CEDH, Commission, CHARDONNEAU c. la FRANCE, 29 juin 1992, 17559/90
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Sur la décision
Référence : | CEDH, Commission, 29 juin 1992, n° 17559/90 |
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Numéro(s) : | 17559/90 |
Type de document : | Recevabilité |
Date d’introduction : | 30 octobre 1990 |
Niveau d’importance : | Importance faible |
Opinion(s) séparée(s) : | Non |
Conclusion : | Irrecevable |
Identifiant HUDOC : | 001-24942 |
Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1992:0629DEC001755990 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17559/90
présentée par Bernard CHARDONNEAU
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 29 juin 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 octobre 1990 par Bernard
CHARDONNEAU contre la France et enregistrée le 14 décembre 1990 sous
le No de dossier 17559/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1958 à
Toulouse. Il est domicilié à La Salvetat-Saint-Gilles, dans la Haute-
Garonne. Il exerce la profession d'analyste-programmeur.
Devant la Commission, il est représenté par Me Christian Etelin,
avocat au barreau de Toulouse.
Les faits de la cause, tels qu'ils sont présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant effectua son service militaire comme fusilier
commando de l'air, d'octobre 1983 à septembre 1984.
Le 4 octobre 1985, il demanda à bénéficier du statut d'objecteur
de conscience dans la réserve.
Le service compétent de l'armée lui répondit par une lettre datée
du 19 novembre 1985 que sa demande était prématurée ; elle n'était en
effet recevable qu'à l'issue de la disponibilité, soit après un délai
de 5 ans à compter de la date de l'incorporation du requérant, en vertu
des dispositions de l'article L.116-2 du Code du service national.
Le requérant déposa un recours en annulation de cette décision
auprès du tribunal administratif de Toulouse, en invoquant les
dispositions de l'article 9 de la Convention, qui permettent de changer
de conviction, sans limitation dans le temps, selon lui.
Par jugement du 26 février 1987, le tribunal administratif rejeta
la requête en affirmant que les dispositions internes ne prévoyaient
aucune règle incompatible avec l'article 9 de la Convention.
Le requérant saisit alors le Conseil d'Etat, qui rejeta son
recours par arrêt du 8 juin 1990. Le Conseil d'Etat, après avoir
rapproché les dispositions de l'article 9 de celles de l'article 4 par.
3 b) de la Convention, affirma que l'objection de conscience n'était
pas un droit protégé par la Convention et que sa réglementation
relevait uniquement du droit interne ; ainsi, le requérant n'était pas
fondé à invoquer une éventuelle violation des dispositions de l'article
9.
GRIEFS
Le requérant affirme que les restrictions dans le temps relatives
au droit d'accéder au statut d'objecteur de conscience violent le droit
de changer de conviction prévu à l'article 9 de la Convention, combiné
avec l'article 18.
EN DROIT
Le requérant rappelle qu'après avoir effectué son service
militaire, il a demandé le statut d'objecteur de conscience dans la
réserve qui lui a été refusé, sa demande étant prématurée.
Le requérant invoque à ce propos l'article 9 (art. 9) de la
Convention, combiné avec l'article 18 (art. 18). Bien que la
législation française reconnaisse le droit à l'objection de conscience,
les restrictions apportées à l'exercice de ce droit sont telles
qu'elles sont, selon lui, incompatibles avec le paragraphe 2 de
l'article 9 (art. 9), de même qu'avec les dispositions de
l'article 18 (art. 18).
La Commission rappelle qu'aucun droit à l'objection de conscience
ne figure au nombre des droits et libertés garantis par la Convention.
La Commission se réfère à ce sujet à sa décision sur la recevabilité
de la requête No 7565/76 (D.R. n° 9 p. 117) dans laquelle elle a
constaté que l'article 9 (art. 9) de la Convention, interprété à la
lumière de l'article 4 par. 3 b) (art. 4-3-b), n'impose pas aux Etats
l'obligation de reconnaître les objecteurs de conscience.
En conséquence, les limitations dans le temps imposées au
requérant ne peuvent être prises en compte au titre de
l'article 9 (art. 9).
Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec
les dispositions de la Convention, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Textes cités dans la décision