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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 3 oct. 2024, n° 33851/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 33851/23 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 8 septembre 2023 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle |
| Identifiant HUDOC : | 001-237858 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2024:1003DEC003385123 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 33851/23
SAM TM TRANSPORTS
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 3 octobre 2024 en un comité composé de :
Kateřina Šimáčková, présidente,
Mykola Gnatovskyy,
Artūrs Kučs, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 septembre 2023,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant la société requérante et sa requête se trouvent dans le tableau joint en annexe.
La société requérante a été représentée devant la Cour par Me V. Rebeyrol, avocat exerçant à Paris.
Le grief que la société requérante tirait de l’article 6 § 1 de la Convention, et qui portait sur une restriction d’accès à un second degré de juridiction résultant de l’application de l’article 901 du code de procédure civile, a été communiqué au gouvernement français (« le Gouvernement »).
EN DROIT
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ce grief. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît qu’en l’espèce, en jugeant que l’effet dévolutif des appels formés par la requérante n’avait pu opérer alors que l’intégralité des actes d’appel permettait de comprendre quels étaient les chefs de jugement critiqués, les juridictions internes ont fait preuve d’un formalisme excessif constituant une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Il offre de verser à la société requérante la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Les termes d’une déclaration unilatérale ont été transmis à la partie requérante plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour a reçu une réponse du représentant de la société requérante indiquant qu’il n’acceptait pas les termes de la déclaration, estimant que la somme proposée est sans aucune proportion avec le préjudice matériel subi par la société requérante. Elle fait valoir qu’elle a dû payer la somme de 330 857,21 euros en exécution des jugements frappés d’appel.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La jurisprudence de la Cour en matière de restriction d’accès à un second degré de juridiction en raison d’une interprétation excessivement formaliste des règles de procédure, dans un contexte de dématérialisation des procédures de restrictions, est claire et abondante (voir, notamment, Zubac c. Croatie [GC], no 40160/12, §§ 76-99, 5 avril 2018, Xavier Lucas c. France, no 15567/20, §§ 42-44, 9 juin 2022, et Rocchia c. France, no 74530/17, §§ 21‑34, 2 février 2023).
Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)). Concernant l’opposition de la société requérante à la déclaration unilatérale, la Cour note qu’en l’absence d’autres détails, elle n’a aucune raison de considérer que l’indemnisation offerte par le Gouvernement constitue une réparation inadéquate ou autrement déraisonnable pour la violation des droits garantis par la Convention (Ryabkin et Volokitin c. Russie (déc.), nos 52166/08 et 8526/09, §§ 49-50, 28 juin 2016, Igranov et autres c. Russie, nos 42399/13 et huit autres, § 24, 20 mars 2018, et, pour une approche similaire, Antovski et autres c. Macédoine du Nord [comité], no 68160/17, 8 décembre 2022). Elle ne discerne en effet aucun lien de causalité manifeste entre la violation constatée et le dommage matériel allégué (Xavier Lucas, précité, §§ 61-63).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 24 octobre 2024.
Viktoriya Maradudina Kateřina Šimáčková
Greffière adjointe f.f. Présidente
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(Formalisme excessif)
Numéro et date d’introduction de la requête | Nom de la société requérante et date d’enregistrement | Date de réception de la déclaration du Gouvernement | Date de réception de la lettre du requérant | Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens (en euros)[1] |
33851/23 04/09/2023 | SAM TM TRANSPORTS 2000 | 12/07/2024 | 08/08/2024 | 9 000 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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