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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 19 sept. 2024, n° 13536/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13536/23 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 29 mars 2023 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle |
| Identifiant HUDOC : | 001-237584 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2024:0919DEC001353623 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 13536/23
Mourad TRABELSI
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 19 septembre 2024 en un comité composé de :
Kateřina Šimáčková, présidente,
Mykola Gnatovskyy,
Artūrs Kučs, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 mars 2023,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le requérant a été représenté devant la Cour par Me F. Fabiani, avocate.
Les griefs que le requérant tirait de l’article 1 du Protocole no 1 et de l’article 13 de la Convention ont été communiqués au gouvernement français (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles le requérant acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui verser la somme reproduite dans le tableau joint en annexe. Cette somme sera versée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 10 octobre 2024.
Viktoriya Maradudina Kateřina Šimáčková
Greffière adjointe f.f. Présidente
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 1 du Protocole no 1 et l’article 13 de la Convention
(Respect des biens et droit de recours effectif)
Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance | Date de réception de la déclaration du Gouvernement | Date de réception de la déclaration du requérant | Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens (en euros)[1] |
13536/23 22/03/2023 | Mourad TRABELSI 1976 | 10/07/2024 | 12/07/2024 | 3 000 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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