CEDH, Cour (cinquième section comité), BROCKHOFF c. FRANCE, 9 novembre 2023, 60246/19

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 9 nov. 2023, n° 60246/19
Numéro(s) : 60246/19
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 21 novembre 2019
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Radiation du rôle
Identifiant HUDOC : 001-229470
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2023:1109DEC006024619
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Sur les parties

Texte intégral

CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 60246/19
Kevin BROCKHOFF
contre la France

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 9 novembre 2023 en un comité composé de :

 Mārtiņš Mits, président,
 Kateřina Šimáčková,
 Mykola Gnatovskyy, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 5 novembre 2019,

Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.

Le requérant a été représenté devant la Cour par Me L. Martinez avocat exerçant à Toulouse.

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait d’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal, considérant que l’absence d’information de son curateur de la procédure le mettant en cause l’avait privé de la possibilité de faire appel, n’étant pas en capacité, du fait de sa mesure de protection, de décider d’interjeter appel dans le délai imparti.

Invoquant l’article 2 § 1 du Protocole no 7, il soutenait qu’il n’avait pas eu droit à un double degré de juridiction en matière pénale en raison de la non-admission de son appel. Ces griefs ont été communiqués au gouvernement français (« le Gouvernement »).

EN DROIT

À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.

Le Gouvernement reconnaît qu’en l’espèce, l’absence d’information du curateur du requérant dans le cadre de la procédure le mettant en cause l’a privé de la possibilité de faire appel dans le délai imparti et a donc porté atteinte à son droit à un double degré de juridiction en matière pénale, méconnaissant les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 2 du Protocole no 7 à la Convention.

Il offre de verser au requérant la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.

Les termes de cette déclaration unilatérale ont été transmis au représentant du requérant plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse du requérant indiquant qu’il acceptait les termes de la déclaration.

La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :

« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».

Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI). La Cour précise également que l’absence de réponse du requérant peut être assimilée à un refus sans motifs ou à une « absence d’objections » (voir, pour ce cas de figure, Igranov et autres c. Russie, nos 42399/13 et 8 autres, §§ 19, 20, 22 et 23, 20 mars 2018).

La jurisprudence de la Cour en matière de droit d’accès à un tribunal est claire et abondante (voir, en particulier, s’agissant de personnes en situation de vulnérabilité, Labergère c. France, no 16846/02, 26 septembre 2006 et Vaudelle c. France, no 35683/97).

Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).

En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).

Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;

Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.

Fait en français puis communiqué par écrit le 30 novembre 2023.

Viktoriya Maradudina Mārtiņš Mits
Greffière adjointe f.f. Président


ANNEXE

Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 2 § 1 du Protocole no 7
(droit d’accès à un tribunal / équité de la procédure pénale)

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom du requérant et année de naissance

Date de réception de la déclaration du Gouvernement

Date de réception de la lettre du requérant

Montant alloué pour dommage matériel et moral ; et pour frais et dépens

(en euros)[1]

60246/19

05/11/2019

Kevin BROCKHOFF

1999

28/04/2023

-

5 400


[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.

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