Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 20 mai 2021, n° 30997/17 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 30997/17 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 25 avril 2017 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-210643 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2021:0520DEC003099717 |
Sur les parties
| Juge : | Mārtiņš Mits |
|---|
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 30997/17
Yvon ANDRÉ
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 20 mai 2021 en un comité composé de :
Mārtiņš Mits, président,
Lətif Hüseynov,
Mattias Guyomar, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 avril 2017,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Yvon André, est un ressortissant français né en 1956 et résidant à Paimpol. Il est représenté devant la Cour par M. F. Daniel, avocat exerçant à Brest.
- Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de l’espèce, tels qu’exposés par le requérant, se présentent de la manière suivante.
3. Le requérant fut engagé le 6 mai 1991 en qualité de chef de cuisine dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il exerça ses fonctions à l’étranger sur des plates-formes de forage pétrolier.
- Première procédure
4. Le 6 mai 2010, le requérant saisit le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt de demandes en dommages et intérêts dirigées contre ses co-employeurs, les sociétés C., D. et E. (« les sociétés »), pour absence d’affiliation à un régime de retraite.
5. Par un jugement du 5 mai 2011, le conseil de prud’hommes condamna solidairement ses employeurs à lui payer la somme de vingt mille euros (EUR) à titre de dommages-intérêts. Le requérant interjeta appel le 31 mai 2011 et les sociétés formèrent un appel incident.
6. Par un arrêt du 16 janvier 2013, la cour d’appel de Versailles infirma partiellement le jugement, débouta les sociétés de leurs demandes et les condamna solidairement à payer au requérant la somme de trente mille EUR à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de s’assurer volontairement contre le risque vieillesse.
- Seconde procédure
7. Le 23 juin 2011, le requérant saisit le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc en vue d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour non-fourniture de travail et non-paiement du salaire, outre la condamnation des sociétés à lui payer diverses sommes au titre de cette rupture. Par un courrier daté du 16 septembre 2011, le requérant fut licencié.
8. Le 10 mai 2012, le conseil de prud’hommes prononça la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts des sociétés à la date du 16 septembre 2011, les condamnant à payer diverses sommes au requérant pour un total d’environ soixante-cinq mille euros. En outre, il ordonna le remboursement des indemnités chômage à Pôle Emploi. Les sociétés interjetèrent appel.
9. Par un arrêt du 26 février 2014, la cour d’appel de Rennes fit droit à l’exception tirée du principe de l’unicité d’instance soulevée par les sociétés et déclara le requérant irrecevable en son action. Elle jugea que, dans le cadre de la première procédure, le requérant disposait de tous les éléments pour évoquer la problématique liée à la rupture du contrat de travail. Elle releva qu’il venait de faire appel au moment de la saisine du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc et que, dès lors il aurait dû présenter ses demandes nouvelles devant la cour d’appel de Versailles, son licenciement lui ayant été notifié par le courrier du 16 septembre 2011.
10. Le 1er février 2017, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant, en se prononçant comme suit :
« ... ayant constaté que les causes du second litige relatif au même contrat de travail, tendant à voir déclarer l’existence d’un co-emploi et l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat, étaient connues avant la clôture des débats devant la cour d’appel saisie de la première instance, en sorte que le salarié avait eu la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions, et donc n’avait pas été privé de son droit d’accès au juge, la cour d’appel a exactement décidé, sans porter atteinte au droit à un double degré de juridiction, que la règle de l’unicité de l’instance, qui pouvait, sans que les sociétés se soient contredites, être soulevée pour la première fois en appel, s’opposait à l’introduction par le salarié d’une seconde instance devant le conseil de prud’hommes ».
- Le droit et la pratique internes pertinents
- Le code du travail
11. Les dispositions pertinentes du code du travail applicables au moment des faits sont les suivantes :
Article R. 1452-6
« Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l’objet d’une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes. »
Article R. 1452-7
« Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l’absence de tentative de conciliation. »
- Le code de procédure civile
12. Les dispositions pertinentes du code de procédure civile sont les suivantes :
Article 123
« Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.»
- La jurisprudence de la Cour de cassation
13. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation (chambre sociale), lorsque l’instance initiale est toujours pendante devant une cour d’appel, les demandes nouvelles dont le fondement est né ou s’est révélé avant la clôture des débats devant elle doivent lui être présentées et ne peuvent plus faire l’objet d’une nouvelle saisine du conseil de prud’hommes (pour une jurisprudence déjà établie au moment des faits, cf. Cass. soc., 16 avril 2008, no 06-44356, Bull. V, no 90, Cass. soc., 9 décembre 2009, no 08-44478, Cass. soc., 30 octobre 2010, no 10 19414, Cass. soc., 29 juin 2011 no 10-19950, et Cass. soc., 3 novembre 2011, no 11-19685).
GRIEF
14. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la solution retenue par la cour d’appel de Rennes dans le cadre de la seconde procédure, ainsi que du rejet de son pourvoi par la Cour de cassation. Il estime avoir été privé de son recours par une décision contraire à la lettre du droit positif, qui aurait validé une attitude déloyale de la partie adverse et constituerait une sanction totalement disproportionnée.
EN DROIT
15. Le requérant allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
16. La Cour constate que le grief du requérant, qui conteste l’application du principe de l’unicité de l’instance par les juges internes dans le cadre de la seconde procédure, renvoie en réalité à la question du droit d’accès à un tribunal.
17. Elle rappelle que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle, par sa nature même, une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (Mortier c. France, no 42195/98, § 33, 31 juillet 2001, et Berger c. France, no 48221/99, § 30, CEDH 2002-X). Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même. Enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi d’autres, Berger, précité, Beauseigneur c. France (déc.), no 17779/04, 23 octobre 2007, et Pompey c. France, no 37640/11, § 31, 10 octobre 2013).
18. S’agissant du principe de l’unicité de l’instance, notamment en ce qu’il ne fait pas obstacle à la recevabilité de demandes nouvelles dont la cause est postérieure à l’introduction initiale de l’instance, la Cour a déjà jugé qu’il ne constitue pas en soi une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention (Beauseigneur, précitée, et Garbo c. France, no 53362/10, § 31, 13 mai 2014). La Cour, qui n’a par ailleurs pas pour tâche de se substituer aux juridictions nationales, ne voit pas de raison de s’écarter de ce constat dans les circonstances de l’espèce.
19. Elle relève en effet que l’exception d’irrecevabilité opposée au requérant au cours de la seconde procédure est la conséquence de la méconnaissance de la règle de l’unicité de l’instance, telle que définie par les textes et la jurisprudence bien établie de la Cour de cassation, et qui était prévisible au moment des faits litigieux pour le requérant, lequel était au demeurant assisté par son avocat dans le cadre des deux procédures. Les causes du second litige relatives à la rupture du contrat de travail s’étaient révélées au début de l’année 2011 et étaient donc connues avant la date de la clôture des débats devant la cour d’appel de Versailles, qui n’est intervenue que le 14 novembre 2012. Dans ces conditions, la Cour considère qu’en jugeant que le requérant devait présenter ses demandes devant cette dernière et non introduire une nouvelle procédure devant le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc, la cour d’appel de Rennes, confirmée sur ce point par la Cour de cassation, a porté en l’espèce des restrictions au droit d’accès au tribunal du requérant qui n’ont pas limité celui-ci à un point tel que sa substance en eût été atteinte.
20. Enfin, et à supposer que le requérant entende se plaindre en substance d’une atteinte au principe de l’égalité des armes, la Cour relève l’absence apparente de violation à ce titre compte tenu de ce qui précède, tout en soulignant que le requérant a disposé d’un délai de plus d’un an pour présenter ses nouvelles demandes devant la cour d’appel de Versailles et qu’il a ainsi bénéficié d’une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne le plaçaient pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire.
21. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 10 juin 2021.
{signature_p_2}
Martina Keller Mārtiņš Mits
Greffière adjointe Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Utilisateur ·
- Turquie ·
- Soupçon ·
- Coup d'état ·
- Juge de paix ·
- Cour constitutionnelle ·
- Détention provisoire ·
- Gouvernement ·
- Organisation ·
- Application
- Regroupement familial ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Danemark ·
- Permis de séjour ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Etats membres ·
- Immigration ·
- Famille
- Conseil constitutionnel ·
- Successions ·
- Protocole ·
- Droits héréditaires ·
- Décision du conseil ·
- Biens ·
- Masse ·
- Réserve héréditaire ·
- Application ·
- Abrogation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réserve héréditaire ·
- Conseil constitutionnel ·
- Successions ·
- Isolement ·
- Discrimination ·
- Héritier ·
- Décision du conseil ·
- Masse ·
- Abrogation ·
- Respect
- Suisse ·
- Kosovo ·
- Autorisation ·
- Permis de séjour ·
- Onu ·
- Royaume-uni ·
- Ingérence ·
- Refus ·
- Accident de travail ·
- Ressortissant
- Attentat ·
- Liberté d'expression ·
- Crime ·
- Gouvernement ·
- Message ·
- Ingérence ·
- École ·
- Enfant ·
- Terrorisme ·
- Propos
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Maroc ·
- Thé ·
- Gouvernement ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Sahara occidental ·
- Torture ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
- Héritier ·
- Tableau ·
- Rôle ·
- Règlement amiable ·
- Faute inexcusable ·
- Déclaration du gouvernement ·
- Communiqué ·
- Banque centrale européenne ·
- Banque centrale ·
- Délai
- Divulgation ·
- Fonction publique ·
- Journaliste ·
- Information ·
- Infraction ·
- Public ·
- Faute commise ·
- Jury ·
- Police ·
- Gouvernement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Election ·
- Déchéance ·
- Inéligibilité ·
- Interdiction ·
- Mandat ·
- Parlement ·
- Chambre des députés ·
- Corruption ·
- Cour constitutionnelle ·
- Candidat
- Identité ·
- Secret ·
- Mère ·
- Origine ·
- Vie privée ·
- Accès ·
- Accouchement ·
- Volonté ·
- Action sociale ·
- Conseil
- Condamnation pénale ·
- Téléphone portable ·
- Garde à vue ·
- Code pénal ·
- Vie privée ·
- Correspondance ·
- Atteinte ·
- Respect ·
- Question ·
- Violation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.