CEDH, Commission, X. c. LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, 14 décembre 1970, 4256/69

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Commission, 14 déc. 1970, n° 4256/69
Numéro(s) : 4256/69
Publication : Recueil 37, pp. 67-69
Type de document : Recevabilité
Niveau d’importance : Importance élevée
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-27937
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1970:1214DEC000425669
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Texte intégral

EN FAIT

Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:

Le requérant, ressortissant polonais, né en 1920 à Poddebice (Pologne),

se trouve actuellement détenu à la prison de Sarrebruck. Il avait saisi

le 14 avril 1962 la Commission d'une première requête (No 1622/62) que

la Commission déclara irrecevable le 8 juillet 1964.

Le requérant se plaignait à l'époque d'avoir encouru plusieurs

condamnations en République Fédérale d'Allemagne et il postulait son

rapatriement en Pologne.

Dans la présente requête il incrimine le jugement prononcé contre lui

le .. septembre 1966 par le tribunal régional de Sarrebruck le

condamnant pour vol en état de récidive à quatre ans et six mois de

réclusion. Le tribunal avait également ordonné la relégation à titre

de mesure de sûreté. La Cour fédérale de Justice rejeta le .. février

1967 le pourvoi en cassation formé par le requérant.

En 1970 le requérant demande à être mise en liberté provisoire. Le

tribunal régional de Sarrebruck rejeta une première demande de mise en

liberté provisoire pour vice de forme le .. mars 1970 et une deuxième

le .. avril 1970 au motif que le tribunal ne pouvait assumer la

responsabilité d'une telle mesure dans le cas du requérant.

Le requérant évoque également la question de son rapatriement vers la

Pologne qui faisait déjà l'objet de sa première requête No 1622/62.

En effet, alors qu'il purgeait une peine d'emprisonnement prononcée

contre lui, le requérant avait sollicité en 1961 auprès de la mission

militaire polonaise à Berlin l'autorisation de se rendre en Pologne.

Malgré le fait que cette autorisation lui avait été accordée, le

requérant ne s'est pas, lors de son élargissement le .. décembre 1961,

rendu en Pologne, et cela bien qu'il fût interdit de séjour en

République Fédérale d'Allemagne.

Le requérant indique qu'il a fait de nouvelles démarches en vue d'être

rapatrié vers la Pologne auprès du procureur d'Etat de Sarrebruck après

sa condamnation de 1966. Il semble cependant que le procureur n'ait pas

été en mesure de donner une quelconque suite à ces démarches car le

requérant refusait de remplir les formulaires nécessaires qui avaient

été mis à sa disposition.

Le requérant invoque les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la Convention

de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales,

ainsi que les dispositions des Protocoles additionnels No 1 et 4.

Il prétend que son incarcération en République Fédérale d'Allemagne

serait fondamentalement injuste et compare les conditions de sa

détention à celles d'un camp de concentration nazi. Il allègue que

c'est par esprit de vengeance que les autorités judiciaires fédérales

noyautées par des éléments nazis feraient systématiquement obstacle à

son retour dans sa Pologne natale. Il insiste également sur ce que la

procédure ayant abouti à sa condamnation aurait été inéquitable et que

son défenseur, désigné d'office, aurait été un incapable.

Le requérant sollicite que la Commission reconnaisse le bien-fondé de

ses prétentions et lui vienne en aide, afin d'obtenir sa mise en

liberté, son rapatriement et une indemnisation adéquate du préjudice

subi par lui.

EN DROIT

Considérant d'abord, pour autant que le requérant allègue qu'une

violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention de Sauvegarde des

Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales aurait entaché la

procédure qui s'est déroulée devant le requérant de Sarrebruck et qui

a abouti le .. septembre 1966 à sa condamnation pour vol; que la

Commission, selon l'article 26 in fine (art. 26) de la Convention ne

peut être saisie que "dans le délai de six mois, à partir de la date

de la décision interne définitive"; que plus de six mois se sont

écoulés entre l'arrêt de la Cour Fédérale de justice du .. février

1967, qui constituait sur le point considéré la décision interne

définitive, et l'introduction de la requête (le 30 janvier 1969);

qu'en outre, la Commission ne discerne aucune circonstance particulière

susceptible d'avoir interrompu ou suspendu le délai dont il s'agit;

qu'il appert, dès lors, que la requête est tardive à cet égard (article

27 par. 3 (art. 27-3));

Considérant ensuite, pour autant que le requérant demande son

rapatriement vers la Pologne, que cette demande faisait déjà l'objet

de la requête No 1622/62 qu'il avait introduite le 14 avril 1962 contre

la République Fédérale d'Allemagne, que la Commission, dans sa décision

du 8 juillet 1964, avait déclaré irrecevable cette requête comme étant

sous ce rapport incompatible avec les dispositions de la Convention;

Considérant que l'article 27 par. 1b) (art. 27-1-b) de la Convention

dispose que "la Commission ne retient aucune requête par application

de l'article 25 (art. 25), lorsque ... elle est essentiellement la même

qu'une requête précédemment examinée par la Commission ... et si elle

ne contient pas de faits nouveaux"; que cependant le requérant invoque

expressément à ce sujet le Protocole No 4, entré en vigueur à l'égard

de la République Fédérale d'Allemagne le 1er juin 1968; que l'article

2, par. 2 (art. P4-2-2) dudit Protocole garantit la liberté pour toute

personne de "quitter n'importe quel pays ..."; qu'il y a lieu de

constater que d'une part les revendications du requérant ont pour objet

une situation continue et que d'autre part, par l'entrée en vigueur

dudit Protocole, il s'est produit un changement de la qualification

juridique de ces revendications; que par conséquent, l'article 27, par.

1b) (art. 27-1-b) n'est pas d'application en l'espèce;

Considérant alors, pour autant que le requérant se fonde sur le

Protocole No 4 (P4) et sollicite que les autorités fédérales allemandes

l'autorisent á retourner en Pologne et même à supposer qu'il ait à ce

propos épuisé les voies de recours dont il disposait en droit interne,

que s'il est vrai que l'article 2 par. 2 (P4-2-2) dudit Protocole

stipule que "Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays,

y compris le sien", le par. 3 (P4-3) du même article prévoit néanmoins

des restrictions à cette liberté, "restrictions que celles qui prévues

par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société

démocratique .... (inter alia), au maintien de l'ordre public, ...."

qu'à ce sujet la Commission rappelle que le requérant se trouve détenu

à la prison de Sarrebruck en vertu d'une condamnation de droit pénal

commun, et qu'il dénonce le refus des autorités allemandes à le laisser

partir vers la Pologne, que le refus d'élargir une personne

régulièrement détenue dans un établissement pénitentiaire constitue

manifestement une restriction licite au sens envisagé par le par. 2 de

l'article 2 du Protocole 4 (P4-2-2), que cette interprétation est

confirmé par les Travaux préparatoires (cf. Travaux préparatoires Doc.

MC 65/161, page 18) dudit Protocole, desquels il ressort que la notion

du maintien de l'ordre public dans le texte du paragraphe 2 de

l'article 2 (P4-2-2) couvre les situations, telles qu'en l'espèce,

résultant des exigences de la répression de la délinquance et notamment

des mesures de détention ordonnée dans le cadre des procédures de la

recherche et de la poursuite des infractions pénales, que la Commission

se réfère à ce sujet également à sa décision du 5 février 1970 sur la

recevabilité de la requête No 3962/69 (in Recueil 33 page 68), que

partant cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut

manifeste de fondement (Article 27, paragraphe 2 (art. 27-2) de la

Convention);

Considérant enfin les allégations du requérant sous l'angle de

l'article 3 (art. 3) de la Convention, par lesquelles il entend

dénoncer les conditions de sa détention, que l'examen du dossier ne

permet dégager, en l'état, et même d'office, aucune apparence de

violation des droits et libertés définis dans la Convention; qu'il y

a lieu, par conséquent, de rejeter la requête, sous cet aspect, pour

défaut manifeste de fondement (Article 27, paragraphe 2 (art. 27-2) de

la Convention);

Par ces motifs, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

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