendre non seulement victime directe, dans la mesure où elle subit une discrimination, mais également victime indirecte puisqu’en raison du refus d’octroi d’un congé de paternité à sa partenaire, elle n’a pu bénéficier de son soutien après son accouchement. Les requérantes soulignent ensuite que l’article 35§ 3 b) ne trouve pas à s’appliquer, dans la mesure où il s’agit pour elles d’une question de principe, à savoir la reconnaissance du couple homosexuel et de l’égalité des droits entre couple homosexuel et couple hétérosexuel. Enfin, citant notamment l’arrêt Karoussiotis c. Portugal (no 23205/08, CEDH 2011 (extraits)), elles invitent la Cour à rejeter l’exception du Gouvernement fondée sur l’article 35§ 2 b) de la Convention.

24.  Les requérantes n’ont pas répondu aux arguments du Gouvernement sur le fond.

25.  La Cour rappelle que l’article 34 vise non seulement la ou les victimes directes de la violation alléguée mais encore toute victime indirecte à qui cette violation causerait un préjudice ou qui aurait un intérêt personnel valable à obtenir qu’il y soit mis fin (Vallianatos et autres c. Grèce [GC], nos 29381/09 et 32684/09, § 47, CEDH 2013 (extraits)). En l’espèce, la Cour considère que, dans la mesure où en l’état des textes, la première requérante n’a pu bénéficier de la présence et du soutien de sa compagne après son accouchement, elle peut se prétendre victime des violations alléguées (voir mutatis mutandis X et autres c. Autriche ([GC], no 19010/07, § 127, CEDH 2013).

26.  S’agissant de l’exception tirée de l’absence de préjudice important, la Cour rappelle que l’appréciation de la gravité d’une violation, outre l’aspect pécuniaire, doit aussi être faite compte tenu à la fois de la perception subjective du requérant et de l’enjeu objectif d’une affaire donnée (Korolev c. Russie (déc.), no 25551/05, CEDH 2010 et Eon c  France, no 26118/10, § 34, 14 mars 2013). Or en l’espèce, il ne fait pas de doute qu’il s’agit pour les requérantes d’une question de principe, à savoir la reconnaissance du couple homosexuel et de l’égalité des droits entre ce dernier et le couple hétérosexuel. Enfin, quant à l’exception tirée de l’article 35§ 2 b) précité, la Cour constate que la Commission européenne a classé la plainte des requérantes et réitère qu’en tout état de cause il ne s’agit pas d’une « instance internationale d’enquête ou de règlement » au sens de cette disposition (Karoussiotis, précité, § 76 et Shaw c. Hongrie, no 6457/09, § 51, 26 juillet 2011).

27.  Il y a donc lieu de rejeter les exceptions soulevées par le Gouvernement.

28. Quant au fond, la Cour renvoie aux principes applicables, tels qu’ils ont été exposés dans les arrêts Gas et Dubois c. France (no 25951/07, §§ 58‑60, CEDH 2012) et X et autres c. Autriche (précité, §§ 98-99).

29.  Dans la présente affaire, la Cour considère – contrairement au Gouvernement - que la deuxième requérante, qui a accueilli l’enfant auquel sa partenaire de longue date avait donné naissance, est dans une situation comparable à celle d’un père biologique au sein d’un couple hétérosexuel. Toutefois, elle a subi un traitement différent, dans la mesure où, contrairement à celui-ci, elle n’a pas pu bénéficier d’un congé de paternité en l’état des textes en vigueur.

30.  La Cour rappelle qu’une différence de traitement est discriminatoire si elle manque de justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Burden c. Royaume-Uni [GC], no 13378/05, § 60 CEDH 2008 et Gas et Dubois, précité, § 58).

31.  En l’espèce, comme l’a rappelé le Gouvernement, l’institution du congé de paternité visait à renforcer les pères dans leur responsabilité éducative à l’égard de leurs enfants par un investissement précoce auprès de ceux-ci et à faire évoluer le partage des tâches domestiques entre hommes et femmes (paragraphe 21 ci‑dessus).

32.  La Cour considère qu’il s’agit là en effet d’un but légitime. Elle relève par ailleurs que cette différence de traitement n’est fondée ni sur le sexe, ni sur l’orientation sexuelle, puisque, dans le cadre d’un couple hétérosexuel, le compagnon ou partenaire de la mère qui n’est pas le père biologique de l’enfant ne peut davantage bénéficier du congé de paternité (voir mutatis mutandis Gas et Dubois, précité, § 69). Dans ces conditions, la Cour estime que le moyen employé – l’institution d’un congé de onze jours rémunéré – est proportionné au but visé et considère au surplus que le fait de faire dépendre le bénéfice de ce congé d’un lien de filiation avec l’enfant pouvait, à l’époque considérée, s’inscrire dans la marge d’appréciation reconnue à l’État en la matière (voir mutatis mutandis Manenc c. France (déc.), no 66686/09, 21 septembre 2010 et a contrario X et autres c. Autriche, précité, §§ 148 et 153). Dès lors, la Cour ne décèle aucune apparence de violation des articles 14 et 8 combinés.

33.  La Cour relève enfin qu’en vertu des modifications introduites par la loi 17 décembre 2012, le ou la partenaire de la mère qui n’est pas le parent biologique de l’enfant peut désormais bénéficier d’un congé d’accueil de l’enfant identique au congé de paternité (paragraphes 15-16 ci-dessus).

34.  Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 18 janvier 2018.

              Anne-Marie DouginMārtiņš Mits
              Greffière adjointe f.f.Président

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