CEDH, Commission, X. c. la BELGIQUE, 30 mai 1974, 5488/72

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Commission, 30 mai 1974, n° 5488/72
Numéro(s) : 5488/72
Publication : Recueil 45, pp. 20-22
Type de document : Recevabilité
Niveau d’importance : Importance élevée
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-27961
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1974:0530DEC000548872
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Texte intégral

EN FAIT

Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit:

Le requérant, ressortissant belge est né en 1927. Il a son domicile à

Bruxelles et exerce la profession de représentant de commerce.

Il est régulièrement représenté par Maître M., avocat près la Cour

d'appel de Bruxelles.

Le .. février 1970, le requérant a été condamné par le Tribunal

correctionnel de Bruxelles à une peine de prison d'une durée de trois

mois avec sursis et à une amende de 250 francs du chef de détention

d'arme.

Sur appel du requérant et du Ministère public, la Cour d'appel de

Bruxelles, dans son arrêt du .. novembre 1970, confirmait la sentence

des premiers juges mais ramenait la peine à un mois de prison avec

sursis et à une amende de 200 francs.

La Cour de Cassation, sur recours exercé par le requérant, a rendu le

.. septembre 1971 un arrêt rejetant le pourvoi.

Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit:

Le requérant allègue la violation de l'article 8 de la Convention et

en particulier de son par. 2 en ce que les agents de police ont fouillé

les parties intérieures et fermées de sa voiture sans consentement.

Dans son arrêt, la Cour de Cassation a décidé que : "loin de

méconnaître la portée des dispositions et principes invoqués et les

notions de perquisition et de saisie, l'arrêt en a fait une juste

application ..." et que "sans doute, dans le but d'assurer la

sauvegarde de certains droits fondamentaux, notamment l'inviolabilité

du domicile, la loi subordonne cette mission de police à des conditions

restrictives;" "que tel n'est pas le cas de la fouille policière

pratiquée dans une voiture automobile en stationnement sur la voie

publique."

La Cour de Cassation, en admettant l'ingérence d'une autorités publique

dans l'exercice des droits protégés sans qu'aucun texte légal

n'habilite l'autorité à cet effet, méconnaîtrait totalement la portée

de l'article 8, par. 2 qui exige que l'ingérence soit "prévue par la

loi" et méconnaîtrait le principe posé par le requérant dans ses

conclusions régulièrement prises devant la Cour d'appel dans lesquelles

"en l'absence de texte les habilitant, les autorités publiques ne

peuvent agir sans violer les droits des citoyens".

EN DROIT

Le requérant allègue la violation de l'article 8 (art. 8) de la

Convention en ce qu'il y a eu ingérence d'une autorité publique dans

l'exercice des droits protégés et notamment de sa vie privée sans

qu'aucun texte légal n'habilite l'autorité à cet effet.

1.   La Commission a examiné, tout d'abord, la question de savoir si

dans le cas présent, où la police a pratiqué une fouille dans une

voiture automobile en stationnement sur le voie publique, en l'absence

de consentement de son propriétaire, on peut parler de "domicile" et

assimiler cette fouille à une fouille domiciliaire qui soit couverte

par le par. 2 de l'article 8 (art. 8-2).

La Commission renvoie sur ce point à sa jurisprudence et notamment à

deux cas (Requête N° 530/59 c/République Fédérale d'Allemagne, Annuaire

3 p. 184 et Requête N° 1216/61 c/République Fédérale d'Allemagne, Rec.

11, p. 1 (6)) dont elle a eu à connaître, où les requérants ont allégué

la violation du droit au respect du domicile. La Commission a répondu

dans ces deux affaires que les mesures incriminées trouvaient leur

justification dans le par. 2 de l'article 8 (art. 8-2). Elle a donc

admis implicitement, que la notion de domicile - "home" - en tant

qu'habitation principale rentrait dans le champ d'application de

l'article 8 (art. 8) de la Convention.

Toutefois, la Commission estime que le domicile - "home" - dans le

texte anglais de l'article 8 (art. 8)- est une notion précise qui ne

pourrait être étendue arbitrairement et que, par conséquent, la fouille

de la voiture en stationnement dans les circonstances de la présente

affaire, ne saurait être assimilée à une fouille dimiciliaire qui entre

dans le domaine d'application de l'article 8 (art. 8).

2.   La Commission a examiné ensuite si, ainsi que le prétend le

requérant, cette fouille domiciliaire constitue une atteinte au

"respect de sa vie privée" en ce qu'il y a eu "ingérence d'une autorité

publique dans l'exercice de ce droit" sans qu'aucun texte légal

n'habilite l'autorité à cet effet.

La Commission relève que dans ses mémoires d'appel et de cassation, le

requérant a soutenu que la fouille et la perquisition sont réglementées

par le Code d'instruction criminelle sans référence exclusive à la

notion de domicile. Il cite l'article 88 du Code d'instruction

criminelle lequel dispose que "le juge d'instruction pourra

pareillement se transporter dans les autres lieux où il présumerait

qu'on aurait caché les objets dont il est parlé dans l'article

précédent". Il prétend déduire du texte des articles 87 et 88 de ce

code qu'en l'absence de texte les habilitant, les autorités publiques

ne peuvent agir sans violer les droits des citoyens.

L'arrêt de la Cour d'appel, en décidant que la fouille policière d'un

véhicule automobile sur la voie publique ne constitue pas une

perquisition soumise aux conditions restrictives qui garantissent

l'inviolabilité du domicile, méconnaîtrait complètement la portée des

textes visés et notamment l'article 8 (art. 8) de la Convention qui

protège non seulement le domicile mais aussi la "vie privée familiale".

La Cour de Cassation dans son arrêt du .. septembre 1971 a répondu à

l'argumentation du requérant en faisant valoir que l'arrêt de la Cour

d'appel "loin de méconnaître la portée des dispositions et des

principes invoqués et les notions de perquisition et de saisie, a fait

une juste application en distinguant la fouille policière, forme de la

perquisition au sens large, des perquisitions et saisies soumises par

la loi à des conditions restrictives".

"Qu'en effet, ces perquisitions et les saisies au sens large rentrent

dans la mission générale de police, soit de la police judiciaire pour

la recherche des infractions et la réunion de leurs preuves, ....;

qu'effectuées dans ce cadre, elles sont légales."

Il est vrai que le paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) exige que

l'ingérence soit "prévue par la loi" et que dans le cas particulier

aucune disposition légale spéciale ne soumet à une formalité déterminée

la fouille policière opérée dans une voiture en stationnement sur la

voie publique.

Toutefois, dans le cas d'espèce, la Commission partage l'avis exprimé

par le Cour de Cassation et considère que la police, en procédant à la

fouille de la voiture, a agi dans le cadre de sa mission de police

judiciaire dont le but est de rechercher les infractions et de réunir

tous les éléments de preuve; il s'ensuit que ladite perquisition, bien

qu'elle ne soit pas spécifiquement prévue par une disposition légale

ne saurait être considérée comme illégale.

La Commission en déduit, dès lors, qu'il n'a pas été contrevenu à

l'obligation contenue dans l'article 8, par. 2 (art. 8-2) de la

Convention et elle parvient ainsi à la conclusion que la requête est

manifestement mal fondée et doit être rejetée par application de

l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

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