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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 21 mars 2024, n° 30685/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 30685/23 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 8 août 2023 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-233279 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2024:0321DEC003068523 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 30685/23
Yolande BAETA
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 21 mars 2024 en un comité composé de :
Carlo Ranzoni, président,
Mattias Guyomar,
Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 30685/23 contre la République française et dont une ressortissante de cet État, Mme Yolande Baeta (« la requérante ») née en 1968 et résidant à Taverny, a saisi la Cour le 29 juillet 2023 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne l’échec de l’action en diffamation introduite par la requérante, ancienne élue municipale, contre la maire de Taverny, Mme Portelli, à la suite d’un commentaire publié par cette dernière sur la page Facebook de la mairie. Sous l’angle de l’article 8 de la Convention, la requérante reproche aux juridictions internes de ne pas avoir protégé son droit au respect de sa réputation et de ne pas avoir utilisé les critères dégagés par la jurisprudence de la Cour pour le mettre en balance avec le droit à la liberté d’expression de Mme Portelli protégé par l’article 10. Sous l’angle de l’article 6, la requérante se plaint, d’une part, d’une atteinte à l’égalité des armes en raison de la charge financière qu’elle a dû supporter pour mener son action en justice, et, d’autre part, d’une insuffisance de motivation de la décision de la Cour de cassation.
2. La requérante fut conseillère municipale de la ville de Taverny entre 2008 et 2014. Elle quitta ses fonctions le 4 avril 2014 lorsque la nouvelle maire issue de l’opposition, Mme Portelli, fut élue. Entre avril et mai 2014, il fut demandé à plusieurs reprises à la requérante de restituer le matériel informatique que la commune lui avait prêté dans le cadre de ses fonctions. Après plusieurs relances par courriels, elle restitua le matériel en juillet 2014.
3. Le 3 mai 2018, la requérante rédigea le commentaire suivant sur la page Facebook de la ville de Taverny, à la suite d’une publication concernant des voyages proposés aux séniors : « La mairie subventionne ceux qui n’ont pas les moyens de s’offrir ces voyages à prix faramineux ? », auquel Mme Portelli répondit : « Yolande Baeta je connais un code pénal qui interdit aux anciens élus de voler des biens appartenant à la collectivité. Si vous voulez que nous rappelions sur cette page votre refus de restitution et notre menace de dépôt de plainte pour du matériel électronique appartenant à la collectivité après votre défaite on peut ».
4. Estimant que ce dernier message présentait un caractère diffamatoire à son égard, la requérante assigna Mme Portelli en justice sur le fondement des articles 29 alinéa 1[1] et 32 alinéa 1[2] de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse.
5. Par un jugement du 13 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris reconnut que les propos poursuivis présentaient un caractère diffamatoire et considéra que Mme Portelli ne pouvait bénéficier de l’excuse de bonne foi. Le tribunal rappela tout d’abord au visa de l’article 10 de la Convention que toute restriction à la liberté d’expression doit être proportionnée et nécessaire. Il précisa ensuite, d’une part, que les propos litigieux devaient reposer sur une base factuelle suffisante supposant que l’auteur détienne au moment de les proférer des éléments suffisamment sérieux pour croire en la vérité de ses allégations et, d’autre part, que ces dernières ne devaient pas dégénérer en attaques personnelles excédant les limites de la liberté d’expression. Il ajouta enfin que la prudence dans l’expression devait être appréciée à l’aune de la consistance de cette base factuelle et de l’intensité de l’intérêt général. Le tribunal jugea que Mme Portelli ne s’était pas exprimée sur un sujet d’intérêt général, les circonstances de la restitution quatre ans auparavant de l’ordinateur portable mis à la disposition de la requérante par la commune n’ayant aucun rapport ni avec l’actualité, ni avec le sujet légitime dont il était débattu. Il ajouta que Mme Portelli s’exposait, en sa qualité d’élue, à la critique de la politique communale, même acerbe et ironique, et qu’elle ne justifiait pas d’une base factuelle qui lui permette d’alléguer que la requérante se serait rendue coupable de vol ou d’abus de confiance, les échanges de correspondance établissant seulement qu’elle ne s’était pas montrée de bonne composition pour la restitution du matériel. Le tribunal estima que Mme Portelli n’avait pas fait preuve d’animosité personnelle envers la requérante mais qu’elle s’était exprimée sans prudence et avec une certaine malveillance.
6. Le tribunal condamna Mme Portelli à verser à la requérante la somme de 3 000 EUR à titre de dommages intérêts et ordonna la suppression des propos litigieux sous astreinte. Mme Portelli releva appel du jugement.
7. Par un arrêt du 24 novembre 2021, la cour d’appel de Paris infirma le jugement, considérant que les propos incriminés étaient diffamatoires mais que Mme Portelli pouvait bénéficier de l’excuse de bonne foi, après avoir considéré que même si les faits dénoncés remontaient à quelques années, la requérante était une ancienne conseillère municipale qui s’était vu attribuer divers objets pour exercer ses fonctions dont du matériel informatique, et que les propos poursuivis répondaient à une publication de la requérante. Elle releva également que cette dernière était mise en cause pour son absence de probité en tant qu’ancienne élue, notant que l’honnêteté des élus municipaux est un sujet d’intérêt général intéressant au premier chef les administrés d’une commune, et que les propos poursuivis reposaient sur une base factuelle suffisante constituée par les courriels échangés entre la requérante et la mairie de Taverny faisant état du retard pris par la requérante pour restituer les objets de la collectivité. La cour d’appel ajouta que l’animosité personnelle entre les parties n’était pas démontrée, ces dernières étant ouvertement adversaires politiques alors même que le vocabulaire juridique utilisé à savoir « code pénal » et « voler des biens appartenant à la collectivité » avait pu légitiment blesser la requérante, il convenait de rappeler que s’agissant d’une élue et d’une ancienne élue municipale, le contexte politique tolère une plus grande liberté d’expression.
8. La requérante se pourvut en cassation contre l’arrêt d’appel. Par un arrêt du 29 mars 2023, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante, jugeant que la cour d’appel avait déduit, à bon droit, que les propos incriminés s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général, reposaient sur une base factuelle suffisante et que, compte tenu du contexte dans lequel ils avaient été tenus, le bénéfice de la bonne foi devait être reconnu à Mme Portelli.
APPRÉCIATION DE LA COUR
- sur la violation alléguée de l’article 8 de la convention
9. La Cour rappelle que le droit d’une personne à la protection de sa réputation est couvert, en tant qu’élément du droit au respect de la vie privée, par l’article 8 de la Convention et que pour que cette disposition trouve à s’appliquer, l’atteinte à la réputation doit atteindre un certain seuil de gravité et avoir été portée de manière à nuire à la jouissance personnelle du droit au respect de la vie privée (A. c. Norvège, no 28070/06, § 64, 9 avril 2009, Axel Springer AG c. Allemagne [GC], no 39954/08, § 83, 7 février 2012 et Delfi AS c. Estonie [GC], no 64569/09, § 137, CEDH 2015). En l’espèce, la Cour considère que le niveau de gravité requis a été atteint, les accusations comprises dans le commentaire rédigé par Mme Portelli pouvant nuire à la réputation de la requérante au regard de l’article 8 de la Convention.
10. Maintes fois saisie de litiges appelant un examen du juste équilibre à ménager entre le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression, la Cour a développé une jurisprudence abondante en la matière (voir notamment Von Hannover c. Allemagne (no 2) [GC], nos 40660/08 et 60641/08, §§ 95 à 113, CEDH 2012, Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France [GC], no 40454/07, §§ 82 à 93, CEDH 2015 (extraits) ou encore McCann et Healy c. Portugal, no 57195/17, §§ 78 à 82, 20 septembre 2022).
11. La Cour rappelle en particulier que le choix des mesures propres à garantir le respect de l’article 8 de la Convention dans les rapports entre individus relève en principe de la marge d’appréciation des États contractants, que les obligations à la charge de l’État soient positives ou négatives (Von Hannover (no 2), précité, § 104, avec les références citées). De même, sur le terrain de l’article 10 de la Convention, les États contractants disposent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de la nécessité et de l’ampleur d’une ingérence dans la liberté d’expression protégée par cette disposition (ibidem).
12. La Cour précise que l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou des questions d’intérêt général (Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 61, CEDH 1999-IV). En outre, les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un responsable politique, visé en cette qualité, que d’un simple particulier. À la différence du second, le premier s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens ; il doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance (arrêts Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, § 42, série A no 103, Incal c. Turquie, 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1567, § 54, et Feldek c. Slovaquie, no 29032/95, § 74, CEDH 2001-VIII). La Cour ajoute que si tout individu qui s’engage dans un débat public d’intérêt général est tenu de ne pas dépasser certaines limites quant au respect de la réputation et des droits d’autrui, il lui est toutefois permis de recourir à une certaine dose d’exagération, voire de provocation (Fleury c. France, no 29784/06, § 45, 11 mai 2010, et Willem c. France, no 10883/05, § 33, 16 juillet 2009, Sanchez c. France [GC], no 45581/15, § 149, 15 mai 2023).
13. Dans ce cadre, les critères pertinents définis par la Cour pour la mise en balance des droits en présence sont les suivants : la contribution à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet des propos litigieux, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la diffusion ou de la publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de l’espèce (Von Hannover (no 2), précité, §§ 109 à 113, et Axel Springer AG, précité, §§ 89 à 95).
14. En l’espèce, la Cour considère en premier lieu, à l’instar de la cour d’appel, dont l’analyse a été confirmée par la Cour de cassation (voir paragraphes 7 et 8 ci-dessus) que l’honnêteté des élus municipaux est un sujet d’intérêt général. En deuxième lieu, la Cour relève que l’échange litigieux opposait deux adversaires politiques, ce qui permettait à l’une et l’autre de recourir à une certaine dose de provocation (voir paragraphe 12 ci‑dessus). En troisième lieu, la Cour note que les propos reposaient sur une base factuelle suffisante, la requérante ne contestant d’ailleurs pas avoir tardé à remettre le matériel informatique en question. En quatrième et dernier lieu, la Cour note que le commentaire publié par Mme Portelli n’était pas spontané mais répondait à une publication de la requérante, révélant également une certaine provocation (voir paragraphe 3 ci-dessus).
15. De l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour conclut que les juridictions nationales ont procédé, par des motifs pertinents et suffisants, à une mise en balance circonstanciée du droit de Mme Portelli à la liberté d’expression avec le droit de la requérante au respect de sa vie privée.
16. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la convention
17. S’agissant, en premier lieu, du grief relatif à l’atteinte alléguée à l’égalité des armes, la Cour ne relève aucune apparence de violation des dispositions de l’article 6 de la Convention. S’agissant, en deuxième lieu, de l’insuffisance alléguée de motivation de l’arrêt de la Cour de cassation, la Cour rappelle que si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cela ne signifie pas qu’il exige une réponse détaillée à chaque argument (Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal [GC], nos 55391/13 et 2 autres, § 185, 6 novembre 2018).
18. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 11 avril 2024.
Martina Keller Carlo Ranzoni
Greffière adjointe Président
[1] « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. »
[2] « La diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés en l’article 23 sera punie d’une amende de 12 000 euros. »
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