CEDH, Cour (première section comité), MALAMIS c. GRÈCE, 15 septembre 2020, 27079/18

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Première Section Comité), 15 sept. 2020, n° 27079/18
Numéro(s) : 27079/18
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 11 juin 2018
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Radiation du rôle
Identifiant HUDOC : 001-205256
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2020:0915DEC002707918
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Sur les parties

Texte intégral

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

Requête no 27079/18
Dimitrios MALAMIS
contre la Grèce

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 15 Septembre 2020 en un comité composé de :

 Krzysztof Wojtyczek, président,
 Linos-Alexandre Sicilianos,
 Armen Harutyunyan, juges,

et de Renata Degener, greffière adjointe de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 31 mai 2018,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Le requérant, M. Dimitrios Malamis, est un ressortissant grec né en 1956 et résidant à Dafni. Il a été représenté devant la Cour par Me K. Patrinou, avocat exerçant à Kifisia.

Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. I-K. Chalkias, Président du Conseil juridique de l’État.

Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaignait d’une violation de la garantie de la présomption d’innocence. Invoquant l’article 4 § 1 du Protocole no 7, il se plaignait qu’il été jugé deux fois pour la même infraction sur le territoire de l’État défendeur.

Le 8 juillet 2019, la requête avait été communiquée au Gouvernement.

Le 30 octobre 2019, le greffe adressa une lettre recommandée au requérant, lui rappelant que le délai qui lui était imparti pour la réponse à la proposition du règlement amiable était échu depuis le 9 octobre 2019 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Son attention a été attirée sur l’article 37 § 1 a) de la Convention. Cette lettre n’a pas été réclamée par le requérant.

Le 10 janvier 2020, la Cour transmit au requérant la déclaration unilatérale déposée par le Gouvernement. Le requérant n’y a pas répondu. Le représentant de ce dernier n’a pas téléchargé cette lettre sur eComms.

EN DROIT

À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.

Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Fait en français puis communiqué par écrit le 8 octobre 2020.

Renata Degener Krzysztof Wojtyczek
Greffière adjointe Président

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