CEDH, Cour (deuxième section comité), TARFOUNE c. BELGIQUE, 8 décembre 2022, 6894/19

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Deuxième Section Comité), 8 déc. 2022, n° 6894/19
Numéro(s) : 6894/19
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 4 février 2019
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Radiation du rôle
Identifiant HUDOC : 001-222588
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2022:1208DEC000689419
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Sur les parties

Texte intégral

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 6894/19
Salah TARFOUNE
contre la Belgique
(voir tableau en annexe)

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 8 décembre 2022 en un comité composé de :

 Diana Sârcu, présidente,
 Frédéric Krenc,
 Davor Derenčinović, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 18 janvier 2019,

Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.

Le requérant a été représenté devant la Cour par Me L. Trigaux, avocate exerçant à Bruxelles.

Les griefs que le requérant tirait de l’article 5 §§ 1 f) et 4 de la Convention (droit à la liberté et à la sûreté) ont été communiqués au gouvernement belge (« le Gouvernement »).

La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles le requérant acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Belgique à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui verser la somme reproduite dans le tableau joint en annexe. Cette somme sera versée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.

EN DROIT

La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.

Fait en français puis communiqué par écrit le 12 janvier 2023.

Viktoriya Maradudina Diana Sârcu
Greffière adjointe f.f. Présidente


ANNEXE

Requête concernant des griefs tirés de l’article 5 §§ 1 f) et 4 de la Convention
(droit à la liberté et à la sûreté)

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom du requérant et année de naissance

Nom et ville du représentant

Date de réception de la déclaration du Gouvernement

Date de réception de la déclaration du requérant

Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens

par requérant

(en euros)[1]

6894/19

18/01/2019

Salah TARFOUNE

1977

Trigaux Laura

Bruxelles

16/09/2022

12/10/2022

10 000


[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.

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