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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section Comité), 4 avr. 2024, n° 52898/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 52898/18 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 13 novembre 2018 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle |
| Identifiant HUDOC : | 001-233531 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2024:0404DEC005289818 |
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 52898/18
Maria da Glória MONTEIRO
contre le Portugal
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 4 avril 2024 en un comité composé de :
Branko Lubarda, président,
Anne Louise Bormann,
Sebastian Răduleţu, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 novembre 2018,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant la requérante se trouvent dans le tableau joint en annexe.
La requérante a été représentée devant la Cour par Me M. Lacomblez Leitão, avocat exerçant à Porto.
La requête concerne un arrêt rendu par la Cour suprême portugaise, le 24 avril 2018, à l’issue de la procédure de révision d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 octobre 2007 prononçant le divorce de la requérante de son ex‑époux.
Les griefs que la requérante tirait des articles 6 et 14 de la Convention et de l’article 5 du Protocole no 7 à la Convention, en raison de la non‑reconnaissance de la somme que son ex-époux avait été condamné, par la cour d’appel de Paris, de lui verser au titre de la prestation compensatoire, ont été communiqués au gouvernement portugais (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles la requérante acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre du Portugal à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui verser la somme reproduite dans le tableau joint en annexe. Cette somme sera versée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 25 avril 2024.
Viktoriya Maradudina Branko Lubarda
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés des articles 6 et 14 de la Convention et de l’article 5 du Protocole no 7 à la Convention
Numéro et date d’introduction de la requête | Nom de la requérante et année de naissance | Nom et ville du représentant | Date de réception de la déclaration du Gouvernement | Date de réception de la déclaration du requérant | Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens par requérant (en euros)[1] |
52898/18 02/11/2018 | Maria da Glória MONTEIRO 1951 | Marco Lacomblez Leitão Porto | 18/03/2024 | 06/03/2024 | 100 000 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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