CEDH, Commission, RYCHETSKY c. la SUISSE, 10 septembre 1992, 18916/91

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Commission, 10 sept. 1992, n° 18916/91
Numéro(s) : 18916/91
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 4 juin 1990
Jurisprudence de Strasbourg : Cour Eur. D.H. Arrêt Klass et autres du 6 septembre 1978, série A n° 28, p. 17, par. 32
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-24986
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1992:0910DEC001891691
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Texte intégral

                          SUR LA RECEVABILITE

                       de la requête No 18916/91

                     présentée par Karel RYCHETSKY

                           contre la Suisse

                              __________

      La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en

chambre du conseil le 10 septembre 1992 en présence de

      MM. C.A. NØRGAARD, Président

          J.A. FROWEIN

          F. ERMACORA

          A.S. GÖZÜBÜYÜK

          A. WEITZEL

          J.C. SOYER

          H.G. SCHERMERS

          H. DANELIUS

      Sir Basil HALL

      MM. F. MARTINEZ

          C.L. ROZAKIS

      Mme J. LIDDY

      MM. L. LOUCAIDES

          J.C. GEUS

          M.P. PELLONPÄÄ

          B. MARXER

      M.  H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;

      Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

      Vu la requête introduite le 4 juin 1990 par Karel RYCHETSKY

contre la Suisse et enregistrée le 7 octobre 1991 sous le No de dossier

18916/91 ;

      Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;

      Après avoir délibéré,

      Rend la décision suivante :EN FAIT

      Le requérant est un ressortissant colombien d'origine

tchécoslovaque, né en 1923.  Il est domicilié à Hillarys (Australie).

      Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par

M. Jean Cosson, docteur en droit, conseiller honoraire à la Cour de

cassation de Paris.

      Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant,

peuvent se résumer comme suit :

A.    Le requérant et X. conclurent en 1963 un contrat de société

simple afin de diffuser sur le plan international notamment des poudres

de limonade et de thés.  X. était titulaire de marques de fabrique,

ainsi que de procédés et recettes pour la fabrication de poudres ou

cubes de limonade et de thés de plantes.  La société L. était chargée

de la fabrication des produits.  Le requérant, quant à lui, disposait

d'une expérience dans le commerce international.  Aussi ces deux

personnes décidèrent-elles de s'associer en vue d'assurer la diffusion

internationale des produits.  A cette fin, la société O. fut constituée

en 1964, dont le capital social appartenait pour 45 % au requérant et

pour 55 % à X., les deux associés disposant pourtant des mêmes droits

sociaux par le truchement d'actions privilégiées.

      En mai 1968, les associés conclurent un nouveau contrat de

société simple, dont certaines clauses furent amendées en juillet de

la même année.

      En 1969, la fabrication des produits fut reprise par une autre

société.  Celle-ci fut totalement contrôlée par X. à partir du mois de

mars 1971.

      Par la suite, le requérant et X. entrèrent en litige au sujet des

prix facturés par la société de X. à la société O.

      Le 7 janvier 1976, le requérant et X. signèrent une convention

aux termes de laquelle le requérant accepta de vendre à X. ses actions

de la société O. pour un prix à déterminer par un tribunal arbitral et

renonça à toutes ses fonctions au sein de ladite société.

      Le 17 avril 1978, le tribunal arbitral, composé de deux juges du

Tribunal fédéral et d'un expert-comptable, rendit une sentence

partielle.  Celle-ci fit l'objet de divers recours.

      Le 30 août 1983, le requérant forma devant le tribunal cantonal

vaudois un recours pour retard injustifié du tribunal arbitral en se

fondant sur l'article 17 du concordat intercantonal sur l'arbitrage.

      Le 17 novembre 1983, le tribunal cantonal rejeta le recours pour

défaut manifeste de fondement, aucune faute ne pouvant être mise à la

charge des arbitres.

      Un recours de droit public formé par le requérant contre ce

jugement fut rejeté comme étant mal fondé par arrêt du Tribunal fédéral

en date du 9 février 1984.

      Par sentence finale du 29 mars 1984, le tribunal arbitral

condamna X. à payer au requérant un solde de 192.457 FS., avec intérêts

à 5 % l'an dès le 7 janvier 1976 et fixa ses débours et honoraires à

120.000 FS. et les frais d'expertise à 37.800 FS.  Le requérant fut

condamné à payer à X. une somme de 35.000 FS. à titre de frais et

dépens.

      Le 30 avril 1984, le requérant interjeta un recours en nullité

devant le tribunal cantonal vaudois.

      Ce recours fut rejeté le 5 juin 1985.

      Rappelant que son contrôle ne pouvait être que de nature

cassatoire, le tribunal cantonal estima dans son jugement de 103 pages,

que si certains choix du tribunal arbitral pouvaient apparaître erronés

ou discutables, il n'y avait pas d'arbitraire du seul fait qu'une autre

solution aurait été concevable ou même préférable pour autant qu'elle

ne soit pas manifestement insoutenable.

      Le 29 octobre 1985, à l'occasion d'un recours de droit public

contre le jugement du 5 juin 1985, le requérant saisit le président du

Tribunal fédéral d'une demande de récusation dirigée contre l'ensemble

des juges fédéraux et de leurs suppléants.  Cette demande était motivée

par les doutes du requérant sur l'impartialité des membres du Tribunal

fédéral, étant donné que deux des trois membres du tribunal arbitral

étaient des juges fédéraux en exercice.

      Par ordonnance du 4 décembre 1985, le président du Tribunal

fédéral institua, pour la première fois en Suisse, une cour

extraordinaire du Tribunal fédéral, composée de cinq présidents des

tribunaux suprêmes de cantons non intéressés, tirés au sort.

      Par arrêt du 6 mars 1986, la cour extraordinaire du Tribunal

fédéral rejeta la demande de récusation présentée par le requérant en

concluant que celui-ci n'avait pas établi l'existence de circonstances

propres, séparément ou dans leur ensemble, à justifier objectivement

la crainte que ceux dont la récusation était demandée pourraient être

tentés, pour des raisons de collégialité, de prendre en considération,

lors de l'examen du recours de droit public, des éléments étrangers à

cette cause.

      Le recours de droit public formé par le requérant contre le

jugement du tribunal cantonal vaudois du 5 juin 1985 fut rejeté par le

Tribunal fédéral par arrêt du 22 juillet 1986.

      Dans cet arrêt comprenant 59 pages, le Tribunal fédéral examina

principalement la question de savoir si la cour cantonale avait violé

l'article 36 du concordat intercantonal sur l'arbitrage en ne

sanctionnant pas une sentence arbitrale que le requérant estimait

entachée d'arbitraire.  Au terme d'un examen approfondi des griefs du

requérant, le Tribunal fédéral estima que tel n'était pas le cas et

rejeta le recours de droit public comme mal fondé dans la mesure où il

était recevable.

B.    Dans une première requête présentée à la Commission (No

10881/84), le requérant s'était plaint de la durée de la procédure

devant le tribunal arbitral qui avait débuté le 7 janvier 1976 et qui

s'était terminée par la sentence finale du 29 mars 1984.

      Après avoir été communiquée au Gouvernement défendeur

conformément à l'article 42 par. 2 b) du Règlement intérieur alors en

vigueur, la requête a été déclarée irrecevable par la Commission le 4

mars 1987 comme étant manifestement mal fondée, au sens de l'article

27 par. 2 de la Convention.  La Commission a estimé qu'en signant un

compromis d'arbitrage, le requérant avait renonçé à la possibilité de

soumettre le litige à un tribunal étatique.  Quant à l'affirmation du

requérant selon laquelle l'arbitrage lui avait été imposé par son

adversaire sous la contrainte, la Commission a considéré que le

requérant n'avait pas épuisé les voies de recours internes sur ce point

parce qu'il n'avait exercé aucun recours tendant à faire établir un

vice de consentement de sa part.

      Tenant compte de tous les éléments concernant la nature de la

procédure d'arbitrage en cause et le cadre législatif, la Commission

a considéré que la responsabilité de l'Etat ne pouvait être mise en

cause pour les agissements des arbitres à moins et dans la mesure où

les juridictions étatiques aient été appelées à intervenir.

      La Commission a rappelé que les juridictions étatiques n'étaient

pas appelées à s'occuper de l'affaire aussi longtemps que le requérant

ne les avait pas saisies, c'est-à-dire avant le 30 août 1983, pour

retard injustifié de la procédure arbitrale.  Il en est résulté,

d'après la Commission, qu'elles ne pouvaient pas être tenues pour

responsables de la durée antérieure à cette saisine, que le requérant

avait tardé à effectuer pendant plus de sept ans et demi.  En outre,

par cette saisine le litige lui-même n'avait pas été transféré du

tribunal arbitral à l'autorité judiciaire, mais était resté pendant

devant le tribunal arbitral.  L'autorité judiciaire, une fois saisie,

n'avait exercé qu'une fonction de contrôle.  Ce contrôle avait été

exercé dans un délai raisonnable.  Le tribunal cantonal vaudois et, sur

recours, le Tribunal fédéral, avaient statué sans retard, à savoir en

cinq mois et une semaine.

C.    Une deuxième requête présentée par le requérant le 22 janvier

1987 (No 12759/87) portait notamment sur les points suivants :

-     la durée de la procédure arbitrale qui, selon le requérant,

devait être examinée dans son ensemble, à savoir de 1976 à l'arrêt du

Tribunal fédéral du 22 juillet 1986 ;

-     la partialité alléguée des juges du Tribunal fédéral ;

-     le refus des autorités judiciaires suisses de sanctionner les

multiples violations du droit à un procès équitable commises, selon le

requérant, par le tribunal arbitral.

      Ces griefs, y inclus le grief que les juges-arbitres s'étaient

ralliés à une fausse expertise établie en violation du code pénal

suisse, avaient été exposés par le requérant dans sa requête du

22 janvier 1987.

      Dans une lettre adressée à la Commission le 2 décembre 1988, il

avait précisé que l'article 6 par. 1 de la Convention avait été violé

par des mesures que les juges-arbitres avaient prises pendant la phase

d'instruction de son procès pour en fausser le résultat.  Etant en

possession d'un important rapport d'expertise, ils auraient, sans

critiquer le travail de l'expert commis par un juge suisse compétent,

ordonné une nouvelle expertise qui était faussée et non susceptible de

voies de recours et cependant d'une importance capitale pour l'issue

du procès.

      Le 11 juillet 1989, la Commission a déclaré cette requête

irrecevable.

      Quant au grief relatif à la durée de la procédure, la Commission

a considéré que sur ce point la requête était essentiellement la même

que la requête précédente (No 10881/84) et devait dès lors être rejetée

par application de l'article 27 par. 1 b) de la Convention et que pour

autant que la période du 29 mars 1984, date de la sentence arbitrale,

au 22 juillet 1986, date de l'arrêt du Tribunal fédéral, était

concernée, la requête devait être rejetée pour défaut manifeste de

fondement par application de l'article 27 par. 2 de la Convention.

      La Commission a rejeté également pour défaut manifeste de

fondement le grief du requérant concernant la partialité alléguée du

Tribunal fédéral.  Elle a notamment estimé que le seul fait que la

demande de récusation formulée par le requérant ait été rejetée et que

le Tribunal fédéral ait succombé ultérieurement dans le recours de

droit public formé auprès du Tribunal fédéral, ne suffisait pas à

établir que ledit tribunal ait été, pour des raisons de collégialité,

partial dans l'examen des griefs formulés par le requérant à l'égard

du comportement des arbitres.

      Enfin, quant au grief du requérant de ne pas avoir bénéficié

d'un procès équitable, la décision de la Commission était motivée comme

suit :

      "La Commission a examiné les divers griefs que le requérant a

      formulés à l'encontre de la procédure arbitrale et la manière

      dont les juridictions étatiques ont examiné ces griefs dans les

      limites du pouvoir de contrôle de nature cassatoire qui leur

      était imparti par l'article 36 du concordat intercantonal.  Elle

      observe que le tribunal cantonal vaudois comme le Tribunal

      fédéral ont rendu des arrêts extrêmement détaillés et

      circonstanciés.

      Il ne saurait dès lors être allégué par le requérant que les

      autorités judiciaires suisses dans le cadre limité de leur

      saisine, aient porté atteinte au droit du requérant de bénéficier

      devant ces instances d'un procès équitable.  Ce grief doit donc

      également être rejeté pour défaut manifeste de fondement par

      application de l'article 27 par. 2 de la Convention."

D.    Quant à la présente requête, le requérant précise qu'il s'agit

d'une requête en révision contre la décision de la Commission du 11

juillet 1989 eu égard à des faits nouveaux intervenus postérieurement

à cette décision.

a.    Il présente, en premier lieu, comme fait nouveau un arrêt rendu

le 30 août 1989 par la cour de cassation du canton de Genève et par

lequel cette cour l'a acquitté de l'inculpation de calomnie.  Il

ressort des documents présentés par le requérant que la procédure

pénale ayant abouti à cet arrêt peut se résumer comme suit :

      Dans la procédure visant à l'annulation de la sentence arbitrale

finale du 29 mars 1984, plus précisément dans son recours de droit

public formé contre l'arrêt du tribunal cantonal vaudois du 5 juin

1985, le requérant, représenté par son avocat, avait allégué que le

fils de son adversaire X. avait manipulé les bilans de la société O.

Celui-ci porta plainte contre le requérant et son avocat.

      Par la suite, le requérant et son avocat furent inculpés et

traduits devant le tribunal de police du canton de Genève sous la

prévention de calomnie.

      Le tribunal de police procéda à l'audition de deux témoins, un

docteur ès sciences économiques et sociales et professeur d'université,

qui avait pris connaissance de toutes les expertises établies dans

cette affaire, et un ancien juge fédéral et professeur de droit, auteur

d'un important avis de droit dans cette affaire.  Ces témoins

déclarèrent que la comptabilité de la société O. avait été manipulée

mais qu'ils ignoraient l'auteur de ces manipulations.

      Par jugement du 27 juin 1988, le tribunal de police condamna le

requérant et son avocat à une amende de 1.000 FS. chacun pour calomnie.

      En appel, la cour de justice du canton de Genève, par jugement

du 10 avril 1989, répondit par la négative à la question de savoir si,

en se plaignant d'une manipulation des bilans, les accusés avaient

sciemment énoncé un fait faux.  La cour de justice souligna qu'au vu

des avis recueillis auprès de deux personnes particulièrement

compétentes qui avaient admis qu'il y avait eu manipulation de bilans

et l'avaient déclaré au tribunal de police sous serment, on ne pouvait

conclure qu'à l'absence d'intention de calomnie des prévenus.

      Toutefois, s'agissant de l'auteur des manipulations, la cour de

justice estima que le requérant et son avocat avaient agi avec légèreté

et un manque de prudence indéniable.  Sur ce point, la cour de justice

reconnut le requérant et son avocat coupables de calomnie et les

condamna à une amende de 250 FS.

      Statuant sur les pourvois en cassation interjetés par le

requérant et son avocat, la cour de cassation du canton de Genève, dans

son arrêt du 30 août 1989, estima que le dol éventuel ne suffisait pas

pour constituer la calomnie.  Or, selon la cour de cassation, l'arrêt

attaqué n'avait pas constaté que l'allégation était fausse.  Toujours

selon la cour de cassation, l'arrêt attaqué avait seulement retenu que

l'exactitude de l'allégation n'était pas établie. En outre, cet arrêt

n'avait pas non plus constaté que les deux recourants avaient

conscience de proférer une accusation mensongère.  La cour de cassation

conclua que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas

réalisés et prononça l'acquittement des recourants.

      Les recours du plaignant contre cet acquittement furent déclarés

irrecevables par le Tribunal fédéral le 14 novembre 1989.

b.    Un autre fait nouveau est selon le requérant la découverte d'une

ordonnance du tribunal arbitral du 22 mars 1983 demandant à un expert

de procéder à un complément d'expertise.  Les motifs de cette décision

contiendraient des constatations constituant la preuve de l'intention

frauduleuse qu'avaient les deux juges-arbitres en cause lorsqu'ils

avaient ordonné une nouvelle expertise qui par la suite s'était avérée

comme fausse.  Le requérant conteste en particulier la constatation

faite dans cette décision, selon laquelle il avait estimé une expertise

inutile puisqu'il s'était opposé à ce mode de preuve.  Or, il ne

s'était pas opposé à une expertise en tant que telle mais à une

nouvelle expertise.

      Cette ordonnance démontrerait à nouveau la mauvaise foi des

juges-arbitres à son égard.  Ils auraient su qu'une expertise existait

déjà et auraient agi avec connaissance et résolution pour faire en

sorte qu'une fausse expertise intervienne au procès.  Une possibilité

que les deux juges aient été trompés doit être absolument exclue selon

le requérant.

c.    Le requérant se réfère également aux développements suivants

intervenus dans son affaire :

      Le 8 juin 1990, il déposa une plainte pénale contre les deux

juges fédéraux pour leurs agissements dans la procédure d'arbitrage.

Les autorités judiciaires vaudoises n'ont pas donné suite à cette

plainte.

      Le requérant se réfère en outre à des déclarations de

personnalités compétentes qui ont confirmé leurs avis exprimés

antérieurement à la décision de la Commission du 11 juillet 1989 et

selon lesquels, en violation des principes d'un procès équitable, la

comptabilité de la société O. avait été modifiée en 1976

rétroactivement pour les années 1973 et 1974 dans le but de transférer,

de manière infondée, les bénéfices de la société O. au profit de la

société de X.  L'expertise litigieuse aurait été intentionnellement

falsifiée et les deux juges l'auraient su.  Il ressort du dossier que

les experts se déclarèrent prêts à témoigner, même devant la Commission

parlementaire suisse ou en justice, de leur conviction que les arbitres

avaient été complices d'une fausse expertise.

      Le requérant se réfère également à de très nombreux articles

parus dans la presse suisse et à l'étranger.  La procédure et le

comportement des autorités judiciaires y avaient été sévèrement

critiqués.

      Enfin, le requérant se réfère à une pétition qu'il a adressée le

19 juin 1992 à la commission des pétitions du Conseil National et à la

commission des pétitions du Conseil des Etats.

GRIEFS

      Tout en soutenant que les faits nouveaux présentés par lui

permettent un réexamen de sa cause par la Commission, le requérant se

plaint du comportement de la justice suisse dans cette affaire qui

serait contraire aux principes d'un procès équitable au sens de

l'article 6 par. 1 de la Convention et aux règles d'administration de

la justice dans un Etat de droit.  Il est évident, selon lui, que tous

les tribunaux suisses, jusqu'au Tribunal fédéral auraient dû annuler

la sentence arbitrale en cause.

      Ces tribunaux auraient caché la vérité qui ressortirait

maintenant clairement de l'arrêt de la cour de cassation du canton de

Genève du 30 août 1989.  Ce fait, s'il avait été connu par la

Commission, aurait modifié sa décision.  Il s'y agissait d'ailleurs du

premier procès contradictoire et public en cette affaire.

      En raison de tous ces faits et des conséquences graves pour sa

vie et sa famille imputables aux agissements de deux juges, tolérés et

confortés par les plus hautes autorités suisses, le requérant demande

à la Commission de lui rendre enfin justice.

      Il se plaint, en outre, que, dans sa décision du 11 juillet 1989,

la Commission a omis de tenir compte des conclusions qu'il lui avait

présentées par lettre du 2 décembre 1988 à l'appui de sa précédente

requête et dans lesquelles il avait souligné que les juges fédéraux

avaient fondé leur sentence finale du 29 mars 1984 sur une fausse

expertise.

EN DROIT

      Le requérant se plaint d'avoir été privé du droit à un procès

équitable dans la procédure devant le tribunal arbitral et par la suite

devant le tribunal cantonal vaudois et le Tribunal fédéral. Il se

plaint également de la durée de la procédure qui a débuté le 7 janvier

1976 et qui a pris fin le 22 juillet 1986 par un arrêt du Tribunal

fédéral.  Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

      La Commission note que le requérant se plaint uniquement de la

procédure arbitrale, qui s'est terminée par l'arrêt du Tribunal fédéral

du 22 juillet 1986 et de la manière selon laquelle cette procédure a

été conduite par les autorités judiciaires.  En revanche, le requérant

ne se plaint pas de la procédure pénale à laquelle la cour de cassation

du canton de Genève a mis un terme par son arrêt du 30 août 1989

prononçant l'acquittement du requérant et de son avocat.

      Quant à la procédure arbitrale, il formule les mêmes griefs qui

avaient déjà fait l'objet d'examens par la Commission lors de deux

requêtes précédentes (Nos 10881/84 et 12759/87).  Il s'ensuit que la

présente requête est essentiellement la même qu'une requête

précédemment examinée par la Commission et doit être rejetée

conformément à l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention

si elle ne contient pas de faits nouveaux.

      Il est vrai que le requérant fait état de faits nouveaux qui,

selon lui, permettent à la Commission de réexaminer ses griefs.

      La Commission ne partage pas l'avis du requérant.  Elle se réfère

à sa jurisprudence selon laquelle ne sont pas considérés comme des

faits nouveaux des informations nouvelles ou des arguments nouveaux

soumis à la Commission, qui ne sont pas de nature à modifier les bases

sur lesquelles elle s'était placée pour rejeter une requête antérieure

(voir No 8206/78, déc. 10.7.81, D.R. 25 p. 147).

      Le requérant se refère en premier lieu à l'arrêt rendu le 30 août

1989 par la cour de cassation du canton de Genève dans une procédure

pénale engagée contre lui et son avocat pour calomnie.  Tenant compte

des déclarations faites par les témoins lors de cette procédure, la

cour de cassation a conclu à l'absence d'intention de calomnie des

prévenus pour avoir allégué que les bilans de la société O. avaient été

manipulés et que le fils de X. avait été l'auteur de ces manipulations.

      La Commission note que les prévenus ont été acquittés de

l'inculpation d'avoir sciemment énoncé des faits faux.  En revanche,

ni la cour de justice ni la cour de cassation du canton de Genève n'ont

constaté que l'exactitude de l'allégation était établie.  Il s'ensuit

que les décisions judiciaires genevoises rendues lors de la procédure

pénale ne sont pas de nature à modifier les bases sur lesquelles la

Commission s'est placée pour décider sur la recevabilité des deux

précédentes requêtes du requérant.  L'arrêt de la cour de cassation du

canton de Genève du 30 août 1989 ne saurait dès lors être considéré

comme constituant des "faits nouveaux" au sens de l'article 27 par. 1

b) (art. 27-1-b) de la Convention.

      De l'avis de la Commission, il en est de même en ce qui concerne

les autres "faits nouveaux" présentés par le requérant.  Il s'agit

d'une plainte pénale déposée le 8 juin 1990 contre les juges fédéraux

en cause, d'une ordonnance du tribunal arbitral du 22 mars 1983, des

déclarations de personnalités compétentes qui confirment leurs vues

exprimées dans des expertises précédentes, des articles parus dans la

presse, et d'une pétition adressée le 19 juin 1992 aux commissions de

pétitions du Conseil National et du Conseil des Etats.

      La Commission estime que ces faits n'ont aucune incidence sur ces

décisions antérieures.

      En ce qui concerne plus particulièrement l'omission prétendue de

la Commission d'avoir tenu compte, lors de l'examen de la précédente

requête du requérant, de ses conclusions du 2 décembre 1988, la

Commission observe qu'elle a examiné l'ensemble des griefs du

requérant, y compris ceux qui étaient contenus dans sa lettre du

2 décembre 1988 et qui avaient déjà été présentés en substance dans sa

requête introductive du 22 janvier 1987.

      Quant à l'ensemble des faits et griefs présentés par le requérant

dans sa présente requête, la Commission estime que l'interprétation que

le requérant donne de l'expression figurant à l'article 27 par. 1 b)

(art. 27-1-b) en y incluant des arguments complémentaires sur

l'interprétation de la Convention, n'est pas compatible avec le sens

usuel des mots "information" dans la version anglaise ou "faits" dans

la version française.  Par ailleurs, accepter ce genre d'interprétation

priverait de leur caractère final les décisions de la Commission sur

la recevabilité des requêtes et ouvrirait en fait une possibilité de

recours que la Convention ne prévoit pas (voir par exemple Cour Eur.

D.H., arrêt Klass et autres du 6 septembre 1978, série A n° 28, p. 17,

par. 32).

      Aussi la Commission estime-t-elle que la présente requête est

essentiellement la même que les requêtes Nos 10881/84 et 12759/87 et

qu'elle ne contient pas de faits nouveaux.

      Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à

l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention.

      Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

           Le Secrétaire                            Le Président

          de la Commission                        de la Commission

            (H.C. KRÜGER)                          (C.A. NØRGAARD)

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