CEDH, Cour (première section comité), ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DI CAPUA c. ITALIE, 14 novembre 2019, 13251/09

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Première Section Comité), 14 nov. 2019, n° 13251/09
Numéro(s) : 13251/09
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 26 février 2009
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Radiation du rôle
Identifiant HUDOC : 001-199303
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2019:1114DEC001325109
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Sur les parties

Texte intégral

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

Requête no 13251/09
ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DI CAPUA
contre l’Italie

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 14 novembre 2019 en un comité composé de :

 Aleš Pejchal, président,
 Jovan Ilievski,
 Raffaele Sabato, juges,

et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 26 février 2009,

Vu la déclaration formelle d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Les informations détaillées concernant la partie requérante se trouvent dans le tableau joint en annexe.

La partie requérante a été représentée devant la Cour par Me A. Imparato, avocat exerçant à San Prisco.

Les griefs que la partie requérante tirait de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (expropriation indirecte) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).

La Cour a reçu la déclaration de règlement amiable en vertu de laquelle la partie requérante acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui verser les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes seront versées dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Dans la déclaration, il est également indiqué ce qui suit :

« La partie requérante (...) déclare (...) en considération de l’impossibilité pour le Gouvernement de vérifier avec un suffisant degré de certitude l’inexistence de payements déjà effectués dans les années dans les quelle les faits se sont déroulés (...), sous serment, de ne pas avoir reçu, pour la même affaire controverse, sommes, pas déclarées dans la requête, à titre de réparation de dommage matériel ou moral; en tous cas le Gouvernement se réserve de récupérer les sommes qui résulteront indument payées en tant que déjà versées et pas déclarées par le requérant ni dans la requête ni dans la déclaration d’acceptation de la proposition de règlement amiable: le montant à récupérer indument payé sera actualisé et assorti d’intérêts légalement applicables ».

Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.

EN DROIT

La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.

Fait en français puis communiqué par écrit le 5 décembre 2019.

 Liv Tigerstedt Aleš Pejchal
Greffière adjointe f.f. Président



APPENDIX

Requête concernant des griefs tirés de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention
(expropriation indirecte)

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom de la partie requérante

Nom et ville du représentant

Date de réception de la déclaration du Gouvernement

Date de réception de la déclaration de la partie requérante

Montant alloué pour dommage matériel

(en euros)[i]

Montant alloué pour dommage moral

(en euros)[ii]

13251/09

26/02/2009

Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Capua

Imparato Alfredo

San Prisco

12/02/2019

08/04/2019

120 353

2 500


[i].  Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.

[ii].  Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.

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