CEDH, Cour (cinquième section comité), C.S. c. FRANCE, 19 janvier 2023, 6461/22

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 19 janv. 2023, n° 6461/22
Numéro(s) : 6461/22
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 2 février 2022
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Radiation du rôle
Identifiant HUDOC : 001-223135
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2023:0119DEC000646122
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Sur les parties

Texte intégral

CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 6461/22
C.S.
contre la France

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 19 janvier 2023 en un comité composé de :

 Mārtiņš Mits, président,
 Mattias Guyomar,
 Mykola Gnatovskyy, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 2 février 2022,

Vu la décision de ne pas dévoiler l’identité du requérant (article 47 § 4 du règlement de la Cour),

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Le requérant, C. S., est né en 1987.

Il a été représenté devant la Cour par Me Cardon, avocat exerçant à Roubaix.

Les griefs que le requérant tirait de l’article 3 de la Convention (traitements inhumains ou dégradants) ont été communiqués au gouvernement français (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.

Le 9 novembre 2022, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 21 octobre 2022 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à la partie requérante le 9 novembre 2022 ; elle est toutefois demeurée sans réponse.

EN DROIT

À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.

Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Fait en français puis communiqué par écrit le 9 février 2023.

Viktoriya Maradudina Mārtiņš Mits
Greffière adjointe f.f. Président

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