CEDH, Commission, CHARDONNEAU c. la FRANCE, 29 juin 1992, 17559/90

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Commission, 29 juin 1992, n° 17559/90
Numéro(s) : 17559/90
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 30 octobre 1990
Jurisprudence de Strasbourg : No 7565/76, D.R. 9 p. 117
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-24942
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1992:0629DEC001755990
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Sur les parties

Texte intégral

                          SUR LA RECEVABILITE

                       de la requête No 17559/90

                   présentée par Bernard CHARDONNEAU

                           contre la France

                              __________

      La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en

chambre du conseil le 29 juin 1992 en présence de

      MM. C.A. NØRGAARD, Président

          S. TRECHSEL

          G. JÖRUNDSSON

          A.S. GÖZÜBÜYÜK

          A. WEITZEL

          J.C. SOYER

          H.G. SCHERMERS

          H. DANELIUS

      Sir Basil HALL

      M.  F. MARTINEZ

      Mme J. LIDDY

      MM. L. LOUCAIDES

          J.C. GEUS

          M.P. PELLONPÄÄ

          B. MARXER

      M.  H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;

      Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

      Vu la requête introduite le 30 octobre 1990 par Bernard

CHARDONNEAU contre la France et enregistrée le 14 décembre 1990 sous

le No de dossier 17559/90 ;

      Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;

      Après avoir délibéré,

      Rend la décision suivante :

EN FAIT

      Le requérant est un ressortissant français, né en 1958 à

Toulouse.  Il est domicilié à La Salvetat-Saint-Gilles, dans la Haute-

Garonne.  Il exerce la profession d'analyste-programmeur.

      Devant la Commission, il est représenté par Me Christian Etelin,

avocat au barreau de Toulouse.

      Les faits de la cause, tels qu'ils sont présentés par le

requérant, peuvent se résumer comme suit.

      Le requérant effectua son service militaire comme fusilier

commando de l'air, d'octobre 1983 à septembre 1984.

      Le 4 octobre 1985, il demanda à bénéficier du statut d'objecteur

de conscience dans la réserve.

      Le service compétent de l'armée lui répondit par une lettre datée

du 19 novembre 1985 que sa demande était prématurée ; elle n'était en

effet recevable qu'à l'issue de la disponibilité, soit après un délai

de 5 ans à compter de la date de l'incorporation du requérant, en vertu

des dispositions de l'article L.116-2 du Code du service national.

      Le requérant déposa un recours en annulation de cette décision

auprès du tribunal administratif de Toulouse, en invoquant les

dispositions de l'article 9 de la Convention, qui permettent de changer

de conviction, sans limitation dans le temps, selon lui.

      Par jugement du 26 février 1987, le tribunal administratif rejeta

la requête en affirmant que les dispositions internes ne prévoyaient

aucune règle incompatible avec l'article 9 de la Convention.

      Le requérant saisit alors le Conseil d'Etat, qui rejeta son

recours par arrêt du 8 juin 1990.  Le Conseil d'Etat, après avoir

rapproché les dispositions de l'article 9 de celles de l'article 4 par.

3 b) de la Convention, affirma que l'objection de conscience n'était

pas un droit protégé par la Convention et que sa réglementation

relevait uniquement du droit interne ; ainsi, le requérant n'était pas

fondé à invoquer une éventuelle violation des dispositions de l'article

9.

GRIEFS

      Le requérant affirme que les restrictions dans le temps relatives

au droit d'accéder au statut d'objecteur de conscience violent le droit

de changer de conviction prévu à l'article 9 de la Convention, combiné

avec l'article 18.

EN DROIT

      Le requérant rappelle qu'après avoir effectué son service

militaire, il a demandé le statut d'objecteur de conscience dans la

réserve qui lui a été refusé, sa demande étant prématurée.

      Le requérant invoque à ce propos l'article 9 (art. 9) de la

Convention, combiné avec l'article 18 (art. 18).  Bien que la

législation française reconnaisse le droit à l'objection de conscience,

les restrictions apportées à l'exercice de ce droit sont telles

qu'elles sont, selon lui, incompatibles avec le paragraphe 2 de

l'article 9 (art. 9), de même qu'avec les dispositions de

l'article 18 (art. 18).

      La Commission rappelle qu'aucun droit à l'objection de conscience

ne figure au nombre des droits et libertés garantis par la Convention.

La Commission se réfère à ce sujet à sa décision sur la recevabilité

de la requête No 7565/76 (D.R. n° 9 p. 117) dans laquelle elle a

constaté que l'article 9 (art. 9) de la Convention, interprété à la

lumière de l'article 4 par. 3 b) (art. 4-3-b), n'impose pas aux Etats

l'obligation de reconnaître les objecteurs de conscience.

      En conséquence, les limitations dans le temps imposées au

requérant ne peuvent être prises en compte au titre de

l'article 9 (art. 9).

      Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec

les dispositions de la Convention, au sens de

l'article 27 par. 2 (art. 27-2).

      Par ces motifs, la Commission, à la majorité,

      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

        Le Secrétaire                         Le Président

      de la Commission                      de la Commission

       (H.C. KRÜGER)                        (C.A. NØRGAARD)

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