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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 26 sept. 2024, n° 20093/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20093/23 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 23 mai 2023 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-237772 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2024:0926DEC002009323 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 20093/23
Olivier RIQUIER
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme cinquième section, siégeant le 26 septembre 2024 en un comité composé de :
Lado Chanturia, président,
Mattias Guyomar,
Stéphane Pisani, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 20093/23 dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet État, M. Olivier Riquier (« le requérant ») né en 1968 et résidant à Fort-de-France, représenté par Me D. Bouthors, avocat, a saisi la Cour le 14 mai 2023 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La présente affaire concerne le droit à la présomption d’innocence (article 6 § 2 de la Convention).
2. Le requérant fut mis en cause pour des faits d’agression sexuelle, ainsi que pour harcèlement sexuel et moral à l’encontre de G., sa secrétaire. Concernant les allégations d’agression et de harcèlement sexuels, un non-lieu fut prononcé en 2015 et confirmé par la chambre de l’instruction en 2017.
3. Par un jugement du 20 mars 2019, le tribunal correctionnel de Fort‑de‑France relaxa le requérant du chef de harcèlement moral et débouta la partie civile de sa demande. G. interjeta appel du jugement en ses seules dispositions civiles.
4. Le 10 novembre 2021, la cour d’appel de Fort-de-France jugea que le requérant avait commis envers G. « une faute civile découlant des faits objets de la poursuite » et ordonna de lui verser un montant de 10 000 euros en réparation du préjudice moral. La cour d’appel retint les éléments suivants :
« De l’examen attentif des pièces du dossier (...), il en ressort que [le requérant] a, de manière répétée, tenu des propos et eu des comportements inappropriés et dégradants envers sa subordonnée et secrétaire (...).
Il [ressort] de ce qui précède que [G.] a subi une pression constante de la part de son supérieur hiérarchique (...) qui a perturbé l’exercice normal de son travail, consistant (...) en des propos et agissements sexistes répétés et (...) en une mise à l’écart, ainsi qu’en des attitudes menaçantes et vexatoires.
Au vu de ces éléments, il apparaît que [le requérant] a, de manière répétée, tenu des propos et eu des comportements ayant pour effet une dégradation des conditions de travail de [G.] susceptible de porter atteinte à sa dignité, d’altérer sa santé psychique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Ces agissements caractérisent une faute civile (...), démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite devant le tribunal correctionnel.
Au vu (...) de la durée significative (...) au cours de laquelle [le requérant] a multiplié les propos et comportements dégradants, inappropriés et non professionnels, (...) la cour est en mesure d’évaluer le préjudice (...). »
5. Le requérant se pourvut en cassation en se plaignant notamment d’une violation de son droit d’être présumé innocent.
6. Le 17 janvier 2023, la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant non admis.
7. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaint que la motivation de l’arrêt d’appel donne à penser que les infractions pour lesquelles il avait bénéficié d’un non-lieu ou relaxé étaient ou pouvaient être constituées.
APPRÉCIATION DE LA COUR
8. La Cour examinera le grief du requérant sous l’angle de l’article 6 § 2 de la Convention (Benghezal c. France, no 48045/15, § 19, 24 mars 2022).
9. Pour les principes généraux en la matière, elle renvoie aux arrêts Benghezal (précité, §§ 22 et 27), et Fleischner c. Allemagne (no 61985/12, §§ 58-59, 3 octobre 2019).
10. La Cour relève, d’une part, que l’arrêt critiqué par le requérant ne comporte aucun motif relatif aux délits d’agression sexuelle et de harcèlement sexuel pour lesquels il a bénéficié d’un non-lieu.
11. Elle note, d’autre part, qu’en droit français le harcèlement moral ne constitue pas seulement une infraction pénale, mais qu’il peut également être caractérisé dans le cadre d’une action en responsabilité civile. Sans préjudice de son incrimination pénale prévue à l’article 222-33-2 du code pénal, dans sa version applicable à l’époque des faits reprochés au requérant, le harcèlement moral est en effet défini, par l’article L.1152-1 du code du travail, dans les termes suivants : « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
12. Dans la présente affaire, la Cour constate que la condamnation civile du requérant à verser une indemnité pour des faits de harcèlement moral visait exclusivement à réparer le préjudice subi par la partie civile et non à caractériser l’existence d’une infraction de nature pénale au sens de l’article 6 § 2 de la Convention (Benghezal, précité, § 23, et Ilias Papageorgiou c. Grèce, no 44101/13, § 50, 10 décembre 2020).
13. Pour autant, la Cour considère qu’il existait manifestement entre la procédure pénale antérieure et l’action civile litigieuse des liens tels qu’il se justifierait d’étendre à cette dernière le champ d’application de l’article 6 § 2.
14. S’agissant, en premier lieu, de la motivation et des termes utilisés par la cour d’appel dans son arrêt, la Cour ne décèle aucune remise en cause du bien-fondé de la relaxe dont le requérant a bénéficié par un jugement définitif du 20 mars 2019. Les juges d’appel se sont contentés d’utiliser les éléments de preuve recueillis dans le cadre de la procédure pénale pour caractériser l’existence d’une faute de nature civile sans utiliser le terme de « délit de harcèlement », ni faire mention, directement ou indirectement, de la commission d’une infraction pénale par le requérant (voir, a contrario, Benghezal, précité, §§ 10 et 28-30). En second lieu, elle note que l’emploi d’expressions telles que « propos et comportements inappropriés et dégradants », et « propos et comportements ayant pour effet une dégradation des conditions de travail de [G.] susceptible de porter atteinte à sa dignité, d’altérer sa santé psychique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » (paragraphe 4 ci-dessus), renvoient précisément à la définition du harcèlement moral telle qu’elle figure dans le code du travail précité (paragraphe 11 ci-dessus ; voir également Ilias Papageorgiou, précité, § 54).
15. Dans ces conditions, la Cour considère que les motifs de l’arrêt de la cour d’appel, circonscrits au seul débat relatif à la responsabilité civile, ne sauraient être regardés comme désignant le requérant coupable d’une infraction pénale en méconnaissance de son droit à la présomption d’innocence (voir aussi, mutatis mutandis, Istrate c. Roumanie, no 44546/13, § 75, 13 avril 2021, et, a contrario, Pasquini c. Saint-Marin (no 2), no 23349/17, §§ 62 et 64, 20 octobre 2020, et U.Y. c. Türkiye, no 58073/17, §§ 44-48, 10 octobre 2023) .
16. Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 6 § 2 de la Convention est manifestement mal fondé et que la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 17 octobre 2024.
Martina Keller Lado Chanturia
Greffière adjointe Président
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