CEDH, Commission, VAN ACKER c. la BELGIQUE, 7 décembre 1990, 14607/89

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Commission, 7 déc. 1990, n° 14607/89
Numéro(s) : 14607/89
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 17 septembre 1986
Jurisprudence de Strasbourg : Arrêt Pretto et autres du 8 décembre 1983, série A n° 71, p. 34, par. 15
Cour Eur. D.H. Arrêt Stögmüller du 10 novembre 1969, série A n° 9, p. 40, par. 5
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : IRRECEVABLE
Identifiant HUDOC : 001-24502
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1990:1207DEC001460789
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Sur les parties

Texte intégral

                         SUR LA RECEVABILITE

                      de la requête No 14607/89

                      présentée par Charles VAN ACKER

                      contre la Belgique

                            __________

        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en

chambre du conseil le 7 décembre 1990 en présence de

        MM. C.A. NØRGAARD, Président

            J.A. FROWEIN

            S. TRECHSEL

            G. SPERDUTI

            E. BUSUTTIL

            G. JÖRUNDSSON

            A.S. GÖZÜBÜYÜK

            A. WEITZEL

            J.C. SOYER

            H.G. SCHERMERS

            H. DANELIUS

        Mme G.H. THUNE

        Sir Basil HALL

        MM. F. MARTINEZ

            C.L. ROZAKIS

        Mme J. LIDDY

        MM. L. LOUCAIDES

            J.C. GEUS

            A.V. ALMEIDA RIBEIRO

            M.P. PELLONPÄÄ

        M.  H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;

        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

        Vu la requête introduite le 17 septembre 1986 par Charles VAN ACKER

contre la Belgique et enregistrée le 2 février 1989 sous le No de

dossier 14607/89 ;

        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur

le 3 octobre 1989 et les observations en réponse présentées par le

requérant le 2 février 1990 ;

        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de

la Commission ;

        Après avoir délibéré,

        Rend la décision suivante :

EN FAIT

        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les

parties, peuvent se résumer comme suit :

        Le requérant est un ressortissant belge, né en 1949 et

domicilié à Anvers.  Devant la Commission, il est représenté par Maître

F. Lambrechts, avocat au barreau d'Anvers.

        Le 13 octobre 1983, le requérant fut placé sous mandat

d'arrêt, entre autres du chef de plusieurs attentats à la pudeur sans

violence contre des mineurs de moins de 16 ans.  Il fut remis en

liberté le 21 octobre 1983.

        Par décision du 20 avril 1984, le requérant fut condamné par

le tribunal correctionnel d'Anvers à une peine d'emprisonnement de

trois mois, assortie d'un sursis de cinq ans en ce qui concerne la

partie de la peine non compensée par la détention préventive.  Le

requérant interjeta appel de cette décision le 27 avril 1984.

        Lors des débats devant la cour d'appel d'Anvers, le

requérant se plaignit de la durée de la procédure d'appel et invoqua

l'article 6 par. 1 de la Convention.

        Par arrêt du 29 novembre 1985, la cour d'appel d'Anvers porta

la peine d'emprisonnement à six mois après avoir constaté que le

requérant s'était rendu coupable d'attentats à la pudeur contre de

jeunes garçons durant plusieurs années.  Eu égard à l'absence de

condamnation antérieure, elle accorda cependant un sursis de cinq ans

pour la partie de la peine dépassant la durée de la détention

préventive, soit cinq mois et quinze jours.  En ce qui concerne la

durée de la procédure d'appel, la cour observa que le délai qui

s'était écoulé entre l'appel et la comparution devant elle n'était pas

déraisonnable, compte tenu, d'une part, du fait que les personnes

placées sous mandat d'arrêt devaient bénéficier d'un examen

prioritaire de leur cause et, d'autre part, que l'examen d'un certain

nombre d'affaires qui lui étaient soumises avaient nécessité

plusieurs audiences non programmées de telle manière que les autres

affaires n'avaient pu être examinées.

        Le 2 décembre 1985, le requérant introduisit un pourvoi en

cassation contre cet arrêt.

        Par arrêt du 15 avril 1986, la Cour de cassation rejeta le

pourvoi du requérant.  En ce qui concerne le moyen relatif au respect

du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention, la

Cour de cassation déclara que la cour d'appel n'avait pas voulu

justifier un délai excessif mais qu'au contraire elle avait indiqué

que l'affaire avait été traitée dans un délai raisonnable compte tenu,

d'une part, du fait que, par sa nature concrète, l'affaire avait un

caractère moins urgent que d'autres affaires et, d'autre part, qu'en

raison de circonstances de nature non structurelle, mais tenant au

cours normal des affaires, elle n'avait pu être appelée plus tôt.  La

Cour de cassation estima que la cour d'appel avait pu légalement

décider que la durée de la procédure n'avait pas été déraisonnable.

GRIEFS

        Le requérant allègue qu'il n'a pas bénéficié d'un examen de sa

cause dans un délai raisonnable, en violation de l'article 6 par. 1 de

la Convention.  Il fait valoir que pour l'examen du caractère

raisonnable du délai, il faut examiner l'affaire "in concreto".  A cet

égard, il observe que dans le cas d'espèce, la simplicité de l'affaire

et l'absence de retards qui lui étaient imputables permettaient un

examen plus rapide de sa cause, particulièrement au niveau de la

procédure d'appel.  Il soutient en outre que la cour d'appel d'Anvers

a justifié le retard par des circonstances étrangères au cas d'espèce,

en contradiction avec le principe d'un examen "in concreto".

PROCEDURE

        La requête a été introduite le 17 septembre 1986 et

enregistrée le 2 février 1989.

        Le 9 mai 1989, la Commission a décidé d'inviter le

Gouvernement belge à présenter par écrit ses observations sur la

recevabilité et le bien-fondé de la requête.

        Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées

le 3 octobre 1989.

        Les observations en réponse du requérant ont été présentées le

2 février 1990.

EN DROIT

        Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure

pénale dirigée contre lui.  Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1)

de la Convention qui dispose que "toute personne a droit à ce que sa

cause soit entendue ... dans un délai raisonnable par un tribunal ...

qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale

dirigée contre elle".

        Le Gouvernement fait valoir que le délai d'environ 2 ans et

demi pour toute une procédure pénale ne peut être considéré d'office

comme non raisonnable.

        La Commission a examiné ce grief compte tenu de la période

écoulée depuis le début de la procédure, le 13 octobre 1983, jusqu'à

son achèvement par le rejet, le 15 avril 1986, du pourvoi du requérant

par la Cour de cassation, après que le tribunal correctionnel d'Anvers

se fut prononcé le 20 avril 1984 et la cour d'appel d'Anvers le

29 novembre 1985.  La durée à prendre en considération dans cette

affaire est donc de deux ans, six mois et deux jours.

        La Commission rappelle que, conformément à la jurisprudence

constante de la Cour et à sa propre jurisprudence, le caractère

raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1

(art. 6-1) de la Convention doit s'apprécier dans chaque espèce suivant les

circonstances de la cause et en tenant compte de trois critères : la

complexité de l'affaire, le comportement du requérant et la manière

dont l'affaire a été conduite par les autorités.

        La Commission estime que sans pouvoir être qualifiés de

complexes, les faits de la cause présentaient cependant quelques

difficultés, puisqu'il s'agissait d'attentats à la pudeur commis

pendant plusieurs années contre des mineurs de moins de seize ans.

        Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces et documents

soumis à la Commission que le comportement du requérant ait retardé la

procédure d'examen de l'affaire.

        Quant au comportement des autorités judiciaires, la Commission

observe que le tribunal correctionnel d'Anvers s'est prononcé dans un

délai de six mois et sept jours après la délivrance du mandat d'arrêt

et que la Cour de cassation a rendu son arrêt quatre mois et treize

jours après l'introduction du pourvoi en cassation.  Ces délais ne

sont en aucune façon excessifs et ne peuvent donc être considérés

comme déraisonnables.

        En ce qui concerne la cour d'appel, la Commission constate que

celle-ci s'est prononcée un an, sept mois et deux jours après que

l'appel eut été interjeté.  Saisie d'un grief relatif à la durée de la

procédure d'appel, la cour d'appel a estimé qu'elle s'était prononcée

dans un délai raisonnable, eu égard notamment au fait que des

personnes placées sous mandat d'arrêt - ce qui n'était pas le cas du

requérant - devaient bénéficier d'un examen prioritaire de leur cause.

Quant à la Cour de cassation, elle a estimé que la cour d'appel, en

invoquant le caractère moins urgent de l'affaire du requérant et le

fait que cette affaire n'avait pu être examinée plus tôt compte tenu

du cours normal des affaires, avait légalement décidé que la durée de

la procédure n'avait pas été déraisonnable.

        De l'avis de la Commission, la procédure d'examen de l'affaire

par la cour d'appel d'Anvers a été relativement longue.  Toutefois,

elle a déjà constaté que les faits de la cause présentaient certaines

difficultés.  Quant à la motivation donnée par la cour d'appel

d'Anvers en ce qui concerne la durée de la procédure d'appel, la

Commission rappelle que dans son arrêt Stögmüller (Cour eur.  D.H.,

arrêt Stögmüller du 10 novembre 1969, Série A n° 9, p. 40 par. 5), la

Cour a relevé que l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, qui

se rapporte aux seuls prévenus détenus, "implique qu'une diligence

particulière doit être apportée à la poursuite de la procédure le

concernant" (cf également, Ventura c/Italie, Rapport Comm. 15.12.80,

D.R. 23, p. 39 par. 183).  Les motifs donnés par la cour d'appel ne

peuvent donc être considérés d'emblée comme injustifiés.  Par

ailleurs, à supposer que des retards aient pu se produire durant la

procédure d'appel, la Commission estime qu'eu égard aux circonstances

de la cause et aux critères dégagés par les organes de la Convention

en l'espèce, ces retards ne se "révèlent pas assez graves pour

permettre de considérer comme excessive la durée globale du procès"

(cf Cour Eur. D.H., arrêt Pretto et autres du 8 décembre 1983,

série A n° 71, p. 34 par. 15).

        En conclusion, la Commission considère que la durée totale à

prendre en considération dans le cas d'espèce, qui a comporté un

examen de l'affaire par trois degrés de juridiction, n'a pas porté

atteinte au droit du requérant à un jugement dans un délai

raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

        Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant

manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)

de la Convention.

        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,

        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

            Le Secrétaire                        Le Président

          de la Commission                     de la Commission

            (H.C. KRÜGER)                      (C.A. NØRGAARD)

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