CEDH, Cour (cinquième section comité), M.D. c. FRANCE, 9 novembre 2023, 60592/21

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 9 nov. 2023, n° 60592/21
Numéro(s) : 60592/21
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 17 décembre 2021
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Radiation du rôle
Identifiant HUDOC : 001-229471
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2023:1109DEC006059221
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Sur les parties

Texte intégral

CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 60592/21
M.D.
contre la France

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 9 novembre 2023 en un comité composé de :

 Mārtiņš Mits, président,
 Kateřina Šimáčková,
 Mykola Gnatovskyy, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 16 décembre 2021,

Vu la décision d’accorder l’anonymat au requérant (article 47 § 4 du règlement de la Cour),

Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du Règlement de la Cour

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Le requérant, M.D., est né en 2000. Il a été représenté devant la Cour par Me P. Spinosi, avocat exerçant à Paris.

Le grief que le requérant tirait de l’article 3 de la Convention, relatif à la fois aux traitements subis en rétention et à ceux encourus en cas d’éloignement effectif vers la Guinée, a été communiqué au gouvernement français (« le Gouvernement ») et le surplus de la requête a été déclaré irrecevable.

Les observations des parties sur la recevabilité et le fond de l’affaire, les demandes de satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la partie requérante ainsi que les commentaires du Gouvernement sur la satisfaction équitable ont été reçus par la Cour en 2022.

Le 16 juin 2023, le greffe a adressé un courrier au représentant du requérant afin de s’assurer, document pertinent à l’appui, que ce dernier était toujours en contact avec lui et afin de savoir s’il souhaitait maintenir sa requête (voir V.M. et autres c. Belgique (radiation) [GC], no 60125/11, § 35, 17 novembre 2016).

Le 16 juillet 2023, le représentant du requérant a informé le greffe que s’il était toujours en contact avec le requérant, ce dernier avait néanmoins fait part de son souhait de ne pas maintenir sa requête devant la Cour.

EN DROIT

À la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.

Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle et de lever la mesure provisoire précédemment indiquée au Gouvernement sur le fondement de l’article 39 du Règlement de la Cour.

La Cour relève enfin que si, en vertu de l’article 43 § 4 de son Règlement, l’octroi d’une somme au titre des frais et dépens est laissé à son appréciation lorsqu’elle décide de rayer une requête du rôle (Pisano c. Italie (radiation) [GC], no 36732/97, § 54, 24 octobre 2002), il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’allouer au requérant une quelconque somme à ce titre dès lors qu’ayant été représenté gracieusement, il n’a sollicité le remboursement d’aucun frais ou dépens.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de lever la mesure provisoire indiquée au Gouvernement en vertu de l’article 39 du Règlement de la Cour ;

Décide de rayer la requête du rôle.

Fait en français puis communiqué par écrit le 30 novembre 2023.

Viktoriya Maradudina Mārtiņš Mits
Greffière adjointe f.f. Président

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