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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 7 mars 2024, n° 5149/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 5149/21 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 22 janvier 2021 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-233078 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2024:0307DEC000514921 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 5149/21
Patrick FIGARD
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme cinquième section, siégeant le 7 mars 2024 en un comité composé de :
Carlo Ranzoni, président,
Mattias Guyomar,
Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu la requête no 5149/21 dirigée contre la République française dont M. Patrick Figard (« le requérant ») né en 1960 et résidant à Vanves, représenté par Me Gernez, avocat à Montrouge, a saisi la Cour le 18 janvier 2021 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. L’affaire porte sur l’équité d’un procès relatif au retrait de l’habilitation à connaître d’informations couvertes par le secret de la défense nationale (« habilitation “secret défense” ») accordée à un agent d’un service de renseignement. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint du poids accordé aux notes blanches produites par le ministère de l’Intérieur et du rejet de sa demande tendant à obtenir la déclassification de documents secrets.
2. Alors qu’il était affecté à la direction générale de la sécurité intérieure (« DGSI ») en qualité d’adjoint au chef de la division technique, le requérant se vit retirer son habilitation « secret défense » le 28 juillet 2016.
3. Il présenta une requête aux fins d’annulation de cette décision.
4. Par un jugement du 22 novembre 2018, le tribunal administratif de Paris fit droit à sa requête pour les motifs suivants :
« Pour retirer à M. Figard son habilitation « secret défense », le haut fonctionnaire de défense de sécurité s’est fondé sur le fait que l’intéressé avait communiqué des informations classifiées à un ancien agent de la DGSI. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette action ne révèle pas à elle seule, eu égard à la nature des informations transmises et au contexte particulier dans lequel les faits se sont déroulés, une vulnérabilité de M. Figard justifiant le retrait (...).
Le haut fonctionnaire de défense de sécurité s’est également fondé sur le fait que M. Figard avait effectué à plusieurs reprises des consultations du fichier CRISTINA[1] à titre personnel. Cependant, il ressort des pièces du dossier que deux des consultations en litige étaient en lien avec son activité professionnelle. Si le ministre de l’intérieur soutient que M. Figard s’est livré à d’autres consultations personnelles du fichier CRISTINA, cela est contesté par le requérant et le ministre ne l’établit pas.
Dès lors, (...) le haut fonctionnaire de défense de sécurité a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. »
5. Le ministère fit appel de ce jugement et produisit de nouveaux éléments. Le requérant sollicita, à titre subsidiaire, la transmission d’une demande de déclassification portant sur les notes et rapports ayant servi de fondement à la décision critiquée.
6. Par un arrêt du 5 juillet 2019, la cour administrative d’appel de Paris annula ce jugement et rejeta la demande d’annulation du requérant pour les motifs suivants :
« Pour retirer à M. Figard son habilitation « secret défense », le haut fonctionnaire de défense de sécurité s’est fondé, d’une part, sur le fait que l’intéressé avait communiqué des informations classifiées à un ancien agent de la DGSI, [et] d’autre part, sur le fait que M. Figard avait effectué à plusieurs reprises des consultations du fichier “CRISTINA” à titre personnel.
S’agissant du premier grief, M. Figard admet avoir été en contact avec un ancien agent de la DGSI en disponibilité depuis le début de l’année 2024, afin qu’il reprenne contact avec un correspondant du service et obtienne un rendez-vous avec lui, alors que du fait de sa disponibilité cet ancien agent ne disposait plus de l’habilitation « secret défense ». Par ailleurs, si l’intimé nie avoir fourni des données sensibles, il ressort des pièces du dossier, et notamment des nouveaux documents produits en appel par le ministre, qu’à travers cet échange, l’ancien agent a eu connaissance des initiales des nouveaux officiers traitants ainsi que de la présence d’un partenaire étranger dans le dispositif. Ce premier grief est donc établi.
S’agissant du second grief, le ministre fait état de consultations à plusieurs reprises du fichier “CRISTINA” à des fins personnelles. Si M. Figard a nié une partie des faits reprochés, il a reconnu, lors des auditions de l’inspection générale de la sécurité intérieure, avoir consulté à plusieurs reprises ce fichier afin d’y trouver le numéro d’un gardien de la paix placé en position de disponibilité qui souhaitait réintégrer le service, le ministre soutient sans être utilement contredit que M. Figard, rompu au fonctionnement de ce fichier, n’était pas censé ignorer que cette information n’était pas accessible dans le fichier “CRISTINA”. En ce qui concerne la consultation du 3 novembre 2015, elle était relative à un correspondant de la DCRI, radié depuis 2011, connu de M. Figard, mais qui fournissait des informations dans un champ de compétence étranger à celui de son service à la date de la consultation, sur les raisons de laquelle il a fourni deux explications différentes. Dans ces conditions, les justifications fournies par M. Figard ne suffisent pas à remettre en cause les éléments de fait contenus dans des notes blanches du service des renseignements.
Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que les faits imputés à M. Figard témoignaient bien d’une vulnérabilité de sa part et, par suite, qu’en lui retirant son habilitation « secret défense », le haut fonctionnaire de défense et de sécurité n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. (...).
(...)
En dernier lieu, si M. Figard soutient que le but véritable de l’auteur de l’acte était de l’évincer de ses fonctions, il ne l’établit pas. (...)
Il résulte de tout ce qui précède que M. Figard, qui du fait même de l’existence du présent contentieux ne peut se prévaloir de la méconnaissance de son droit à un recours effectif tel que protégé par l’article 13 (...), n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 juillet 2016 lui retirant son habilitation secret défense, sans qu’il y ait lieu de saisir avant dire droit (...) la commission consultative du secret de la défense nationale afin de lever le secret défense sur les documents incriminés dans le présent litige. (...) »
7. Le 22 juillet 2020, le pourvoi en cassation formé par le requérant à l’encontre de cet arrêt fut déclaré non admis par le Conseil d’État.
APPRÉCIATION DE LA COUR
8. Maîtresse de la qualification juridique des faits, la Cour examinera les griefs du requérant sous l’angle du seul article 6 de la Convention, qui constitue une lex specialis par rapport à l’article 13 (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 146, CEDH 2000-XI).
- Sur l’applicabilité de l’article 6
9. Les principes relatifs à l’applicabilité de l’article 6 en matière civile ont été résumés dans l’arrêt Grzęda c. Pologne ([GC], no 43572/18, §§ 257-264, 15 mars 2022). La Cour rappelle que les litiges opposant l’État à ses agents entrent en principe dans le champ d’application de l’article 6, sauf à ce que le droit interne les ait expressément privés d’accès à un tribunal en raison de leur statut de fonctionnaire et que cette dérogation repose sur des motifs objectifs liés à l’intérêt de l’État (Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC], no 63235/00, § 62, CEDH 2007-II, Regner c. République tchèque [GC], no 35289/11, §§ 107 et 123, 19 septembre 2017, Dahan c. France, no 32314/14, § 36, 3 novembre 2022 et Thierry c. France (déc.), no 37058/19, §§ 24-25, 31 janvier 2023). Si le droit d’accéder aux secrets d’État n’est pas garanti par la Convention (Ternovskis c. Lettonie, no 33637/02, § 44, 29 avril 2014, et Miryana Petrova c. Bulgarie, no 57148/08, § 31, 21 juillet 2016), la Cour a néanmoins jugé qu’un litige relatif au retrait d’une autorisation d’accès à des informations confidentielles relevait du domaine de l’article 6 dans une espèce où cette autorisation était nécessaire au maintien du requérant dans ses fonctions, où son retrait avait affecté sa situation professionnelle et où les conditions permettant d’exclure les fonctionnaires de l’accès aux tribunaux n’étaient pas réunies (Regner, précité, §§ 107-127).
10. En l’espèce, le droit interne ne garantit pas de droit d’accès aux informations et aux supports classifiés (cf. article R2311‑7 du code de la défense) ou au renouvellement d’une habilitation « secret défense » (cf. article 31, 3o de l’instruction générale interministérielle no 1300 sur la protection du secret de la défense nationale, NOR : PRMD1132480A). La Cour constate cependant que le retrait de l’habilitation « secret défense » du requérant l’a empêché d’exercer pleinement ses fonctions et que celui-ci a durablement été privé d’affectation. La Cour estime que la décision critiquée a été préjudiciable à sa réputation et qu’elle a obéré sa fin de carrière. Elle note enfin que le droit français permet de contester une telle décision devant le juge administratif. Dans ces conditions, elle juge que l’article 6 est applicable.
- Sur le bien-fondé du grief
11. Les principes relatifs à l’équité des procédures et à la conciliation des droits garantis par l’article 6 avec les exigences de la sécurité nationale ou d’intérêts nationaux supérieurs ont été résumés dans l’affaire Regner c. République tchèque (précité, §§ 146-149). La Cour rappelle par ailleurs qu’elle a examiné les garanties procédurales entourant la production de notes blanches devant le juge administratif sous l’angle de l’article 8 dans les affaires Pagerie c. France (no 24203/16, §§ 205-208, 19 janvier 2023) et Fanouni c. France (no 31185/18, §§ 60-61, 15 juin 2023).
12. En l’espèce, la Cour relève, en premier lieu, que le requérant a été informé des faits qui étaient susceptibles d’entraîner le retrait de son habilitation lors d’une enquête de sécurité au cours de laquelle il a pu présenter ses observations. En outre, des notes blanches relatant deux séries de manquements dans la gestion des informations classifiées qui lui étaient imputables ont été produites devant les juridictions internes. Celles-ci se sont assurées de leur caractère précis et circonstancié et du respect du principe du contradictoire. Elle note que ce contrôle juridictionnel a incité le ministre de l’Intérieur à produire des éléments complémentaires en cours de procédure. La Cour constate donc que le requérant a eu connaissance des éléments fondant le retrait de son habilitation « secret défense » et qu’il a eu la possibilité effective de demander des éclaircissements à cet égard (Pagerie, précité, § 207, et Fanouni, précité, § 60).
13. En deuxième lieu, la valeur probante de ces notes blanches a pu être discutée en cours de procédure. À cet égard, la Cour relève que le requérant a pu contester, de manière détaillée, chacun des éléments de fait dont l’administration se prévalait, en livrant des éléments de contexte et sa version des faits sans être entravé par l’obligation de respecter le secret de la défense nationale. La Cour considère que la production des notes blanches a été accompagnée de garanties procédurales suffisantes dans les circonstances de l’espèce. Par ailleurs, les conclusions que la cour administrative d’appel a tirées de ces notes n’apparaissent ni arbitraires ni manifestement déraisonnables. Dans ces conditions, il n’appartient pas à la Cour de remettre en cause l’appréciation des tribunaux nationaux (Fanouni, précité, §§ 56 et 61).
14. En troisième lieu, la Cour note que le requérant a sollicité la transmission d’une demande de déclassification de documents à titre subsidiaire et de manière imprécise. Elle considère que la cour administrative d’appel a raisonnablement pu considérer qu’une telle mesure d’instruction n’était pas utile à la manifestation de la vérité compte tenu de la précision et de la fiabilité des informations déjà produites devant lui.
15. De l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour déduit que les contestations du requérant ont été examinées de façon équitable. Il s’ensuit que sa requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 28 mars 2024.
Martina Keller Carlo Ranzoni
Greffière adjointe Président
[1] Il s’agit d’un traitement automatisé de données à caractère personnel créé au profit de la DGSI, qui est classé « secret défense ».
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