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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission, 17 déc. 1987, n° 11031/84 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11031/84 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 12 mai 1984 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-24206 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1987:1217DEC001103184 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11031/84
présentée par Linda KNOTTER
contre les Pays-Bas
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 17 décembre 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
G. SPERDUTI
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 mai 1984 par Linda KNOTTER
contre les Pays-Bas et enregistrée le 28 juin 1984 sous le No de
dossier 11031/84 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, ressortissante néerlandaise, née le 22 novembre
1950 à Arnhem, est actuellement domiciliée à Bellegarde-en-Diois
(France). Elle est artiste-peintre de profession.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par la
requérante peuvent se résumer comme suit :
Le 15 février 1978, le mari de la requérante introduisit une
action en divorce pour cause de rupture durable des liens du mariage.
La requérante contesta qu'il y avait rupture et soutint qu'en tout
état de cause, cette rupture était due dans une large mesure à son
mari. A titre reconventionnel, elle demanda que son mari soit
condamné à lui payer une pension alimentaire.
Le 9 octobre 1980, le tribunal d'arrondissement
(Arrondissementsrechtbank) de Zutphen prononça le divorce sur base de
la rupture durable des liens du mariage et rejeta la demande de
pension alimentaire.
Assistée d'un nouvel avocat, la requérante interjeta appel
de cette décision auprès de la cour d'appel (Gerechtshof) d'Arnhem.
Le 2 décembre 1981, la cour d'appel d'Arnhem rendit un arrêt
sur partie dans lequel elle constata qu'il ressortait du point de
vue des deux parties que la rupture des liens du mariage
était due à une divergence de conceptions de vie et constituait déjà
une réalité lorsque la requérante quitta le domicile conjugal en mars
1977. Pour fixer cette date, la cour se référa notamment au
contenu d'une lettre que la requérante avait adressée le 20 août 1980
à W.O., l'avocat qui la représentait en première instance. Estimant
donc que la rupture n'était pas due aux relations extraconjugales du
mari de la requérante, la cour d'appel rejeta le grief de la
requérante dans lequel elle faisait valoir que son mari était
responsable de l'échec de leur mariage. Quant aux deux autres griefs
portant l'un sur la perte de la perspective d'une allocation de
retraite et l'autre sur le rejet de la demande de pension alimentaire,
la cour estima que des renseignements supplémentaires étaient
nécessaires. En conséquence, sans statuer sur le divorce et sur ses
causes, la cour, avant de décider plus avant, ordonna la comparution
des parties afin que celles-ci fournissent des renseignements sur
leurs activités et revenus.
Contre cet arrêt, la requérante introduisit un pourvoi dans
lequel elle se plaignit notamment que la cour d'appel avait considéré
à tort qu'elle avait quitté le domicile conjugal en mars 1977 et qu'il
y avait déjà relâchement des liens du mariage lorsque son mari a eu, en
1977 et 1978, des relations extraconjugales. Ce pourvoi fut rejeté par
la Cour de cassation (Hoge Raad) le 15 octobre 1982.
Le 31 janvier 1983, la requérante introduisit une demande
incidente en désaveu contre W.O. par laquelle elle soutint que W.O.
avait versé au dossier la lettre du 20 août 1980 sans avoir reçu
mandat pour accomplir cet acte juridique. En conséquence, elle
demanda que cette lettre soit retirée du dossier au motif qu'il en
avait été erronément déduit qu'elle avait quitté le domicile en mars
1977.
Le 22 juin 1983, la cour d'appel rejeta la demande en désaveu
au motif que, si W.O. avait envoyé la lettre litigieuse au président du
tribunal de première instance, ce n'était pas lui mais l'avocat du
mari de la requérante qui avait versé la lettre au dossier. En
outre, la cour considéra que la requérante n'avait pas subi de
préjudice du fait du comportement critiqué car la date de l'abandon du
domicile conjugal n'avait pas été jugée pertinente ; en effet, cet
abandon avait été considéré comme un symptôme et non comme la cause de
la rupture. La cour d'appel ajouta encore qu'il n'y avait pas lieu, à
propos de cet incident, à réouverture de la discussion relative aux
causes de la rupture des liens du mariage et que la requérante ne lui
avait pas indiqué en quoi les principes du procès équitable et du
secret de la correspondance étaient pertinents dans la procédure en
cause.
Contre cet arrêt la requérante se pourvut en cassation. Elle
allégua que les motifs donnés par la cour pour conclure que la date de
l'abandon du domicile conjugal n'était pas décisive étaient
intrinsèquement contradictoires et incompréhensibles. Estimant que les
moyens de la requérante étaient sans fondement, la Cour de cassation
rejeta le pourvoi le 3 février 1984.
Par un autre arrêt sur partie du 27 février 1985, la cour
d'appel, se fondant sur ce qui avait été décidé dans l'arrêt sur partie
du 2 décembre 1981 et estimant que la requérante ne pouvait faire
valoir aucun droit à une pension de retraite, confirma le jugement du
9 octobre 1980 dans la mesure où il avait statué sur le divorce.
Quant à la demande de pension alimentaire, la cour ordonna une
nouvelle comparution des parties pour fournir de nouveaux
renseignements.
Par arrêt du 13 novembre 1985, la cour d'appel rejeta la
demande de pension alimentaire de la requérante et confirma, en
conséquence, le jugement du 9 octobre 1980 pour autant qu'il s'était
prononcé sur cette demande.
GRIEFS
1. La requérante se plaint que les faits de la cause ont été
déformés au cours de la procédure et que le contenu de la lettre du 20
août 1980, jointe à tort au dossier, a induit la cour d'appel en
erreur, erreur qui a été entérinée par la Cour de cassation. Elle
estime également qu'elle n'a pas eu la possibilité d'apporter la
preuve du fait que le divorce était dû à la faute de son mari. Elle
allègue une violation du droit à un procès équitable et invoque
l'article 6 de la Convention.
2. La requérante se plaint encore d'une violation de l'article
8 de la Convention du fait que l'avocat, W.O. qui la représentait en
première instance, a violé le secret professionnel et celui de sa
correspondance et que ces agissements n'ont pas été sanctionnés par
la cour d'appel d'Arnhem, de telle manière qu'il a été fait usage du
contenu de la lettre du 20 août 1980.
3. Enfin, la requérante se plaint d'une violation des
articles 9 et 10 de la Convention lus en combinaison avec l'article 14
de la Convention du fait que le divorce a été prononcé en raison des
conceptions divergentes de vie et de croyance des époux.
EN DROIT
1. La requérante se plaint d'une violation de l'article 6
(art. 6) de la Convention du fait notamment que les juridictions
néerlandaises ont fait usage de la lettre du 20 août 1980 adressée à
son avocat et ne lui ont pas donné la possibilité de prouver que le
divorce était dû à la faute de son mari. Elle considère également
qu'il y a violation des articles 9, 10 (art. 9, 10) et 14 (art. 14) de
la Convention du fait que sa conception de vie et de croyance a été
retenue comme cause du divorce.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par la requérante révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux
termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne
peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes,
tel qu'il est entendu selon les principes de droit international
généralement reconnus".
En l'espèce, la requérante a omis de se pourvoir en cassation
contre l'arrêt sur partie du 27 février 1985 par lequel la cour
d'appel d'Arnhem a confirmé le jugement du 9 octobre 1980 dans la
mesure où il avait statué sur le divorce et sur ses causes. La
requérante n'a, par conséquent, pas épuisé les voies de recours dont
elle disposait en droit néerlandais.
Il s'ensuit qu'elle n'a pas satisfait à la condition relative
à l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête doit
être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
2. La requérante se plaint encore d'une violation, par l'avocat
qui l'avait représentée devant le tribunal de Zutphen, du secret
professionnel et de celui de sa correspondance ainsi que de ce que la
cour d'appel n'a pas sanctionné ces faits, de telle manière qu'il a
été fait usage du contenu de la lettre du 20 août 1980. A l'appui de
ce grief, elle invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Cette disposition garantit à toute personne le droit au
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance.
a) Dans la mesure où le grief est dirigé contre son ancien
avocat, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 par. 1
(art. 25-1) de la Convention, la Commission ne peut être saisie d'une
requête par une personne physique, une organisation non
gouvernementale ou un groupe de particuliers que si le requérant
allègue une violation par l'une des Parties contractantes des droits
et libertés reconnus dans la Convention et si la Partie contractante
mise en cause a déclaré reconnaître la compétence de la Commission en
cette matière. La Commission ne peut, par conséquent, retenir des
requêtes dirigées contre des particuliers. A cet égard, la Commission
renvoie à sa jurisprudence constante (cf. par exemple, No 852/60, déc.
19.9.61, Annuaire 4 pp. 347, 353 ; No 4072/69, déc. 3.2.70, Annuaire
13 pp. 708, 717 ; No 9022/80, déc. 13.7.83 ; D.R. 33 pp. 21, 27).
Il s'ensuit que sous cet aspect le grief est incompatible
ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
b) Dans la mesure où la requérante de plaint du fait que la cour
d'appel d'Arnhem n'a pas fait droit à sa demande en désaveu contre son
ancien avocat et qu'en conséquence, il a été fait usage de la lettre
du 20 août 1980, la Commission, à supposer que l'arrêt de la Cour de
cassation du 3 février 1984 constitue, quant à ce grief, la décision
interne définitive, n'aperçoit aucune apparence de violation de
l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Elle estime en effet qu'aucune disposition de la Convention
n'empêche les juridictions internes de se baser sur toute preuve
apportée devant elles, y compris sur la correspondance privée d'un
particulier (N° 11477/85, déc. 11.12.86, non publiée). En
conséquence, le fait que les juridictions néerlandaises ont fait usage
de la lettre du 20 août 1980 ne porte atteinte à aucun des droits
garantis par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête, sous ce dernier aspect, doit être
rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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