CEDH, Commission, G. c. l'ITALIE, 7 juillet 1992, 13808/88

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Commission, 7 juill. 1992, n° 13808/88
Numéro(s) : 13808/88
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 26 février 1988
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Recevable
Identifiant HUDOC : 001-24923
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1992:0707DEC001380888
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Texte intégral

                          SUR LA RECEVABILITE

                      de la requête No 13808/88

                      présentée par P.G.

                      contre l'Italie

                              __________

      La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 juillet 1992

en présence de

      MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre

          G. JÖRUNDSSON

          A. WEITZEL

          J.C. SOYER

          H.G. SCHERMERS

          H. DANELIUS

      Mme G.H. THUNE

      MM. F. MARTINEZ

          L. LOUCAÏDES

          J.C. GEUS

      M.  K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;

      Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

      Vu la requête introduite le 26 février 1988 par P.G.

contre l'Italie et enregistrée le 27 avril 1988 sous le No de dossier

13808/88 ;

      Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la

requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;

      Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les

10 et 22 janvier 1990 et les observations en réponse présentées par la

requérante le 20 février 1990 ;

      Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la

requête à une Chambre ;

      Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;

      Après avoir délibéré,

      Rend la décision suivante :

EN FAIT

      La requérante, P.G., est une ressortissante  italienne née en

1942 et résidant à C. (Frosinone).

      Elle est représentée devant la Commission par Me Romano

VACCARELLA, avocat à Rome.

      Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,

elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal

de Cassino.

      Par acte du 1er juin 1972, le père de la requérante s'engagea à

vendre à M. C. un fonds de commerce qu'il possédait en commun avec son

épouse, Mme T.  Etant donné que cette promesse de vente n'était pas

régularisée devant un notaire et que M. C. avait versé une avance de

2.500.000 lires italiennes, ce dernier, par acte de citation notifié

le 17 janvier 1974, assigna le père de la requérante devant le tribunal

de Cassino.  M. C. demanda l'exécution de la promesse de vente du fonds

de commerce ou bien la restitution du double de la somme qu'il avait

avancée.

      Par acte du 20 novembre 1974, la requérante intervint dans la

procédure.  En qualité de cohéritier du quota en possession de sa mère,

Mme T., décédée le 1er juillet 1972, elle s'opposa à la vente du fonds

de commerce en question et demanda de déclarer la nullité de la

promesse de vente stipulée par son père ainsi que - afin d'exercer son

droit de préemption selon l'article 732 du code civil italien - la

remise immédiate de l'immeuble déjà occupé par M. C.

      Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :

      l'instruction débuta le 27 février 1974 et se poursuivit jusqu'à

l'audience du 12 novembre 1975.  L'affaire fut mise en délibéré à

l'audience du 17 novembre 1976 et, le 19 janvier 1977, le tribunal

rendit son jugement.  Le texte de celui-ci fut déposé au greffe le

7 février 1977.

      Le 7 avril 1977, M. C. interjeta appel devant la cour d'appel de

Rome.  L'instruction s'est déroulée du 13 juin 1977 au 26 janvier 1981

puis l'affaire fut mise en délibéré le 19 mai 1982.  Le 26 mai 1982,

la cour rendit l'arrêt.  Son texte fut déposé au greffe le 2 novembre

1982.

      Un pourvoi en cassation fut formé le 8 février 1983 par M. C. Le

30 octobre 1985, la Cour de cassation cassa partiellement l'arrêt

attaqué et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Rome. Le texte

de l'arrêt fut déposé au greffe le 15 avril 1986.

      L'action fut reprise devant la cour d'appel de Rome par la

requérante le 6 juin 1986.  Le 17 février 1988, la cour déclara

irrecevable l'acte de reprise introduit par la requérante au motif que

celle-ci n'avait pas d'intérêt pour agir.  Le texte de cet arrêt fut

déposé au greffe le 14 mars 1988.

EN DROIT

      Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure

litigieuse.  Cette procédure a débuté le 20 novembre 1974, date à

laquelle la requérante intervint dans la procédure, et s'est terminée

le 14 mars 1988 par le dépôt au greffe de l'arrêt de la cour d'appel

de Rome (juge de renvoi).

      Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d'environ

treize ans et quatre mois, ne répond pas à l'exigence du "délai

raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).  Le

Gouvernement s'oppose à cette thèse.

      La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la

jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai

raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des

autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en

sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.

      Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

      DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.

    Le Secrétaire de la                Le Président de la

      Deuxième Chambre                  Deuxième Chambre

         (K. ROGGE)                       (S. TRECHSEL)

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